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15 SEPTEMBRE 1830.-Ordonnance du Roi portant: 1o que les foires de la ville de Quimper seront au nombre de douze, et qu'elles auront lieu les seconds mercredis de chaque mois; 2° que la foire mensuelle de Pontecroix se tiendra, à l'avenir, le troisième jeudi de chaque mois ; 3° que les foires de Pouttron se tiendront le premier mardi des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre; 4° que les six foires instituées dans la commune de Saint-Pol-deLéon se tiendront le dernier mardi des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre. (9, Bull. O. 13, no 195.)

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18 SEPTEMBRE = Pr. 23 OCTOBRE 1830. Ordonnance du Roi portant création d'un quatrième bataillon dans chacun des régimens d'infanterie de ligne. (9, Bull. O. 17, no 274.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance du 27 février 1825; sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Art. 1er. Il sera créé un quatrième bataillon dans chacun des régimens d'infanterie de ligne de l'armée de terre.

La force de chaque régiment d'infanterie de ligne sera, en conséquence, portée à trois mille sous-officiers et soldats.

2. Les cadres des nouveaux bataillons créés par l'article ci-dessus seront organisés conformément à l'ordonnance du 27 février 1825.

Ces bataillons se recruteront par engagement volontaire et par la voie d'appel, suivant les instructions de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

3. Notre ministre de la guerre (maréchal Gérard) est chargé, etc.

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Ordon

20 SEPTEMBRE = Pr. 13 OCTOBRE 1830. nance du Roi qui autorise un particulier à rendre navigable, à ses frais, une portion de la rivière de Loing, moyennant un péage perpétuel, sans que ladite rivière soit réputée navigable, ( 9, Bull. O. 14, no 197.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; vu la demande du sieur Frantz de Zeltner, tendant à obtenir l'autorisation, 1° de rendre navigables, en les creusant à ses frais, les parties de la rivière de Loing qui manquent de fond depuis le port de la Gravine jusqu'au canal de Loing, vis à vis d'Episy, sur une longueur d'environ douze cents mètres ; 2o de construire aussi, à ses frais, une écluse à Episy, pour joindre la rivière au canal; 3° de percevoir un péage à perpétuité pour le passage de l'écluse;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Montigny, Bouron et Episy; le procès-verbal de commodo et incommodo dressé par le juge de paix du canton de Moret, le 46 mai 1830, et les actes de notoriété constatant les avantages qui résulteront, pour ces communes, de l'établissement de la navigation projetée; vu le projet des travaux à faire pour la construction d'une écluse à Episy, et l'avis du conseil-général des ponts et chaussées, du 23 février 1830; vu les lettres de l'administrateur des canaux d'Orléans et de Loing, des 9

janvier et 10 mars 1830; vu l'art. 1er de la loi sur les finances, du 2 août 1829;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Art. 1er. Le sieur Frantz de Zeltner est autorisé à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux nécessaires pour rendre la rivière de Loing navigable depuis le port de la Gravine jusqu'au canal de Loing, et pour établir une écluse destinée à joindre la rivière au canal. Il se conformera, pour la construction de ladite écluse, au projet dressé, le 28 décembre 1829, par le sieur Debouges, ingénieur en chef directeur, et adopté, le 23 février, par le conseil général des ponts et chaussées.

Le sieur Frantz de Zeltner est responsable de tous les dommages quelconques qui pourraient résulter de la confection des ouvrages qu'il fera exécuter.

2. Pour indemniser le sieur Frantz de Zeltner des dépenses que lui occasionera l'exécution des travaux mentionnés dans l'article précédent, et aussitôt après l'achèvement desdits travaux, qui sera constaté par l'ingénieur en chef du département, il est autorisé à percevoir à perpétuité, pour le passage de l'écluse projetée, un droit de péage qui ne pourra excéder la moitié du droit fixé par la loi du 16 janvier 1797 (27 nivôse an 5) pour le parcours d'une distance de cinq mille mètres sur le canal de Loing.

3. Le droit de péage concédé par l'article précédent n'est qu'un droit de passage à travers l'écluse projetée, lequel droit ne pourra être exigé que pour les bateaux, trains ou radeaux qui passeront de la rivière sur le canal, et réciproquement.

L'autorisation accordée d'effectuer des travaux sur la rivière n'aura pas pour effet de la faire classer au rang des rivières navigables ou flottables, ni d'attribuer au concessionnaire un droit exclusif de navigation sur la partie de la rivière qui sera susceptible de porter des bateaux, trains ou radeaux; en conséquence, il ne sera apporté aucun changement, soit au régime actuel de la rivière, soit aux droits et obligations actuels des propriétaires riverains, lesquels pourront faire usage de bateaux, trains ou radeaux, sur la partie de la rivière qui sera navigable, sauf le droit de péage dans le cas où ils traverseront l'écluse projetée.

4. Le sieur Frantz de Zeltner, ou ses ayantcause, ne pourront prétendre indemnité, chômage ou dédommagement, si, à quelque époque que ce soit, l'administration, dans l'intérêt de la navigation, du commerce ou de l'industrie, juge convenable de faire des dispositions qui les privent, en tout ou en partie, des avantages résultant de la présente autorisation; et, dans ce cas, ils seront tenus de détruire à la première réquisition, les ouvrages qu'ils auront exécutés en vertu de ladite autorisation.

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21 SEPTEMBRE = Pr. 1er OCTOBRE 1830. Ordonnance du Roi sur la distribution du Bulletin des Lois aux autorités et fonctionnaires. ( 9, Bull. O. 12, n° 164.

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance royale en date du 12 janvier 1820; voulant fixer définitivement le nombre d'exemplaires du Bu!letin des Lois et de celui des ordonnances à distribuer gratuitement par notre imprimerie royale pour le service de notre cabinet, des Chambres et des divers départemens du ministère; sur le rapport de notre garde-dessceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice,

Art. 1. A partir du premier numéro de la neuvième série du Bulletin des Lois, l'imprimerie royale fournira, tant pour le service de

notre cabinet que pour celui des Chambres et des divers départemens du ministère,

1° Sept mille exemplaires de chacun des numéros ordinaires du Bulletin des Lois et de celui des Ordonnances; 2o Trois mille cinq cents exemplaires de chacun des numéros bis de ce même Bulletin.

2. Sur ces quantités, il en sera réservé un nombre d'exemplaires qui ne pourra être moindre de cent, pour satisfaire aux besoins ultérieurs du service.

3. Le surplus des exemplaires sera réparti conformément à l'article 4er et sur un état dressé par notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, de concert avec nos autres ministres.

4. Toute demande en augmentation du nombre d'exemplaires qui aura été déterminé conformément à l'article 3 ci dessus, devra être adressée à notre garde-des-sceaux et dûment justifiée.

5. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure), est chargé, etc.

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22 SEPTEMBRE = Pr. 9 OCTOBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui augmente le nombre des avoués près le tribunal de Limoux (Aude). (9, Bull. O. 13, n° 179.)

Voy. ordonnance du 14 avril 1820.

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la justice, etc.

Le nombre des avoués près le tribunal de première instance séant à Limoux (Aude) est fixé à huit. Le surplus de l'ordonnance du 14 avril 1820 recevra son exécution.

Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure), est chargé, etc.

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