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receveurs de ne

1672 Le lendemain, 18 juillet, le sieur de la Martinière ayant fait rasActe de dili-, sembler Messieurs des Trois-Etats, il les pria de lui donner un exgence demandé et accordé à m. trait de cette procédure pour lui servir d'acte de diligence envers de la Marti- Madame de Nemours. Les Trois-Etats, pour témoigner le respect nière.

qu'ils avaient pour cette princesse, le lui accordèrent. Il se retire à En attendant que les trois mois fussent expirés, MM. de la MarCressier avec M.

tinière et Mollondin se retirèrent à Cressier, dans la maison de ce de Mollondin.

dernier,

d'où ils écrivirent des lettres à tous les receveurs du

comté de ne rien délivrer à personne jusqu'à ce qu'on eût décidé Ns écrivent aux de la difficulté qu'il y avait entre les deux princesses. Ils écrivirent

aussi à LL. EE. de Berne, pour les prier de renvoyer une journée pas payer.

qui avait été prise pour une délimitation du côté de Lignières jus

qu'après la décision de ce différend. Mad. de Lon- Madame de Longueville voyant qu'on lui avait contesté que sa gueville

curatelle s'étendît sur les biens qui pourraient retourner à Mgr s'adresse au roi pour avoir un l'abbé d'Orléans, son fils, depuis la curatelle obtenue, s'adressa pour arrêt sur sa

cet effet au roi, afin d'avoir là-dessus un nouvel arrêt, ce qui lui curatelle.

fut accordé; il contenait: Arrêt du roi Sur ce qui a été représenté au Roi étant en son conseil, que, par son arrêt de France qui du 20 Avril 1672, pour les causes y contenues et conformément à l'avis des déclare que la

parents paternels et maternels de Messire Jean-Louis-Charles abbé d'Orléans , de curatelle s'étend sur tous

l'administration de ses biens, et nommé la dame duchesse de Longueville, sa les biens pré- mère, curatrice à sa personne et à l'administration de ses biens, et quoiqu'il sents et à venir. n'y ait pas lieu de douter que par le dit arrêt Sa Majesté ait donné à la dite

dame l'administration non seulement des biens que possédait alors le dit sieur abbé d'Orléans, son fils, mais aussi de tous ceux qu'il pourrait avoir à l'avenir, Sa dite Majesté ayant été informée que l'on voulait restreindre la dite administration aux seuls biens que possédait lors le dit sieur abbé d'Orléans, et que l'on prétendait qu'elle ne se pouvait étendre à tous ceux qui lui étaient retournés et échus par le décès du sieur duc de Longueville, son frère, ce qui serait contraire à ses intentions et à l'effet ordinaire de toutes les tutelles et curatelles qui s'étendent toujours à tous les biens présents et à venir. Vu le dit arrêt du 20 Avril et tout considéré : Le roi étant en son conseil a ordonné et ordonne que le dit arrêt du 20 Avril dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, et, conformément à icelui, la dite dame duchesse de Longueville continuera d'être curatrice à la personne du dit sieur abbé d'Orléans et à l'adminisïration de tous les biens qu'il avait lors du dit arrêt, ensemble de tous ceux qui lui sont retournés et échus par le décès du dit sieur de Longueville, son frère, et qui lui pourraient échoir à l'avenir par succession, donation ou autrement, en quelque sorte et manière que ce puisse être.

A fait sa dite Majesté inhibition et défense à toutes personnes de troubler la dite dame Duchesse de Longueville en l'administration de tous les dits biens, et pour l'exécution du dit arrêt et de celui du 20 Avril dernier seront expédiées si besoin est toutes lettres nécessaires.

Fait en conseil d'Etat du Roi, sa Majesté y étant, tenu à St-Germain en Laye, le 26 jour d'Août 1672. (Signe) Colbert.

Etait attaché et annexé avec le petit scel du Roi sur cire jaune ce qui suit :

:

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, au premier notre 1672 huissier et sergent sur ce requis, Nous te mandons et commandons par ces pré- Pareatis, sentes, signées de notre main, que l'arrêt dont l'extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie cejourd’huy donné en notre conseil d'Etat, Nous y étant, tu signifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, et fasse pour l'entière exécution d'icelui tous commandements, sommations et autres actes nécessaires, sans pour ce demander autre permission nonobstant clameur de hars, chartre normande, et autres lettres à ce contraires, car tel est notre plaisir. Donné à St-Germain en Laye le 26 jour d'Aoust, l'an de grâce 1672, et de notre règne le 30. Signé LOUIS, et plus bas Colbert.

Madame la duchesse de Longueville eut en outre recours aux Assemblée des parents de son fils, l'abbé d'Orléans. Ceux-ci s'étant assemblés les parents de l'ab

bé d'Orléans, 28, 29 et 30 septembre et les 2 et 3 octobre, déclarèrent qu'en qui soutiennent établissant Madame de Longueville pour curatrice de M. l'abbé d'Or- Mad. de Lon

gueville. léans, leur intention avait été de la nommer telle, tant pour les biens présents du dit sieur abbé que pour ceux qui lui pourraient échoir à l'avenir, et le sieur Porquier pour les recevoir et délivrer par ses ordres, et qu'ils étaient d'avis que Madame de Longueville, en qualité de curatrice, devait soutenir tous les procès que pourrait avoir le dit seigneur abbé. L'acte dont il s'agit est signé L. Paryot et Routier.

Le 12 octobre, Madame de Longueville envoya à Neuchâtel M. M. David enHenri David, son conseiller et secrétaire, avec une procuration, da- tel par Mad. de tée du 23 septembre, par laquelle elle lui donnait pouvoir d'agir Longueville par devant Messieurs des Trois-Etats, soit conjointement, soit sépa- reur de la prin

comme procurément d'avec M. de Fontenay, pour y demander la mise en possession et investiture des comtés de Neuchâtel et Valangin, au nom de M. l'abbé d'Orléans.

De leur côté, MM. de la Martinière et de Mollondin agirent aussi continuellement, pendant ces trois mois, pour se procurer les amis. Ce dernier se fit donner une seconde procuration par Madame de Nemours, en date du 6/16 octobre, par laquelle elle lui donne pouvoir de

Déclarer en son nom MM. des Trois-Etats être des juges incompétents pour Procuration la difficulté qu'il y a au sujet de la souveraineté de Neufchâtel et Valengin, et

donnée par qu'en cas qu'ils voulussent juger des différends d'entre Mad. de Longueville et

mours à M. de Mad. de Nemours pour raisons de la dite Principauté, circonstances et dépen

Mollondin pour dances d'icelles, pour les juger et décider, il pourrait en son nom les déclarer déclarer les incompétents, parce que les dits sieurs, comme sujets de ma dite dame consti- Trois-Etats intuante, ne peuvent entrer en connaissance de la souveraineté, ni prétendre que

cesse.

Mad. de Ne

compéteng. S. A. doive être soumise à leur jugement. Et si au préjudice de la dite déclaration, ils voulaient passer outre, il pourra protester de nullité de tout jugement et sentences qui pourraient intervenir tant pour les raisons susdites que pour les autres qui seront alléguées par le dit procureur, ainsi qu'il verra être bon.

Ma dite dame lui donnant de plus de se pourvoir pour faire juger les dits Et pour faire différends par devant tels autres juges que le dit sieur procureur avisera, pour juger de la et au nom de ma dite dame constituante; comme aussi de faire saisir et arrêter

cause par tel

juge qu'il avitous les fruits et revenus échus et à écheoir des dites principautés de Neufchâtel

sera.

le fond.

pour

1672 et Valengin aux mains des fermiers et receveurs d'iceux et de toutes autres

personnes qu'il appartiendra, et sur ce que dessus faire tout ce que le dit sieur procureur avisera, et généralement agir selon les occasions, ainsi qu'il jugera pour le mieux, etc.

Fait et passé à Paris dans l'hôtel de Soissons, demeure de Mad, de Nemours, sise rue des Deux-Ecus, paroisse St-Eustache. (Signé) MARIE D'ORLEANS, et plus bas Levasseur et Mouffle.

La présente fut légalisée par Jean Le Camus le 6/16 octobre

1672. Assemblée des Les Trois-Etats s'étant assemblés le 17/27 octobre, qui était le

Trois-Etats pour juger sur jour auquel ils avaient été renvoyés pour rendre leur sentence,

le sieur Jean-Jacques de Thielle, procureur de la ville de NeuchâProtestation de tel, protesta d'abord, au nom du conseil et de la communauté de

la ville ses franchises. cette ville, que, quelque sentence qui se rendrait, elle ne pút, en

aucune façon que ce fût, préjudicier à leurs franchises, usances et coutumes écrites et non écrites. A quoi MM. de Fontenay et David dirent qu'il n'était pas nécessaire de faire cette proteste, puisque Madame de Longueville était dans le dessein de les leur conserver et maintenir inviolablement, sans leur faire aucune innovation, les en ayant déjà assurés par la lettre qu'elle leur avait écrite, et les leur

promettant encore de sa part. M. de Mollondin

M. de Mollondin ayant ensuite pris la place qu'on avait donnée à produit sa pro- M. de la Martinière aux derniers Etats, produisit les copies des deux

procurations que Mad. de Nemours lui avait données, en date du 7 juillet et 6 octobre ci-dessus rapportées. Mais MM. de Fontenay et David firent observer que ne les ayant pas produites sur le jour des six semaines, elles ne pouvaient être d'aucune considération; que si néanmoins elles ne s'étaient pas préjudiciables aux droits de Madame de Longueville, ils n'opposeraient pas qu'elles ne fussent lues Après quoi le dit sieur de Mollondin les ayant fait lire, il lut lui

même un écrit qui contenait ce qui suit : M. de Mollondin Messieurs, En vertu de ma procuration qui a été lue, qui touche expressé

ment votre incompétence en ce fait et qui donne matière de contestation à MaTrois - Etats de su rseoir leju

dame de Nemours, ma constituante, contre vous, je vous somme, en son nom gement jusqu'à et en vertu de ma procuration, de surseoir le jugement jusqu'à la décision du ce que le point dit point de compétence, qui doit être fait indubitablement par LL. EE. Mesde compétence sieurs les avoyers et conseillers du canton de Berne, suivant l'acte de comboursoit décidé par LL. EE. de geoisie, et proteste de nullité de lous jugements rendus et à rendre de tout ce

qui pourrait en suivre, et que les trésoriers et receveurs surseoient à rien délivrer jusqu'à la dite décision, sous peine d'en être recherchés eux et leurs héritiers.

Après cette lecture M. de Mollondin se retira avec le sieur de la

Martinière, et ils sortirent du château. Les procureurs MM. de Fontenay et David ayant alors prié le tribunal qu'on ré

de Mad. de Longueville de primât l'insolence, les cabales et le procédé séditieux du sieur de mandent qu'on réprime l'inso- Mollondin et les attentats qu'il avait commis contre la souveraineté

somme les

Berne.

pour faire faire

de cet Etat, les franchises et libertés du pays et la tranquillité pu- 1672 blique depuis la mort de Madame de Longueville, Messieurs des lence de Mol

londin. Trois-Etats sentencèrent que le sieur de Mollondin devait être arrêté en attendant qu'ils eussent délibéré plus outre sur cette affaire, et ils prièrent M. le gouverneur de le faire, ce qu'il fit promptement, Il est arrêté par l'ayant fait exécuter par des officiers et sergents.

ordre des Etats. Les sieurs de Fontenay et David ayant encore insté à ce que la Ordonnance sentence touchant l'investiture de cette souveraineté fût rendue,

des Trois-Etats Messieurs des Trois-Etats ordonnèrent là-dessus que lecture fût la lecture des faite des trois actes suivants : 1. De la procuration donnée par Ma

pièces. dame de Longueville à M. Henri David en date du 23 septembre, 2. de l'arrêt du conseil du roi par lequel il déclare que la curatelle de Madame de Longueville regardait les biens que M. l'abbé d'Orléans acquerrait dans la suite aussi bien que ceux qu'il possédait pour lors, lequel arrêt était daté du 26 août 1672; 3. enfin de la déclaration des parents de M. l'abbé d'Orléans contenant la même chose en date du 12 octobre nouveau style.

Après qu'on eut lu ces trois actes, MM. de Fontenay et David ayant continué à demander que la sentence fût rendue, Messieurs des Trois-Etats allèrent en chambre de consultation et à leur retour ils sentencèrent comme suit :

Messieurs des Trois-Etats ayant considéré que S. A. S. Madame la duchesse Sentence des de Nemours a renoncé par son contrat de mariage à la succession future de Trois-Etats qui Messeigneurs ses frères au profit du survivant d'eux; que si même elle n'avait accorde l’in

vestiture à Mad. pas fait cette renonciation, elle ne pourrait néanmoins prétendre aucune part à

de Longueville, la souveraineté de Neufchâtel ni à ses dépendances, puisqu'elle est indivisible au nom de son et que les mâles y succèdent à l'exclusion des filles et les aînés à l'exclusion

fils l'abbé

d'Orléans. de leurs cadets, suivant l'ordre observé depuis plusieurs siècles, qui doit être suivi comme une coutume inviolable; qu'il n'y a aucune apparence que feu Monseigneur le duc de Longueville son frère ait eu l'intention de l'instituer son héritière dans le testament qu'elle a produit, n'y ayant qu'une simple énonciation qui n'est accompagnée des formalités requises pour une instition d'héritier; que d'ailleurs il ne pouvait pas disposer de cet Etat par testament, puisque M. l'abbé d'Orléans, son frère aîné, à qui seul il appartenait par la coutume, avait expressément réservé en lui faisant donation, qu'il lui retournerait de plein droit, si Monseigneur son frère, qui l'accepta fà cette condition, mourait sans enfants.

Pour ces raisons, ensuite de la résolution déjà unanimement prise sur le jour des six semaines, ils ont jugé que les sieurs de Fontenay et David, comme procureurs de S. A. Madame la duchesse de Longueville, au nom et comme mère curatrice de S. A. S. Mgr. Jean-Louis-Charles d'Orléans, duc de Longueville, son fils, doivent être invêtus du dit comté de Neufchâtel, de la seigneurie de Valengin et des autres appartenances, dépendances et annexes de la dite souveraineté de Neufchâtel.

Au reste, S. M. T. C., juge du domicile de S. A. S. Mgr. le duc de Longueville, ayant conformément à l'avis des parents paternels et maternels de mon dit seigneur donné pour curatrice à sa personne et à l'administration de ses biens S. A. S. Madame la duchesse de Longueville sa mère, Messieurs des Trois

DE L'INTERRÉGNE DE 1672. 1672 Etats ont déclaré que les oppositions que Madame la duchesse de Nemours a

faites sur cette curatelle sont mal fondées, et qu'elle doit avoir lieu pour le comté de Neufchâtel et ses dépendances suivant ce qui a été pratiqué pendant

la minorité des princes. Attouchement

En conséquence M. le gouverneur d'Affry investit les sieurs de du sceptre par MM. de Fonte Fontenay et David, au nom qu'ils agissaient, par attouchement fait nay et David. sur le sceptre qu'il tenait en main.

Après quoi Messieurs des Trois-Etats étant rentrés en chambre pour rendre le jugement qu'on leur avait demandé contre le sieur

de Mollondin, ils rapportèrent par sentence souveraine : Sentence de Qu'ayant considéré son procédé insolent et séditieux, les altentats contre S. bannissement A. S. et la souveraineté de cet Etat, et les choses qu'il a faites contre la puisrendue contre M. de Mollon

sance publique, l'autorité des Trois-Etats, les franchises du pays et la tranquildin,

lité publique, ils ont unanimement jugé qu'il aurait mérité d'être puni corporellement; mais pour le respect qu'on a pour Madame la duchesse de Nemours, on ne le condamne qu'à sortir promptement de la ville et dans les vingt-quatre heures des Etats de S. A. S., sans qu'il y puisse jamais rentrer, l’en bannissant à perpétuité et adjugeant à S. A. tous les biens qui lui appartiennent dans cette souveraineté. En outre ils mettent à néant les protestes que le sieur de la Martinière a faites ci-devant et celles que le dit sieur de Mollondin a faites aujourd'hui, ensemble toutes leurs sommations et procédures depuis le décès de

S. A. S. Ordre aux tré- Ordonnons au reste aux sieurs trésoriers et receveurs de S. A. S. de contisoriers et rece

nuer à payer suivant les ordres qu'ils en recevront de S. A. S. Madame la duchesse de Longueville ou de M. le gouverneur, comme ils ont fait jusqu'à présent, déclarant que jamais ni eux ni les leurs n'en pourront être recherchés, inquiétés ni molestés en aucune manière et sous quel prétexte que ce soit.

Et sur l'instance faite par les sieurs de Fontenay et David, on leur a accordé

toute la procédure par écrit. Juges aux Lesquelles choses ont été ainsi jugées par les nobles Simon Merveilleux, seiEtats.

gneur de Bellevaux, châtelain de Thielle, George de Montmollin, docteur aux loix, chancelier, David Merveilleux, et Henri Tribolet-Hardy, maire de Neufchâtel, tous conseillers d'Etat, pour l'état de la noblesse; le capitaine Jacques Monin, châtelain du Landeron, Jonas Hory, docteur aux loix, châtelain de Boudry, Louis Guy, maire de Rochefort, et Abraham Chambrier, maire de Vallengin, pour les officiers ; Rodolphe Meuron, Daniel Chambrier, lieutenant de ville, Antoine Perrot et Abraham Bullot, qui sont les Quatre-Ministraux de la ville de Neufchâtel, pour le tiers-état.

Au grand Poisle du châtean de Neufchâtel, le 17 octobre 1672. (Signe)

D'Apfry et plus bas Jean-Jacques Fleury, secrétaire du conseil. Motifs de la Ce qui porta les Trois-Etats à prononcer la sentence de bannissentence contre M. de Mollon- sement contre M. de Mollondin, c'est que non-seulement il était din. bourgeois du Landeron et par conséquent sujet de l'Etat, qui devait

maintenir les autorités souveraines plutôt que de les combattre, et que d'autre côté il avait prêté le serment de lieutenant de gouverneur auquel il n'avait pas renoncé, et qui portait expressément de maintenir non-seulement pendant qu'il serait dans cet office, mais à toujours la souveraineté et tous les autres droits seigneuriaux du prince, comme aussi les libertés, franchises, bonnes coutumes,

veurs.

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