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nicipaux des communes qui ont dix mille francs ou plus de revenu ne pourront, à compter de 1813, excéder les proportions suivantes, savoir :

A raison de quatre pour cent sur les premiers vingt mille francs des recettes ordinaires, dans les communes dont les recettes sont confiées au percepteur des contributions;

A raison de cinq pour cent sur les premiers vingt mille francs des recettes ordinaires, dans les communes où les recettes sont confiées à des receveurs spéciaux;

Et, dans toutes les communes, à raison d'un pour cent sur les sommes excédant vingt mille francs jusqu'à un million, et de demi pour cent sur toutes celles qui s'élèvent audelà d'un million.

2. Ces tarifs ne sont qu'énonciatifs du maximum des traitemens. Ces traitemens seront réglés définitivement dans le budget de chaque ville, sur la proposition nécessaire du conseil municipal, l'avis du sous-préfet et l'avis du préfet, conformément à l'article du décret du 30 frimaire an 13.

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3. Les recettes municipales, dans les villes dont les revenus ne s'élèvent point à vingt mille francs, continueront d'être réunies à la perception des contributions. Les percepteurs pourront aussi, sur la proposition des conseils municipaux, être chargés de la recette des deniers communaux dans les villes dont les revenus s'élèvent au-dessus de vingt mille francs.

4. Nos ministres de l'intérieur et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret.

24 AOUT 1812. Décret portant autorisation d'une société anonyme à Hambourg, pour la fabrication du sucre de betterave. (Mon. n° 265.)

N..... sur le rapport de notre ministre des manufactures et du commerce;

Vu l'expédition en langue allemande et la traduction française, signée Pierre Fallet, traducteur juré près la cour impériale, du contrat passé à Hambourg, le 5 mai 1812, devant Schaffhausen et son confrère, notaires impériaux, portant formation, dans cette ville, d'une société anonyme qui a pour objet la fabrication et le raffinage du sucre de bette

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2. La durée de cette société est provisoirement restreinte à quatre ans, qui ont commencé à courir le 1er mai 1812, et qui finiront le 30 avril 1816.

3. Ladite société ne pourra se dissoudre avant l'expiration du terme ci-dessus fixé, sans avoir obtenu notre autorisation à cet effet.

4. Le préfet du département des Bouchesde-l'Elbe aura la surveillance administrative de ladite société, et il en rendra compte à notre ministre des manufactures et du commerce.

5. L'expédition en langue allemande et la traduction française du contrat d'association ci-dessus resteront annexées au présent décret.

24 AOUT 1812. -Décret contenant réglement sur l'établissement et la conservation de différentes usines établies sur le canal de dérivation de la rivière de Zorn (Bas-Rhin). (Mon. n° 267.)

Conditions générales et communes aux usines des sieurs Friess, Darcourt, Monnet, Galmich et Schæffer.

Art. 1. L'écluse cotée au plan par la lettre E, établie sur la rivière de Zorn, dépar tement du Bas-Rhin, servant à maintenir les eaux dans le canal de dérivation, étant utile à toutes les usines qui ne pourraient exister sans elle, sera entretenue et construite, au besoin, à la charge commune, et chaque propriétaire d'usine y contribuera à proportion du nombre des tournans de son usine.

2. Chaque meunier sera chargé de tous les frais du curage du biez, c'est-à-dire de toute la partie du lit qui se trouve entre son usine et l'atterrissement formé par le courant, à la sortie du coursier du moulin supérieur; cet atterrissement sera toujours à la charge du propriétaire de l'usine qui le produit.

3. Les propriétaires riverains seront tenus de curer la rivière et cours d'eau sur l'étendue de leur propriété, en tant qu'il n'est point apporté au régime du courant des changemens qui augmentent nécessairement le cu rage et la charge des riverains, charge qui ne tournerait pas à leur avantage ni à celui de l'Etat; dans ce dernier cas, le curage sera à la charge des propriétaires d'usines, avec la restriction toutefois qu'ils ne devront le faire qu'autant que les riverains ne préféreraient pas l'exécuter eux-mêmes, chacun en droit soi.

4. Chaque usine aura deux vannes de décharge de fond, d'un mètre de largeur chacune, afin qu'elles offrent un débouché ca pable de débiter tout le volume des eaux qui peut y arriver.

Afin de prévenir que, par manœuvre ar bitraire des vannes, ou avec des hausses postiches et frauduleuses, il puisse être occa

sioné une intermittence d'écoulement des eaux, chaque meunier devra toujours assurer un débouché suffisant, et sera tenu, à cet effet, d'ouvrir les vannes de décharge, en proportion qu'il ferme plus ou moins ses vannes de manœuvre.

Indépendamment de cette attention journalière, tous les dimanches, les vannes de décharge seront entièrement levées pendant le jour, pour nettoyer le lit et diminuer les atterrissemens.

5. Les hauteurs d'eau seront fixées par des repères invariables, aux frais des proprié taires de chaque usine. Le niveau de l'eau ne pourra dépasser les repères, que dans le cas d'une force majeure et de toutes vannes levées en temps utile.

En cas de construction, il en søra dressé procès-verbal, soit par les ingénieurs, soit par tous les agens qui sont chargés, par la loi du 29 floréal an 10, de la surveillance de ces sortes de contraventions, pour être les délinquans poursuivis ainsi que de droit.

6. Il ne pourra être prétendu de chômage ni dédommagement pendant le temps que les eaux pourront être utiles au flottage, ni par suite des dispositions que le Gouvernement jugerait convenable de faire pour l'avantage de la navigation, du commerce et de l'industrie, tant sur la rivière de Zorn que sur le canal qui en dérive.

Conditions particulières à chaque usine.

Usine du sieur Friess.

7. Attendu qu'il est constaté que le sieur Friess, depuis l'acquisition qu'il a faite de son usine, le 28 brumaire an 5, ainsi que dè l'écluse marquée E, il y a fait des augmentations considérables sans autorisation; que, d'une part, en transformant le coursier de décharge en coursier de manœuvre, il a privé les eaux du débouché nécessaire pour éviter les inondations; et, de l'autre, en augmentant le nombre des tournans, il a rendu les prairies marécageuses; ces changemens et innovations ne pourront exister qu'autant que le sieur Friess se soumettra aux conditions générales ci-dessus, et à celle particulière d'ouvrir latéralement un canal de décharge conforme au tracé en jaune sur la feuille de retombe du plan général.

Le canal sera construit en maçonnerie, et aura trois mètres de largeur; il sera fermé par deux vannes de fond, d'un mètre trente centimètres de débouché chacune, reposant sur un seuil, dont le dessus sera de trentedeux centimètres plus bas que le seuil actuel du bâtiment d'eau du sieur Friess, aujourd'hui. représenté par le sieur Maille.

Les vannes auront un mètre trente-deux centimètres de hauteur, et pourront même

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Que l'opposition du sieur Wolbrek est fondée;

Que cependant le sieur Darcourt paraît avoir été de bonne foi dans la construction entreprise sous la forme du traité fait avec le sieur Friess;

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L'établissement du sieur Darcourt sera conservé sous les conditions générales précédentes et sous celles particulières ci-après, savoir:

1o Le sieur Darcourt sera tenu de construire un mur d'épaulement contre la rive droite, suffisant pour garantir la propriété du sieur Monnet et celle du sieur Wolbrek de toute atteinte et dégradation, dont le sieur Darcourt sera toujours passible et responsable, le cas échéant;

2° Il sera pratiqué deux vannes de décharge de fond, d'un mètre trente centimètres de largeur chacune, et d'un mètre neuf centimètres de hauteur au-dessus du seuil sur lequel elles reposeront, lequel seuil sera posé trentedeux centimètres plus bas que le seuil principal actuel du bâtiment d'eau;

30 Indépendamment des vannes de décharge ci-dessus indiquées sur le plan par une feuille de retombe, il sera construit un déversoir de superficie, en maçonnerie, avec canal de fuite, le tout sur le terrain du sieur Monnet, afin d'assurer l'évacuation des eaux et de prévenir les inconvéniens de leur trop grande hauteur pour les propriétés voisines.

Le dessus du seuil de ce déversoir sera de soixante-dix-sept centimètres plus haut que le dessus du seuil actuel du bâtiment d'eau du sieur Darcourt; il présentera cinq mètres d'ouverture pour l'entrée des eaux.

Cette construction sera faite et entretenue ultérieurement à frais communs, par les sieurs Darcourt et Monnet, si mieux n'aimait ce dernier en être seul chargé, comme devant avoir lieu sur sa propriété.

Usine que demande à construire le sieur
Monnet.

9. Considérant qu'il est également constaté qu'il n'y aurait aucun inconvénient, ni pour les usines supérieures, ni pour celles inférieu

et placé dans l'eau contre la rive gauche, qui est le plus facilement accessible.

res, en accordant au sieur Monnet la permission d'établir une nouvelle usine sur l'emplacement indiqué par la feuille de retombe du plan précité,

Le sieur Monnet est autorisé à construire

son usine projetée, dans l'emplacement indiqué ci-dessus, qui, par ce moyen, deviendra la première du canal, et à cinq cent quarante-deux mètres en aval de la prise d'eau, sous les conditions générales ci-dessus et sous celles particulières, savoir:

1o Le dessus du déversoir et des vannes de décharges de son usine sera fixé à vingtsept centimètres au-dessous du niveau actuel du dessus des vannes de l'écluse, cotée au plan en E, ce qui correspondra à un mètre soixante-douze centimètres au-dessus du seuil principal du bâtiment d'eau du sieur Darcourt. Le dessus du seuil d'aval du coursier du sieur Monnet séra fixé à quatre-vingttrois centimètres au-dessus du seuil principal du sieur Darcourt;

2o Le seuil principal ou d'amont du coursier du sieur Monnet sera fixé à la hauteur qu'il jugera la plus convenable au mouvement de la roue qu'il se propose de construire; mais le seuil principal des deux vannes de décharge de fond à établir, d'un mètre trente centimètres de largeur chacune, sera placé dans la ligne de pente uniforme entre le seuil de la prise d'eau et celui fixé précédemment pour les vannes de décharge du moulin Darcourt, afin que les eaux de fond puissent toujours s'écouler, et pour prévenir les atterrissemens;

3° Indépendamment des vannes de décharge de fond, il sera établi un déservoir de quatre mètres de large de débouché. Le dessus de ce déversoir sera de niveau avec le dessus des vannes de décharge; cependant, si l'expérience démontrait que les dimensions indiquées ci-dessus ne fussent point entièrement propres à atteindre ce but, elles pourront être modifiées convenablement pour l'obtenir, et seront consignées dans un procès-verbal dressé par des ingénieurs.

Usine que demandent à construire les sieurs Galmich et Schaffer.

10. Considérant qu'il a été constaté que le point où ces deux particuliers se proposent d'établir une usine offre une chute d'eau suffisante, et que cet établissement ne peut nuire ni aux usines supérieures, ni à celles inférieures,

Les sieurs Galmich et Schoeffer sont autorisés à construire leur usine projetée au point indiqué par la feuille de retombe du plan produit, sous les clauses générales précédemment développées, et celles particulières, savoir:

1o Un repère sera construit en amont de la propriété des sieurs Galmich et Schoffer,

Le niveau des eaux y sera tracé par l'ingénieur de l'arrondissement, avant que l'état des lieux ait aucunement changé, et les dispositions des pétitionnaires devront être prises de manière que, dans aucun temps, hors le cas d'une force majeure et de toutes vannes levées en temps utile, les eaux ne puissent gonfler au-delà de la marque du repère;.

2o Un repère semblable sera également placé sur la même rive et à l'aval de la propriété Galmich et Schoeffer; l'état des eaux, avant la construction, y sera également tracé, et la différence de ce niveau entre la marque du repère d'amont et celle-ci, donnera la pente ou chute dont lesdits sieurs Galmich et Schoeffer pourront disposer, et qu'ils pourront distribuer à leur gré, pour le mieux de leurs intérêts;

3o L'écoulement des eaux sera assuré par l'exécution de deux vannes de décharge, d'un mètre trente centimètres de largeur chacune, dont le seuil sera placé dans la ligne de pente naturelle du fond du lit, représentée par une parallèle passant à soixante-cinq centimètres au-dessous de la ligne donnée par les deux marques de repère ci-dessus indiquées; ces vannes seront dérasées à la hauteur convenable, pour que les eaux n'éprouvent aucun gonflement qui les fasse dépasser la marque du repère d'amont, et cette hauteur sera constatée de la manière qu'il sera dit ci-après, dans l'art. II, commun à toutes ces constructions;

4° Indépendamment des deux vannes de décharge de fond, il sera établi un déversoir en maçonnerie, de quatre mètres de largeur de débouché, dont le dessus du seuil sera à la même hauteur que le dessus des vannes de décharge, lesquelles auront été dérasées à la hauteur prescrite.

II. L'exécution de ces constructions et changemens sera surveillée par l'ingénieur d'arrondissement, pour être ensuite constatée et vérifiée par l'ingénieur en chef, en présence des parties intéressées, et dont il sera dressé un procès-verbal qui demeurera déposé à la préfecture, pour y avoir recours en cas de contravention; copie de ce procèsverbal sera adressée à notre ministre de l'intérieur.

24 AOUT 1812.-Décret qui ordonne la perception de centimes additionnels, pour la réparation et l'entretien des routes de 3 classe, dans les départemens des Ardennes, des Bouches-du-Rhin, du Cantal, de la Drôme, d'Eureet-Loir, de l'Indre, de Jemmape, de la HauteLoire, de la Loire-Inférieure, du Lot, de la Lozère, du Nord, de Rome, des Basses-Alpes, de l'Arno, de la Charente, de la Corrèze, des Forêts, du Gard, du Léman, de la Loire, de

Lot-et-Garonne, de la Méditerranée, des Basses-Pyrénées, de la Seine, du Taro, de l'Alliér, de la Creuse, du Doubs, de Gênes, du Gers, de Loir-et-Cher, du Loiret, de la Lys, du Morbihan, de l'Orne, du Rhône, de Seine-et-Oise et de Vaucluse. (4, Bull. 448, 449 et 450, nos 8229, 8240 et 8261.)

24 AOUT 1812.-Décret concernant l'organisation du mont-de-piété de la ville de Florence. (4, Bull. 449, no 8241.)

24 AOUT 1812. - Décret qui ordonne la clôture des maisons de prêt actuellement existantes dans la ville de Florence. (4,, Bull. 449, n° 8242.)

24 AOUT 1812. - Décret qui réunit la commune du Teillet au canton de Montluçon. (4, Bull. 45o, n° 8262.)

24 AOUT 1812.-Décret contenant brevet d'institution des sœurs de la Providence d'Alençon, et approbation de leurs statuts. (4, Bull. 450, n° 8263.)

24 AOUT 1812.-Décret qui établit dans la commune de Reling quatre foires annuelles, pour la vente des merceries, quincailleries et bestiaux. (4, Bull. 453, no 8359.)

24 AOUT 1812.-Décret relatif à l'établissement d'un droit d'entrepôt à Ebmden. (Mon. n° 265.)

24 AOUT 1812. - Décret relatif à la conservation du grand chapitre de Munster. (Mon. n° 267.)

26 AOUT 1812.-Extraits de lettres-patentes portan autorisation aux sieurs Auguste de Lutzerode, Espert, de rester au service de puissances étrangères. (4, Bull. 446, no 8192.)

28 AOUT 1812.- Décret concernant les biens des communes. (Manuscrit.)

N....... vu les articles 10, section Ire; i1 section III, de la loi du 10 juin 1793, sur le partage des biens communaux; les art. 82, 85, 91 et 92 de celle du 24 août de la même année, et la loi du 2 prairial an 5;

Considérant que, l'article 91 de la loi du 24 août ayant déclaré que l'actif des communes appartient dès ce jour à la nation, jusqu'à concurrence du montant des dettes acquittées pour elles par le Trésor public, et la loi du 2 prairial an 5 n'ayant pour objet que la vente des biens appartenant à cette époque aux communes, et dont l'Etat n'avait pas pris possession, la défense faite aux communes de vendre ou d'échanger leurs biens sans une loi particulière n'a pu s'é

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1er SEPTEMBRE 1812.-Sénatus-consulte relatif au recrutement de l'armée. (4, Bull. 445, n° 8181.)

Art. rer. Cent vingt mille hommes de la conscription de 1803 sont mis à la disposition du ministre de la guerre, pour le recrutement de l'armée.

2. Ils seront pris parmi les Français qui sont nés du 1er janvier 1793 au 31 décembre de la même année.

3. Dix-sept mille hommes, pris sur la conscription de 1813, parmi ceux qui n'auront point été appelés à faire partie de l'armée active, seront destinés, conformément aux articles 5 et II du sénatus-consulte du 13 mars et à l'article 14 du décret du 14 mars 1812, à remplacer les hommes manquant au complet des cohortes du premier ban de la garde nationale, et mis la disposition du ministre de la guerre, qui les appellera, s'il y a lieu.

Les appels et leurs époques seront déterminés par des réglemens d'administration publique.

19 SEPTEMBRE 1812.-Décret qui ordonne le paiement de douze cent soixante-huit francs, pour pensions accordées à huit veuves de militaires. (4, Bull. 471, n° 8600.)

20 SEPTEMBRE 1812.-Décret portant rejet de la demande d'un receveur particulier d'arrondissement, tendant à être relevé de la responsabilité d'un debet d'un ex-percepleur. (4, Ball. 456, n° 8398.)

N....... sur le rapport de notre ministre des finances, tendant à rejeter la demande du receveur particulier de Lavaur, ayant pour objet d'être déchargé de la responsabilité du débet du sieur Sudre, percepteur des contributions des communes dont le chef-lieu est fixé à Argans, montant à une somme de 2,126 fr. 67 centimes, sur l'exercice 1810;

Considérant que ce comptable n'a pas exercé la surveillance qui lui était prescrite, et qu'il n'a pas employé en temps utile tous

les moyens de poursuites que la loi mettait à sa disposition,

Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. La demande du sieur Saujeon, receveur particulier de l'arrondissement de Lavaur, département du Tarn, tendant à être relevé de la responsabilité du débet du sieur Sudre, ex-percepteur des contributions directes de l'arrondissement de perception d'Argans, est rejetée.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

20 SEPTEMBRE 1812. - Avis du Conseil-d'Etat, sur la question de savoir par qui et devant quelle autorité peut être poursuivie la fixation du cautionnement porté par l'article 44 du Code pénal, quand ce cautionnement n'a pas été fixé par le jugement ou arrêt qui a prononcé au principal. (4, Bull. 456, no 8399.)

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de la police générale, présentant la double question de savoir par qui et devant quelle autorité peut être poursuivie la fixation du cautionnement porté par l'article 44 du Code pénal, quand ce cautionnement n'a pas été fixé par le jugement ou arrêt qui a prononcé au principal;

Vu ledit article 44,

Est d'avis:

1o Que, le droit d'exiger des condamnés placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat le cautionnement dont ils sont passibles n'étant accordé qu'au Gouvernement et aux parties civiles, il s'ensuit que les procureurs de sa majesté et les parties civiles ont seul caractère pour demander que ce cautionnement soit fixé, sans que les condamnés puissent les obliger à user d'un droit qui serait blessé dans son essence même, s'il n'était librement exercé;

2° Que, lorsque le jugement ou arrêt de condamnation n'a pas éventuellement fixé le montant du cautionnement, la demande qui en est formée, après l'expiration de la peine, par les procureurs de sa majesté ou les parties civiles, n'est évidemment qu'un incident relatif à l'exécution du premier jugement ou arrêt, et ne peut être portée que devant les mêmes juges.

20 SEPTEMBRE 1812.-Décret qui assujétit au simple droit de balance le plomb en saumon envoyé des provinces illyriennes en France. (4, Bull. 461, no 8449.)

Art. rer. Le droit établi par notre décret du 27 novembre 1810, sur le plomb en sau

mon envoyé des provinces illyriennes en France, est supprimé; ce plomb ne paiera à son entrée dans l'empire et à son passage par les douanes illyriennes et italiennes, pour droit de transit, que le droit de balance, tel qu'il est fixé par le tarif de notre empire.

2. Les bureaux d'entrée du plomb seront ceux de Gênes, de Verceil et de Casatismes. Par tout autre bureau l'importation est défendue.

3. Il n'est apporté, par le présent décret, aucun changement au tarif, en ce qui concerne le plomb en saumon venant d'autres contrées que nos provinces illyriennes : ce plomb continuera de payer le droit de 6 fr. 12 cent., auquel il est assujéti.

4. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

20 SEPTEMBRE 1812. Décret qui établit un droit de magasinage sur les marchandises reçues dans l'entrepôt réel de Trieste. (4, Bull. 455, n° 8382.)

Art. 1er. Toutes les marchandises reçues dans l'entrepôt réel de Trieste paieront inprovisoirement réglé ainsi qu'il suit, savoir: distinctement un magasinage qui demeure

Pour le premier mois de

leur mise en entrepôt. of 50 Pour le second mois. . 1 00 Pour le troisième mois. 1 00 Pour le quatrième mois.. 1 00 Pour chaque mois au-dessus du quatrième.,

... I 50

Par quintal

de Vienne, ou 114 liv. poids

de marc.

Les ballots, caisses ou futailles au-dessous du poids d'un quintal paieront comme s'ils pesaient un quintal.

Au-dessus d'un quintal, le magasinage sera perçu en raison du poids et proportionnellement.

2. Suivant l'usage actuel, les marchandises et denrées provenant de l'empire français et de notre royaume d'Italie ne paieront que la moitié des droits de magasinage fixés par l'article précédent.

spécialement destinés au paiement des loyers 3. Les produits de cette rétribution seront

du bâtiment de santé affecté au service de l'entrepôt, par l'arrêté de notre gouverneur général de l'Illyrie, sous la date du 20 mars dernier.

Il en sera compté à la chambre de commerce par le receveur des douanes, qui demeure chargé de leur perception.

4. A cet effet, le directeur des douanes de Trieste fera tenir un registre particulier de récette, sur lequel seront inscrits, jour par jour, l'entrée des marchandises à l'entrepôt, et les paiemens qui seront effectués par les

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