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de l'arrondissement et à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.

165. Lorsque la réquisition portera sur des bois régis par l'Administration forestière, les agents forestiers locaux procéderont sur-le-champ, et dans les formes ordinaires, à la désignation du canton où la coupe devra être faite et aux opérations de balivage et de martelage.

Lorsque les bois sur lesquels frappera la réquisition appartiendront à des particuliers, l'agent forestier en fera faire par un garde la signification au propriétaire.

166. La déclaration à laquelle est tenu, en vertu de l'article 140 du Code forestier, le propriétaire qui préférera exploiter lui-même les bois requis, sera faite à la sous-préfecture, et dans les formes qui sont prescrites pour les déclarations de volonté d'abattre par l'article 145 de la présente ordon

nance.

Le sous-préfet en donnera avis immédiatement au préfet et à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé de l'exécution des travaux.

167. Dans le cas d'urgence prévu par l'article 138 du Code forestier, le propriétaire qui, pour des besoins personnels, serait obligé de faire couper sans délai des bois soumis à la déclaration, devra faire constater l'urgence de la manière qui est prescrite par l'article 159 de la présente ordonnance.

Le procès-verbal sera transmis au préfet par le sous-préfet.

168. Pour l'exécution des dispositions de l'article 141 du Code forestier, l'abatage des bois requis sera constaté, dans les bois régis par l'Administration

forestière, par un procès-verbal d'un agent forestier, et dans les autres bois par un procès-verbal dressé par le maire de la commune.

Lorsqu'il y aura lieu de nommer des experts pour la fixation des indemnités, l'expert dans l'intérêt de l'administration des ponts et chaussées sera nommé par le préfet.

Les ingénieurs des ponts et chaussées ne délivreront aux entrepreneurs des travaux le certificat à fin de payement pour solde, qu'autant qu'ils justifieront avoir entièrement payé les sommes mises à leur charge pour le prix des bois requis et livrés.

APPENDICE.

ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 1830, concernant le mode des délivrances des bois pour l'armement des places fortes :

Art. 1. Le bois destinés à la confection des palissades, liteaux, piquets, fascines, clayons, barrières, blindages, ponts, radeaux et autres ouvrages nécessaires pour la mise en état de défense des places fortes situées sur la frontière, depuis la Manche jusqu'à la Méditerranée, en suivant la ligne du nord et de l'est, et sur la frontière des Pyrénées, seront coupés dans les forêts de l'Etat, à moins qu'à raison des distances à parcourir jusqu'aux lieux de destination, et des frais de transport qui en résulteraient, il ne soit dans l'intérêt de l'Etat de se les procurer par la voie du commerce.

Art. 2. Lorsque les fournitures devront être faites dans les forêts de l'Etat, les officiers du génie militaire feront connaltre aux agents forestiers les besoins en bois de toute nature, c'est-à-dire, les espèces, qualités, dimensions et quantités de bois applicables à chaque genre d'ouvrage.

Art. 3. Les agents forestiers, de concert avec les officiers du génie, désigneront, dans les forêts les plus rapprochées des places fortes, les cantons où les coupes devront avoir lieu, et procéderont immédiatement aux opérations de martelage.

Les arbres à abattre seront pris de préférence dans les coupes usées des trois derniers ordinaires et dans celles des trois ordinaires suivants.

Pour ménager les bois de construction, les délivrances se feront, autant que possible, en bois qui auront seulement les dimensions reconnues suffisantes pour les travaux auxquels ils seront destinés.

Art. 4. Les bois seront délivrés sur pied.

Si les délivrances se font pour le compte direct du ministre de la guerre, les officiers du génie concourront avec les agents forestiers à leur estimation; et, dans le cas où les délivrances seraient faites à un fournisseur, il sera procédé à l'estimation par trois experts: un agent forestier, l'expert du fournisseur, et un troisième expert nommé par le président du tribunal de premiere instance de la situation des bois.

Art. 5. L'abatage, le façonnage et le transport des bois seront à la charge du département de la guerre ou de son fournisseur.

Art. 6. Les remanents et branchages provenant du façonnage des bois destinés à la défense des places seront vendus par adjudication publique, suivant les formes déterminées par les règlements forestiers pour les adjudications de coupes de bois; et le produit de ces ventes sera déduit, sur le budget des dépenses de la guerre, du montant des estimations des bois délivrés sur pied.

Art. 7. Nos ministres secrétaires d'Etat des finances et de la guerre sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

TITRE IX.

POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS
QUI SONT RÉGIS

PAR L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

169. ORDONNANCE DU 4 DÉCEMBRE 1844. « Dans

les bois et forêts qui sont regis par l'Administration

forestière, l'extraction de produits quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit des bois de l'Etat ; et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts, qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.

« Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'Etat, par le conservateur des forêts, et, pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur les propositions des maires et administrateurs (a). (F. 144.)

(a) Ancien article 169. Dans les bois et forêts qui sont régis par l'Administration forestière, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le directeur général des forêts, s'il s'agit des bois de l'Etat, et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du directeur général des forêts, qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'Etat, par le directeur général des forêts, et pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur les propositions des maires ou administrateurs.

170. Lorsque les extractions de matériaux auront pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites.

Les agents forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront les limites du terrain où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle pourra nécessiter l'abatage, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet (a). (F. 145.)

(a) Dispositions relatives aux extractions de matériaux pour chemins vicinaux :

1° ORDONNANCE DU 8 AOUT 1845, rendue sur l'avis du Conseil d'Etat.

Art. 1. Les extractions de matériaux ayant pour objet les travaux des chemins vicinaux, lorsqu'elles devront avoir lieu dans des bois régis par l'Administration des forêts, seront soumises à l'observation des formalités indiquées ci-après.

Art. 2. Les lieux d'extraction devront être désignés préalablement à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

Les agents forestiers, de concert avec les agents chargés du service vicinal, ou, à défaut de ceux-ci, avec le maire procéderont à la reconnaissance du terrain et en détermineront les limites.

Jls indiqueront également le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont l'abatage sera reconnu nécessaire, ainsi que les chemins à suivre pour le transport des matériaux.

En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet.

Art. 3. Les clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, être imposées, tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en l'état, seront rédigées par les agents forestiers, et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux.

Un arrêté spécial réglera les conditions, lorsque les travaux s'exécuteront par économie..

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