Page images
PDF
EPUB

la décision a été prise; défaut de justification imputable aux fonctionnaires ou agents civils ou militaires chargés d'établir les pièces ou de les transmettre. - La demande de révision est examinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de l'erreur et au plus tard dans celle qui précède le renvoi de la classe à laquelle appartient l'intéressé. Elle est introduite par le ministre de la guerre, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé.

du département ont été arrêtées, le Conseil de révision, composé ainsi qu'il est dit à l'art. 18 ci-dessus, mais auquel seront adjoints deux autres membres du Conseil général, se réunit au chef-lieu du département et prononce, en séance publique, sur les demandes de dispenses à titre de soutiens de famille stipulées à l'art. 22. Les trois conseillers généraux et le conseiller d'arrondissement sont spécialement désignés à cet effet par la Commission départementale. Les ajournés de l'année précédente concourent entre eux dans les mêmes conditions.

33. Après que le Conseil de révision a statué sur les cas d'exemption, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner 35. Ainsi remplacé, L. budlieu, la liste de recrutement can- gétaire du 13 avril 1898 (art. 4): tonal de la classe est définitive-1er. Sont assujettis au payement arrêtée et signée par le ment d'une taxe militaire les Conseil de révision. Cette jeunes gens compris dans la liste, divisée en sept parties, liste de recrutement cantonal comprend, par ordre de numé- qui bénéficient d'une exonéraros de tirage: 10 Tous les tion totale ou partielle du serjeunes gens déclarés propres au vice dans l'armée active, par service militaire, et qui ne doi- suite soit de dispense, d'ajourvent pas être classés dans les nement non suivi d'exemption, catégories suivantes : 20 Les de classement dans les services jeunes gens dispensés en vertu auxiliaires, d'envoi en disponide l'art. 21; 3° Les jeunes bilité, soit d'inscription différée gens dispensés en vertu des art. sur les tableaux de recensement 23 et 50; 4 Les jeunes gens dans les cas autres que celui liés au service en vertu d'un d'omission. § 2. Sont exempengagement volontaire, d'un tés de la taxe : -1° Les hombrevet ou d'une commission, mes envoyés en congé dans leurs et les jeunes marins inscrits; foyers comme soutiens indis5o Les jeunes gens qui sont pensables de famille, par appliajournés conformément à l'art. cation de l'article 22; -20 Les 27 ci-dessus : 6o Les jeunes hommes envoyés en congé pour gens qui ont été classés dans une cause de dispense autre que les services auxiliaires de l'ar- celle visée au précédent alinéa mée ; 7 Les jeunes gens et les hommes classés dans les exclus en vertu des dispositions services auxiliaires, lorsqu'ils de l'art. 4. sont reconnus remplir effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille. Cette reconnaissance est demandée par les intéressés et accordée, maintenue ou retirée par le Conseil départemental de révision dans les formes détermi

SECTION II. Du Conseil de révision départemental. De la taxe militaire.

34. Quand les listes de recrutement de tous les cantons

[ocr errors]

nées par les articles 22 et 34. | élevée en principal des cotes Les hommes reconnus comme mobilières auxquelles les consoutiens de famille, par appli- tribuables sont assujettis, soit cation du présent alinéa, ne sont dans le même rôle, soit dans les pas comptés pour la fixation du rôles d'autres communes. Elles nombre de ceux qui peuvent sont déterminées sans égard aux être envoyés dans leurs foyers prélèvements qui peuvent servir en vertu de l'article 22; à les acquitter sur les produits 3. Les hommes renvoyés dans de l'octroi. § 4. La taxe milileurs foyers par application de taire est due pendant trois ans l'article 46; 40 Les jeunes à partir du 1er janvier qui suit gens qui se trouvent, eux et la décision par laquelle fe Conleurs ascendants du premier seil de révision a fixé définitidegré, dans un état d'indigence vement la situation de l'assunotoire. § 3. La taxe mili-jetti. Si, à la date mentaire se compose de 1° Une tionnée au précédent alinéa, taxe fixe de six francs (6 fr.); l'assujetti subit la peine de l'em2o Une taxe proportionnelle prisonnement en vertu d'un égale à trois fois le montant en jugement, la période d'imposiprincipal de la cote personnelle tion commence seulement au et mobilière de l'assujetti. 1er janvier qui suit_ l'expiration Lorsque, en conformité du pa- de la peine. Lorsque, au ragraphe 6 du présent article, 1er janvier de l'une quelconque un ascendant est imposé à la des trois années désignées aux taxe militaire pour plusieurs deux précédents alinéas, l'assufils dans le rôle d'une même jetti est présent sous les draannée, il ne paye néanmoins peaux comme incorporé dans qu'une seule taxe fixe de 6 francs. l'armée active, il n'est pas imCette taxe est répartie par por- posable à la taxe militaire pour tions égales entre les cotisations ladite année. Le temps de serdes assujettis qu'elle concerne. vice effectué en vertu d'un engagement antérieur à l'inscription de l'assujetti sur la liste de recrutement cantonal sera considéré comme fait à partir du 1er novembre de l'année de l'appel de la classe à laquelle l'assujetti appartient par son âge. La taxe n'est pas due pour les années qui suivent celle du décès ou de la réforme de l'assujetti. § 5. La taxe militaire est établie au 1er janvier pour l'année entière. Elle cesse lorsque l'assujetti contracte un engagement pour une durée de trois ans au moins ou obtient son inscription sur les registres matricules de l'inscription maritime. Tout mois commencé est exigible en entier. § 6. La taxe militaire est imposée au nom de celui des ascendants dont la cotisation a

Si l'assujetti a encore ses ascendants du premier degré ou l'un d'eux, la taxe proportionnelle est augmentée du quotient obtenu en divisant le triple de la cote personnelle et mobilière, en principal, de celui de ses ascendants du premier degré qui est le plus imposé à cette contribution, également en principal, par le nombre des enfants vivants et des enfants représentés dudit ascendant. Pour l'application des dispositions du présent article dans le cas de décès du père de l'assujetti, si la mère, veuve ou divorcée s'est remariée, son mari est considéré comme un ascendant du premier degré de l'assujetti. -Les cotisations imposables sont la cote personnelle imposée au rôle du domicile et la plus

été prise pour élément de calcul de la taxe, conformément au paragraphe 3 du présent article. La taxe imposée au nom des ascendants est recouvrée sur eux, sauf leur recours contre l'assujetti. Le recouvrement de la taxe peut être poursuivi contre ce dernier lorsqu'une sommation avec frais adressée à l'ascendant imposé est restée sans effet. L'assujetti n'est personnellement imposable que si ses ascendants du premier degré sont décédés, indigents ou sans domicile connu en France. La taxe est exigible dans la commune où le contribuable, au nom duquel elle doit être inscrite en vertu des dispositions du présent paragraphe, a son domicile au 1er janvier. Elle est recouvrée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes. 7. Il est ajouté au montant de la taxe : -- 1° Cinq centimes (0 fr. 05) par franc, pour couvrir les décharges ou remises; 20 Trois centimes (0 fr. 03) par franc, pour frais de perception.§ 8. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article. Tout homme qui, aux termes de la législation nouvelle, reste passible de la taxe militaire, et qui aura été précédemment assujetti à ladite taxe, devra acquitter en 1898 : 1o La taxe afférente à ladite année; 2o Une taxe transi

[blocks in formation]

36. Il est tenu par subdivision de région un registre matricule sur lequel sont portés tous les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement cantonal. Ce registre mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation jusqu'à sa libération définitive. Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel, qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile. En cas d'appel à l'activité

ou de convocation pour des manoeuvres, exercices ou revues, la représentation du livret individuel doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la réquisition. En tout autre cas, le délai est de huit jours.

[blocks in formation]

VICE.

toire égale à la différence exis- CHAP. Ier. - BASES DU SERtant entre les droits dont il aurait été précédemment redevable, si la taxe avait été réglée conformément au système de la loi nouvelle, et ceux auxquels il a été assujetti. Les rôles de la taxe militaire seront établis, en 1898,, pour l'année entière, conformément aux dis

37. Ainsi modifié, L. 19 juillet 1892 : Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement:

De l'armée active pendant trois ans ;- De la réserve de l'armée active pendant dix ans ;

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

39. Chaque année, après l'achèvement des opérations du recrutement, le ministre de la guerre fixe sur la liste du tirage au sort de chaque canton et proportionnellement, en commençant par les numéros les plus élevés, le nombre d'hommes qui seront envoyés dans leurs foyers en disponibité après leur première année de service. Ces jeunes soldats resteront néanmoins à la disposition du ministre, qui pourra les conserver sous les drapeaux ou les rappeler si leur conduite et leur instruction laissent à désirer, ou si l'effectif budgétaire le permet (1).

40. La durée du service compte du 1er novembre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement, et l'incorporation

(1) Ce texte a maintenu, par raison budgétaire la division du contingent n deux parties dont la seconde ne it servir qu'un an. Une seule

sont

du contingent doit avoir lieu, au plus tard, le 16 novembre de là même année. - En temps de paix, chaque année, au 31 octobre, les militaires qui ont accompli le temps de service prescrit: 1° Soit dans l'armée active; 2° Soit dans la réserve de l'armée active ;3 Soit dans l'armée territoriale; 4° Soit dans la réserve de l'armée territoriale; envoyés respectivement : 1o Dans la réserve de l'armée active; 2o Dans l'armée territoriale :- 3o Dans la réserve de l'armée territoriale; -40 Dans leurs foyers, comme libérés à titre définitif. -Mention de ces divers passages et de la libération est faite sur le livret individuel. Après les grandes manoeuvres, la totalité de la classe dont le service actif expire le 31 octobre suivant peut être renvoyée dans ses foyers en attendant son passage dans la réserve. Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux la classe qui a terminé sa troisième année de service. -Notification de cette décision sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible. En temps de guerre, les passages de la liberation n'ont lieu qu'après l'arrivée de la classe destinée à remplacer celle à laquelle les militaires appartiennent. Cette disposition est exceptionnellement applicable,dès le temps de paix, aux hommes servant aux colonies. Les militaires faisant partie de corps mobilisés peuvent y être maintenus jusqu'à la cessation des

application, d'ailleurs illégale, en a été tentée par le Gén. Mercier en 1894 (v. J. off. Déb. parl., 6 nov. 1894, p. 1748).

hostilités, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. - En temps de guerre, le ministre peut appeler par anticipation la classe qui ne serait appelée que le 1er novembre sui

vant.

41. Ne compte pas pour les années de service exigées par la présente loi dans l'armée active, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale, le temps pendant lequel un militaire de l'armée active, un réserviste ou un homme de l'armée territoriale a subi la peine de l'emprisonnement en vertu d'un jugement, si cette peine a eu pour effet de l'empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d'activité qui lui sont imposées par la présente loi ou par les engagements qu'il a souscrits.

Ces individus seront tenus de remplir leurs obligations d'activité, soit à l'expiration de leur peine s'ils appartiennent à l'armée active, soit au moment de l'appel qui suit leur élargissement, s'ils font partie de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale. Toutefois, quelles que soient les déductions de service opérées, les hommes qui en sont l'objet sont rayés des contrôles en même temps que la classe à laquelle ils appartiennent.

[blocks in formation]

par l'inscription maritime; 20 Les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans les équipages de la flotte suivant les conditions spéciales déterminées aux articles 59 et 63 ciaprès; -3° Les jeunes gens qui, au moment des opérations du Conseil de révision, auront demandé à entrer dans les équipages de la flotte et auront été reconnus aptes à ce service; 40 A défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les trois catégories précédentes, les hommes du contingent auxquels les numéros les moins élevés ont été attribués en vertu de l'article 17 de la présente loi, ou sont échus par l'effet du tirage au sort.

44. Sont affectés aux troupes coloniales: 1° Les contingents coloniaux provenant des colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion;-20 Les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un engagement dans lesdites troupes suivant les conditions spéciales déterminées aux articles 59 et 63 ci-après ; -3° Les jeunes gens qui, au moment des opérations du Conseil de révision, auront demandé à entrer dans les troupes coloniales et auront été reconnus propres à ce service; -4° (Abrogép. L. 30 juillet 1873, art. 1.)

Les dispositions des articles 43 et 44 ne sont pas applicables aux jeunes gens dispensés en vertu des articles 21, 22 et 23.

45. La durée du service actif ne pourra pas être interrompue par des congés, sauf le cas de maladie ou de convalescence, ou en exécution des articles 21, 22 et 23 de la présente loi.

46. Le nombre d'hommes entretenus sous les drapeaux est, en cas d'excédent, ramené à l'effectif déterminé par les lois

« PreviousContinue »