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cesse dans le cas où le créancier | dommage, oblige celui par la a supprimé son titre par suite du faute duquel il est arrivé, àle paiement, sauf le recours de celui réparer. qui a payé contre le véritable débiteur.

1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la

vente.

1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

CHAPITRE II

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un

1378.-L. 65, § 5, ff. de condict. indeb. N. 549, 1381, 1579, 1635, 2262; P. C. 526.

1379. LL. 15, § 3; 62, ff. de rei vindicat.-N. 1137, 2268.

1380.-L. 65, §§ 7 et 8, ff. de condict. indeb. N. 1238, 1935, 2268. 1381.-L. 6, § 3, ff. de negot. gest.; L. 14, ff. de condict. indeb.; L. 206, ff. de reg. jur. - N. 1886, 1890, 2102, 2103. 1382.

1383. Chacun est responsahe du dommage qu'il a causé seulement par son fait, mas encore par sa négligence pr son imprudence.

1384. On est responsable a seulement du dommage quela cause par son propre fait, ma encore de celui qui est causé po le fait des personnes dont doit répondre, ou des choses qu: l'on a sous sa garde. - Le pere, et la mère après le décès de mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mines habitant avec eux; - Les maîtres et les commettants, du domma causé par leurs domestiques e préposés dans les fonctions quelles ils les ont employes;Les instituteurs et les artists du dommage causé par l élèves et apprentis pendant r temps qu'ils sont sous leur s veillance. La responsab ci-dessus a lieu, à moins que! père et mère, instituteurs et a tisans, ne prouvent qu'ils nz pu empêcher le fait qui don lieu à cette responsabilité.

1385. Le propriétaire d animal, ou celui qui s'en sert

| aquiliam. N. 1142, 1146, 131.
1383. - LL. 8, 9, §§ 3 et 4;11
27, § 9; 29, §§ 2 et 4; 30, § 3;
§ 2, ff. ad leg. aquil. N. 1146.

1384.-L. 6, § 2, ff. de his qu effud. vel dejecer.; L. 50, ff. de reg. jur. - N. 372, 1797, 1953.; c. 16. 217; P. 74; F. 206. — Décr. 15 1811, art. 79.

1385. L. 1, ff. si quadr. pag fec. dic.-P. 471, § 14; 475, §§ 3, L. 27, § 5, ff. ad. leg. 7, 10; 479, § 2.

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CHAPITRE

PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1387. La loi ne régit l'associaion conjugale, quant aux biens, u'à défaut de conventions spéiales, que les époux peuvent faire omme ils le jugent à propos, ourvu qu'elles ne soient pas conraires aux bonnes mœurs, et, en utre, sous les modifications qui uivent.

1388. Les époux ne peuvent éroger ni aux droits résultant e la puissance maritale sur la ersonne de la femme et des enants, ou qui appartiennent au nari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance pa

1386.- L. 28, in princip., ff. de damn. infect. - P. 479.

1387-N. 6, 900, 1131, 1433, 1172,

1393.

1388.-L. 28, in princip., ff. de

ternelle et par le titre de la Minorité, de la Tulelle et de l'Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.

1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.

1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code.

1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.— Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre. Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs, droits seront réglés par les dispositions du chapitre III. Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte que

| pact., LL. 6 et 7, ff. de pact. dotal. -N. 213, 371 et s., 476, 1497, 1527. 1389.-N. 791, 1130. 1390. 1391.

*Ce dernier paragraphe a

les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.

1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.

1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la

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moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage *.

1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

1396. Les changements qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.- Nul changement ou contre lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

1397. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine de dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

1398. Le mineur habile à contracter mariage est habile à con

1395. -L. 72, § 2, ff. de jure dot. -N. 1451, 1543.

1396. N. 1821.

1397. N. 1321; C. 67 et s. 1398.-L. 73, in princip., ff. de jure dot.; L. 8, ff. de pact. dotal. N. 144 et s., 1095, 1309.

sentir toutes les conventions dont | ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la vali-teur n'a exprimé le contraire; dité du mariage.

mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le dona

CHAPITRE II

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état

civil: on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.

PREMIÈRE PARTIE

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

1400. La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.

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1399.-N. 1451, 1497.

1400.

1401.-N. 1497.

20 De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre 30 De tous que ce soit;

les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou do

nation.

1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation. Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pou

vaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le

1403. LL. 9 et 11, ff. de usufr. et quemadm. quis utat. fruat.; L. 7, §§ 13 et 14; L. 8, ff. de solut. matrim.;

1402. - L. 51, f. de donat. inter L. 18, ff. de fund. dot. N. 521,585,

virum et uxorem.

1437.

mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.

1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté. Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.

1406, L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer 'les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.

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|

1407. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné; sauf la récompense s'il y a soulte.

1408. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celleci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.

§ II'

Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre l communauté.

1409. La communauté se compose passivement, -10 De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de

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