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BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII, de l'Ordonnance de 1669. Aricles XIII. XIV. Ở XV.

tement la main, & voulons que leurs droits foient payés fur le prix total des ventes, fuivant la taxe qui en fera faite par le GrandMaître.

ARTICLE XIV.

SERA fait un Registre paraphé du Maître & de notre Procureur, de toutes les ventes, adjudications & recollemens, fur lequel tous les Officiers préfens figneront, avec les poffeffeurs ou leurs Procureurs, & les Marchands ou leurs Facteurs, s'ils fçavent figner.

ARTICLE XV.

IL

Il y aura dans chacune Maîtrife un ou plufieurs Sergens, felon le nombre & la distance des Bois tenus par indivis, &en Grurie, Grairie, Tiers & Danger, pour faire la garde & les rap ports des délits, abus & malverfations, ainfi que ceux

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SECTION! II.

où le Roi exerce droits de Grurie, n'y pourront mettre Gardes, & que les prifes & exploits ne pourront être faits que par les Huiffiers ordinaires & Garde Forêts; déclarent en même tems que les amendes, confifcations & forfaictures en ap partiennent au Roi, & les intérêts ou reftitutions communs aux particuliers, au prorata de la quantité de leurs Bois.

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En vertu d'un Arrêt des Juges en dernier reffort du 16 Septembre 1551, pour la Comteffe de Chau mont, Dame de Trye-le-Châtel, les Tresfonciers qui défrichent font obligés de remettre en nature de bois; & en cas d'aliénation à titre de cens & rentes, eft adjugé aux Seigneurs ayant la Grurie.

Ils jugerent ainfi contre l'Hôtel Dieu de Paris, pour un défriches ment, par Arrêt du 20 Avril 1554

Par le Réglement de Moulins de 1566, il fut défendu d'aliéner, ni pour le fond, ni pour les coupes, ou deniers en provenans, des Bois où le Roi auroit droits de tiers, danger & Grurie.

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Par Jugement du 18 Mars 1580 il fut fait défenfe aux Marchands de faire aucun marché avec les lefquels, dit le Jugement, doivent Tresfonciers de Bois en Grurie, être adjugés aux Siéges des Maî trifes,

BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles XVI. XVII. & XVII.

prépofés dans nos Forêts.

ARTICLE XVI.

NE pourront les Poffef feurs prendre aucun arbre vif, fans la marque & délivrance du Grand-Maître, lequel à l'inftant en fera couper & vendre à notre profit, pour la valeur & proportion de nos droits.

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ARTICLE XVII.

LORSQU'IL fe fera des ventes ordinaires, les Poffeffeurs prendront leur chauffage fur leur part de la vente; mais s'il n'y avoit pas de vente ouverte, aucun chauffage ne pourra être pris qu'en bois mort, ou mort-bois des neuf efpeces.

ARTICLE XVIII.

LES Grands-Maîtres vifiteront chacune année tous

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les bois de cette qualité, fe feront représenter les Regiftres tenus & Jugemens

SECTION II.

L'Arrêt du 13 Mai 1659 fit défenfes aux Eccléfiaftiques ayant Bois en Grurie du Roi, de les faire couper fans appeller les Officiers du Roi.

La Réformation du premier Mai 1666 ordonna que les Gardes ordinaires veilleroient à la confervation des Bois où le Roi a des droits de Grurie, & qu'ils feroient leurs rapports aux Maîtrises.

dirent le 26 Juillet 1639 un Arrêt Les Juges en dernier reffort ren

notable entre Monsieur, étant aux droits du Roi comme Engagifte de Domfront & le Baron de Larf chant. Cet Arrêt déclara les Bois de Larfschant & Dauphei, sujets aux droits de tiers & danger, défendit audit Baron d'en couper ni vendre même de les employer à fes Forges & Fourneaux, fans la permiffion des Officiers, & fans payer à Monfieur les droits de tiers & danger, permis audit Larchant d'y prendre bois pour fon chauffage, raisonnable pour la maison pour chacun an, & pour les réparations juftes & néceffaires, dont vifitation feroit faite préalablement; le condamne à une fomme de 16000 l. pour droits du bois qu'il a précédemment coupé. Par Ordonnance du mois d'Août

1561,il fut dit qu'on employeroit en rachat de Domaines le produit des ventes de bois appartenant au Roi en Grurie ou autrement par indivis. donnés

BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles XVIII. XIX, Ở XX,

donnés fur les délits & malverfations, avec l'état des ventes & recollemens; &y feront la Réformation, lors qu'elle fera par eux jugée néceffaire.

ARTICLE XIX.

LES Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, feront obligés d'y faire visite avec nos Procureurs, du moins une fois l'année, les GardesMarteaux de fix mois en fix mois, & les Sergens fans discontinuation, dont ils feront Procès-verbal, chacun à leur égard, & le mettront inceffamment Greffe de la Maîtrife; le tout à peine de privation de leurs Charges, & de répondre en leurs noms des délits, abus & malverfa

au

tions.

ARTICLE XX.

ORDONNONS que dans fix mois, du jour de la publica

Tome II.

SECTION II.

Par la Déclaration du mois de

Septembre 1574 il fut dit que les danger, feroient partagés entre le bois en Grurie, ou fujets à tiers & Roi & les Tresfonciers.

Que les Tresfonciers vendroient la part qui leur resteroit par leurs mains, fans que les Officiers des Forêts s'en puffent plus entremet

tre.

Que les Tréfonciers feroient me furer leurs Bois, appellés les Officiers du Roi ; & ce fait, feroit procédé au partage. Que les parts du Roi feroient déchargées envers les Seigneurs, comme les Tresfonciers déchargés du droit de Grurie fur leurs parts. admis à prendre à cens ou rente & Que les Tresfonciers feroient deniers d'entrée les droits de Grurie du Roi, fans entrer en partage.

Au mois de Mars 1597 le Roi Bois, tant du Roi que des Seiordonna que toutes ventes des gneurs Tresfonciers en Languedoc, efquels il a droit, part ou portion, feroient adjugées par Grand-Maître du Département; & que les Tresfonciers n'en pour→ roient faire aucune coupe fans Lettre de permiffion du Roi.

le

Pour rendre cette partie plus du mois de Mars 1619, par lequel complette, l'on inférera ici l'Edit le Roi ordonna la revente générale

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BOIS EN GRURIE, &c. Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669. Articles XX. XXI. & XXII.

SECTION II.

de fon Domaine, entr'autres à per-
pétuité des Bois en grurie, grairie,
fegrairie, tiers & danger, dans tou-
tes les Provinces du Royaume; &
l'Arrêt du Confeil du 9 Septembre
1645, par lequel les Acquéreurs,
en vertu de cet Edit furent déclarés
poffeffeurs incommutables,
moyen d'une finance à laquelle ils
furent taxés par rolle du Confeil.

au

tion des Préfentes, il fera
fait arpentage, figure &
defcription de toutes les
Forêts, Bois & Buiffons où
nous avons droit, tant par
indivis que grurie, grairie,
tiers & danger, par l'Ar-
penteur de la Maîtrise, à la
diligence de nos Procu-
reurs, chacun en fon reffort, & en la présence des Parties
intéressées, du Garde-Marteau ou Gruyer, & du Sergent à
Garde, dont Procès-verbal & figure feront enregistrés au
Greffe.

ARTICLE

X X I.

LES Maîtres ou Lieutenans en leur abfence, feront auffi dans le même tems avec nos Procureurs Procès-verbal du nombre, fituation & continence des bois de cette qualité, avec expreffion de l'effence & âge des bois dont ils font plantés, & des droits que nous y avons : figneront & mettront le tout au Greffe de la Maîtrise, & en envoyeront autant au Grand-Maître, qui fur ce fera l'état général de fon Département, dont il envoyera une expédition au Confeil, ès mains du Controlleur Général de nos Finances, & une autre au Greffe de la Table de Marbre.

ARTICLE X X I I.

Tous les frais des Arpentages, figures, defcriptions & Procès-verbaux feront taxés par le Grand-Maître distinctement pour chacun bois, & payés fur le prix total de la pre

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BOIS EN GRURIE, &c.

Titre XXIII. de l'Ordonnance de 1669.
Articles XXII. & XXIII.

SECTION II.

miere vente qui s'y fera, au moyen de quoi la charge en fera portée par Nous & les poffeffeurs avec jufte proportion des différens intérêts.

ARTICLE

XXIII.

S'IL fe trouve par les Procès-verbaux aucune ufurpation ou défrichement entrepris fans notre expreffe permiffion, les Auteurs feront condamnés à rétablir les chofes en leur premier état, & ès amendes, restitutions, dommages & intérêts, fuivant la rigueur de nos Ordonnances.

Edit du Roi, du mois de Mars 1619. Vérifié au Parlement le 12 dudit mois, & en la Chambre des Comptes, le 30 Avril 1619. de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous pré

OUIS, par la

grace

Liens & à venir; Blac, qui s'eft padlé notre à

ronne, aux mouvemens qui font furvenus, nous a fait connoître que la prévoyance aux accidens & néceffités qui arrivent en cet Etat, eft fi utile & profitable dans nos affaires , que non-feulement les dépenfes caufées par tels accidens font bien moindres, que fi elles n'étoient prévûes, & les Armées que Nous mettons fur pied beaucoup mieux policées, mais auffi que notre autorité se maintient avec une plus grande dignité, crainte & obéiffance de nos Sujets. Et au lieu qu'anciennement les ventes ou aliénations du Domaine de cette Couronne ne fe faifoient que durant les guerres, & pour payer les dettes qui lors fe créoient faute de deniers comptans, lefquelles en fe multipliant ont monté jufqu'à des fommes fi immenfes, qu'outre que lesdites ventes & aliénations fe faifoient à vil prix à caufe du tems, le fond qui en provenoit ne fuffifoit pour acquitter un tiers defdites dettes, tellement qu'après les guerres finies, nos prédéceffeurs fe font trouvés fi endettés, que le ménage de leurs affaires pendant longues années avec infinis moyens extraordinaires, n'ont fuffi pour les décharger. C'eft pourquoi Nous avons Jugé à propos & néceffaire pour le bien de nos affaires & du Public, de rechercher en tems convenable des moyens extraordinaires, pour, fur les rencontres des affaires préfentes qui femblent fe préparer à quelque mouvement, faire amas d'une notable fomme de deniers, afin de fupporter les dépenfes de l'entretenement des gens de guerre qu'il Nous convient mettre fur pied, mais entre les propofitions qui nous ont été faites Nous avons defiré d'avoir recours plûtôt à la revente de notre Domaine aliéné, & au délaiffement à perpétuité à titre de Fiefou cens, avec deniers d'Entrée du fond &propriété des Bois en grurie,grairie, fegrairie tiers & danger des Forêts, gardes

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