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ARTICLES PRELIMINAIRES

Arrêtez en 1709.

Pour fervir au Traité de la Paix générale.

ARTICLE PREMIER.

N procedera inceffamment à faire une bonne, ferme & durable Paix, Conféderation, & perpétuelle Alliance & Amitié, entre Sa Majefté Impériale, comme auffi entre tous & chacun des Alliez de Sa Majesté Impériale; & principalement le Royaume de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies d'une part, & de l'autre, entre Sa Majefté Très-Chrêtienne & fes Alliez. Et comme les conjonctures préfentes n'ont pas permis que Sa Majefté Impé riale ait préalablement pû recevoir l'agrément, & un confentement de l'Empire fur tout ce qui le regarde dans plufieurs Articles contenus dans ces Préliminaires. Elle tâchera d'obtenir, fuivant l'ufage établi dans l'Empire, le plûtôt qu'il fera poffible, le confentement & la Ratification dudit Empire, avant l'éxécution de ces Articles qui regardent particuliérement l'Empire.

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Et pour parvenir à ce but tant falutaire au plûtôt,

plûtôt, & en jouir à présent autant qu'il fera poffible, on eft convenu des Articles Préliminaires qui doivent fervir de fondement aux Traitez de la Paix générale.

I I I.

Premiérement, en confidération & en conféquence de ladite bonne Paix & Réunion fincére de toutes parts, le Roi Très-Chrê tien reconnoîtra dès à préfent publiquement & autentiquement, comme auffi ci après dans les Traitez de Paix à faire; le Roi Charles III. en qualité de Roi d'Efpagne, des Indes, de Naples, & de Sicile, & généralement de tous les Etats & Dépendances compris fous le nom de la Monarchie d'Espagne, en quelque partie du monde qu'ils foient fituez; à la referve de ce qui doit être donné à la Couronne de Portugal & au Duc de Savoye, fuivant les Traitez faits entre les Hauts-Alliez; & de la Barriére que ledit Roi Charles III. doit laiffer garder aux dits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies dans les Païs-Bas, felon la teneur de la Grande-Alliance de l'annee 1701; & de ce qui fera dit ci-après du Haut Quartier de Gueldre; & des Conventions à faire avec ledit Roi Charles III. fans en rien excepter davantage, ainfr& avec tous les droits que le feu Roi d'Espagne Charles II. a poffedé, ou dû pofféder, tant pour lui, que pour fes Hé

ritiers

ritiers & Succeffeurs, felon la difpofition teftamentaire de Philippe IV, & les Pactes établis & reçûs dans la Séréniffime Maifon d'Au

triche.

I V.

Et d'autant que le Duc d'Anjou eft préfen tement en poffeffion d'une grande partie des Royaumes d'Espagne, des Côtes de Tofcane, des Indes, & d'une partie des Païs-Bas, il a été réciproquement convenu, que pour affurer l'éxécution desdits Articles, & des Trai tez, à faire & à achever, dans l'efpace de deux mois, à commencer du premier du mois de Juin prochain, s'il eft poffible, Sa Majesté Très.Chrêtienne fera en forte que dans ce mêmeterme le Royaume de Sicile foit remis à Sa Majefté Catholique Charles III. ; & ledit Duc fortira en pleine fûreté & liberté, de l'étendue des Royaumes d'Efpagne, avec fon Epouse, les Princes fes Enfans, leurs Effets, & géné ralement toutes les Perfonnes qui les voudront fuivre: En forte que fi ledit terme fini, fans 3 que ledit Duc d'Anjou confente à l'éxécution de la préfente Convention, le Roi Très-Chrêtien, & les Princes & Etats ftipulans, prendront de concert les mefures convenables pour en affurer l'entier effet, & que toute l'Europe, par l'accompliffement defdits Traitez de Paix, jouiffe inceffamment d'une parfaite tranquilité. Pour

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V.

Pour en avancer l'établiffement, Sa Majefté Très Chrêtienne retirera dans le terme desdits deux mois, les Troupes & les Officiers qu'Elle a préfentement en Espagne, & auffi celles qui le trouvent dans le Royaume de Sicile, auffi-bien que dans les autres Lieux, Païs, & Etats, dépendans de ladite Monarchie d'Espagne en Europe, & des Indes, auffi-tôt qu'il fera poffible: promettant en foi & parole de Roi, de n'envoyer deformais au Duc d'Anjou, s'il refufe d'y aquiefcer, ni à fes Adhérans, aucun fecours, foit de Troupes, Artillerie, Amunitions de guerre, ou d'Argent, directement ou indirectement.

V I.

La Monarchie d'Espagne demeurera dans fon entier dans la Maifon d'Autriche, de la maniere qu'il a été dit ci-deffus, fans qu'aucune de fes parties puiffe en être jamais démembrée, ni ladite Monarchie en tout,ni en par tie, être unie à celle de France, ni qu'un feul & même Roi, ni un Prince de la Maison de France en devienne le Souverain, de quelque maniere que ce foit, par Teftament, Actes, Succeffion,Conventions Matrimoniales, Dons, Ventes, Contracts, ou autres voyes, telles qu'elles puiffent être, ni que le Prince qui regnera en France, ni un Prince de la Maifon

de

de France, puiffe jamais régner auffi en Efpa-
gne, ni aquérir dans l'étendue de ladite Mo-
narchic aucunes Villes fortes, Places, ou Païs,
dans aucune partie d'icelle, principalement
dans les Païs-Bas, en vertu d'aucuns Dons,
Ventes, Echanges, Conventions Matrimo-
niales, Héréditez, Appels, Succeffion par
Teftament, ou ab Inteftato, en quelque forte
& maniére que ce puiffe être,
ce puiffe être, tant pour
tant pour lui que
pour les Princes fes Enfans, & Fiéres, leurs"
Héritiers & Defcendans.

VII.

Spécialement, que la France ne pourra jamais fe rendre Maître des Indes Efpagnoles, ni envoyer des Vaiffeaux pour y exercer de Commerce, fous quelque prétexte que ce foit.

VIII.

Sa Majefté Très-Chrêtienne voulant donner des marques certaines du deffein qu'Elle a de maintenir une Paix ferme & ftable, & faire ceffer tout ombrage de deffeins, confent à remettre à Sa Majefté Impériale, & à l'Empire, la Ville & Citadelle de Strasbourg, dans l'état où elle fe trouve préfentement, avec le Fort de Kell & fes dépendances, fituez des 1 deux côtez du Rhin; fans aucune repetition de fraix, ou dépenfes, fous quelque prétexte e que ce foit; avec cent piéces de Canon de bronze, de différent calibre, favoir cinquante. piéces

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