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a reçu ledit le Frique oppofant à l'Arrêt par 1719% défaut, & ledit Cloquet Partie intervenante, faifant droit fur l'intervention & appel, a mis & met l'appellation & ce dont eft appel au neant, en ce que par la Sentence il a été ordonné que tes Cuirs dont eft question demeureront faifis, & que pour faire droit fur la confifcation demandée defdits Cuirs, ladite demande eft jointe à autre Inftance appointée devant lefdits Officiers de l'Election de Reims, émendant, évoquant le principal, & y faisant droit, déclare la faifie de quatre ballots de Cuirs dont il s'git nulle, en fait pleine & entiere main-levée, à la représentation desquels feront tous gardiens & dépofitaires contraints même par corps, quoi faisant déhargés ; & ayant aucunement égard à la Requête des Parties de le Roy, & Conclufions du Procureur Général du Roi, a ordonné que les artieles IX. & X. de la Déclaration du 6 Fevrier 1706. feront exécutés felon leur forme & teneur : En conféquence ordonne que toute perfonne qui vendra des Cuirs en gros, fera tenu avant l'enlevement defdits Cuirs de faire fa déclaration au Bureau du Vendeur, laquelle déclaration contiendra la quantité des Cuirs, le prix & le nom des perfonnes à qui la vente fera faite. Ordonne pareillement que lorfque la vente fera faite par un Marchand trafiquant, à un autre Marchand trafiquant & non employant Cuirs, le droit de Vendeur fera payé à l'Officier Vendeur du lieu où se fera la vente & ce avant l'enlevement, à peine de confifcation & decent livres d'amende ; lequel Droit fera payé à chaque revente faite par le Marchand trafiquant à un autre Marchand tra- · fiquant. Ordonne pareillement que lorfque la vente ou revente fera faite à un Ouvrier em

79. Cuirs, l'Officier vendeur fur la déclaration faite à fon Bureau, délivrera gratis un passavant; Fait défenfes de prendre aucun Droit en ce cas, à peine de concuffion. Ordonne pareillement qu'en cas de transport defdits Cuirs achetés par lefdits Ouvriers en Cuirs, du lieu d'achat dans le lieu de leur refidence, ils feront tenus à l'arrivée dans le lieu de leur réfidence, où il y auroit d'autres Offices. de Vendeurs établis, de faire leur déclaration des Cuirs par eux achetés & d'en payer les droits de vente, foit que les Droits ayent été. payés au lieu de l'achat, ou qu'ils ne l'ayent pas été, le tout fous les peines portées par les Ordonnances: condamne les Parties de leRoy aux dépens.

Declaration du Roi, qui accorde la Nobleffe. au Doyen des Subftituts du Procureur Général du grand Confeil, & aux Doyens fes fucceffeurs audit Office. Donnée à Paris le 22 May 1719.

Registrée en la Cour des Aydes de Paris, le 17 Aouft 1719.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ses prefentes Lettres verront, Salut. Nous avons par noftre Edit du mois d'Aouft 1717. entr'autres chofes ordonné que les Premier Prefident, Prefidens, Confeillers, nos Avocats & Procureurs Generaux, Greffier en chef & premier Huiffier de noftre grand Confeil & Huiffier ordinaire en noftre grande Chansellerie alors pouryûs, & qui le feroient cy

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après

après, lefquels ne feroient pas iffus de noble 1 7 1 9. race, ensemble leurs veuves qui demeureroient en viduité, & leurs enfans & defcendans, tant masles que femelles, nez & à naiftre en legitime mariage, feroient reputez Nobles, & comme tels jouiroient des droits, privileges, rangs & prééminences dont jouiffent les autres Nobles, pourvû que lesdits Officiers ayent fervi vingt ans, ou qu'ils decedent reveftus de leurfdites Offices. Et comme il n'eft point fait mention dans ledit Edit de nos Confeillers Subftituts de noftre Procureur General audit grand Confeil, ils Nous auroient fait repréfenter qu'ayant esté créez & établis du corps de noftredit grand Confeil, nous leur aurions dans toutes les occafions accordé les mefmes graces & faveurs qu'aux principaux Officiers d'iceluy, ainfi qu'il paroift par noftre Edit du mois de May 1586. portant création desdis Substituts pour eftre du corps de ladite Compagnie; que mefme par autre Edit du mois de Mars 1672. il eft expreffément porté qu'ils feront du corps de noftredit grand Confeil, & par noftre Declalaration du 28 Juin 1674. qu'ils jouiront de tous les droits, prérogatives, prééminences & privileges dont jouiffent les Officiers de noftre grand Confeil : & qu'enfin par trois Arrêts de notre Confeil d'Etat des 16 Septembre 1673. 5. Janvier 1675. & 1. Fevrier 1676. ils font maintenus dans lefdits droits, privileges, prééminences & prerogatives. Et defirant de leur faire connoiftre que Nous lommes également fatisfaits des fervices qu'ils Nous ont rendus depuis, & de ceux qu'ils Nous rendent actuellement dans les fonctions de leurs charges. A ces causes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre très-cher & très-amé Tome 111.

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1719.

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Oncle le Duc d'Orleans, Petit-Fils de France. Regent, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre trèscher & très-amé Coufin le Prince de Conty, Princes de notre Sang, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse Prince légitimé, & autres Pairs de France, Grands & Notables Perfonnages de notre Royaume Nous avons declaré & ordonné, & par ces prefentes fignées de noftre main, declarons & ordonnons, voulons & Nous plaist, que noftre Confeiller Subftitut actuellement en charge, Doyen de nos Confeillers, Substituts de noftre Procureur General au grand Confeil, & fes fucceffeurs Doyens auffi actuellement en charge, lefquels ne feront pas iffus de noble race, enfemble leurs veuves qui demeureront en viduité, & leurs enfans & defcendans, tant mafles que femelles, nez & à naistre en légitime mariage, foient reputez Nobles, & comme tels jouiffent de tous les droits, privileges, franchifes, immunitez, rangs, féances & prééminences dont jouiffent les autres Nobles de race de noftre Royaume, pourvû que ledit Doyen actuellement en charge, & fes fucceffeurs Doyens ayent fervi dans Tedit Office pendant vingt ans entiers & confécutifs, ou qu'ils decedent reveftus dudit, Office; & pour ceux qui feront, iffus de race noble, voulons que ces Prefentes leur fervent d'accroiffement d'honneur, par le témoignage que Nous y donnons de l'eftime que Nous faifons des fervices qui Nous font rendus dans l'exercice defdites charges: & au furplus maintenons & confirmons noftredit Confeiller Subftitut Doyen, & nos autres Confeillers

Subftituts de noftre Procureur General au grand Confeil, en la jouiffance & poffeffion de tous les droits & privileges, dont ils ont bien & dûement joui, quoique non exprimez par ces prefentes. Si donnons en Mandement à nos amés & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces prefentes ils ayent à faire registrer, & de l'effet d'icelles jouir & ufer noftredit Confeiller Subftitut Doyen, & ces fucceffeurs Doyens Subftituts de noftre Procureur General audit grand Confeil, fans fouffrir qu'ils y foient troublez, nonobftant toutes chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces prefentes. Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoy Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites prefentes. Donné à Paris le vingtdeuxième jour de May, l'an de grace mil fept cens dix-neuf, & de noftre Regne le quatriéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, LE DUC D'ORLEANS Regent, prefent. PHELYPEAUX. Vu au Confeil, VILLEROY. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées en la Cour des Aydes ; Oui & ce requerant le Procureur General du Roy, pour être executées felon leur forme & teneur. A Paris ce dix-feptiéme Aouft mil fept cens dix neuf. Signé, OLIVIER.

I 719.

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