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et de Guastalla, qu'en considération des circonstances actuelles et dans l'impossibilité où nous nous trouvons de nous rendre en personne dans nos susdits États, nous avons prié notre trèsauguste et bien aimé frère, l'Empereur et Roi, d'administrer en son nom nos susdits États, et que Sa Majesté Impériale ayant accepté gracieusement notre demande, nous voulons et nous ordonnons que tous nos sujets et habitants de Parme, de Plaisance et de Guastalla obéissent à tous les ordres et dispositions que Sa Majesté Impériale jugera nécessaire de faire connaître. Donné au palais impérial de Schoenbrunn, près Vienne, le 31 mars 1815.

Marie Louise.

Par ordre de Sa Majesté,
Magawly Cerati.

b

Notification de S. M. l'empereur d'Autriche, qu'il s'est chargé, en son nom, de l'administration provisoire des Etats de Parme, Plaisance et Guastalla; datée de Vienne le 2 avril 1815.

Nous, François I, etc., en conséquence du vœu et de la demande de notre fille bien aimée l'impératrice Marie Louise, etc., après avoir accepté l'administration de ses États, nous croyons devoir faire connaître en même temps, au nom de notre fille bien aimée, notre volonté que, pendant notre administration provisoire, les ordres donnés en notre nom par le ministre d'État, comte Magawly Cerati, devront être ponctuellement suivis.

Donnée dans notre ville capitale de Vienne, le 2 avril 1815 et de notre règne la 24°.

François,

Prince de Metternich.

Par ordre de S. M. Imp. et Apost.,
Joseph de Hudelist.

7 avril 1815.

Patente de S. M. l'empereur d'Autriche, par laquelle il déclare la formation du royaume Lombardo-Vénitien et sa réunion à l'Empire, datée de Vienne du 7 avril 1815 1.

Nous, François I, etc., etc., etc.

En conséquence des traités conclus avec les puissances alliées et aussi de nos rapports d'amitié avec elles, les provinces lombardo-vénitiennes sont réunies à l'empire d'Autriche, dans toute leur étendue jusqu'au lac Majeur, au Tessin et au Pô, avec la partie du territoire de Mantoue située sur la rive droite du dernier de ces fleuves, de plus la province de la Valteline, les comtés de Cleve et de Bormio ; ils en feront partie intégrante à perpétuité.

Animé du désir le plus vif de donner aux habitants de ces provinces et de ces localités un témoignage non équivoque de notre bienveillance impériale et du prix insigne que nous attachons à cette réunion nouvelle, et en même temps aussi pour établir une garantie de plus du lien étroit qui les unit dès ce moment, nous avons décidé, pour atteindre ce but, d'ériger les provinces et les districts désignés plus haut, en un royaume sous le nom de royaume lombardo-vénitien. A cet effet, nous avons donné la présente patente, afin de porter notre décision. impériale actuelle, ainsi que nous le faisons solennellement par la présente, à la connaissance ainsi qu'à l'attention de tous. Nous déclarons en même temps:

S 1. Que les armoiries du nouveau royaume, leur admission dans l'écusson de l'empire d'Autriche, ainsi que l'insertion du titre royal dans notre titre impérial, seront déterminées sans délai par un acte public.

S 2. Que le royaume aura sa propre administration; nous nous réservons de nommer aux emplois publics les personnes qui par leur mérite nous paraîtront les plus propres à les remplir.

1. Martens, supplément, t. IX, p. 55; Neumann, t. II, p. 537.

S 3. Que l'antique et primitive couronne de fer avec laquelle nos successeurs devront être couronnés au commencement de leur règne, restera la couronne de ce royaume.

S4. Que nous avons adopté dans le nombre des autres ordres de notre maison, l'ordre de la couronne de fer déjà confirmé par nous en général, et que le nouveau statut en est déjà agréé par nous.

$ 5. Que nous avons enfin décidé de nous faire représenter par un vice-roi dans notre nouveau royaume.

S6. Le royaume sera divisé en deux territoires gouvernementaux, pour la commodité de l'administration, qui seront séparés par la rivière du Mincio. Le territoire situé sur la rive droite du Mincio portera le nom de gouvernement de Milan; celui situé sur la rive gauche du Mincio portera celui de gouvernement de Venise.

$ 7. Chaque territoire gouvernemental est divisé en provinces, chaque province en districts et chaque district en communes. Les noms des limites des provinces et les districts avec les communes qui leur appartiendront, seront publiés ultérieurement par des circulaires spéciales.

8. La direction des affaires administratives dans chaque territoire gouvernemental est confiée, sous la dépendance de notre cour, à un gouverneur et à un collége gouvernemental qui siégera à Milan et réciproquement à Venise.

S 9. Dans chaque province, la direction des affaires administratives sera confiée à une délégation royale, sous la dépendance du Gubernium.

$ 10. Il est préposé à chaque district par la délégation royale un cancelliere del censo, lequel aura la direction supérieure des communes de deuxième et troisième classes qui se trouvent dans sa circonscription, des affaires relatives aux impôts, et veillera à l'exécution des lois politiques.

S 11. La division des communes en trois classes et leur administration municipale sont maintenues pour le moment dans leur forme actuelle et jusqu'à ce qu'on ait pris pour elles d'autres déterminations.

Dans le territoire vénitien, les circonscriptions communales seront rétablies telles qu'elles étaient au 1er janvier 1813, c'està-dire en tant que dans l'intervalle il y a été fait un chan

gement. Les communes de première classe, et celles des villes que nous avons élevées au rang de villes royales, de plus celles où se trouve le siége d'une délégation royale, sont immédiatement soumises aux délégations royales et dépendent de l'influence des cancellieri del censo.

S 12. Afin de connaître par les voies légales les vœux et les besoins des habitants de notre royaume lombardo-vénitien, et de pouvoir profiter, dans l'administration publique pour le bien du pays, des lumières et des conseils de leurs représentants, nous avons décidé d'adjoindre à nos fonctionnaires administratifs souverains des colléges permanents composés de membres pris dans les classes diverses de la nation. Dans ce but, il sera institué :

S 13. Dans le territoire milanais et à Milan une congrégation centrale, et dans le territoire vénitien et à Venise également une congrégation centrale, ensuite pour chaque province une congrégation dans le lieu où siége la délégation royale. Les règlements plus circonstanciés les concernant seront publiés dans une patente spéciale.

S 14. Dans chaque commune, les consigli communali sont maintenus comme par le passé jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, et dans le territoire vénitien, où ils ont été supprimés dans l'intervalle, ils seront rétablis.

S 15. Une ordonnance spéciale fera connaître l'époque à laquelle cessera l'existence de la Régence à Milan, du gouvernement provisoire à Venise, des préfectures et des sous-préfectures, et de quel jour les consigli generali des départements devront être considérés comme supprimés.

Donné dans notre résidence impériale de Vienne, le 7 avril 1815, et de la 24° année de notre règne.

Louis comte d'Ugarte,

Chancelier supérieur.

Prokop comte de Lazanzky,
Chancelier.

François.
(L. S.)

Par ordre exprès de S. M. I.,

François comte Guiccardi.

4 avril, 5 et 18 juin 1815.

Protestation du ministre d'Espagne au congrès de Vienne.

Note remise le 4 avril, 1815 au prince de Metternich, par le chevalier
Gomez Labrador, ambassadeur de S. M. C.'.

Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le roi d'Espagne au congrès de Vienne, a l'honneur de demander que les États de Parme, Plaisance et Guastalla, occupés militairement par les troupes autrichiennes, soient remis sans délai à leur souverain, l'infant don Charles Louis, roi d'Etrurie; le seul obstacle qui s'opposait à cet acte de justice ayant été levé par la déclaration du congrès du 13 mars.

Il espère que S. M. l'empereur d'Autriche donnera ses ordres en conséquence, et que, cela fait, on s'occupera, sans le retard extraordinaire éprouvé jusqu'à présent dans cette affaire, de la restitution du territoire que le gouvernement français a détaché du duché de Parme pour le réunir au duché de Modène, et d'une indemnité convenable pour celui cédé à l'Autriche, par le traité de Paris, sur la rive gauche du Pô.

Quoique le roi d'Etrurie ait d'autres droits à réclamer, le soussigné doit se borner pour le moment à exiger la restitution des États héréditaires de S. M. comme une conséquence immédiate de ladite déclaration du congrès dans la séance du 13 mars. Par cette déclaration, les puissances signataires du traité de Paris, et dont quelques-unes le furent aussi de celui de Fontainebleau, ont annoncé à la face de toute l'Europe que le traité de Fontainebleau qui avait établi Buonaparte à l'île d'Elbe et accordé à S. A. I. l'archiduchesse Marie-Louise les trois duchés, a été rompu par l'évasion de Buonaparte et par son entrée à main armée en France.

En vérité, les puissances qui, par le traité de Fontainebleau, donnèrent à S. A. I. l'archiduchesse Marie-Louise les trois duchés, disposèrent de ce qui ne leur appartenait pas ; car l'occu

1. Martens, Nouveau Recueil, II, 466.

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