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• présens à la visite indiquée par l'article 4, et y faire trouver leurs experts, conformément à l'article 5.

Les administrations centrales devront, en même temps, demander aur administrations municipales, dans le plus court délai, un état des passages existans dans l'étendue de leur arrondissement, de la nature de ceux indiqués par l'article 6, ensemble les tarifs perçus avant la loi do 15 mars 1790, et ceux en usage au 6 frimaire an vii, conformément à l'article 13, § 2; et ensuite de cet état, la désignation des passages particuliers énoncés en l'article 8. Il serait nécessaire qu'elles designassent en même temps, dans chaque canton, un citoyen pour hire les fonctions de tiers expert dans le cas de partage prévu par l'article 5, afin que l'estimation prescrite par les articles 5 et 6 ne soit point retardée. Elles pourront au surplus se procurer, soit par le commissaire du directoire exécutif dans le canton, soit par le directeur de la régie ou ses receveurs, tous les renseignemens dont elles pourront avoir besoin pour accélérer l'exécution.

Les administrations municipales ne sont point astreintes à attendre l'expiration du délai d'un mois, accordé par la loi au possesseur pour la justification de ses titres, en ce qui concerne l'expertise et l'estimation indiquées aux articles 5 et 6, parce que cette justification n'est relative qu'à la question de savoir s'il y aura lieu ou non au remboursement des bacs, bateaux, agrès, etc. Elles devront en conséquence procéder à cette visite, sans autre délai que le temps nécessaire pour la nomination des experts, et pour préparer la prise de possession, qui doit, d'après l'article 7, suivre immédiatement la clôture du procèsverbal. En cas de partage des experts et de non nomination d'un tiers par l'administration centrale, il lui en sera référé sur-le-champ; il lui sera également donné connaissance des doutes et des difficultés qui s'éleveront sur la validité des titres de propriété et jouissance. Il devra être statué sur le tout avant l'adjudication définitive, parce que, l'adjudicataire devant être chargé du remboursement dans le cas où il aura lieu, il faut nécessairement que le droit du précédent détenteur soit déterminé à cette époque.

L'article 2 permet de suppléer, par une enquête, au défaut de preuves écrites pour constater la légalité de la jouissance du détenteur. Cette enquête devra se faire par voie administrative, sur l'articulation des faits décisifs, en présence du commissaire du directoire dans le canton et du préposé de la régie.

Au moment où le trésor public sera saisi de la perception du droit, elle se fera sur le pied du tarif provisoire que l'administration centrale aura arrêté, conformément à l'article 13; et, dans le cas où ce tarif ne serait point encore parvenu, la perception continuera, jusqu'à la publication de ce tarif, sur le pied où elle se faisait auparavant.

Le prix des abonnemens devant être une conséquence de la détermination du tarif provisoire, et l'administration centrale étant chargée, par l'article 11, de le fixer sur l'avis des administrations municipales, s'écoulera nécessairement un intervalle entre la prise de possession de la régie et le réglement de ces abonnemens. Il sera essentiel alors d'exiger du détenteur séquestre la proposition d'un prix fixe par mois pour l'abonnement: ce prix servira de règle pour compter celui de sa jouissance intermédiaire. Cette soumission ne pourra néanmoins l'obli

ger à continuer la jouissance, si la fixation se trouve élevée au-dessu des offres qu'il aurait faites; et si, en raison des charges, ou de tout autre manière, elle se trouvait inférieure, il ne pourra prétendre au cune diminution pour cet espace intermédiaire.

Les administrations municipales doivent avoir grand soin de fair entrer, autant qu'elles le pourront, dans les charges de l'abonnement celles indiquées en l'article 12 de la loi; et, pour donner plus de fac lité de pourvoir promptement aux dépenses de la nature de celles in diquées à l'article 12, et autres dépenses d'établissement, il sera cor venable que l'abonnataire verse de mois en mois, entre les mains d préposé de la régie, le prix de son abonnement. Cette mesure e recommandée tant aux administrations municipales, lors de la forma tion de l'état des charges, qu'aux administrations centrales, lorsqu'elle statueront sur les abonnemens.

Les administrations auront soin, au surplus, de faire bien connaît aux détenteurs et abonnataires, que la perception arbitraire, l'infide lité, les vexations, les insultes, seront, suivant l'article 14, réprimé immédiatement par la destitution, indépendamment des peines porté au 8. Les administrations veilleront à ce que les anciens abus ne renouvellent point; en outre, elles auront soin d'écarter ceux d propriétaires ou conducteurs qui auraient précédemment donné lieu des plaintes fondées sur des faits, et à un mécontentement notoire et encore ceux qui ne justifieront pas, de la manière indiquée pa l'article 47, d'une expérience suffisante.

Aussitôt que les tarifs provisoires que doivent arrêter les admin strations centrales seront parvenus aux administrations municipales elles auront soin de les faire afficher de l'un et de l'autre côté de rivière, passage et canal, sur des poteaux plantés à cet effet, co formément à l'article 13. Il sera bon de faire afficher sur les mêm poteaux la loi du 6 frimaire, et de prendre des mesures pour la co servation de cette affiche, de manière que les passagers et les condu teurs puissent y lire en tout temps leurs obligations réciproques.

Les avances nécessaires pour les dépenses de ce genre sont de nature de celles qui peuvent être imposées aux abonnataires, sa déduction du montant de leur abonnement.

En suivant l'exécution des mesures provisoires, les administratio centrales et municipales ne perdront pas de vue celles qui doiver préparer la mise en ferme du droit; le § 3 les indique suffisammen Cette partie d'exécution ne demande de leur part que du zèle et l'exactitude elles se tiendront seulement en garde contre l'exagératio des tableaux de dépense qui pourraient leur être présentés pour chaq localité, en exécution des articles 21 et 22; car, si les produits so affectés à l'acquit des frais d'établissement, entretien et administratio leur emploi ne doit s'appliquer qu'à des objets d'une utilité reconnu et avec l'économie que réclame la disposition des fonds publics.

La fixation des abonnemens et la proposition des charges à impos aux abonnataires donneront déjà aux administrations centrales, sur produit et les dépenses, des idées générales qui les guideront sur surplus de leur travail; mais elles ne doivent pas négliger trois objets in portans de correspondance.

Le premier est d'adresser, dans le plus court délai, au ministère

l'intérieur, 6. division, un état à colonnes qui comprendra, par canton, chaque établissement de bac, batean, passe-cheval, etc., qui sera dans le cas d'être affermé; la rivière, le fleuve ou le canal sur lequel l'établissement sera situé; la taxe qui se percevait au moment de la loi; le produit annuel présumé d'après cette taxe; et, dans une colonne d'observations, celles qui pourront faire sommairement connaître si le produit est susceptible d'augmentation ou diminution, le bon ou mauvais. état des bateaux, agrès, bureaux, magasins, cales, ports, abordages; la nature du titre de jouissance du détenteur actuel, si ce titre a été représenté, et, dans le cas contraire, d'ap ès la notoriété publique; Le second, d'envoyer toutes les décades l'état exact de chaque abonnement qui aura été confirmé dans la décade précédente, avec indication de l'objet abonné, du nom de l'abonnataire, du prix et des charges de l'abonnement, et des termes de paiement;

Le troisième, de transmettre également au ministère, à l'expiration de chaque mois, l'état général de versement des fonds provenant des abonnemens pendant le cours du mois précédent. A cet effet, elles sont autorisées à demander à chaque receveur d'arrondissement l'envoi successif des états de paiemens qui auront été faits pendant le mois qui aura précédé, et, au receveur général, le tableau de ceux effectués dans sa caisse, ou portés en recette sur les bordereaux des receveurs particuliers.

Les administrations centrales et municipales sont invitées à apporter, dans l'exécution des dispositions provisoires, la plus grande célérité; et, dans la correspondance qu'elles suivront, soit entre elles, soit avec le ministère, beaucoup de précision et d'exactitude. Dans les départemens où il existe le plus de passages, ces opérations ne peuvent jamais être bien multipliées; et, d'ailleurs, plus il sera apporté de soin au travail préparatoire, plus celui de l'organisation definitive deviendra facile.

Au surplus, la répression d'abus multipliés, de vexations contre lesquelles on réclamait de toutes les parties de la république; la satisfaction de voir succéder une bonne police au désordre et à l'arbitraire; la certitude d'une amélioration prochaine dans la sûreté et la liberté des passages, et le dégagement du lit des rivières, fleuves et canaux, sont des motifs qui parlent trop puissamment au coeur d'administrateurs républicains, pour qu'il soit nécessaire d'exciter leur zèle.

Paris, le 21 vendémiaire an vin, ( 13 octobre 1799 ).

Rapport de MM. Lamandé, inspecteur général, et Dillon, ingénieur ordinaire.

Dans sa séance du 14 floréal an vi, l'assemblée des ponts et chaussées choisit une série d'échelles métriques pour remplacer celles relatives aux anciennes mesures, dont les ingénieurs des ponts et chaussées se servaient depuis long-temps. Le ministre de l'intérieur, instruit de cette détermination de l'assemblée, ainsi que des autres de ce genre prises et par le bureau du cadastre et par l'école polytechnique, aperçut déjà dans ces trois séries d'échelles quelques différences parmi celles destinées aux mêmes usages; et craignant, avec raison, que ces diffé

rences ne se multipliassent par la suite, il a cru, tout en rendant des éloges à l'assemblée pour s'être occupée de bonne heure de cet objet, devoir l'engager à le soumettre à un nouvel examen; en même temps it lui a adressé les autres séries d'échelles métriques déjà arrêtées, ainsi qu'une série générale indéfinie, parmi les termes de laquelle on doit prendre tous ceux qui peuvent servir à former les séries affectées à chaque service.

Tel est l'objet sur lequel l'assemblée des ponts et chaussées a désiré que nous lui donnassions notre avis, et dont nous allons l'entretenir. Les échelles choisies par elle en floréal de l'an vi ont le double avantage d'être très-approchées de celles en usage autrefois parmi les ingénieurs des ponts et chaussées, comme aussi d'être exactement dans le système décimal. Nous nous serions donc bornés à lui proposer de confirmer son premier arrêté, si nous avions trouvé que ces mêmes échelles fussent en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoins de ce service.

En effet, pourquoi voit-on encore, dans des plans qui représentent des choses analogues, tantôt une échelle, tantôt une autre; quelquefois une des échelles fixées, d'autres fois une échelle différente? Indépendamment de ce qu'il est plus expéditif de piquer un ancien plan construit sur une échelle arbitraire, que d'en faire un nouveau sur une échelle déterminée, raison pour laquelle on est quelquefois entraîné à suivre la première méthode; l'étendue d'un plan a ses limites, qu'on ne peut dépasser sans le rendre incommode, ce qui détermine souvent les ingénieurs à se servir de toutes autres échelles que celles fixées par l'assemblée. Il faut donc y remédier par un choix d'échelles plus approprié aux différens objets pour lesquels on doit les employer, en préférant de multiplier les genres de plans, plutôt que d'en augmenter la grandeur: d'où résulte le grand avantage de ne développer, par des dessins particuliers, que les objets seuls qui intéressent; au lieu qu'en suivant une autre marche, on est obligé, la plupart du temps très-inutilement, de donner le même degré de développement à toutes les parties d'un dessin.

Par exemple, qu'il soit question d'un projet pour rendre navigable une rivière dans une longueur de dix myriamètres ; l'échelle arrêtée par l'assemblée est d'un dix-millième ou d'un mètre pour myriamètre. Il faudrait donc, pour figurer ce projet, exécuter plusieurs dessins, dont la longueur serait de dix mètres, et, sans s'arrêter à faire sentir combien il serait gênant d'examiner l'ensemble d'un tel projet dans des dessins d'une aussi grande étendue, il est facile de concevoir qu'il y en aurait toujours un certain nombre qui ne contiendraient rien d'important, et que les autres ne seraient pas rendus avec assez de netteté pour qu'on se crût dispensé d'avoir recours à d'autres dessins de détail. Si au contraire on se servait d'une échelle d'un cent-millième ou d'un mètre pour dix myriamètres, afin d'exprimer la masse de ce même projet, un dessin de l'étendue d'un mètre suffirait à cet objet on pourrait l'examiner bien à l'aise; et, en ne représentant sur des échelles plus fortes que les parties qui demanderaient à être rendues d'une manière plus claire, leur nombre serait moins considérable que dans le premier cas, et ils satisferaient davantage.

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Ce principe, qui, comme on le voit, se réduit à choisir une échelle

de telle espèce qu'elle puisse servir à représenter l'ensemble d'un projet sur un papier d'une étendue convenable, et à renvoyer à d'autres dessins les parties qu'il faut exprimer plus distinctement, nous a donc paru devoir être pris pour base de notre travail. Nous avons pensé en même temps que, sous plusieurs rapports, ce même principe pouvait s'appliquer également aux modèles. Enfin, nous avons cru que le mètre était la longueur qu'il fallait choisir pour servir en général de limite à celle des objets qu'on serait dans le cas d'exprimer par les

uns ou les autres.

Ces bases arrêtées, il a suffi de parcourir la série des travaux qui Bous concernent pour déterminer les échelles métriques dont il serait utile de faire usage. Le résultat de cette analyse se trouvant consigné dans le tableau ci-joint, nous nous dispensons d'entrer dans d'autres détails à ce sujet. Signé, LAMANDÉ et DILLON.

L'assemblée des ponts et chaussées adopte la proposition et le tableau des rapporteurs, en ajoutant que, dans le cas où les ingénieurs croiraient utile, pour exprimer plus clairement quelques objets de détails dépendans du projet général, d'employer d'autres échelles non comprises au tableau, ils seront tenus de se servir de celles des multiples. Paris, le 21 vendémiaire an vIII. (Suivent les signatures.)

Tableau des échelles métriques pour le service des ponts et chaussées.

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