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CHAPITRE XVII.

DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE.

Le département de la Seine, eu égard à sa situation particulière, a une législation spéciale.

Son conseil général se compose :

1o Des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris, que leur titre de conseiller municipal fait, en même temps, conseillers généraux du département.

2o De huit membres élus par chacun des huit cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d'un conseiller général, par canton.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont déterminées par la loi commune, en cette matière.

Mais la tenue des assemblées du conseil général est encore réglée par la loi du 22 juin 1833. Cependant les séances sont publiques depuis la loi du 5 juillet 1886, qui a édicté la publicité pour le conseil général de la Seine et le conseil municipal de Paris, soumis à ce point de vue encore au droit

commun.

Quant aux attributions, les lois du 10 mai 1838 et du 18 juillet 1866 demeurent la règle. Ainsi le conseil général de la Seine n'a point de commission départementale, point de sessions ordinaires fixées d'avance, point le droit de se concerter avec les conseils généraux d'autres départements. Ses délibérations sont, en principe, soumises à l'approbation du pouvoir exécutif; elles peuvent être annulées par un simple décret; de même qu'un décret ordinaire pourrait, en tout temps, prononcer la dissolution du conseil général lui-même.

CHAPITRE XVIII.

DES CONSEILS GÉNÉRAUX DE L'ALGÉRIE ET DES COLONIES.

Chacun des départements de l'Algérie a un conseil général, soumis à la même législation que les conseils généraux de la métropole. Le décret du 23 septembre 1875, qui a réglé tout ce qui concerne les conseils généraux de l'Algérie, leur a appliqué, en effet, la loi du 10 août 1871. Les dérogations à cette loi sont peu nombreuses.

Ainsi, chaque conseil général est composé de membres français et d'assesseurs musulmans.

Un arrêté du gouverneur général, en conseil de Gouverrement, désigne le chef-lieu et la composition des circonscriptions appelées à élire chacune un conseiller général français, en tenant compte du chiffre de la population et de l'étendue du territoire. Pour toutes les opérations électorales, le chef-lieu de la circonscription tient lieu du chef-lieu de canton dans la métropole.

L'élection des conseillers généraux français se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes d'électears français dressées pour les élections municipales.

Les assesseurs musulmans sont choisis parmi les notables indigènes, domiciliés et propriétaires dans le département. Is sont nommés par le gouverneur général et ont voix délitrative au même titre que les membres français.

La session ordinaire, dans laquelle est discuté le budget, a heu, non point au mois d'août, mais le premier lundi qui sat e premier octobre.

Les conseils généraux votent annuellement, aujourd'hui,

des centimes départementaux ordinaires et extraordinaires, additionnels à la contribution foncière, établie, depuis le premier janvier 1885, sur toutes les propriétés bâties situées en Algérie. Jusque-là, les seules ressources qui alimentaient le budget des départements et des communes de l'Algérie étaient fournies par l'impôt arabe, l'octroi de mer et certaines taxes municipales. Actuellement, les centimes additionnels forment le principal élément de ces ressources, et c'est même pour obtenir celles-ci que l'impôt a été établi par la loi du 23 décembre 1884. Car le principal de l'impôt, qui doit profiter au Trésor, n'est pas encore perçu : il ne le sera qu'en vertu d'une loi nouvelle. Cet impôt, de quotité, grévant seulement les immeubles bâtis, n'est jusqu'à présent, en réalité, établi qu'au point de vue des centimes additionnels: il produit, en ce moment, un peu plus de un million trois cent cinquante mille francs, par an, centimes départementaux, centimes municipaux et fonds de non-valeur compris.

Les conseils généraux d'Algérie déterminent, comme ceux de la métropole, dans les limites fixées par la loi, le nombre des centimes additionnels que les conseils municipaux peuvent voter. Et les uns et les autres sont tenus de se conformer, quant à l'emploi des ressources, provenant des centimes additionnels, à la division en recettes ordinaires et extraordinaires, correspondant aux dépenses de même na

ture.

- Toutes nos colonies françaises possèdent maintenant des conseils généraux. Il n'en existait primitivement qu'à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. Depuis quinze ans, l'institution des conseils généraux a été successivement étendue à nos diverses colonies. La plupart des conseils ont même, aujourd'hui, une commission coloniale. Autant que possible, l'organisation et le fonctionnement de ces conseils ont été, par les décrets d'institution, modelés sur la législation de la métropole. On doit remarquer, toutefois, que les délibérations des conseils généraux des colonies sont soumises, en règle, à l'approbation de l'autorité supérieure et

que les attributions des conseils, pour l'établissement et la répartition des divers impôts et taxes applicables à la colonie, ont un véritable caractère législatif, sous le contrôle et sauf l'autorisation du Président de la République.

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Chaque arrondissement de sous-préfecture a un conseil composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être audessous de neuf. Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur à neuf, un décret répartit, entre les cantons les plus peuplés, le nombre de conseillers à élire pour arriver au nombre légal.

Pour l'éligibilité et l'élection, il faut combiner la loi du 22 juin 1833 avec la loi sur les conseils généraux et la loi municipale. Toutefois, c'est encore le conseil de préfecture qui, sauf appel au Conseil d'État, vérifie, en cas de réclamation, les pouvoirs des conseillers élus.

Les conseils d'arrondissement ne peuvent se réunir que sur la convocation du préfet, en vertu du décret qui règle l'époque et la durée de la session. La session ordinaire de chaque année se divise en deux parties: la première précède la réunion du mois d'août des conseils généraux; la seconde suit cette réunion.

Le conseil d'arrondissement nomme son bureau et fait son règlement intérieur. Ses séances ne sont point publiques. Le sous-préfet y assiste et a le droit d'être entendu toutes les fois qu'il le demande.

Toute proclamation, toute adresse politique, tout concert avec un autre conseil d'arrondissement, ou un conseil gé

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