sent, exclusivement affecté aux transports des mines de la Société. Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement et dès que la nécessité en sera reconune, après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises. Dans ce cas, les dispositions des titres iv et v du cahier des charges sus-visé recevront leur application. ART. 3. Le Préfet de Constantine est chargé de l'exécution du présent arrêté. Alger, le 12 juin 1863. Le Gouverneur Général de l'Algérie, Mal PELISSIER, DUC DE MALAKOFF. CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DES MINES DE MOKTA-EL-HADID A LA MER. (Annexe à l'arrêté du 12 juin 1863.) TITRE PREMIER. Tracé et Construction. ARTICLE PREMIER. Le chemin de fer autorisé partira de la mine de Mokta-el-Hadid, longera le lac Fetzara, pénétrera dans la plaine des Karézas par le col dit Fedj-Mabrek, et viendra aboutir à l'établissement maritime de Bône, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'Administration, la Compagnie entendue. ART. 2. Les travaux devront être terminés dans un délai d'un an, à partir de l'arrêté d'autorisation. ART. 3. Les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du Gouverneur Gé néral, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit; l'une de ces expéditions sera remise à la Compagnie, avec le visa du Gouverneur, l'autre demeurera entre les mains de l'Administration. ART. 4. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production par la Compagnie de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de ligne : 1° Un plan général à l'échelle de 1/1000; 2. Un profil en long à l'échelle de 1/500 pour les longueurs et 1/1000 pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir. de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; -La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3. Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ; 4 Un mémoire dans lequel seront justifiées les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le proùl en long. La position des gares et stations projetées, celles des cours d'eau et des voies de communication traversées par le chemin de fer, et des passages soit à niveau, soit en dessus de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets de détail qui devront être fournis pour chacun de ces ouvrages. ᎪᎡᎢ. 5. Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. ART. 6. La Compagnie établira, le long du chemin de fer, les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'Administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la Compagnie. ART. 7. Les alignements seront raccordés entr'eux par des courbes dont le rayon ne pourra pas être inférieur à 200 mètres. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à cinq millimètres par mètre. ART. 8. Dans le cas, prévu à l'article 2 de l'arrêté ci-joint, de l'établissement d'un service public de voyageurs ou de marchandises, le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'Administration, la Compagnie entendue. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords des gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'Administration, la Compagnie entendue. Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'Administration, sur les propositions de la Compagnie, après une enquête spéciale. ART. 9. Les croisements à niveau seront tolérés à la rencontre des routes et des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. ART. 10. Dans les cas où des routes ou des chemins seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45 degrés. Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde ou tout au moins un abri pour le gardien, toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'Administration. La Compagnie devra soumettre à l'approbation de l'Administration les projets types de ces barrières. ART. 11. Dans les passages non à niveau, les dispositions à adopter seront réglées par l'Administration, la Compagnie entendue, et en tenant compte des circonstances locales. ART. 12. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes provinciales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'Administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau. ART. 13. La Compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement tant des eaux dont le cours sera arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, que de celles qui s'amasseraient dans les fossés ou chambres d'emprunt Les emprunts de terre seront régulièrement faits pour éviter toute stagnation des eaux. Ils seront, autant que possible, disposés de manière à former des canaux de dessèchement pour les parties basses des terrains qu'ils traversent; les pentes seront d rigées vers les voies naturelles d'écoulement avec une inclinaison suffisante. Les dimensions des viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques, seront déterminées par l'Administration suivant les circonstances locales et sur les propositions de la Compagnie. ART. 14. Le Gouvernement se réserve d'autoriser, avec les précautions convenables et la Compagnie entendue, les conduites d'eau, canaux d'irrigation, de desséchement ou d'écoulement qui devraient traverser ou emprunter les terrains affectés au chemin de fer ou à ses dépendances. ᎪᎡᎢ. 15. La Compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art. de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'Administration. ART. 16. Le chemin de fer sera clôturé sur 100 mètres au moins de chaque côté, aux abords des routes et chemins publics, l'Administration se réservant le droit de prescrire ultérieurement l'établissement de clôtures sur les points où l'intérêt public l'exigerait. ART. 17. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la Compagnie. Toutefois, l'Etat cède à la Compagnie la jouissance gratuite, pendant la durée de l'autorisation, des terrains nécessaires au chemin de fer et dont il dispose à quelque titre que ce soit. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront également supportées et payées par la Compagnie. ART. 18. L'entreprise étant d'utilité publique, la Compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de son entreprise, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent pour l'Administration de ces lois et règlements. ART. 19. Dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes. ᎪᎡᎢ. 20. La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'Administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la Compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés. ART. 21. Après l'achèvement des travaux, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'Administration désignera. Sur le vu du procès-verbal constatant l'examen fait par la |