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ART. 8.

Le Président de la République négocie et ratifie Traités. les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le per

mettent.

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

ART. 9.

Cas

Le Président de la République ne peut déclarer la guerre, sans l'assentiment préalable des deux de déclaration Chambres (1).

ART. 10.

Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de

de guerre.

Vérification

ses membres et de la régularité de leur élection (2); des pouvoirs, elle peut seule recevoir leur démission.

(1) A la page 7 de son rapport, M. Laboulaye a défini de la manière suivante la portée de cet article: « Sans doute le Chef de l'État qui, suivant l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, dispose de la force armée, a le droit et le devoir de prendre toutes les mesures exigées par les circonstances pour ne pas laisser surprendre la France par une invasion. Ce droit est plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Nous ne voulons pas affaiblir une prérogative qui protége l'indépendance et l'existence même du pays. Ce que nous demandons, c'est que la France reste maîtresse de ses destinées; c'est qu'on ne puisse ni entreprendre ni déclarer la guerre sans son aveu. ›

(2) Dans son rapport sur le projet de loi relatif à l'élection des Sénateurs, M. Christophle a prévu le cas où la validation d'une

Bureau

ART. 11.

Le Bureau de chacune des deux Chambres est des Chambres. élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante.

Attributions

judiciaires des

deux Chambres.

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale (1), leur bureau se compose des Président, Vice-Présidents et Secrétaires du Sénat.

ART. 12.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des Députés et ne peut être jugé que par le Sénat.

Les Ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des Députés, pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des Ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.

élection sénatoriale serait subordonnée au jugement d'instances encore pendantes devant le Conseil d'Etat au sujet de l'élection des délégués: «Si l'élection est contestée, et si le sort de la validation dépend, à cause de la faible majorité obtenue, de la solution des contestations relatives à l'élection des délégués, la marche à suivre est naturellement indiquée. Le Sénat prononcera un sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort par la juridiction compétente.» (Rapport de M. Christophle, p. 10).

(1) Voir les articles 2 et 8 de la loi du 25 février 1875.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement (1).

ART. 13.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

ART. 14.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Immunités des membres des

deux Chambres.

(1) Voir l'article 9 de la loi du 24 février 1875.

LOI

ORGANIQUE

SUR LES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS

DU 2 AOUT 1875

Convocation

des Conseils

municipaux

ARTICLE PREMIER.

Un décret du Président de la République, rendu au moins six semaines à l'avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où doivent être choisis les délésénatoriaux. gués des Conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins, entre le choix des délégués et l'élection des Sénateurs (1).

et des collèges

Election

ART. 2.

Chaque Conseil municipal élit un délégué (2). des délégués L'élection se fait sans débat, au scrutin secret, à la

des Conseils

municipaux.

(1) Voir l'article 28 de la présente loi.

(2) Voir l'article 4 de la loi du 24 février 1875.

Le Conseil municipal procède à l'élection sans qu'il soit préalablement pourvu aux vacances qui peuvent exister dans son sein; « la Commission a écarté, comme pouvant être une cause d'agitation sérieuse, la proposition qui a été faite de procéder à des élections complémentaires pour remplir, avant l'élection du délégué, les vides qui peuvent exister au sein des Conseils municipaux.

«Mais il ne faut pas confondre avec ce cas l'hypothèse très-distincte où une commune se trouverait privée de Conseil municipal; par suite de l'annulation des opérations électorales, il est clair qu'il devra être immédiatement et préalablement pourvu à la nomination de ce Conseil. » (Rapport de M. Christophle, p. 24.)

majorité absolue des suffrages (1). Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (2). Si le maire ne fait pas partie du Conseil municipal, il présidera, mais il ne prendra pas part au vote (3).

Il est procédé le même jour et dans la même forme à l'élection d'un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d'empêchement.

Le choix des Conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement (4).

Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux (5).

(1) Comme toutes les autres réunions des Conseils municipaux, la séance dans laquelle le délégué est élu ne doit pas être publique les candidats eux-mêmes, s'ils sont étrangers au Conseil, ne peuvent y être admis; le maire veille à ce qu'aucune discussion ne s'engage et à ce que l'assemblée ne motive point ses préférences.

Les conseillers remettent leurs bulletins fermés au président; si un bulletin contient deux ou plusieurs noms, il n'est tenu compte que du nom inscrit le premier.» (C. I., 5 janvier 1876.)

(2) Rien n'oblige les votants, lors de ce troisième tour, à limiter leurs choix aux deux noms qui ont réuni le plus de suffrages. (C. I., 5 janvier 1876.)

(3) En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante; à défaut du maire, les mêmes droits appartiennent à l'adjoint qui le remplace; les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du Conseil municipal nommé au scrutin secret et à la majorité des membres présents. (L. 3 mai 1855, art. 19.)

La loi n'ayant point indiqué à qui incomberait le soin de dépouiller les scrutins, il convient de se conformer à l'usage autrefois suivi pour l'élection des maires et adjoints et de désigner comme scrutateurs les trois conseillers les plus âgés. » (C. I., 5 janvier 1876.)

(4) Aux termes de l'article 4 de la loi du 24 février 1875, les députes, les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement forment les trois premières catégories d'électeurs sénatoriaux.

(5) Ce dernier paragraphe a été adopté, dans la séance du 2 août 1875, sur la proposition de M. Léon Clément; il a pour objet de

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