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son cocontractant, ces deux actions ont un caractère absolument distinct et poursuivent des buts différents la prescription pénale ne s'applique pas à la seconde. Bruxelles, 11 décembre 1889, J. T. 1890, 788.

63.

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65. L'atténuation d'un délit en infraction de police a pour conséquence de réduire de trois ans à six mois la durée de la poursuite. Dans ce cas, la prescription ne s'interrompt que par des actes intervenus dans les six mois à dater de l'infraction. Cass., 9 mai 1899, Pas. 1899, I, 241. Pour les actes interruptifs, renvoi au commentaire des articles 25-26 de la loi de 1878.

N'est pas soumise à la prescription triennale, l'action dirigée contre un collège échevinal, quoiqu'elle ait été intentée à l'occasion d'une mort d'homme par imprudence, si elle est fondée sur l'inexécution ou l'exécution dommageable des engagements pris par la commune par ce collège représenté. Gand, 17 juillet 1897, Pas. 1898, II, 244; Pand. pér., 1899, no 141. Nous n'admettons pas cette décision; l'action avait pour cause un homicide involontaire; c'était une action ex delicto et, dès lors, elle était soumise à la pres-le caractère d'une contravention de police, et l'a cription triennale.

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66. Quand la chambre du conseil, sur le vu de circonstances atténuantes, renvoie un prévenu devant le tribunal de police, sous la prévention de coups et blessures volontaires, si le tribunal se déclare incompétent par le motif que les violences ont occasionné une incapacité de travail, l'ordonnance de renvoi a imprimé au fait, dès son origine,

soumis à la prescription du code de procédure pénale. Cass, 12 décembre 1898, Pas. 1899, I, 139; B. J. 1899, 652.

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64. Lorsqu'un contumace condamné à une peine criminelle a été, plus de cinq ans après cette condamnation, arrêté, traduit en cour d'assises et, 67. La publication d'une lettre qu'on attripar suite de la déclaration du jury, reconnu cou-bue mensongèrement à une personne dans l'intenpable d'un simple délit de complicité de vol et tion de lui nuire, est un quasi-délit et non une condamné à une peine correctionnelle, la prescrip- infraction, si elle ne contient ni injures ni imputation est acquise à l'inculpé et aucune peine ne peut tions de nature à porter atteinte à l'honneur ou à être prononcée. - Cass. fr., 29 janvier 1898, Journ. la considération. Dès lors, la prescription est de du pal. 1898, 256; Cass. fr., 8 mars 1895, droit commun. Cass. fr., 13 février 1899, D. P. D. P. 1899, 532. 1899, 228.

-

Article 25.

Les actes qui interrompent la prescription de l'action publique interrompent aussi la prescrip tion de l'action civile et reciproquement.

Article 26.

La prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans les delais de dix ans, trois ans ou six mois, à compter du jour ou a été commis le crime, le délit ou la contravention.

Loi du 30 mars 1901.

Art. 1er.

La disposition énoncée ci-après est ajoutée à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale et formera le paragraphe final de cet article :

Néanmoins, lorsque l'action civile, poursuivie en même temps que l'action publique et devant les mêmes juges, ou poursuivie séparément, aura été régulièrement intentée en temps utile, la prescription, sauf désistement ou péremption, ne courra pas contre le demandeur pendant l'instance relative à la réparation du dommage causé par l'infraction ».

Art. 2. La disposition qui précède sera applicable à la prescription de l'action civile née des infractions prévues par des lois particulières, alors même que ces infractions se prescriraient par un délai de moins de six mois.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

La même disposition sera applicable aux actions nées de faits antérieurs à la mise en vigueur de la présente loi, à moins que le terme de la prescription ne soit déjà accompli.

Voyez l'article 4 de la loi du 25 mars 1891, portant provocation à commettre des crimes et délits. Cet article 4 est ainsi conçu : L'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la présente loi seront prescrites après trois mois à dater du jour où les délits auront été commis.

L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 ne s'appliquera pas à cette prescription, sans toutefois que le délai puisse être prolongé au delà de six mois à partir du jour où l'infraction aura été

commise.

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INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Copie d'exploit non conforme à l'original,

72.

Curateur à faillite. Demandes en nullité d'actes posés par le failli, 75. Decheance de puissance paternelle (Action en), 9.

Décisions judiciaires, 1.

Delit de presse. Délit de fonctionnaire,
63.

Delit de presse. Interrogatoire par le
président des assises, 53bis.
Délit quand est preserit, 68bis.
Denonciations. Plaintes, 1, 83.
Depot au greffe des pieces arguées de
faux, 52

Dernier acte interruptif, 85.
Désaveu d'enfant (Action en), 9.
Divorce (Action en), 9.

Expertises, 53

Extradition. Demande, 2, 93.

Extradition (jugement par défaut), 51.
Interruption devant les tribunaux ei-
vils, 9.

Jugement annulé laisse subsister. Actes
de poursuite réguliers, 38, 38bis.
Jugements ou arrêts, 4, 34

Jugements par defaut, 48, 64. 72bis, 84.

91.

Lettres du juge d'instruction, 74.
Lettres du procureur du roi, 32, 33.
Mise au rôle, 73.

Nullité du jugement n'entraine pas nul-
lite de la signification, 72bis.
Opposition au jugement par défaut, 48,

91.

Ordonnances du juge d'instruction, 2.
Ordre public, 68bis.

Partie civile appelante Ministère public
assign nt en appel, 41.

Partie civile. Citation à comparaitre,
41bis.

Personnes non impliquées dans les pour-
suites, 45, 68, 76.

Petition d'hérédité (Action en), 9.
Poursuites contre un représentant sans
autorisation, 54.

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Transport sur les lieux. Requisitoire du procureur du roi, tribunal déjà saisi,

84.

Action civile. Interruption. Loi du 30 mars 1891, 5, 8, 10 à 17.

Action civile perdure. Exposé des motifs de la loi, 13.

Action civile ex delicto intentée devant
le juge civil. Appel, 15, 17.

Action civile n'est pas éteinte lorsque
l'action publique est éteinte, 13 à 18.
Demandeur. Sens du mot, 14.
Instance. Sens du mot, 14.

Juge répressif reste saisi de l'action ci-
vile si l'action publique est éteinte,
14, 18.

Lois particulières, 16.

Personnes non impliquées dans les poursuites, 19.

Rapport de M. de Sadeleer, 14.

Effets de l'interruption de la prescription, 10 à 12.

Coauteurs. Complices, 11.

Contraventions de police, 12, 55, 56, 86, 90, 95.

Durée de l'action interrompue, 12, 68his.

CHAPITRE PREMIER.

DIVISION.

- Interruption de la prescription de l'action publique et de l'action civile.

actes qui l'interrompent (nos 1 à 9).

Effets de l'interruption de la prescription (nos 10 à 12).

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CHAPITRE DEUXIÈME.
CHAPITRE TROISIÈME.
temps que l'action publique ou séparément.
De la prescription de l'action civile régulièrement intentée poursuivie en méme
tempore pereunt, semel incluso judicio, salvo permanent (nos 13 à 19).
Application de l'adage: Omnes actiones quæ
CHAPITRE QUATRIÈME. De l'interruption de la prescription.
Espèces jugées (nos 20 à 95).

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Les actes d'instruction comprennent non seulement actes qui interrompent la prescription de l'une de ces actions ont le même effet à l'égard de l'autre. les actes de la police judiciaire, c'est-à-dire les La prescription de l'action publique, en d'en rassembler les preuves et de s'assurer de la matière criminelle, correctionnelle ou de police, est personne des inculpés, mais, généralement, tous les actes qui ont pour objet de rechercher les infractions, interrompue par des actes de poursuite ou d'instruc- actes de procédure et les décisions judiciaires tion. Les actes qui n'ont pas ce caractère n'em- auxquels l'exercice des deux actions donne lieu, à pêchent point la prescription de courir. On ne peut l'exception des jugements et arrêts qui, passés en donc attribuer aucun effet interruptif ni aux force de chose jugée, mettent fin à ces actions. réserves faites par le ministère public de pour-HAUS, no 1342; - CRAHAY, nos 149g, 149i. suivre, puisqu'elles ne mettent pas l'action publique en mouvement, ni aux dénonciations et simples plaintes, qui n'ont pour objet que de provoquer des poursuites, ni aux actes émanés des prévenus accusés ou condamnés, qui sont des actes de défenses. Les actes de poursuites sont les actes par lesquels s'exercent l'action publique et même l'action civile résultant de l'infraction, puisque les

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civile la met en mouvement, ainsi que les actes émanés des officiers de police judiciaire, qui ont pour objet soit de rechercher les infractions, soit d'en recueillir la preuve, soit de s'assurer de la personne des inculpés. Cette catégorie d'actes judiciaires comprend le réquisitoire du ministère public, afin de provoquer une instruction ou de faire citer directement l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou de police; la plainte dans laquelle la personne lésée s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction; les citations du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police donnée à la requête du ministère public ou de la partie civile; les procès-verbaux qui sont la base de la procédure; les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt; tous les actes de procédure qui se rattachent à l'instruction préparatoire, tels que les ordonnances du juge d'instruction, les cédules de citation des témoins, les interrogatoires des inculpés, les visites domiciliaires, les vérifications et expertises;

de la prescription; il est, au contraire, une protestation contre l'action.

Il en est autrement de l'appel du ministère public, qui constitue un nouvel acte de poursuite.

Ces appels conduisent au jugement définitif. Lorsque ce jugement est prononcé, la poursuite prend fin, l'action est éteinte et, le jour même commence la prescription de la peine. Cependant, ici encore, il faut un correctif, car le jugement définitif peut être l'objet d'un pourvoi en cassation et ce pourvoi est suspensif de la prescription. Pendant le délai pour se pourvoir, c'est-à-dire pendant trois jours, l'action reste done ouverte, et, par conséquent, le jugement, même définitif, ne sera encore qu'un acte interruptif; mais une fois le délai expiré, sans qu'il y ait pourvoi, ou bien, une fois ce pourvoi rejeté, l'action sera censée avoir pris tin avec le jugement définitif.

Le jugement définitif est-il, au contraire, annulé, la prescription aura été suspendue à dater du pourvoi et pendant l'instance en cassation, et l'arrêt de cassation deviendra lui-même un acte interruptif, en supposant, bien entendu, que toutes ces évolutions s'accomplissent dans le délai utile.

2o Le rapport du juge d'instruction et le réquisitoire du ministère public, soumis à la chambre du conseil; l'ordonnance par laquelle celle-ci renvoie l'affaire au tribunal correctionnel ou de police, soit à la chambre d'accusation, par l'intermédiaire du procureur général; l'opposition formée contre les ordonnances de la chambre du conseil par le procu-cation ait lieu dans les délais voulus pour interreur du roi ou par la partie civile;

3o Le rapport adressé à la chambre d'accusation par le procureur général; les actes d'information faits ou ordonnés par cette chambre; l'arrêt de renvoi du prévenu ou de l'accuse à la juridiction compétente; le pourvoi en cassation formé par le ministere public ou par la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation; la demande d'extradition du prévenu ou de l'accusé qui s'est réfugié en pays étranger;

40 Les actes de procédure faits devant les tribunaux chargés d'appliquer la peine; l'appel et le! pourvoi en cassation;

S'agit-il d'un jugement rendu par défaut, ce jugement n'est qu'un acte d'instruction tant qu'il n'a pas été signifié. Il faut donc que cette signifi

rompre la prescription. La signification sera up nouvel acte interruptif. Si le prévenu forme opposition ou relève appel, le jugement contradictoire qui interviendra sera en premier ou en dernier ressort, et les règles ci-dessus seront applicables. Le prévenu ne prend-il aucune de ces voies, le jugement par défaut deviendra définitif comme s'il était rendù contradictoirement et il aura définitivement clos l'action publique à partir de sa date pour faire courir la prescription de la peine. HAUS, no 1352; - CRAHAY, no 149i.

5. Quoique l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction prenne sa 5o Les arrêts de cassation qui renvoient l'affaire source, comme l'action publique qui a pour but la à une autre cour ou à un autre tribunal. HAUS, répression de l'infraction, dans un même fait délicn° 1346, 1347. tueux, et que, de ce chef, les actes qui interrompent 4. Parmi les actes interruptifs figurent les la prescription de l'une de ces actions opèrent jugements portant des condamnations pénales ou avec le mème effet à l'égard de l'autre, il faut civiles, aussi longtemps que ces jugements ne sont cependant reconnaître qu'un jugement définitif, au pas passés en force de chose jugée. Dès qu'ils sont point de vue répressif, ne sera qu'un acte interdéfinitifs, ils mettent fin à l'action et c'est la pres-ruptif à l'égard de l'action civile et qu'il en sera de cription de la peine qui prend cours."

Il ne peut s'agir ici que des jugements de condamnation.

même réciproquement d'un jugement définitif au civil, en ce qui concerne la prescription de l'action civile. CRAHAY, no 149i in fine.

6.

Le jugement qui acquitte ou qui absout un préLa condamnation par contumace, bien venu n'a évidemment pas pour effet de conserver que provisoire, a pour effet d'arrêter le cours de la l'action, puisqu'il la déclare non fondée ou non prescription de l'action publique. Quoique la conrecevable. damnation soit anéantie de plein droit par l'arresSi le jugement de condamnation est contradic-tation ou la représentation volontaire, en temps toire, il faut distinguer s'il est en premier ressort utile du contumax, cependant celui-ci ne peut ou s'il est définitif.

Ce jugement n'est-il frappé d'appel ni par le prévenu ni par le ministère public, il deviendra définitif à l'expiration des quinze jours pendant lesquels le droit d'appel du ministère public reste ouvert. L'action publique sera alors éteinte et la prescription de la peine pendra immédiatement

cours.

L'appel du prévenu n'est pas un acte interruptif

invoquer la prescription de l'action publique si, depuis l'ordonnance de se représenter jusqu'au jour où il a été arrêté, dix ans se sont écoulés. En matière de contumace, la loi déroge donc aux principes. Mais en détruisant l'arrêt de condamnation qui est considéré comme non avenu, la représentation volontaire ou forcée du contumax fait revivre l'action publique et recommencer la prescription de celle-ci. Si donc, depuis la représenta

INTERRUPT. DE LA

tion, un accident, tel que l'état de démence du celle-ci est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé contumax, avait, pendant dix ans, empêché le définitivement sur celle-là (art. 4 de la loi du ministère public de le traduire devant la cour d'assises, l'action publique serait prescrite. La prescription de cette action serait même acquise après trois ans, si la mise en jugement de l'accusé ayant été retardée pendant ce laps de temps, la cour avait reconnu que le fait ne constituait qu'un délit, ou que, à raison de circonstances atténuantes, il y avait lieu de remplacer la peine criminelle par une peine correctionnelle. n° 1351. HAUS, 3e édit,

17 avril 1878); cet obstacle légal d'agir ne suspend pas la prescription de l'action civile; mais les actes de poursuite et d'instruction faits devant la juridiction répressive ont pour effet d'interrompre également la prescription de cette action; 2o que si l'action civile a eté intentée avant l'action publique, soit que la première ait déjà été définitivement jugée ou qu'elle soit encore pendante au moment où l'autre est exercée, les actes de poursuite et 7. L'appel en matière de police n'interrompt eu pour effet d'interrompre en même temps la presla prescription que dans le cas où il a cet effet en cription de l'action publique. Ces deux propositions d'instruction faits devant la juridiction civile, ont matière correctionnelle; de sorte que la prescrip- sont formellement sanctionnées par la loi. L'artion des contraventions ne peut plus être inter-ticle 25 de la loi de 1878 est général, il comprend rompue par l'appel des parties condamnées.

devant la juridiction civile, soit devant la juridiction répressive (Rapport de NYPELS, Législ. crim., les actes d'instruction ou de poursuite faits soit no 58 in fine). - HAUS, no 1356.

9.

En vertu de la loi du 17 avril 1878, article 23, la prescription des contraventions de police accomplie après six mois, est interrompue, comme celle des crimes et délits, par des actes d'instruction ou de poursuite. Dans le système de la législation belge,naux civils aient pour effet d'interrompre la presles jugements de condamnation en matière de police cription de l'action publique, il faut que l'action - Pour que les actes faits devant les tribuont donc, en ce qui concerne l'interruption de la intentée séparément par la partie civile résulte de prescription, le même effet que les jugements ou l'infraction et qu'elle ait pour objet la réparation arrêts de condamnation rendus en matière correc-du dommage causé par celle-ci. Si l'action soumise tionnelle. HAUS, 3 édit., nos 1353, 1354.

8. La prescription de l'action publique et la prescription de l'action civile résultant de l'infraction, sont soumises aux mêmes règles. Ces deux prescriptions ont le même point de départ; elles s'accomplissent par le même laps de temps, et les actes qui interrompent l'une d'elles ont le même effet à l'égard de l'autre. Rapport de NYPELS, Législ. crim., nos 56 et s.

(Quant à la durée de la prescription de l'action civile quand elle est régulièrement intentée, nous renvoyons à notre commentaire de la loi du 30 mars 1891, que nous avons placé infra sous l'article 26 de la loi de 1878, nos 13 à 19 du présent article.) Ainsi, la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police, donnée à la requête de la partie civile; la signification faite par elle d'un jugement de condamnation par défaut, dans le cas où le ministère public aurait négligé de le faire notifier au condamné; la plainte dans laquelle la personne lésée s'est constituée partie civile; l'opposition formée par cette partie contre l'ordonnance de la chambre du conseil et généralement tout acte de procédure dans l'intérêt de l'action civile, ont pour effet d'interrompre la prescription, non seulement de cette action, mais encore de l'action publique résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, pourvu que cette action ne soit pas éteinte par un jugement ou arrêt devenu irrévocable. Ainsi, l'appel ou le pourvoi en cassation, formé par la partie civile seule, contre le jugement du tribunal correctionnel ou de police, contre l'arrêt de la cour d'appel ou de la cour d'assises, ne peut conserver l'action publique, puisque le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée par l'acquiescement du condamné et du ministère public, cette action est éteinte.

Lorsque la partie lésée n'a pas pris la voie criminelle, deux hypothèses peuvent se présenter: 1° si l'action publique est intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, l'exercice de

cause, l'exercice de cette action et les actes judiciaires qu'elle a provoqués n'interrompent pas la à la juridiction civile est fondée sur une autre prescription de l'action publique. Ainsi, lorsqu'une personne a intenté la pétition d'hérédité, en se fondant sur la nullité du testament qui lui enlève tout ou partie d'une succession, ou lorsqu'elle a réclamé, par l'action depositi, la restitution d'un dépôt, en ministère public découvre ensuite que le testament est entaché de faux, que le dépositaire a commis vertu du contrat intervenu entre les parties, si le une violation de dépôt, les poursuites civiles n'ont pas eu pour effet de prolonger la durée de l'action publique. D'un autre côté, les actes de l'instance civile n'exercent aucune influence sur la prescription de cette action, si l'action civile, bien qu'elle dérive d'un crime ou d'un délit, a un autre objet que des dommages-intérêts, tel que le divorce, la séparation de corps, un désaveu, la déchéance de la puissance paternelle, la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude. CRAHAY, no 149, p. 169 in fine. HAUS, no 1357;

CHAPITRE DEUXIÈME.

Effet de l'interruption de la prescription des
actions.

effet d'en arrêter le cours, et de rendre inutile le temps qui s'est écoulé, de sorte que toute la pres10. L'interruption de la prescription a pour cription doit recommencer. Mais la durée de l'action publique ne peut être indéfiniment prolongée par des actes d'instruction ou de poursuite successivement renouvelés à des intervalles moins longs que les délais requis pour prescrire. La prescripsuite ou d'instruction faits dans les délais de dix ans, de trois ans ou de six mois à compter du tion n'étant interrompue que par des actes de pourjour où a été commis le crime, le délit ou la contravention, elle est acquise si, dans un second délai

LOI 17 AVRIL 1878.

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-

de dix ans, de trois ans ou de six mois, l'affaire | valle du 1er mars au 30 juin, les actes d'instruction n'est pas irrévocablement jugée. La durée de l'ac-ou de poursuite auront encore pour effet d'intertion publique ne peut donc se prolonger au delà de rompre la prescription et d'en reculer, par consévingt ans, de six ans ou d'une année. - HAUS, quent, la date fatale. Mais une fois le 30 juin passé, n° 1344. c'est-à-dire le premier délai expiré, les actes de 11. Les actes d'instruction ou de poursuites poursuite ou d'instruction ultérieurs seront absointerrompent la prescription, même à l'égard des lument inefficaces au point de vue de l'interruption. personnes qui n'y sont pas impliquées. Il n'est-Voy. Cass., 5 décembre 1881, Pas. 1882, 1,7; donc pas nécessaire qu'ils soient dirigés contre des Cass., 8 janvier 1883, Pas. 1883, 1, 13; Cass., individus déterminés et que ceux-ci en aient con- 15 février 1886, Pas. 1886, I, 77. CRAHAY, naissance; ces actes arrêtent le cours de la pres-nos 149i, 149, 149k. cription à l'égard de toutes les personnes qui peuvent avoir participé à un crime ou à un délit, alors même qu'elles seraient encore inconnues ou qu'elles n'auraient pas été averties. Pour interrompre la prescription, il suffit même que l'infraction soit découverte et constatée dans le cours d'une procédure étrangère à cette infraction. HAUS, no 1344bis.

CHAPITRE TROISIÈME.

De la prescription de l'action civile régulièrement intentée poursuivie en même temps que l'action publique. Application de l'adage: Omnes actiones quæ tempore pereunt, semel inclusœ judicio salvo permanent (loi du 30 mars 1891).

13. Nous lisons dans l'exposé des motifs de la loi du 30 mars 1891 ce qui suit :

12. L'interruption de la prescription a pour effet, dit Crahay, d'arrêter le cours de la prescription et de faire recommencer celle ci. Quelle sera cette durée ? L'article 21 répond à cette question: « La loi du 17 avril 1878, contenant le titre préL'action renouvelée aura une durée égale à celle liminaire du code de procédure pénale, soumet à la de l'action primitive. En matière de contravention, prescription établie pour l'action publique, l'action elle est par conséquent de six mois. Mais, chose en réparation du dommage causé par un crime, un essentielle à noter, cette durée se calcule à comp-délit, une contravention. ter du dernier acte. Ainsi, une contravention est Les actes qui, en vertu de la loi civile, ont pour commise le 1er janvier; la poursuite en reste effet d'interrompre cette prescription quant à l'acouverte pendant six mois, c'est-à-dire que le tion en réparation du dommage, l'interrompent en 30 juin sera le dernier jour du délai. Mais, le même temps quant à l'action publique; mais ils ne 1er mars, un acte de poursuite survient. Le terme peuvent, ni pour l'une ni pour l'autre, en prolonde la prescription est prorogé de six mois à dater de ger la durée au delà du terme fixé par l'article 26 cet acte; d'où résulte que la prescription sera de la loi du 17 avril 1878; les actes d'instruction acquise au prévenu le 31 août, à minuit. En sup-ou de poursuites n'interrompent plus la prescripposant la prescription interrompue le 30 juin, l'action ne sera définitivement prescrite que le 31 décembre.

L'article 26 établit un autre principe, tout aussi essentiel. I dispose que « la prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de ... six mois, à compter du jour où a été commise la contravention >>.

Ainsi, les actes d'interruption n'ont ce caractère, ne sont efficaces que s'ils sont posés dans le premier délai de la prescription.

tion lorsque, depuis l'infraction commencée, il s'est écoulé six mois, s'il sagit d'une contravention, trois ans, s'il s'agit d'un délit.

La règle s'applique à l'action en réparation du dommage comme à l'action publique.

En matière civile, l'effet interruptif de l'acte par lequel le demandeur introduit une instance est continu; la prescription reste interrompue tant que l'instance reste pendante. En matière pénale, au contraire, la prescription recommence son cours à l'instant même où un acte d'instruction ou de poursuites l'a interrompue, et la loi du 17 avril 1878 place sous le régime de ce principe l'action en réparation du dommage causé par l'infraction.

C'était un point controversé jadis que la loi nouvelle a bien fait de trancher, et qu'elle a résolu d'une façon fort heureuse. Il en résulte cette consé- L'exploit introductif d'instance, que le demanquence que les interruptions ne peuvent jamais deur en réparation du dommage causé par l'infracavoir pour effet de proroger l'action publique au tion fait signifier, interrompt la prescription quant dela du double terme primitif. Dès lors, toute con- à l'action publique et quant à l'action civile, mais travention sera irrévocablement prescrite, si elle l'instance pendante ne fait pas plus obstacle à la n'est pas jugée définitivement dans l'année à comp-prescription pour l'une que pour l'autre. ter du jour où elle a été commise, sauf le cas de suspension de la prescription dont il est question à l'article 27 de la loi de 1878.

En appliquant ces principes à l'exemple que nous avons pris ci-dessus, d'une contravention commise le 1er janvier, nous arrivons donc à ce résultat que l'action primitive qui dure jusques et y compris le 30 juin, devra, au plus tard, être interrompue ce 30 juin et que l'action ainsi renouvelée sera éteinte le 31 décembre à minuit.

Si un acte interruptif a été accompli le 1er mars, le délai est prorogé jusqu'au 31 août; dans l'inter

Aussi longtemps que le délai rendu fatal par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 ne sera pas expiré, le demandeur qui aurait intenté l'action en réparation du dommage pourra renouveler l'interruption de la prescription. Ce délai passé, il ne lui restera, selon qu'il s'agira d'une contravention ou d'un délit, que six mois ou trois ans pour obtenir le jugement ou l'arrêt statuant sur sa demande, avec l'autorité de la chose définitivement jugée, et encore lui faudra-t-il compter avec la surséance ordonnée par l'article 4 de la loi du 17 avril 1878. La loi du 17 avril 1878 subordonne ainsi à une

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