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II SEPTEMBRE 1793. Décret relatif aux marchandises chargées sur les vaisseaux pour sortir de France. (L. 15, 803; B. 34, 123.)

Art. 1er. L'article 1er du décret du 3 septembre, qui permet la sortie des marchandises chargées ou destinées à l'être sur bâtimens neutres, avant la publication du décret du 15 août dernier, est rapporté; en conséquence, aucune des marchandises portées par le décret du 15 août ne pourra sortir, sauf les exceptions portées dans les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 3 septembre.

2. Les marchandises qui seront chargées sur les vaisseaux pour sortir de la République seront déchargées sur-le-champ.

Les ministres de la marine et des contributions publiques sont spécialement chargés de l'exécution du présent décret, qui sera envoyé par des courriers extraordinaires dans les différens ports.

11 SEPTEMBRE 1793. Décret qui défend la vente, cession, négociation ou transports des titres actuels constatant les créances non viagères sur la nation, à compter du 1er octobre prochain; qui règle l'échange de ces titres contre un extrait provisoire d'inscription, et autorise les porteurs des extraits provisoires d'inscription à les échanger contre un bon admissible, pendant l'année 1794, en paiement des domaines nationaux adjugés depuis le 24 août dernier, à la charge de fournir en même temps pareille somme en assignats. (L. 15, 804; B. 34, 134.)

Voy. lois du 24 AOUT 13 SEPTEMBRE 1793 et du 25 SEPTEMBRE 1793.

Art. rer. A compter du 15 septembre courant, à Paris, et du 1er octobre prochain, dans le reste de la République, les titres actuels constatant les créances non viagères sur la nation, de quelque nature qu'ils soient, ne pourront être négociés, vendus, cédés ou transportés, sous peine de nullité de l'acte de vente, négociation, cession ou transport, et de trois mille livres d'amende payable par l'acheteur, le notaire, courtier de change,

ou autre agent qui aurait participé auxdites ventes, cessions, négociations ou transports.

2. A compter des mêmes époques, il est défendu aux préposés du droit d'enregistrement d'enregistrer aucun acte de vente, négociation, cession ou transport, prohibé par l'article précédent, sous peine de mille livres d'amende et d'être destitués de leur emploi.

3. Les propriétaires de la dette exigible soumise à la liquidation, et ceux qui remettront au directeur général de la liquidation leurs titres de créances provenant de la dette constituée du ci-devant clergé de France, chapitres, maisons religieuses et autres établissemens ecclésiastiques et laïques; des cidevant états provinciaux, des corporations de judicature et ministérielles, des commu nautés d'arts et métiers; des villes et communes, départemens et districts, et générale ment de toute la dette soumise à la liquidation, pourront se faire inscrire sur les états à fournir par le liquidateur, en attendant que leur liquidation soit terminée, pour moitié de leur créance présumée, pourvu qu'aucune partie ne soit au-dessous de mille livres de capital.

4. Les propriétaires des quittances de finances, effets au porteur, annuités, reconnaissances de liquidation, contrats des rentes payées par les payeurs de Paris, et récépissés de l'emprunt volontaire, qui les remettront, à compter de ce jour, au liquidateur de la Trésorerie nationale, et les créanciers portés sur les états de liquidation, pourront recevoir, en attendant que le grand - livre soit terminé, un extrait d'inscription provisoire, dont le modèle est annexé au présent décret (n°r).

5. Les créanciers seront tenus de joindre à leurs contrats les titres qui constatent leurs propriétés, et un certificat des payeurs, pour constater le montant de la somme annuelle qu'ils doivent fournir en exécution du décret pour laquelle ils sont compris dans les états du 24 août dernier, sur la consolidation de la dette; et à l'égard des contrats et reconnaissances de liquidation, un certificat des conservateurs des saisies et oppositions, qui constate qu'il n'en existe aucune propriétaires desdits effets: ils fourniront aussi leurs certificats de résidence et de nonémigration.

sur

les

6. Les extraits d'inscription provisoire seront fournis par le liquidateur de la Trésorerie, visés par le contrôleur de la dette publique, et certifiés par un des commissaires de la Trésorerie nationale; ils ne feront pas mention du capital, et suppléeront jusqu'au 1er juin prochain les extraits d'inscription sur le grand-livre.

7. Ils pourront être cédés, vendus et transportés, jusqu'à cette époque, dans les

formes prescrites par les articles 162 et 163 du décret du 24 août dernier sur la consolidation de la dette, en payant les droits fixés par l'article 164 du même décret.

8. Ils seront reçus en paiement des domaines nationaux qui ont été ou seront adjugés après le 24 août dernier, et de ce qui est dû à la nation, ainsi qu'il est prescrit par les titres XLV et XLVI du même décret, sauf les exceptions qui y sont portées.

9. Les actes de vente, cession ou transport, qui seront faits d'ici au 1er juin 1794, seront transcrits au dos de l'extrait provisoire d'inscription, ainsi que le visa du droit d'enregistrement, suivant le modèle annexé au présent décret (no 2). La forme à suivre pour leur emploi en paiement des domaines nationaux sera la même que pour les extraits d'inscription sur le grand-livre.

10. Après le 1er juin 1794, les extraits provisoires d'inscription ne pourront plus être employés, vendus ni cédés; ils seront rapportés au liquidateur de la Trésorerie, qui délivrera le certificat de propriété au dernier acquéreur, lequel sera crédité par un transfert sur son compte, et retirera l'extrait de son inscription..

11. Le liquidateur de la Trésorerie tiendra un registre des extraits provisoires qu'il délivrera les créanciers primitifs en seront crédités sur le grand-livre; le contrôleur de a dette publique en tiendra un registre de contrôle: les extraits, à fur et à mesure de rentrée, seront annulés et déchargés sur le compte du liquidateur et sur le livre de contrôle.

12. Ceux qui, d'ici au 1er janvier 1790, porteront au caissier de l'administration des domaines nationaux à Paris des extraits d'inscription provisoire, avec une somme égale en assignats ayant cours de monnaie, recevront en échange un bon conforme au modèle annexé au présent décret (no 3), dans lequel seront énoncés séparément le capital de l'extrait d'inscription calculé sur le pied du denier vingt, et le montant des assignats fournis.

13. Les assignats et les extraits provisoires pourront être remis, d'ici au 1er janvier 1794, aux receveurs de district, qui fourniront un récépissé conforme au modèle annexé au présent décret (no 4), lequel, après avoir été visé par deux membres du directoire de district, sera échangé par le receveur de l'administration des domaines nationaux contre le bon mentionné en l'article précédent.

14. Les receveurs de district enverront au receveur de l'administration des domaines nationaux les extraits d'inscription et les assignats qu'ils auront reçus, après les avoir annulés; le receveur leur fera passer les récépissés provisoires qu'ils auront fournis, après les avoir aussi annulés: au moyen de cet échange, ils seront valablement libérés.

15. Les bons délivrés par le receveur de l'administration des domaines nationaux seront visés par le contrôleur de sa caisse, et certifiés par l'administrateur des domai nes nationaux.

16. Ils pourront être vendus, cédés et transportés, pendant l'année 1794, d'après les formes prescrites par les articles 162 et 163 du décret du 24 août dernier sur la consolidation de la dette, en payant deux pour cent sur le capital, à chaque mutation, pour droit d'enregistrement.

17. Ils pourront aussi être employés, pendant ladite année 1794, en paiement des domaines nationaux qui ont été ou seront adjugés après le 24 août dernier, sans qu'il soit nécessaire de fournir des assignats.

18. Après le 1er janvier 1795, les bons délivrés par le receveur de l'administration des domaines nationaux ne pourront plus être vendus, cédés ni employés; les proprié taires qui les rapporteront à la Trésorerie seront inscrits sur le grand - livre pour les intérêts à cinq pour cent de leur capital.

19. Il sera alloué un intérêt de cinq pour cent par an, soumis à la retenue du principal de la contribution foncière, aux bons délivrés par le receveur de l'administration des domaines nationaux.

20. Ces intérêts commenceront à courir, savoir sur le capital provenant des assignats, du jour de la date du bon, et sur le capital provenant des extraits provisoires, à compter du 1er janvier 1794; lesdits intérêts seront comptés, jusqu'au jour de l'emploi desdits bons, en paiement des domaines nationaux, ou jusqu'au 1er janvier 1795, si lesdits bons sont inscrits sur le grand-livre; dans ce dernier cas, les intérêts seront payés à cette époque en assignats.

21. Le receveur de l'administration des domaines nationaux et le contrôleur de sa caisse tiendront chacun un compte des bons qu'ils auront signés ou visés, et ils le feront passer chaque mois aux commissaires de la Trésorerie nationale, qui en feront tenir aussi un compte séparé.

22. Le receveur de l'administration des domaines nationaux remettra chaque mois au caissier général de la Trésorerie, sur son récépissé, les extraits provisoires et les assignats annulés qu'il aura reçus directement ou du receveur de district.

23. Le caissier général de la Trésorerie nationale remettra les assignats annulés au vérificateur des assignats, qui les fera brûler dans la forme ordinaire; il en retirera un procès-verbal de brûlement; il remettra au liquidateur de la Trésorerie les extraits provisoires d'inscription, pour en faire le transport au crédit du compte de la nation, ainsi qu'il est prescrit par l'article 200 du décret

du 24 août dernier sur la consolidation de la dette.

24. Le caissier général de la Trésorerie tiendra un compte séparé de cette recette; il en comptera au bureau de comptabilité, en fournissant les procès-verbaux de brûlement et les certificats de décharge du grandlivre de la dette publique.

25. Les bons du receveur de l'administration des domaines nationaux seront reçus pour comptant, pendant les années 1793 et 1794, par les receveurs de district, en paiement des domaines nationaux qui ont été ou seront adjugés après le 24 août dernier, ainsi que le montant des intérêts qui leur sont al

Vu par moi, contrôleur de la dette publique. Paris, le

loués; les receveurs les annuleront, et les enverront comme assignats au caissier gén éral de la Trésorerie nationale.

26. Le caissier général les fera porter au crédit du compte qui sera tenu à la Trésor erie nationale, et il les remettra au receveur de ladministration des domaines nationaux, en échange des récépissés qu'il lui aura fournis.

27. Les extraits provisoires d'inscription et les bons délivrés par le receveur de l'administration des domaines nationaux, seront divisés à la volonté du créancier; mais ils ne pourront être moindres de 1,000 livres.

N° I.

Modèle de l'extrait d'inscription provisoire sur le grand-livre de la dette publique.
Je soussigné, liquidateur de la Trésorerie nationale, certifie
que (mettre les nom et prénoms) a droit à une inscription sur
le grand-livre de la dette publique, pour une somme de
de la République une et indivi-

de l'an

de la République une et indivisible.

Certifié par nous, commissaire de la Trésorerie natio

nale.

Paris, le

sible.

l'an

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N° II.

Modèle de l'acte de vente ou cession.

Aujourd'hui est comparu devant nous, notaire (ou juge-depaix) (mettre les nom, prénoms, profession et demeure du déclarant), lequel a déclaré qu'il entend que mettre les nom prénoms, profession et demeure de l'acheteur) soit propriétaire de l'extrait d'inscription ci-derrière; et a signé avec nous.

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l'an de la République une et indivisible.

N° III.

ADMINISTRATION DES DOMAINES NATIONAUX.

Modèle du bon applicable, pendant toute l'année 1794, au paiement des domaines nationaux qui ont été ou qui seront adjugés après le 24 août 1793.

Vu par moi, contrôleur dé la caisse de l'administration

des domaines nationaux.

Paris, le l'an

179

Bon pour la somme totale de qui m'a été remise par

La somme de

SAVOIR :

en un extrait provisoire d'inscription,

de la République qui, calculée au denier vingt, forme un capital de

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Ladite somme de pourra être employée, d'ici au 1or janvier 1795, en paiement des domaines nationaux qui ont été ou seront adjugés après le 24 août 1793; et, après le 1er janvier 1795, elle sera convertie en une inscription sur le grand-livre, à raison de cinq pour cent de son capital.

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la République une et

Enregistré.

Modèle de l'acte de vente ou cession.

Aujourd'hui est comparu devant nous, notaire (ou juge-depaix) (mettre les nom, prénoms, profession et demeure du déclarant), lequel a déclaré qu'il entend que (mettre les nom, prénoms, profession et demeure de l'acheteur) soit propriétaire de l'extrait d'inscription ci-derrière; et a signé avec nous.

A visible.

ce

N° IV.

l'an de la République une et indi

Modèle du récépissé à fournir par les receveurs de district.

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Je soussigné, receveur du district de

déclare avoir

reçu de
un extrait provisoire d'inscription sur le grand-
livre, de la somme de qui, calculée au denier vingt,
forme un capital de
ensemble la somme de
assignats que jai annulés en sa présence.

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en

11 SEPTEMBRE 1793. Décret portant la peine de dix années de fers contre les administrateurs qui refuseraient de mettre en vente les biens immeubles des émigrés, ou les préposés des domaines nationaux qui refuseraient de les affermer. (L. 15, 800; B. 34, 119.)

Art. 1er. Les administrateurs qui, sous quelque prétexte que ce soit, refuseront de mettre en vente les biens immeubles des émigrés et autres domaines nationaux, dans la quinzaine des soumissions faites pour lesdits biens, seront punis de dix années de fers.

2. Les préposés des domaines nationaux qui refuseront d'affermer lesdits biens, sous prétexte que les soumissions ne sont pas suffisantes, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, seront punis de dix années de fers. Les représentans du peuple veilleront à l'exécution du présent décret, et nommeront, dans les sociétés populaires, des citoyens zélés pour faire vendre ou affermer les biens des émigrés.

3. La Convention renvoie au comité d'aliénation la proposition de confier aux administrateurs de district l'administration des domaines nationaux, pour faire un prompt rapport sur cette proposition.

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3. Pour accélérer le travail, le conseil exécutif pourra adjoindre à la commission, si elle le trouve nécessaire, de nouveaux membres, sur la présentation qu'il lui en fera.

4. Pour que les représentans du peuple puissent suivre facilement cet important travail, il sera donné à la commission un local convenable dans le voisinage du lieu des séances de la Convention.

5. Les fonds qui ont été accordés pour la suite des opérations relatives aux nouvelles mesures sont mis à la disposition de la commission et sous sa comptabilité.

6. La commission temporaire créée par le présent décret est substituée à la ci-devant Académie des sciences, pour l'exécution de différentes dispositions du décret du 1er août dernier, en tout ce qui peut la concerner.

7. Les membres de la commission recevront pour indemnité 10 francs par jour pendant tout le temps que dureront leurs opérations. Cette indemnité sera prise sur le fonds annuel de deux millions, destinés à l'encouragement des sciences et des arts.

11 SEPTEMBRE 1793. Décret additionnel à celui du 5 septembre, contenant des mesures de surveillance relatives à la résidence des mi litaires. (L. 15, 817; B. 34, 122.)

Voy. loi du 20 SEPTEMBRE 1791.

Art. 1er. Sont compris dans l'article rer du décret du 5 de ce mois tous militaires démissionnaires depuis le 14 juillet 1789.

2. Tout officier qui, après s'être retiré conformément au décret du 5 septembre, reviendrait à Paris, sera puni de la mème peine de dix ans de fers.

3. Il est défendu à tout officier qui, en vertu du même décret, se retirera de Paris, d'en approcher plus près de vingt lieues.

4. Aucun officier ne pourra éluder la dis

position du présent décret, en alléguant qu'il est né ou domicilié à Paris : il sera tenu de choisir un domicile au moins à vingt lieues de Paris, des frontières et des armées.

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11 SEPTEMBRE 1793. Décret portant suppression des droits sur les denrées et productions des colonies françaises. (L. 15, 818; B. 34, 122.)

Art. 1er. Les droits d'octroi, de sortie, et sous toute dénomination quelconque, perçus dans les colonies françaises de l'Amérique, Ile-de-France, Bourbon et Mozambique, sur les denrées et productions des cru et sol desdites colonies, expédiées pour la France, sont supprimés.

2. Les droits d'entrée, de consommation et tous autres perçus en France sur les denrées et productions desdites colonies, pour entrée et consommation en France, sont supprimés.

3. Tous droits perçus suivant le tarif actuel, soit dans les colonies, soit en France, sur lesdites denrées et productions, seront acquittés et perçus pour exportation desdites denrées et productions de France à l'étranger, soit par terre, soit par mer, sur des bâtimens étrangers.

4. Les comités colonial et de marine réunis présenteront sans délai un réglement du commerce étranger, dans les colonies françaises.

11 SEPTEMBRE 1793. Décret relatif à des portions de terres abandonnées à des habitans du district de Cusset. (B. 34, 120.)

La Convention nationale, sur la demande de plusieurs habitans du district de Cusset, à qui il a été abandonné à perpétuité des portions de terre pour les planter de vignes, moyennant la redevance annuelle d'une portion des fruits, cette demande tendant à la permission de faire le rachat de cette redevance, et de faire la retenue d'un cinquième; après avoir ouï le rapport de son comité de législation, passe à l'ordre du jour, motivé sur l'existence des décrets des 18 décembre 1790 et 10 juin 1791, qui sont applicables à toutes les concessions de fonds à perpétuité, sous une redevance foncière, soit en fruits, soit en argent.

11 SEPTEMBRE 1793. Décret qui fixe un maximum du prix des grains, farines et fourrages, et prononce des peines contre l'exportation. (L. 15, 819; B. 34, 124.)

Voy. lois des 4 MAI 1793; 19 et 20 AOUT 1793; 27. 29 et 30 SEPTEMBRE 1793; 28 OCTOBRE 1793, et 19 VENDÉMIAIRE an 2. Voy. aussi la loi abrogatrice du 4 NIVOSE an 3.

SECTION Ire.

Art. 1. Immédiatement après la publication du présent décret, tout cultivateur ou propriétaire sera tenu de faire à la municipalité du lieu où ses grains sont situés la déclaration de la quantité et de la nature des grains qu'il a récoltés, et séparément de ceux qui peuvent lui ètre restés de la récolte des années précédentes. Les directoires de district nommeront des commissaires pour surveiller l'exécution de cette mesure dans les municipalités.

2. Tous cultivateurs ou dépositaires de grains ou farines seront pareillement tenus de faire à leur municipalité la déclaration de la quantité et de la nature des grains et farines qu'ils possèdent; et cette déclaration sera insérée séparément dans les tableaux indiqués ci-après.

3. Dans les huit jours qui suivront la promulgation du présent décret, les municipalités enverront au directoire de leur district un tableau des grains et farines déclarés; les directoires de district en feront passer, dans la huitaine suivante, le résultat au directoire de leur département, qui en dressera un tableau général, et le transmettra, aussi dans la huitaine suivante, au ministre de l'intérieur, qui en fera passer un duplicata à la Convention nationale.

4. Les officiers municipaux seront tenus de faire des visites domiciliaires chez les citoyens possesseurs de grains et farines, qui n'auraient pas fait la déclaration prescrite par les articles 1 et 2, ou qui seraient soupçonnés d'en avoir fait de fausses.

5. Ceux qui n'auront pas fait leur déclaration dans le terme de huit jours, ou qui en auraient fait de frauduleuses, seront punis par la confiscation des grains et farines non déclarés. Le produit de cette confiscation appartiendra à la commune; et, dans le cas où il y aurait un dénonciateur, il aura droit à la moitié de la valeur.

6. Les municipalités qui n'auront pas fourni, dans le délai prescrit, la déclaration demandée, ou qui auront négligé de faire des visites domiciliaires pour vérifier les déclarations, paieront une amende à raison de cent livres par chaque officier municipal; et le double pour le procureur de la commune. Les officiers municipaux et le procureur de la commune seront solidairement responsables.

7. Les directoires de district qui n'auront pas poursuivi les municipalités en retard, dans le délai de la huitaine suivante, paieront une amende double de celle que chaque municipalité en retard aurait encourue.

8. Les districts qui, dans le même délai, n'auront pas envoyé leurs états au département, supporteront une amende de cent li

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