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lent affranchir leurs bois des droits d'usage quelconques, par voie de cantonnement ou de rachat, en adressent la demande au préfet, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis des agents forestiers.

S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, prévu au paragraphe 2, article 64 du Code forestier, il est procédé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 du présent décret.

Art. 7. Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites suivant le mode tracé par l'article 1, § 2, du présent décret.

Toutefois, sur la demande de la commune ou de l'établissement propriétaire, il est adjoint aux deux agents forestiers un troisième expert, dont la désignation appartient à la commune ou à l'établissement. Ce troisième expert fait, concurremment avec les agents forestiers, les études nécessaires pour la détermination des offres.

La commune ou l'établissement propriétaire est appelé par le préfet à déclarer s'il entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. Sur sa déclaration affirmative, les offres sont soumises à notre ministre de l'intérieur. En cas d'avis favorable, le ministre des finances statue sur la convenance et l'opportunité des offres.

Il est ensuite procédé conformément aux articles 3 et 4 du présent décret.

Toutefois, les modifications qui seraient proposées par l'usager, dans le cas prévu par l'article 4, doivent être acceptées par la commune où l'établissement propriétaire, et approuvées par le ministre de l'intérieur, avant d'être soumises à notre homologation par le ministre des finances. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois.

Les indemnités et frais auxquels les agents forestiers seraient reconnus avoir droit, et les vacations du troisième expert, seront supportés en entier par les communes ou établissements publics.

Art. 8. Les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 145 de l'ordonnance royale du 1er août 1827 sont abrogés.

Art. 9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

20 DECRET DU 19 MAI 1857.

Art. 1. Les propositions tendant à faire déclarer l'opportunité des cantonnements seront adressées par le conservateur des forêts au préfet, qui, après avoir pris l'avis du directeur des domaines, transmettra le tout, avec son propre avis, au ministre des finances.

Il sera ensuite procédé conformément à l'article 1 du décret du 12 avril 1854.

Art. 2. Dans l'évaluation de l'émolument usager, chaque espèce de droits à servir donnera lieu à une estimation distincte.

Art. 3. Pour évaluer l'émolument annuel en bois de maronage, on déterminera le volume total des bois des espèces dues que comporte l'ensemble des bâtiments usagers, et on divisera ce volume par le nombre d'années formant la durée moyenne desdits bois, eu égard aux essences employées, à l'âge des bois, à leurs dimensions et aux circonstances locales, telles que climat, situation, usages locaux, etc.

Toutefois, dans le cas où, depuis un grand nombre d'années, les délivrances de bois de maronage auraient été constamment effectuées dans des proportions ordinaires, la moyenne des délivrances connues pourra être prise pour évaluation de l'émolument annuel du droit.

Pour tenir compte des chances d'incendie, on ajoutera à la valeur en argent de l'émolument annuel en maronage la somme à laquelle les bâtiments usagers auront été ou pourront être annuellement taxés à titre de prime d'assurance.

Art. 4. La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consistera pas en une délivrance fixe, et l'émolument annuel de tous droits d'usage en bois, autre que le maronage, seront déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.

Art. 5. Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépasseront la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité formera l'évaluation de l'émolument annuel

usager.

Cette règle s'appliquera à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir.

Art. 6. La valeur en argent des délivrances annuelles sera fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité. Art. 7. Il sera défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances:

1o Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ;

20 La part des frais de garde payée annuellement par eux; 3o Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances; 4° La valeur, s'il y a lieu, des travaux mis en charge sur les coupes usagères.

Il ne sera fait aucune déduction à raison de la contribution foncière, à moins que le payement n'en ait été mis à la charge des usagers par une stipulation expresse du titre.

Les frais de timbre des actes relatifs aux délivrances ne seront pas non plus défalqués.

Art. 8. Les produits en bois que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne seront pas précomptés en déduction de l'émolument du droit d'usage, sauf le cas où, soit d'après les stipulations expresses du titre, soit d'après des faits de jouissance équivalents à titre, les délivrances ne devraient être faites aux usagers qu'après emploi de leurs propres ressources en bois et en complément de ces mêmes res

sources.

Art. 9. Le revenu du droit d'usage sera capitalisé au denier vingt.

Art. 10. A la valeur ainsi déterminée de l'émolument du droit d'usage, il sera ajouté à titre de concession :

10 Une somme égale à 15 pour 100 de ladite valeur;

2o Le capital au denier vingt des frais de garde et d'impôt que les usagers, une fois cantonnés, auront à supporter comme propriétaires.

Art. 11. Lorsque la forêt à affranchir de droits d'usage en bois sera grevée en outre de droit de parcours, pour tenir compte à l'usager de ses droits en tant que grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement, il sera ajouté au capital de l'émolument usager une somme égale au produit de la capitalisation au denier vingt du revenu annuel qui pourrait être retiré du parcours sur ladite portion de forêt.

Art. 12. Le cantonnement sera assis autant que possible à la convenance des usagers.

Art. 13. La superficie entière du cantonnement sera estimée à sa valeur vénale actuelle.

Les bois trop jeunes pour avoir une valeur actuellement commerçable seront estimés d'après leur produit présumé à 'âge où ils commenceront à remplir cette condition.

Art. 14. Le sol sera estimé d'après la valeur des sols boisés similaires dans la localité.

Cette valeur sera déterminée au moyen des transactions qui pourront être connues. A défaut de transactions connues, le sol sera estimé directement par des calculs basés sur le produit net dont ce sol serait susceptible, étant cultivé en nature de bois, à l'exploitabilité déterminée par le maximum d'intérêt annuel en argent du capital engagé.

Dans l'un et l'autre cas, le produit du pâturage sera compté parmi les éléments de revenu du sol.

Il ne sera pas tenu compte du droit de chasse et de pêche. Le taux d'intérêt à employer dans les calculs sera celui des placements en bois fonds similaires dans la localité.

Art. 15. Les procès-verbaux contenant proposition de cantonnement seront dressés en double expédition. Il y sera joint un plan de cantonnement, sur lequel la portion de forêt représentant les concessions faites à l'usager sera distinctement figurée.

Art. 16. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

117. En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non défensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les Conseils de préfecture, en exécution des articles 65 et 67 du Code forestier, aura effet suspensif jusqu'à la décision rendue par nous en Conseil d'Etat.

118. Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettront annuellement à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce. (F. 66, 70.).

119. Chaque année, les agents forestiers locaux constateront par des procès-verbaux, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui pourront être délivrés pour le pâturage, la glandée et le panage dans les forêts soumises à ces droits; ils indiqueront le nombre des animaux qui pourront y être admis, et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir.

Les propositions des agents forestiers seront soumises à l'approbation du conservateur avant le 1er février pour le pâturage, et avant le 1er août pour le panage et la glandée. (F. 66 à 69.)

120. Les pâtres des communes usagères seront choisis par le maire et agréés par le Conseil municipal. (F. 56 à 69.)

121. Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer, devra être effectué par l'usager, ainsi que le prescrit l'article 74 du Code forestier, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage ou du panage, sous les peines portées par cet article.

L'agent forestier local donnera acte de ce dépôt à l'usager. (F. 56, 73 s.; O. 146.)

122. Les bois de chauffage qui se délivrent par stères seront mis en charge sur les coupes adjugées et fournis aux usagers par les adjudicataires, aux époques fixées par le cahier des charges.

Pour les communes usagères, la délivrance des bois de chauffage sera faite au maire, qui en fera effectuer le partage entre les habitants.

Lorsque les bois de chauffage se délivreront par coupes, l'entrepreneur de l'exploitation sera agréé par l'agent forestier local. (F. 80 à 82.)

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