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La Constitution Criminelle Caroline prescrit la peine du feu pour les incendiaires Constitution criminels (article 125), sans s'occuper de ces distinctions 1).

Criminelle
Caroline.

Le droit commun Allemand, tout en consacrant la distinction entre l'incendie clan- Droit cummun destin et simple, accentua surtout le danger pour le public que ce crime entraîne (Hambourg 1603, la Prusse 1620, l'Autriche 1656).

Les anciennes ordonnances étant à peu près muettes sur l'incendie, c'est à la jurisprudence qu'il faut avoir recours. Les arrêts distinguaient plusieurs espèces d'incendie: l'incendie des maisons et bâtiments situés dans les villes et des églises; celui des maisons et fermes de campagne, celui des vignobles et des moissons et celui des bois et forêts. Le premier était puni de la peine du feu, parce qu'il est juste de faire subir au coupable le même supplice qu'il voulait faire subir à ceux qui se seraient trouvés enveloppés dans son incendie. L'incendie des maisons et fermes de campagne était puni de la mort ou du bannissement à vie, suivant la qualité des coupables. L'incendie des moissons et vignobles, ne pouvant jamais atteindre les personnes, n'était puni que du bannissement, avec une amende proportionnée au préjudice causé. Enfin, les incendies des bois et forêts étaient punis par l'article 32 Titre 27 de l'Ordonnance de 1669, d'amende arbitraire et de punition corporelle; mais, la qualité de la peine corporelle n'ayant pas été déterminée, la Déclaration du 16 Novembre 1714 ordonna, que ceux, qui, de dessein prémédité, avaient mis le feu dans les landes et bruyères et autres lieux des bois et forêts, seraient punis de mort 1).

B. Pays-Bas.

Article 135.

Celui qui, portant connaissance d'un complot, ayant pour but l'un des délits, indiqués aux articles 92-95 ou 102, à un moment où l'exécution de ces délits peut être encore empêchée, néglige volontairement d'en informer à temps suffisamment soit les fonctionnaires de la justice ou de la police, soit le menacé, est puni, lorsque le délit a eu lieu, d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus. Article 136.

Celui qui, portant connaissance d'un projet de commettre un des délits mentionnés aux articles 92-110, une désertion en temps de guerre, une trahison militaire, un assassinat, un enlèvement ou un viol ou un des délits mentionnés au titre VII de ce livre pour autant qu'ils entraînent un danger de mort, à un moment où l'exécution de ces délits peut encore être empêchée, néglige volontairement d'en informer à temps suffisamment soit les fonctionnaires de la justice ou de la police, soit le menacé, est puni, lorsque le délit a eu lieu, d'un emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

La même peine est applicable à celui qui, portant connaissance de quelque délit mentionné dans le premier alinéa déjà commis qui a entraîné un danger de mort, néglige volontairement d'en donner une telle information, à un moment où les suites peuvent être encore prévenues.

1) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 506 et suiv..

*) MUYART DE VOUGLANS, Les lois criminelles, p. 190 et suiv.; JOUSSE, Traité de la justice criminelle, T. III, p. 658 et suiv., T. I, p. 185, 189 et 196.

Allemand.

Ancien droit

Français.

Pays-Bas.

Article 137.

Les dispositions des articles 135 et 136 ne sont pas applicables à celui qui, en donnant l'information, ferait naître le danger d'une poursuite pour lui-même, pour un de ses parents ou alliés dans la ligne directe ou au deuxième ou troisième degré de la ligne collaterale, pour son conjoint ou son ci-devant conjoint, ou contre toute autre personne à l'occasion de la poursuite de laquelle il aurait pu s'excuser de rendre témoignage, à cause de sa fonction ou de sa profession.

Article 150.

Celui qui, volontairement et illégalement, exhume ou enlève un cadavre, ou déplace ou transporte un cadavre exhumé ou enlevé, est puni d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Article 151.

Celui qui enterre, cache, emporte ou fait disparaître un cadavre, dans l'intention de cacher le décès ou la naissance, est puni d'un emprisonnement de six ans au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Article 437.

L'orfèvre, le caissier, le revendeur, le brocantier tenant une boutique ou le marchand de bric-a-brac, qui ne tient pas un registre continu ou qui n'annote pas dans ce registre tous les objets achetés par lui, ou n'y mentionne pas le prix d'achat, les noms et domiciles des vendeurs, ou qui néglige de montrer ce registre à sa requête au bourgmestre ou au fonctionnaire désigné par lui, est puni d'une amende de vingt cinq florins au plus. Lorsqu'au moment de la perpétration de la contravention deux ans ne se sont pas encore écoulés, depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'une contravention analogue est devenue irrévocable, un arrêt de six jours au plus peut lui être infligé au lieu de l'amende.

Article 438.

Celui qui en fait son métier de procurer à des personnes du logement pendant la nuit et ne tient pas un registre continu, ou néglige d'annoter ou de faire annoter dans ce registre les noms, la profession ou la fonction, le domicile, le jour d'arrivée et de départ des personnes qui ont passé une nuit dans sa maison, ou qui néglige de montrer ce registre à sa requête au bourgmestre ou au fonctionnaire désigné par lui, est puni d'une amende de vingt cinq florins au plus.

Lorsqu'au moment de la perpétration de la contravention deux ans ne se sont pas encore écoulés, depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'une contravention analogue est devenue irrévocable, un arrêt de six jours au plus peut lui être infligé au lieu de l'amende.

Article 473.

Le capitaine ou celui de l'équipage qui n'observe pas les préceptes légaux établis pour prévenir les abordages ou collisions de navires est puni d'une amende de trois cents florins au plus.

Article 7.
Article 331.

Est puni d'un emprisonnement de six ans au plus l'entrepreneur ou le constructeur

d'un ouvrage quelconque ou le vendeur de matériaux de construction, qui à l'occasion de l'exécution de l'ouvrage ou de la livraison des matériaux, commet quelque acte frauduleux pouvant entraîner un danger pour la sûreté des personnes ou des biens, ou la sûreté de l'état en temps de guerre.

Est puni de la même peine celui qui, étant chargé de la surveillance de l'ouvrage ou de la livraison des matériaux permet volontairement l'acte frauduleux.

Articles 339 et 421.
Article 157.

Celui qui volontairement allume un incendie, occasionne une explosion ou cause une inondation, est puni:

1o. d'un emprisonnement de douze ans au plus, lorsqu'on peut craindre qu'un danger commun pour les biens en résultera;

2o. d'un emprisonnement de quinze ans au plus, lorsqu'on peut craindre qu'un danger de mort pour un autre en résultera;

3o. d'un emprisonnement à vie ou à temps de vingt ans au plus, lorsqu'on peut craindre qu'un danger de mort pour un autre en résultera et que le fait a pour suite la mort de quelqu'un.

Article 158.

Celui à la faute duquel un incendie, une explosion ou une inondation sont à attribuer, est puni:

1o. d'un emprisonnement ou d'un arrêt de trois mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus, lorsqu'il en résulte un danger commun pour des biens;

2o. d'un emprisonnement ou d'un arrêt de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus, lorsqu'il en résulte un danger de mort pour un autre ; 3o. d'un emprisonnement ou d'un arrêt d'un an au plus, lorsque le fait a pour suite la mort de quelqu'un.

Article 159.

Celui qui volontairement à l'occasion ou en prévision d'un incendie cache ou rend impropres à l'usage illégalement des machines ou des moyens d'extinction, ou qui empêche ou entrave de quelque manière l'extinction d'un incendie, est puni d'un emprisonnement de six ans au plus.

Article 160.

Celui qui volontairement à l'occasion ou en prévision d'une inondation cache ou rend impropres à l'usage illégalement des matériaux ou des instruments servant à l'entretien, à la conservation ou à la réparation de digues, fait échouer quelque tentative de réparation des digues ou d'autres ouvrages de l'administration des eaux, ou contrarie les moyens employés pour prévenir ou arrêter une inondation, est puni d'un emprisonnement de six ans au plus.

Article 161.

Celui qui volontairement détruit, rend impropre à son usage ou endommage quelque ouvrage servant à retenir ou à faire écouler de l'eau est puni, lorsqu'on peut craindre qu'un danger d'inondation en résultera, d'un emprisonnement de six ans au plus.

Article 176.

Article 164.

Celui qui volontairement cause du danger pour la communication par la force de la vapeur sur une voie ferrée, est puni d'un emprisonnement de quinze ans au plus. Si le fait a pour suite la mort de quelqu'un, le coupable est puni d'un emprisonnement à vie ou à temps de vingt ans au plus.

Article 165.

Celui à la faute duquel il est à attribuer qu'un danger naît pour la communication par la force de la vapeur sur une voie ferrée, est puni d'un emprisonnement ou d'un arrêt de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Si le fait a pour suite la mort de quelqu'un, le coupable est puni d'un emprisonnement ou d'un arrêt d'un an au plus.

Article 176.

Article 166.

Celui qui volontairement détruit, endommage, enlève ou déplace un signe placé pour la sûreté de la navigation, en fait avorter l'opération ou pose un signe erroné, est puni: 1o. d'un emprisonnement de douze ans au plus, lorsqu'on peut craindre qu'un danger pour la sûreté de la navigation en résultera;

2o. d'un emprisonnement de quinze ans au plus, lorsqu'on peut craindre qu'un danger pour la sûreté de la navigation en résultera et que le fait a pour suite qu'un navire coule à bas ou échoue;

3o. d'un emprisonnement à vie ou à temps de vingt ans au plus, lorsqu'on peut craindre qu'un danger pour la sûreté de la navigation en résultera et que le fait a pour suite la mort de quelqu'un.

Article 167.

Celui à la faute duquel est à attribuer la destruction, l'endommagement, l'enlèvement ou le déplacement d'un signe placé pour la sûreté de la navigation ou l'avortement de son opération ou le placement d'un signe erroné, est puni:

1o. d'un emprisonnement ou d'un arrêt de trois mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus, lorsqu'il en résulte un danger pour la navigation;

2o. d'un emprisonnement ou d'un arrêt de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus, lorsque le fait a pour suite qu'un navire coule à bas ou échoue; 3o. d'un emprisonnement ou d'un arrêt d'un an au plus, lorsque le fait a pour suite la mort de quelqu'un.

Article 176.
Article 172.

Celui qui dans un puits, une pompe, une fontaine ou un aqueduc, servant à l'usage du public ou commun entre d'autres personnes ou avec d'autres personnes, introduit quelque substance, sachant que par suite de cette introduction l'eau devient nuisible pour la vie ou la santé, est puni d'un emprisonnement de quinze ans au plus.

Si le fait a pour suite la mort de quelqu'un, le coupable est puni d'un emprisonnement à vie ou à temps de vingt ans au plus.

Article 173.

Celui à la faute duquel il est attribuer que dans un puits, une pompe, une fon

taine ou un aqueduc, servant à l'usage du public ou commun entre d'autres personnes ou avec d'autres personnes quelque substance est introduite, par l'introduction de laquelle l'eau devient nuisible pour la vie ou la santé, est puni d'un emprisonnement ou d'un arrêt de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Si le fait a pour suite la mort de quelqu'un, le coupable est puni d'un emprisonnement ou d'un arrêt d'un an au plus.

Article 176.
Article 404.

Le capitaine d'un navire Néerlandais qui, sans nécessité ou contrairement à quelque disposition légale, quitte le navire pendant le voyage, et ordonne ou permet aussi à son équipage de le quitter, est puni d'un emprisonnement de quatre ans et six mois au plus. Article 7. Article 405.

Le capitaine d'un bâtiment Néerlandais qui, sans nécessité et à l'insu du propriétaire ou des armateurs, commet ou tolère des actes, sachant que ceux-ci peuvent exposer le bâtiment ou la cargaison à être pris, arrêté ou retenu, est puni d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de six cents florins au plus.

Celui qui, étant embarqué, commet les mêmes actes avec la même connaissance, sans nécessité et à l'insu du capitaine, est puni d'un emprisonnement de neuf mois au plus ou d'une amende de six cents florins au plus.

Article 7.
Article 424.

Est puni d'une amende de quinze florins au plus, comme coupable d'excès dans la rue, celui qui sur la voie publique ou près de la voie publique ou dans quelque endroit accessible au public commet quelque méchanceté contre des personnes ou des biens, qui peut entraîner du danger ou un préjudice.

Lorsqu'au moment de la perpétration de la contravention un an ne s'est pas encore écoulé, depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'une contravention analogue est devenue irrévocable, un arrêt de trois jours au plus peut être infligé, au lieu de l'amende.

Article 425.

Est puni d'un arrêt de six jours au plus ou d'une amende de vingt cinq florins au plus :

1o. celui qui excite un animal contre un homme ou ne retient pas un animal se trouvant sous sa garde, lorsqu'il attaque un homme;

2o. celui qui néglige de prendre les précautions nécessaires pour qu'un animal se trouvant sous sa garde ne cause quelque préjudice.

Article 426.

Est puni d'un arrêt de six jours au plus ou d'une amende de vingt-cinq florins au plus celui qui, tandis qu'il se trouve dans un état d'ivresse, entrave en public la circulation ou trouble l'ordre, ou menace la sûreté d'un autre, ou commet quelque acte, exigeant une prudence ou des précautions particulières afin de prévenir un danger pour la vie ou la santé de tierces personnes.

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