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quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant belge pourra réclamer l'intervention du consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.

Art. 31. Les droits d'importation seront acquittés lors du débarquement des marchandises, et les droits d'exportation lors de leur embarque

ment.

Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par le bâtiment et la cargaison auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle l'agent consulaire rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de mettre à la voile.

Art. 32. Tout bâtiment de commerce belge jaugeant plus de 150 tonneaux payera les droits de tonnage à raison de quatre maces par tonneau, et tout navire jaugeant 150 tonneaux et moins payera à raison d'un mace par tonneau.

Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un certificat sur l'exhibition duquel aux autorités douanières de tout autre port chinois où il conviendrait au capitaine de se rendre, on ne lui demandera plus de droits de tonnage durant quatre mois, à partir de la date de la quittance générale mentionnée à l'art. 31.

Sont exemptes des droits de tonnage les embarcations employées par les Belges au transport de passagers, bagages, lettres, comestibles et de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations transportaient, en outre, des marchandises sujettes aux droits, elles resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux et payeraient tous les quatre mois un droit de tonnage d'un mace par tonneau. Art. 33 Les Belges qui voudront expédier des produits de l'intérieur de la Chine à l'un de ses ports, ou des marchandises d'importation d'un port vers un marché de l'intérieur, auront le choix d'en acquitter les droits de transit par un

seul payement perçu de la manière prescrite par le règlement VII du tarif annexé au présent traité.

Le montant de ce droit unique sera de la moitié des droits fixés par le tarif, à l'exception des marchandises libres à l'entrée et à la sortie, dont le droit de transit s'élèvera à 2 1/2 p. c. ad valorem, conformément au règlement II du tarif joint au présent traité.

Il est particulièrement entendu que le payement des droits de transit n'affectera en rien les droits d'entrée et de sortie du tarif, qui seront perçus en entier et séparément.

Art. 34. Les navires belges pourront transporter des produits chinois de l'un à l'autre des ports ouverts au commerce étranger, en payant au port d'embarquement les droits de sortie fixés par le tarif, et à celui de débarquement les droits de cabotage qui seront de la moitié desdits droits de sortie. Si des produits chinois, après avoir été transportés d'un port à un autre, sont réexportés pour le commerce de cabotage endéans un terme de douze mois, ils recevront un certificat de drawback pour les droits de cabotage et ne payeront plus les droits de sortie. Mais ils payeront de nouveau au port de débarquement les droits de cabotage équivalant à la moitié des droits de sortie.

Art 35. Dans le cas où des négociants belges, après avoir acquitté dans un port chinois les droits sur des marchandises importées, voudraient les réexporter, ils en préviendraient le chef de la douane, afin de faire constater par celui-ci l'identité de la marchandise et l'intégrité des colis. Si, en comparant les marchandises avec la déclaration, on découvrait de la fraude, les marchandises passées en fraude seraient passibles de confiscation.

La vérification ayant eu lieu, le négociant belge en réexportant les marchandises étrangères pour un pays étranger ou pour un port chinois, recevra du chef de la douane un certificat de drawback équivalant au montant des droits déjà payés sur

ces marchandises.

Si des produits chinois sont réexportés pour un port étranger endéans les douze mois, le négociant ou le capitaine belge aura droit à un certificat de drawback pour les droits de cabotage payés sur les mêmes produits.

Les certificats de drawback seront reçus par la douane du port qui les a délivrés pour leur valeur entière comme de l'argent comptant en payement de tous droits d'entrée ou de sortie.

Les céréales étrangères apportées par un navire belge dans un port de la Chine pourront, si aucune partie n'en a été débarquée, être réexportées sans aucune entrave.

Art. 36. Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane déposera

chez l'agent consulaire un assortiment des poids et des mesures en usage à la douane de Canton, ainsi que des balances légales pour peser les marchandises et l'argent. Ces mesures, poids et balances normales formeront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les payements, et on y aura recours en cas de contestation.

Art.-37. Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir les droits dus pour le compte du gouvernement. Les récépissés de ces maisons de change seront réputés délivrés par le gouvernement chinois. Les payements pourront s'opérer en lingots ou en monnaies étrangères, dont le rapport avec l'argent sycé sera déterminé, suivant les circonstances, de commun accord entre l'agent consulaire belge et le chef de la douane.

Art. 58. Si, contre toute attente, un navire belge s'occupait de contrebande, les marchandises, quelles que soient leur valeur et leur nature, seront saisies par les autorités chinoises, et l'entrée de la Chine pourra être interdite au bâtiment, qui sera contraint de partir aussitôt après l'apuration de ses comptes.

Art. 39. Les autorités chinoises de chaque port adopteront les mesures qu'elles jugeront les plus propres pour empêcher la contrebande ou la fraude.

Art. 40. Toutes les amendes et confiscations, prononcées pour des contraventions au présent traité ou aux règlements commerciaux y annexés, appartiendront au gouvernement chinois.

Art. 41. Tout bâtiment de guerre belge croisant pour la protection du commerce ou lancé à la poursuite des pirates, sera libre de visiter tous les ports chinois sans exception.

On leur donnera toutes les facilités de se ravitailler, de s'approvisionner d'eau et, en cas de besoin, de faire des réparations, et on ne leur opposera aucun obstacle. Les commandants de ces bâtiments communiqueront avec les autorités chinoises sur le pied d'égalité et de politesse, et les bâtiments seront exempts de toute espèce d'imμόις.

Art. 42. Si un navire de commerce belge était contraint, par suite d'avaries ou pour d'autres causes, de chercher refuge dans un port, il pourra entrer dans tout port chinois sans exception, sans être sujet au payement des droits de tonnage. De même, il n'y aura point de droit de douane à acquitter sur les marchandises qu'il aura à bord, pourvu que celles-ci ne soient déchargées qu'à cause de la réparation du navire et qu'elles restent sous la surveillance du chef de la douane. Si un tel navire venait à échouer ou à se perdre, les autorités chinoises prendraient sur-le-champ | des mesures pour le sauvetage de l'équipage et la

préservation du navire et de sa cargaison. L'équipage sauvé sera bien traité et, en cas de besoin, pourvu de moyens pour arriver à la station consulaire la plus proche.

Art. 43. S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de commerce belges, l'autorité chinoise, sur la réquisition du consul ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou de l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.

Pareillement, si des Chinois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons belges ou à bord de navires appartenant à des Belges, l'autorité locale s'adressera au consul qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée. De part et d'autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.

Art. 44. Dans le cas où des navires de commerce belges seraient attaqués ou pillés par les pirates, dans des parages dépendants de la Chine, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, seront remises entre les mains du consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on néglige de s'emparer des coupables ou de recouvrer la totalité des objets volės, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligée par la loi en pareille circonstance; mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.

Art. 45. Il est convenu entre les hautes parties contractantes qu'il sera accordé à la Belgique et aux Belges participation pleine et égale à tous les priviléges, immunités et avantages qui ont été accordés ou seront accordés dorénavant par Sa Majesté l'empereur de la Chine au gouvernement ou aux sujets d'une autre nation quelconque. En particulier, tous les changements apportés en fa veur d'une autre nation quelconque au tarif ou aux dispositions concernant les droits de douane, de tonnage et de port, d'importation, d'exportation et de transit seront immédiatement applicables au commerce de la Belgique, ainsi qu'à ses négociants, armateurs et capitaines, par le seul fait de leur mise à exécution et sans qu'il faille un nouveau traité.

Art. 46. Si dorénavant le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges jugeait utile d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du

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En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en quatre expéditions à Pékin, le 2 novem. bre mil buit cent soixante-cinq.

présent traité, il sera libre à cet effet d'ouvrir des négociations après un intervalle de dix années révolues à partir du jour de l'échange des ratifications; mais il faut que, six mois avant l'expiration des dix années, il fasse connaître officiellement au gouvernement de Sa Majesté l'empereur de la Chine son intention d'apporter des modifications et en quoi elles consisteront. A défaut de celle annonce officielle, le traité restera en vigueur sans changements pour un nouveau terme de dixpire chinois qui ont signé aujourd'hui un traité années, et ainsi de suite de dix années en dix années.

Art. 47. Les ratifications du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation, respectivement signées par Sa Majesté le roi des Belges et par Sa Majesté l'empereur de la Chine, seront échangées à Shanghai dans le délai d'un an ou plus tôt, si faire se peut.

(L. S.) AUGUSTE T'KINT. (L. S.) TOUNG-SIUN. CHUNG-HOW.

Le plénipotentiaire de Belgique et ceux de l'em

d'amitié, de commerce et de navigation entre les deux pays, sont convenus du tarif des droits d'entrée et des droits de sortie qui suit, et des règlements commerciaux qui le terminent, comme annexe et complément audit traité.

En conséquence, ce tarif et ces règlements aurout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité.

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