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mettra à notre ministre des finances les projets de concession avec toutes les pièces à l'appui. (Ord. 10 mars 1831, § 7, et 4 déc. 1844, art. 1er, § 51.) 107. Les concessions de cette nature ne pourront être effectuées que par voie d'adjudication publique, avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes de bois. (0. 83 s.)

108. La réception des travaux, la reconnaissance des lieux et le récolement seront effectués ainsi qu'il est prescrit par les articles 98 et 99 de la présente ordonnance, pour le récolement des coupes de bois.

SECTION VIII.

Des affectations à titre particulier dans les forêts de l'État.

109. Lorsque des délivrances en vertu d'affectations à titre particulier devront être faites par coupes ou par pieds d'arbre, les ayants droit ne pourront en effectuer l'exploitation qu'après que la désignation et la délivrance leur en auront été faites régulièrement et par écrit par l'agent forestier chef de

service.

Les opérations d'arpentage, de balivage et de martelage, ainsi que le réarpentage et le récolement, seront effectuées par les agents de l'administration forestière, de la même manière que pour les coupes des bois de l'Etat et avec les mêmes réserves. Les possesseurs d'affectations se conformeront,

Voir ces ordonnances, p. 99.

pour l'exploitation des bois qui leur seront ainsi délivrés, à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires des bois de l'Etat pour l'usance et la vidange des ventes. (F. 58; O. 69, 79.)

110. Lorsque les délivrances devront être faites par stères, elles seront imposées comme charges aux adjudicataires des coupes, et les possesseurs d'affectations ne pourront enlever les bois auxquels ils auront droit qu'après que le comptage en aura été fait contradictoirement entre eux et l'adjudicataire, en présence de l'agent forestier local.

111. Lorsqu'il y aura lieu d'estimer la valeur des bois à délivrer aux affouagistes, il sera procédé à l'estimation par un agent forestier nommé par le préfet et un expert nommé par l'affouagiste; en cas de partage, un troisième expert sera nommé par le président du tribunal. (F. 58.)

SECTION IX.

Des droits d'usage dans les bois de l'Etat.

112. (Abrogé.) Lorsqu'il y aura lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage en bois au moyen d'un cantonnement, le conservateur en adressera la proposition au directeur général, qui la soumettra à l'approbation de notre ministre des finances 1.

113. (Abrogé.) Le ministre des finances prescrira au préfet, s'il y a lieu de procéder aux opérations préparatoires du cantonnement.

Voir, à la suite de l'article 116, les décrets des 12 avril 1854 et

19 mai 1857.

A cet effet, un agent forestier désigné par le conservateur, un expert choisi par le directeur des domaines, et un troisième expert nommé par le préfet, estimeront,

1o D'après les titres des usagers, les droits d'usage en bois, en indiquant par une somme fixe en argent la valeur représentative de ces divers droits, tant en bois de chauffage qu'en bois de construction;

2o Les parties de bois à abandonner pour le cantonnement, dont ils feront connaître l'assiette, l'abornement, la contenance, l'essence dominante et l'évaluation en fonds et en superficie, en distinguant le taillis de la futaie, et mentionnant les claires voies, s'il y en a;

3o Les procès-verbaux indiqueront en outre les routes, rivières ou canaux qui servent aux débouchés, et les villes ou usines à la consommation desquelles les bois sont employés.

La proposition de cantonnement, ainsi fixée provisoirement, sera signifiée par le préfet à l'usager 1. 114. (Abrogé.) Si l'usager donne son consentement à cette proposition, il sera passé entre le préfet et lui, et sous la forme administrative, acte de l'engagement pris par l'usager d'accepter sans nulle contestation le cantonnement tel qu'il lui a été proposé, sauf notre homologation.

Cet acte, avec toutes les pièces à l'appui, sera transmis par le préfet à notre ministre des finances, qui, après avoir pris l'avis des directions générales des domaines et des forêts, soumettra le projet de cantonnement à notre homologation 1.

Voir, à la suite de l'article 116, les décrets des 12 avril 1854 et

19 mai 1857.

115. (Abrogé.) Si l'usager refuse de consentir au cantonnement qui lui est proposé, et élève des réclamations, soit sur l'évaluation de ses droits d'usage, soit sur l'assiette et la valeur du cantonnement, le préfet en référera à notre ministre des finances, lequel lui prescrira, s'il y a lieu, d'intenter action contre l'usager devant les tribunaux, conformément à l'article 63 du Code forestier (a).

116. (Abrogé.) Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au Gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il sera procédé de la manière prescrite pour le cantonnement des usages en bois par les articles 112, 113, 114 et 115 ci-dessus.

Toutefois, si le droit d'usage appartient à une commune, notre ministre des finances, avant de prononcer sur la proposition de l'administration forestière, la communiquera au préfet, lequel donnera des renseignements précis et son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.

Lorsque le ministre aura prononcé, le préfet, avant de faire procéder à l'estimation préparatoire, notifiera la proposition de rachat au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal, pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le paragraphe 2 de l'article 64 du Code forestier.

Le procès-verbal des experts ne contiendra que l'évaluation en argent des droits des usagers, d'après leurs titres (a).

(a) Les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 145 de l'ordon

nance du 1er août 1827 ont été abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

10 DECRET DU 12 AVRIL 1854.

Art. 1. Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage en bois, au moyen d'un cantonnement, le directeur général des forêts en adresse la proposition à notre ministre des finances, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines. (Décr. 19 mai 1857, art. 1.)

Si cette opportunité est reconnue, il est procédé par deux agents forestiers aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.

Art. 2. Les offres sont soumises par l'administration des forêts à notre ministre des finances, qui, après avoir pris l'avis de la direction générale des domaines, prescrit, s'il y a lieu, au préfet de les signifier à l'usager.

Art. 3. Si l'usager déclare accepter les offres, il est passé, entre le préfet et lui, en la forme administrative, un acte constatant son engagement, sous réserve de notre homologation.

Art. 4. Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié, ou refuse absolument d'y adhérer, il en est référé au ministre des finances, qui statue et ordonne, s'il y a lieu, au préfet d'intenter l'action en cantonnement.

Art. 5. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il est statué sur l'opportunité de ce rachat par notre ministre des finances, sur la proposition de l'Administration des forêts, après avoir pris l'avis de l'Administration des domaines.

Si le droit d'usage appartient à une commune, le préfet est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.

Lorsque le ministre des finances a déclaré l'opportunité, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le Conseil municipal pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le paragraphe 2 de l'article 64 du Code forestier.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'article 1, § 2, et des articles 2, 3 et 4 du présent décret. Art. 6. Les communes ou établissements publics qui veu

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