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n'exeède pas cent francs, être payé sans que les formalités pour la radiation et la purge légale des hypothèques aient été accomplies (9, Bull. 0. 9, n° 190.)

Louis-Philippe, etc. Vu l'ordonnance du 23 avril 1823 et l'état y annexé; sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; le comité de l'intérieur de notre Conseil-d'Etat entendu;

Art. 1er. Le prix des acquisitions immobilières faites avec autorisation légale par les communes pour cause d'utilité publique régulièrement constatée, s'il n'excéde pas la somme de cent francs, pourra être payé sans que les formalités prescrites pour la radiation et la purge légale des hypothèques aient été préalablement accomplies, et sans que, dans aucun cas, cette faculté puisse porter atteinte aux droits, actions et privilèges des tiers créanciers, quand il en existera (1).

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Guizot et Louis) sont chargés, elc.

31 AOUT Pr. 20 DECEMBRE 1830. Ordonnance du Roi qui règle les rapports du conseil d'amirauté avec les directions du ministère de la marine. (9, Bull. O. 29, no 554.)

Louis-Philippe, etc. Nous étant fait représenter notre ordonnance du 26 de ce mois sur la composition du conseil d'amirauté, et voulant étendre à la direction du personnel de la marine les rapports qui viennent d'être établis entre ce conseil et les directions du matériel et de la comptabilité. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies;

Art. 1er. M. le contre-amiral baron Roussin, membre du conseil d'amirauté, est nommé directeur du personnel au ministère de la marine et des colonies, en remplacement de M. le baron de Mackau, démissionnaire.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

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tant règlement sur le service des pilotes lama

neurs ;

Art. 1er. Les règlement et tarifs de pilotage arrêtés, le 1er décembre 1829, par le conseil d'administration de la marine séant au chef-lieu du quatrième arrondissement maritime, pour les quartiers de Rochefort, Marennes, La Rochelle, l'ile de Rhé, Noirmoutier, des Sables d'Olonne, de Libourne, Bordeaux, Blaye, Pauillac, Royan, Bayonne et Saint-Jean-deLuz, sont approuvés.

Lesdits règlement et tarifs seront exécutés selon leur forme et teneur jusqu'à ce qu'ils aient été légalement renouvelés; et il sera procédé à leur révision dans l'année 1835, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent nécessaires de devancer cette époque.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

Réglement général et tarifs pour le service du pilotage dans les rivières, ports et havres du quatrième arrondissement maritime.

TITRE ICr. Quartier de Rochefort.

Art. 1er. Il y aura deux stations de pilotes dans la rivière de la Charente, dont l'une sera établie au port des Barques, situé à l'embouchure de ladite rivière, et l'autre sera fixée au port de Rochefort.

2. La station du port des Barques sera composée de seize pilotes, dont un chef pilote, qui sera nommé par le directeur du port. Ce chef ou syndic aura la police et surveillance des pilotes et aspirans pilotes; il sera responsable de l'exécution du règlement, comme de tous autres ordres qui pourront lui être transmis par les autorités compétentes. Il sera spécialement chargé de diriger le service des tours pour la descente des bâtimens : il dressera à cet effet un tableau des pilotes, sur lequel ils seront portés de manière que le tour de service de chacun soit exactement observé par ancienneté et sans aucune préférence. Enfin il sera tenu de rendre compte au directeur du port et au commissaire des classes, selon qu'il y aura lieu, des mouvemens et évènemens qui pourraient intéresser le service.

La station de Rochefort sera de quatre pilotes seulement, et les uns et les autres seront sous l'autorité immédiate du directeur du port, conformément au décret du 12 décembre 1806.

(1) Il ne faut pas se méprendre sur le sens de celte ordonnance: les communes ne sont point obligées de payer le prix de leurs acquisitions avant l'accomplissement des formalités pour la purge des hypothèques; seulement, elles ont la faculté de payer, si elles croient pouvoir le faire sans inconvénient, c'est à dire sans danger de poursuites hypothécaires qui pourraient être diri

gées plus tard contre elles comme tiers-détenteurs. Remarquons, 'ailleurs, que cette faculté n'est pas accordée au cas d'acquisition par voie d'amiable composition et de consentement volontaire. Dans cette hypothèse, il faut, selon les règles générales et suivant la disposition de l'ordonnance du 23 avril 1823, remplir les formalités ordinaires.

Les pilotes de l'une ou l'autre station seront tenus d'élire leur domicile dans le lieu déterminé pour chacune des deux stations, sauf les modifications apportées par l'article 5; cependant, si le directeur du port le juge convenable, il pourra restreindre cette obligation ou ne la rendre exigible que pour la moitié seulement des pilotes de chaque station.

3. Les pilotes de la station du port des Barques seront exclusivement chargés de monter les bâtimens venant du large, jusqu'à l'avantgarde du port de Rochefort, et de reconduire en mer ceux qui seront amenés à Soubise par les pilotes de Rochefort.

4. Les pilotes de cette dernière station prendront les bâtimens à l'avant-garde du port de Rochefort pour les conduire à Tonnay-Charente, d'où ils les ramèneront à Soubise. Les pilotes qui conduiront des bâtimens à TonnayCharente ou à la Cabanc-Carrée, seront tenus de les y ancrer et amarrer à quai, suivant les indications qu'ils recevront du capitaine de port. Ils n'auront droit à aucun supplément de salaire pour cette opération; néanmoins, s'il est constaté par le capitaine de port qu'elle n'a pu avoir lieu à la même marée, il sera, dans ce cas, accordé une indemnité de six francs, quelle que soit d'ailleurs la force du bâtiment, et lors même que l'amarrage nécessiterait plusieurs mouvemens. Ce supplément ne sera exigible que sur la présentation du certificat du capitaine du port. Les pilotes seront aussi tenus de démarrer les bâtimens qu'ils devront descendre, sans pouvoir exiger plus que le prix du pilotage.

5. Deux pilotes de la station du port des Barques devront avoir leur résidence à l'île d'Aix s'il y a obstacle, cette station y entretiendra journellement deux chaloupes de pilotes pour aller au devant des bâtimens venant du large; elles seront relevées toutes les vingtquatre heures, d'après l'ordre qu'en donnera le chef pilote, à moins que le mauvais temps ne s'y oppose absolument.

6. Le remplacement des deux chaloupes désignées dans l'article précédent s'effectuera à tour de rôle régulièrement chaque jour, sans même attendre que celles qui seront de service soient de retour à la station.

7. Les patrons de ces chaloupes seront tenus, à leur rentrée au port des Barques, de faire leur rapport au chef pilote, qui tiendra note de leur déclaration, et en rendra compte au directeur des mouvemens du port, lorsque le cas paraîtra l'exiger.

Tout contrevenant aux dispositions des articles, 5, 6 et 7, sera puni d'une interdiction, dont la durée, qui pourra être de cinq à vingtcinq jours, sera fixée par le directeur du port sur le rapport du chef pilote.

8. Les limites de la station du port des Barques, du côté de la Seudre, seront fixées á l'île

d'Aix, et, du côté de La Rochelle, à la rade de Chef de Baie. La sortie de tous les bâtimens depuis l'ile d'Aix sera exclusivement dirigée par les pilotes de la rivière de Charente. En conséquence, lorsqu'un pilote de la station du Chapus pilotera un navire dans cette direction, il sera tenu de mettre le signal aussitôt qu'il sera dehors des bancs, pour qu'un pilote du port des Barques vienne le relever à la pointe des Palles.

9. Pourront les pilotes de ladite station prendre en mer les bâtimens destinés, soit pour la Seudre, soit pour La Rochelle, soit pour l'île de Ré, qui n'auraient pas de pilote à bord ; ils les conduiront jusqu'aux prochaines limites de l'une ou de l'autre station ci-dessus, en tenant toujours hissé le signal qu'ils auront mis dans cette circonstance.

10. Lesdits pilotes, en montant les bâtimens à Rochefort, seront obligés, lorsqu'ils seront par le travers de Martrou, de mettre le signal d'avertissement pour la station de Rochefort; et, s'il ne se présente pas de pilote de cette station, ils continueront leur route jusqu'à TonnayCharente. Les pilotes de la station de Rochefort, lorsqu'ils feront descendre la rivière à des bâtimens, seront obligés de mettre le signal, lorsqu'ils seront par le travers de Martrou, pour être relevés à Soubise par ceux de la station du port des Barques; mais, s'il ne se présente pas de pilote de cette station, ils conduiront les bâtimens jusqu'au port des Barques; et si là ils ne sont pas démontés, ils poursuivront jusqu'en rade de l'île d'Aix et même jusqu'en dehors.

11. Lorsqu'un des pilotes de la station du port des Barques conduira un navire à La Rochelle, il mettra le signal d'avertissement par le travers d'Angoulain, pour être relevé dans la Rade de Chef de baie, où, à moins de forces majeures, n'étant pas relevé, il sera tenu de mouiller; et si, dans l'absence de forces majeures, il n'est pas relevé dans le délai d'une heure, il achèvera de conduire le navire á La Rochelle.

12. Lorsqu'un pilote de la même station amènera de dehors ou sortira de la rivière de Charente un navire destiné pour la Seudre, il fera le signal prescrit avant d'arriver sur la rade de l'île d'Aix, pour qu'un pilote de la station du Chapus vienne l'y relever. S'il arrivait qu'il ne fût pas relevé à cette limite, il poursuivra sa route jusqu'à la balise du nord, et même jusqu'à la pointe du Chapus, s'il n'est pas démonté à ce dernier point, mais toujours en conservant son signal, sans entrer dans la passe de Maumusson.

13. Lorsqu'un bâtiment ira de la rivière de Charente à l'île de Ré, ou séra amené de dehors par un pilote du port des Barques, le pilote qui le conduira fera son signal pour être relevé à Chef de baie par un pilote de la station de La Rochelle; et, faute d'être remplacé, il ira jusque

dans les rades de l'île de Ré, où il sera obligé de mouiller en tenant toujours son signal hissé, sans pouvoir entrer dans les ports de la susdite île. 14. Tout pilote qui sera retenu par les vents contraires plus de trois jours à bord d'un navire, y compris celui d'entrée et de sortie, recevra six francs par jour de vingt-quatre heures, à compter du quatrième. Dans le cas où un capitaine, pour la sûreté de son naviré sur une rade, voudrait conserver le pilote à son bord, il lui paiera la même somme de six francs par jour de vingt-quatre heures, du jour qu'il le retiendra. Dans l'un ou l'autre cas, les pilotes ne pourront exiger rien de plus pour les mouvemens qu'ils auraient à faire faire au bâtiment. L'indemnité sera acquise en entier lors même que les vingt-quatre heures ne seraient pas révolues.

15. Si la chaloupe du pilote, montée de deux hommes, reste employée au service du navire, il sera également alloué douze francs par vingtquatre heures, et neuf francs si elle n'est armée que d'un homme: chaque journée sera acquise après douze heures.

16. Les pilotes de la Charente qui feront des pilotages, mouvemens et autres opérations dans les stations étrangères à la leur, seront payés suivant les différens tarifs et règlemens en usage dans lesdites stations.

17. Les pilotes de la station du port des Barques, qui doivent prendre les bâtimens arrivés aux limites de leur station pour les conduire en pleine mer par le pertuis d'Antioche, seront tenus de les piloter jusque par le travers de la pointe Chardonnière sur la côte d'Oléron.

18. Le chef pilote jouira, en cette qualité, d'une rétribution d'un franc sur le prix du pilotage de chaque bâtiment entrant ou sortant,

qui sera conduit par un pilote du port des Barques, ainsi que sur le prix du pilotage de sortie de tout bâtiment qui, dans le cas exceptionnel prévu par le dernier paragraphe de l'article 10, sera conduit au dehors de la Charente par un pilote de la station de Rochefort.

19. Les taxes de pilotage à payer par les navires français sont fixées dans le tarif de l'autre part. Les navires étrangers paieront un quart en sus desdites taxes, à l'exception des bâtimens espagnols, anglais, des Etats-Unis d'Amérique, brésiliens et mexicains, qui, pour tout ce qui touche aux redevances et charges de lamanage, seront traités de la même manière que les navires français (1).

20. Les bâtimens de commerce français et étrangers de toute nation, du port de 110 tonneaux et au dessus, seront tenus de garder un pilote à leur bord pendant tout le temps qu'ils séjourneront à l'avant ou l'arrière-garde du port militaire.

24. Toutes les fois que des circonstances de force majeure mettront un bâtiment dans la nécessité de dériver ou de faire voile de nuit, contre le vœu des règlemens, soit en rivière, soit en rade, il devra avoir un feu à la partie la plus apparente de sa mâture. Le pilote qui aura négligé de rappeler cette disposition au capitaine sera puni conformément à l'article 50 du décret du 12 décembre 1806; et si le capitaine, après avoir été prévenu, ne s'y conformait pas, il serait responsable des évènemens qui pourraient s'en suivre.

22. Tous les pilotes devront établir leurs réclamations de paiement dans les dix jours qui suivront la conduite des navires qui leur auront été confiés.

(1) Voy. ci-après, note de la page 147.

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Conformément à l'article 19, les navires étrangers autres que les anglais (4) des EtatsUnis américains, espagnols, brésiliens et mexicains, paieront le quart en sus des prix établis pour chaque tirant d'eau. Pour le passage du port du Roi, qui sera toujours exécuté par un maître ou patron de la direction des mouvemens de ce port, conformément à l'article 3 du règlement arrêté par le conseil de marine à Rochefort, sous la date du 18 décembre 1784, et suivi jusqu'à ce jour (lequel règlement est basé sur l'ordonnance du 25 mars 1765), il sera payé les sommes ci-après, savoir : Pour tout bâtiment de quatre-vingts tonneaux et au dessus jusqu'à cinq cents tonneaux, de quelque nation qu'il soit, de l'avant ou de l'arrière-garde dans l'intérieur du port, en quelque endroit que ce soit, si le navire doit y déposer ou prendre un chargement, six fr. De l'intérieur du port, lorsque le navire y a séjourné, jusqu'à l'avant ou l'arrière-garde, six fr. Pour la traversée entière et sans s'arrêter, de l'avant à l'arrière-garde, et vice versa, six fr. Et par chaque bâtiment au dessus de cinq cents tonneaux, cette rétribution sera augmentée de moitié en sus et portée à neuf fr.

NOTA. Les prix sont les mêmes pour la montée que pour la descente. Le tirant d'eau étant établi d'après les mesures françaises, celui des bâtimens étrangers sera réduit et ramené à ce taux.

TITRE II. Quartier de Marennes.

23. Il y aura une station de pilotes pour les coureaux d'Oléron, au sud-est de la rivière de Charente et pour la rivière de Seudre.

24. La station de Marennes sera divisée en deux sections: l'une de huit pilotes résidant au Chapus, l'autre de six à la Tremblade. Le service sera surveillé par un chef pilote, nommé par le chef d'administration, sur la proposition du commissaire des classes à Marennes, et sous l'approbation du préfet maritime. Il aura la police des pilotes et aspirans pilotes, et sera responsable de l'exécution du règlement comme

de tous les ordres qui lui seront transmis par les autorités compétentes.

25. Les pilotes des deux sections feront entre eux le service à tour de rôle. Le chef piloté dressera à cet effet un tableau, de manière que le tour de chaque pilote soit exactement observé, par ancienneté et sans aucune préférence. Il sera tenu de rendre compte au commissaire des classes des mouvemens et évènemens qui pourraient intéresser le service.

26. Les quatorze pilotes indiqués ci-dessus auront concurremment entre eux le droit exclusif d'entrer tous les bâtimens destinés pour les coureaux d'Oléron, au sud-est de la Charente, et la rivière de Seudre, ou qui, venant d'ailleurs, devront passer par Maumusson, par quelque pertuis que lesdits navires entrent.

27. Pourront lesdits pilotes prendre à la mer, ou en dehors de l'île, les navires destinés pour la rivière de Charente, dans les cas urgens, et lorsqu'aucun pilote de ladite rivière ne sera à portée de les monter; ils les conduiront jusqu'à la prochaine limite de l'île d'Aix, en tenant toujours hissé le signal prescrit.

28. Si un pilote de Chapus conduit de la mer, ou du dehors de l'île d'Aix, un navire destiné pour l'île d'Aix ou la rivière de Charente, le pilotage lui sera payé suivant l'espace qu'il aura parcouru, conformément au tarif fixé pour les pilotes de la rivière de Charente. Si le bâtiment est piloté seulement des parages de l'île d'Aix à la balise du nord, il sera payé la moitié du prix déterminé par le premier article du tarif pour les navires allant de la mer à la balise du nord. Si le bâtiment est piloté seulement des coureaux d'Oléron, pointe du Chapus, ou de la rivière de Seudre aux bris, il sera payé la moitié du prix fixé pour les navires allant des coureaux à la mer. Dans le cas où le navire serait obligé de retourner au mouillage de la Bouille, il ne sera payé que le quart du prix.

29. La sortie de tous les navires depuis l'île d'Aix sera exclusivement dirigée par les pilotes de la rivière de Charente en conséquence,

(1) Observation essentielle. Le bénéfice de l'assimilation en matière de lamanage n'est point applicable aux navires anglais dans tous les cas : la jouissance en est subordonnée pour eux aux distinctions ci-après, selon le vœu de la convention du 26 janvier 1826, et de l'ordonnance royale rendue le 8 février suivant pour en assurer l'accomplissement, savoir:

1o A l'entrée: le droit français doit être payé pour les navires anglais venant avec ou sans chargement des ports du royaume-uni ou des possessions de ce royaume en Europe, et sans chargement de tous autres ports. Hors ces cas, le droit étranger ou droit surtaxé est exigible.

2o A la sortie : le droit français doit être payé pour les navires anglais se rendant avec ou sans chargement dans les ports du royaume-uni ou des possessions de ce royaume en Europe, et sans chargement dans tous autres ports. Hors ces cas, le droit étranger est exigible.

A l'entrée comme à la sortie sont affranchis de tout droit quelconque de navigation les bateaux pêcheurs appartenant au royaume-uni ou à ses posSessions en Europe, qui, forcés par le mauvais temps de chercher un refuge dans les ports ou sur les côtes de France, n'y ont effectué aucun chargement ni déchargement.

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