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juillet 1824. Journal du Palais, tome 11 de 1825, page 255.)

Le délai de vingt-quatre heures fixé par la loi court, non du jour du délit ou de la reconnaissance qui en est faite, mais du jour de la signature du procès-verbal constatant le dělit. (Cassation, 2 messidor an XIII. Sirey,

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5-2-373. Cassation, 8 janvier 1807.- Bulletin crim. an 1807, page 6. Cassation, 7 mars 1825. Sirey, 23-1-248.)

Le délai de vingt-quatre heures se compte de momento ad momentum et non de die ad diem; de manière qu'un procès-verbal dressé aujourd'hui, à sept heures du matin, doit, à peine de nullité, avoir été affirmé le lendemain à la même heure. (Cour de cass., arrêt de rejel. —5 janvier 1800.—Sirey, — 7-2-884.— Čassation, 8 janvier 1807. Sirey,- 16-1-207. -Cassation, 19 janvier 1810. 16-1-207.)

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Sirey,

ART. 25.

Les délinquans ne pourront être saisis ni désarmés; néanmoins s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité.

1. Les chasseurs masqués, les vagabonds, les gens sans aveu doivent être arrêtés.

2. Il n'est, sous aucun prétexte, permis de saísir le g bier d'un chasseur.

1. L'art. 25 n'est que la répétition des dispositions de la loi de 1790.

Art. 5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise, seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs.

Art. 7. Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-lechamp, à la réquisition de la municipalité.

La loi du 14 août 1789 ordonne de désarmer les gens non domiciliés, les vagabonds et les gens sans aveu.

L'art. 179 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 charge les gendarmes de saisir les dévastateurs des bois, des récoltes, les chasseurs masqués, lorsqu'ils seraient pris sur le fait.

On comprend la sagesse de toutes ces dispositions. Le législateur, pour éviter des collisions qui auraient pu devenir sanglantes, n'a pas permis de désarmer les chasseurs ; mais, lorsque le délit ne se borne pas à un fait de chasse, lorsqu'il se convertit en un acte menaçant pour la tranquillité des citoyens, toutes les considérations d'humanité doivent disparaftre devant la nécessité d'assurer la sécurité publique, et les délinquans doivent être saisis.

2. Le gibier n'appartient pas au propriétaire du fonds, mais à celui qui le premier s'en empare (Voyez à la suite de l'art. 1or). On ne peut donc pas en dépouiller le chasseur. Le gibier transporté en temps prohibé doit seul être saisi; et il n'est permis, ni aux gardes, ni aux gendarmes, de fouiller les chasseurs.

ART. 26.

Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées, par l'art. 182 du Code d'instruction criminelle.

Néanmoins, en cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'art. 2, et attenant à une habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.

1. Le fait de chasse sur le terrain d'autrui ne peut être poursuivi que sur la plainte du propriétaire.

2. La poursuite peut avoir lieu sans attendre la plainte, lorsque la chasse a eu lieu dans les récoltes ou dans un encios dépendant d'une maison d'habitation.

3. L'action doit être portée devant le tribunal

de police correctionnelle de l'arrondissement où le délit a été commis.

4. Les militaires, pour les délits de chasse qu'ils peuvent commettre, sont justiciables des tribunaux de police correctionnelle.

5. Le propriétaire qui se plaint d'un délit de chasse peut citer directement la personne à qui il l'impute devant le tribunal correctionnel. Il peut se borner à déposer une plainte.

6. Le propriétaire qui use de la voie de la citation directe doit toujours être condamné aux dépens envers l'Etat, sauf son recours, s'il y a lieu, contre le prévenu.

7. Le propriétaire qui emploie la voie de la plainte peut être tenu de déposer la somme nécessaire pour répondre des frais.

8. Mais lorsque la poursuite a lieu d'office, le plaignant n'est pas responsable des dépens.

9. Les offres de dommages-intérêts que fait le prévenu au plaignant ne peuvent empêcher les réquisitions du ministère public.

10. Lorsqu'une exception de propriété est soulevée par le prévenu, le tribunal doit surseoir au jugement de l'action criminelle, jusqu'à ce que la question de propriété ait été jugée par les tribunaux civils.

1. Un délit est une infraction à la loi ; c'est une atteinte, c'est un trouble porté à l'ordre, et le ministère public doit toujours en poursuivre la répression. Mais pour que le procureur du roi ait le droit de déférer un acte aux

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