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est appliquée pour 6 mois au moins, le renvoi sous la surveillance spéciale de l'autorité de la sûreté publique peut être combiné avec cette peine. Pour toutes les autres menaces la peine est une amende de 100 lires au plus et la poursuite n'a lieu que sur plainte (156) 1).

Quiconque trouble par des bruits ou des clameurs, par l'abus d'horloges ou d'autres instruments, ou en agissant dans l'exercice de professions ou de métiers qui font du bruit contre les dispositions des lois ou règlements, les occupations ou le repos des citoyens ou les réunions publiques, est puni d'une amende de 30 lires au plus, qui peut être élevée à 50 lires en cas de récidive. Lorsque le fait se commet pendant la nuit après onze heures, l'amende est de 20 à 50 lires, qui peut être élevée à 100 lires en cas de récidive. Si le fait est propre à engendrer de la crainte chez le public, un arrêt d'un mois au plus peut être ajouté à l'amende (457). Quiconque gêne quelqu'un publiquement par étourderie ou par un autre motif répréhensible ou trouble sa tranquillité, est puni d'une amende de 100 lires au plus ou d'un arrêt de 15 jours au plus (458) 2).

Ceux qui causent du tumulte ou troublent gravement l'ordre à l'audience d'un tribunal, pendant les actes publics particuliers à une autorité quelconque, solemnités ou réunions nombreuses, sont punis de l'arrêt majeur (article 196). Ceux qui troublent gravement l'ordre public, pour adresser un outrage ou commettre tout autre fait blamable contre un particulier, ou à toute autre fin réprouvable, sont punis de l'arrêt majeur jusqu'à la prison correctionelle (article 197 al 1). Celui qui pousse dans un lieu public des cris provoquant à la rébellion ou à la sédition, et celui qui, dans le même but, commet un des actes indiqués dans l'article 169 § 4 (adresser à la multitude des sermons, des harangues, des mandements épiscopaux, des discours d'une autre nature ou des écrits imprimés), sera puni de la prison mineure (article 198). La peine est aggravée dans tous ces cas pour les coupables qui exercent quelque autorité civile ou ecclésiastique (article 201). Les ecclésiastiques sont punis aussi lorsqu'ils provoquent à l'exécution d'un des délits spécifiés dans ce chapitre (article 202).

Passons à présent aux sociétés secrètes et autres associations illicites prohibées et frappées de pénalités par le code pénal Espagnol. Ces dispositions sont intéressantes parce qu'elles nous font connaître l'esprit dont le droit pénal de l'Espagne s'inspire encore de nos jours.

Article 207. Sont sociétés secrètes: 1°. celles dont les membres s'imposent sous ou sans serment, l'obligation de cacher à l'autorité publique l'objet de leurs réunions et leur organisation intérieure; 2°. celles dont les membres, dans leur correspondance entre eux ou avec les autres associations, se servent de chiffres hiéroglyphes ou autres signes mystérieux. Article 208. Ceux qui auront exercé un commandement ou la présidence, ou auraient reçu des grades supérieurs dans une société secrète, et ceux qui prêteraient à ladite société les maisons qu'ils possèdent, administrent ou habitent, seront punis de la peine de la prison majeure. Les autres affiliés seront punis de la prison mineure, et les uns et les autres de l'interdiction à vie absolue. Article 209. Seront exemptés des peines

1) R. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 79; G. CRIVELLARI, Ouvrage cité, Dispense 4 & 5, p. 68 et suiv.; E. PINCHERLI, Ouvrage cité, p. 226 et suiv..

2) R. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 194 et suiv.; G CRIVELLARI, Ouvrage cité, Dispense 4 & 5, p. 168 et suiv.; E. PINCHERLI, Ouvrage cité, p. 610.

Espagne.

Finlande.

indiquées dans l'article précédent, et condamnés uniquement à celle de la caution, les membres d'une société secrète, quelqu'en soit la catégorie, qui se présenteront spontanément devant l'autorité et lui déclareront ce qu'ils savent de l'objet et des plans de la société. L'autorité, en recevant la déclaration, ne pourra leur faire aucune question relativement aux personnes qui composent la société. Article 211. Est aussi illicite toute association de plus de 20 personnes, qui se réunit tous les jours ou à des jours déterminés, pour traiter de sujets religieux, littéraires ou de toute autre espèce, si elle ne s'est formée avec l'autorisation de l'autorité publique, ou si elle manque aux conditions qui lui ont été imposées. Article 212. L'association dont il est parlé dans l'article précédent sera dissoute, et ses directeurs, chefs ou administrateurs seront punis d'une amende de 100 à 1000 francs.

Celui qui menace un autre de lui causer à lui-même ou à sa famille, en leurs personnes, en leur honneur ou en leur propriété un mal qui constitue un délit, sera puni: 1o. de la peine immédiatement inférieure en degré à celle édictée par la loi pour le délit dont il menaçait, si la menace avait été faite en exigeant une somme ou en imposant quelque autre condition illicite et si le coupable a atteint son but, et de la peine inférieure de deux degrés s'il ne l'a pas atteint. La peine sera infligée en son degré le plus élevé, si les menaces étaient faites par écrit ou au moyen d'un émissaire; 2o. des peines de l'arrêt majeur et d'une amende de 50 à 500 francs, si la menace n'était pas conditionnelle (article 417). Les menaces d'un mal qui ne constitue pas un délit, faites en la forme indiquée dans le numèro 1 de l'article précédent, seront punies de la peine de l'arrêt majeur (article 418). Dans tous les cas des deux articles précédents, l'auteur des menaces pourra être condamné à donner caution de ne plus offenser le menacé, et, à défaut, à la peine de la sujétion à la surveillance de l'autorité (article 419).

Sont punis de la peine de l'arrêt de 5 à 15 jours, ou d'une amende de 25 à 75 francs: 14°. ceux qui excitent ou dirigent des charivaris ou autres réunions tumultueuses offensantes pour une personne ou troublant la tranquillité des populations (article 485). Sont punis de l'arrêt d'un à 4 jours et de la réprimande: 1o. ceux qui, dans des courses ou promenades nocturnes, troublent la tranquillité publique, en désobéissant à l'autorité (article 493); 2o. ceux qui prennent part à des charivaris ou autres réunions offensantes pour une personne non comprises dans l'article 485 no. 14 (article 493).

Au cas où il se fait un rassemblement et où ceux qui le composent manifestent l'intention de commettre à forces réunies une des infractions désignées par le § 1, ou de troubler autrement la sécurité ou l'ordre publics, s'ils ne se dispersent point après l'avertissement dont il est question dans le § 6, ils seront punis, pour émeute, les instigateurs et les chefs à un emprisonnement de 2 ans au plus, et ceux des autres qui n'ont point obéi à l'avertissement, à un emprisonnement de 6 mois au plus ou à une amende de 500 marcs au plus (c. 16 § 3). Lorsqu'un rassemblement aura commis l'une des infractions désignées par le § 1, les instigateurs et les chefs, ainsi que tous ceux qui auront participé à la perpétration de l'infraction, seront punis, pour sédition, de la réclusion pour une durée d'un à 9 ans, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour 6 mois au moins. Les autres personnes ayant pris part à la sédition seront condamnées à la réclusion ou à l'emprisonnement pour 3 ans au plus ou, en

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cas de circonstances particulièrement atténuantes, à une amende de 100 marcs au moins (c. 16 § 4). Lorsqu'un rassemblement aura commis une violence contre les personnes dans un cas autre que ceux indiqués au § 1 ou commis un attentat contre une propriété publique ou privée, ou pillé une propriété, les instigateurs et les chefs, ainsi que tous ceux qui auront participé à la violence ou au pillage, seront punis de la réclusion pour 8 ans au plus ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour 3 mois au moins, chacune des autres personnes sera punie de l'emprisonnement pour 6 mois au plus ou de l'amende (c. 16 § 5). Lorsqu'un rassemblement se forme dans le but de faire une émeute ou de troubler la sécurité ou l'ordre publics, l'autorité civile de la localité, c'est-à-dire le préfet de l'empereur et grand-duc, le chef de district, le bourgmestre, celui qui est chargé de maintenir l'ordre, le chef de la police, ou celui qui a été nommé pour remplacer un tel fonctionnaire, sommera trois fois, à haute voix, au nom de l'empereur et grand-duc, le rassemblement de se disperser immédiatement. Si le rassemblement ne se disperse pas, il peut être fait usage des armes pour étouffer l'émeute ou la sédition. Si le rassemblement se livre à des violences si subites que l'autorité ne puisse procéder de la manière ci-dessus indiquée, elle peut ordonner que le rassemblement

soit dispersé de suite par les armes. En aucun cas, il ne pourra être fait usage des armes

tranchantes plus tôt ou plus longtemps que cela ne sera absolument nécessaire pour étouffer l'émeute ou la sédition. S'il a été fait légalement usage des armes de la manière ci-dessus indiquée, et si une personne faisant partie du rassemblement a été, en conséquence, blessée ou tuée, aucune peine n'est appliquée (c. 16 § 6). Celui qui, par des paroles proférées en public dans une réunion, ou par le moyen d'écrits ou autres représentations figurées qu'il aura répandus, affichés publiquement ou exposés, aura provoqué à une infraction, sera condamné comme instigateur si, par suite de cette provocation, l'infraction ou la tentative punissable de l'infraction a été commise. Si la provocation est demeurée sans effet, le coupable sera puni, dans le cas où il aura provoqué à une haute trahison ou à une trahison d'état, de la réclusion pour une durée d'un à 5 ans ou de l'emprisonnement pour une année au moins, et, s'il a provoqué à toute autre infraction, de l'emprisonnement pour 2 ans au plus ou de l'amende. Toutefois il ne peut être condamné à une peine plus sévère que celle qui aurait pu être prononcée à raison de la complicité par instigation de l'infraction. Quiconque aura, de la manière cidessus énoncée, provoquée à la désobéissance à la loi et aux règlements légaux, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 500 marcs au plus (c. 16 § 8). Quiconque aura menacé un individu de commettre envers lui une infraction et cela dans des circonstances qui rendent vraisemblable la réalisation de la menace, sera puni de l'emprisonnement pour 6 mois au plus, ou d'une amende de 500 marcs au plus (c. 25 § 13). La poursuite n'a lieu que sur plainte (c. 25 § 14 al. 2).

Russie.

Le code pénal Russe défend plusieurs réunions et associations contraires aux dispositions légales et porte des peines contre les fondateurs, les chefs et les participants et Code Pénal. contre ceux qui leur fournissent un refuge (318-324).

Il frappe aussi de pénalités les fondateurs de bandes ayant des buts illicites, ainsi que ceux qui y participent ou prêtent leur assistance à de telles bandes (922-931). Les menaces appartiennent selon ce code aux délits contre la vie, la santé, la liberté et l'honneur.

Projet.

Angleterre.

Quiconque menace un autre d'un crime ou délit contre les personnes ou la propriété, soit cet autre lui-même, soit un membre de sa famille, est puni, pour autant que la menace pourrait produire chez le menacé le crainte de sa réalisation, de l'arrêt d'un mois au plus ou d'une amende de 100 roubles au plus (52). La menace: 1o. de la mère ou du père légitime d'un crime ou délit contre leurs personnes; 2°. d'un fonctionnaire dans ou à cause de l'exercice de sa fonction d'un tel crime ou délit; 3°. d'homicide volontaire ou d'incendie, lorsque la menace est faite par écrit, est punie de l'arrêt dans les conditions de l'article 52 (53) 1).

Je ne sais pas si le projet Russe est complet. Toutefois la traduction ne m'en est parvenue qu'en partie, de sorte qu'il m'est impossible de donner un aperçu complet du projet, supposé qu'il a été élaboré déjà en entier en langue Russe. C'est à dessein que j'insère ici cette remarque, parce qu'il saute aux yeux que le projet n'embrasse pas tous les délits spécifiés dans le code pénal Russe, appartenant à la rubrique dont je traite à présent 2).

Le droit commun (common law) Anglais actuellement en vigueur porte des pénalités contre les assemblées illégales (unlawful assemblies) L'histoire nous apprend que dans des temps déjà assez reculés la nécessité s'était fait sentir de ne pas permettre des assemblées dangereuses pour la sûreté publique. Dans ces temps-là le gouvernement était encore faible et les paysans qui avaient des rixes, des disputes entre eux, se rassemblèrent et se dirigèrent en bandes armées vers des marchés, afin de décider leurs querelles par les armes. Le Projet de 1879 donne une définition détaillée de cette espèce d'assemblées, qui rend très exactement ce qu'on doit entendre par une telle assemblée selon les dispositions dispersées dans plusieurs préceptes du droit commun. En agissant de la sorte il ne modifie pas mais il consacre les principes reconnus quant à cette matière par le droit actuellement en vigueur Cette définition est de la teneur suivante. Une assemblée illégale est une assemblée de trois personnes au moins, qui, dans l'intention d'exécuter un plan commun, s'assemblent d'une telle manière ou se conduisent, étant assemblées, d'une telle manière, que des personnes qui se trouvent dans leur voisinage ont des motifs plausibles de craindre que ces personnes assemblées troubleront la paix d'une manière tumultueuse ou provoqueront sans aucun motif d'autres personnes à troubler la paix d'une manière tumultueuse. Une assemblée légale de personnes peut devenir illégale lorsqu'elles se conduisent dans un but commun d'une telle manière que l'assemblée eût été illégale si elles se fussent assemblées de cette manière dans ce but. Une assemblée de trois ou de plus de personnes dans le but de protéger la maison de l'une d'elles contre des personnes qui menacent d'y entrer par bris de clôture, afin d'y commettre une infraction, n'est pas illégale. Tous les participants à une telle assemblée sont punis d'un emprisonnement d'un an au plus selon le Projet (s. 86) qui rabaisse donc le maximum de la peine. Par émeute (riot) le droit actuel ainsi que le Projet entendent une assemblée illégale qui a commencé d'une manière tumultueuse à troubler la paix (Riot Acts, Projet s. 85)

1) X. GRETENER, Strafgesetzbuch für Russland, Besonderer Theil, Zweite Lieferung, p. 28 et 29. 2) Le professeur X. GRETENER m'a informé sur ma demande que tout ce qui a paru de la traduction Allemande du projet mentionné m'est parvenu.

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La peine est un emprisonnement avec travail sévère, de 2 ans au plus selon le Projet (s. 87). Le Projet, tout en maintenant les dispositions légales quant aux émeutes (Riot Acts, pour l'Angleterre 1 GEO. 1, st. 2, c. 5, s. 2, pour l'Irlande 27 GEO. 3, c. 15), choisit une rédaction plus limitée (s. 88 et 89). Chaque sheriff 1), sous-sheriff et juge de paix d'un comté et chaque mayor 2), bailiff 3) ou autre fonctionnaire en chef, sheriff, sous-sheriff et juge de paix d'une cité ou ville (city or town corporate) 1) est obligé lorsqu'il a été informé qu'il y a dans sa juridiction des personnes au nombre de douze ou plus qui sont assemblées illégalement, séditieusement (riotously) et tumultueusement de sorte que la paix. publique en est troublée, de se rendre à l'endroit où cette assemblée se trouve, et lorsque la nature du cas le requiert parmi les séditieux (rioters) ou si près d'eux qu'il lui est possible sans s'exposer à un danger afin de commander ou de faire commander silence à haute voix tandis que la proclamation suivante est prononcée, et de prononcer ou de faire prononcer après cela publiquement et à haute voix une proclamation dans les termes suivants ou des termes analogues: Notre Souveraine Madame la Reine ordonne et commande à tous ceux qui sont assemblés ici de se disperser immédiatement et de se rendre paisiblement vers leurs demeures ou de reprendre paisiblement leurs professions légales, sous peine d'être coupables d'une infraction, du chef de laquelle, lorsqu'elle sera prouvée, ils pourront être condamnés aux travaux forcés à vie: Dieu garde la Reine (God save the Queen). La même peine sera applicable à tous ceux qui: a. empêchent, gênent ou lèsent quelqu'un qui commence à prononcer une telle proclamation ou est sur le point de le faire ou s'y opposent, lorsque la proclamation n'est pas prononcée par suite d'un de ces actes, pourvu qu'ils le fassent avec violence, portant des armes, volontairement et sciemment ; b. restent assemblés au nombre de douze au moins avant la proclamation et ne se dispersent pas dans une heure après que la proclamation a été prononcée, ou lorsqu'ils savent que sa prononciation a été empêchée d'une des manières mentionnées dans une heure après cet empêchement. Lorsque les personnes assembléses ensemble de la façon prédite illégalement, séditieusement et tumultueusement, ou douze ou plus d'elles restent assemblées, et ne se dispersent pas dans une heure après la prononciation prononcée ou après l'empêchement mentionné, tous les fonctionnaires mentionnés et tous ceux qu'ils requièrent sont obligés de les assister pour arrêter ces personnes et pour les conduire devant un juge de paix, et si quelqu'un appartenant à l'émeute est lésé ou tué à l'occasion de l'arrestation de telles personnes ou de la tentative de les arrêter ou de les disperser à cause de leur résistance, tous ceux qui ordonnent leur arrestation ou dispersion ainsi que ceux qui exé

1) Un sheriff est le fonctionnaire en chef de la couronne dans tout comté Anglais, désigné chaque année par la couronne. Il doit posséder des terres dans le comté et est chargé des élections parlementaires, de l'exécution des procès de la cour suprème et des cours criminelles, de la citation des jurés et de la saisie de terres échues à l'état.

*) Bourgmestre ou maire.

3) Officier subalterne, soumis à l'autorité du sheriff.

4) Par city on entend un bourg, ayant ou ayant eu un évèque. Le mot bourg (borough) signifie aujourd'hui un district parlementaire ou communal, dans tous les deux cas une ville, qui députe un ou plusieurs membres au parlement ou n'en députe aucun. Par town corporate on entend une agglomération d'habitations cohérente, offrant l'aspect d'une ville. Dans le sens propre du mot une town signifie une agglomération de maisons ayant ou ayant eu une église et un culte. Une town peut donc être une city ou un borough ou simplement une town.

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