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seront adressés, dans le délai de huit jours, au con

servateur.

L'estimation des coupes sera faite par un procèsverbal séparé, qui sera adressé au conservateur dans le même délai.

82. Les conditions générales des adjudications seront établies par un cahier des charges délibéré chaque année par la direction générale des forêts, et approuvé par notre ministre des finances.

Les clauses particulières seront arrêtées par les conservateurs. (O. 7; Ord. 4 déc. 1844, art. 1.)

Les clauses et conditions, tant générales que particulières, seront toutes de rigueur, et ne pourront jamais être réputées comminatoires. (F. 37; 0. 7, § 9.)

83. Quinze jours avant l'époque fixée pour l'adjudication, l'agent forestier chef de service fera déposer au secrétariat de l'autorité administrative qui devra présider à la vente :

1o Les procès-verbaux d'arpentage, de balivage et de martelage des coupes;

2o Une expédition du cahier des charges générales et des clauses particulières et locales.

Le fonctionnaire qui devra présider à la vente apposera son visa au bas de ces pièces pour en constater le dépôt. (F. 16 s.)

84. Les affiches indiqueront le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé aux ventes; les fonctionnaires qui devront les présider; la situation, la nature et la contenance des coupes, et le nombre, la classe et l'essence des arbres marqués en réserve.

Elles seront rédigées par l'agent supérieur de l'arrondissement forestier, approuvées par le con

servateur, et apposées, sous l'autorisation du préfet, à la diligence de l'agent forestier, lequel sera tenu de rapporter les certificats d'apposition que les maires délivreront aux gardes ou autres qui les auront placardées.

Les préfets et sous-préfets emploieront au surplus les autres moyens de publication qui seront à leur disposition.

Il sera fait mention, dans les procès-verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour donner aux ventes toute la publicité possible. (F. 17 s.)

85. Il sera fait, dans les affiches et dans les actes de vente des coupes extraordinaires, mention des ordonnances spéciales qui les auront autorisées. (F. 16, 17.)

86. Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu par-devant les préfets et sous-préfets, dans les chefs-lieux d'arrondisse

ment.

Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas 500 francs soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois et sous la présidence du maire.

Les adjudications se feront, dans tous les cas, en présence des agents forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits (a). (F. 16, 19.)

(a) Cet article a été modifié par les dispositions suivantes : 10 ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1854.

Art. 1. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances pourra, sur la proposition des préfets et de l'administration des forêts, permettre que des coupes ou portions de coupes affouagères

de la valeur de 500 francs et au-dessus 1 soient mises en adjudication dans la commune propriétaire, sous la présidence du maire, mais toujours avec l'intervention des agents forestiers et aux clauses et conditions qui seront indiquées.

20 ORDONNANCE DU 20 MAI 1837.

Art. 1. Les bois chablis et de délit provenant des forêts domaniales, quelle qu'en soit la valeur, ainsi que les coupes exploitées par économie, pour être vendues en détail et par lots, pourront, par exception aux dispositions de l'article 86 de l'ordonnance réglementaire, être adjugées aux chefs-lieux de canton ou dans les communes voisines de ces forêts.

30 ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 1838.

Art. 1. Notre ordonnance du 20 mai 1837 est rendue applicable aux bois communaux, mais seulement en ce qui concerne la vente des chablis.

40 ORDONNANCE DU 10 JUIN 1840.

Art. 1. Notre ordonnance du 15 octobre 1834 est rendue applicable aux coupes extraordinaires communales dont les produits auront été préalablement exploités et façonnés sous la direction d'un entrepreneur responsable.

50 ORDONNANCE DU 24 AOUT 1840.

Art. 1. Lorsque, faute d'offres suffisantes, l'adjudication de coupes communales ordinaires ou extraordinaires, d'une valeur supérieure à 500 francs, aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement, le préfet, sur la proposition du conservateur, pourra autoriser l'exploitation de ces coupes par économie et la vente, en bloc ou par lots, des produits façonnés au chef-lieu d'une des communes voisines de la situation des bois.

Art. 2. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé au ministre des finances, qui statuera après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.

(Une ordonnance du 2 février 1844 avait abrogé partiellement plusieurs des dispositions qui précèdent, mais elle a été elle-même rapportée par une ordonnance du 14 juillet suivant.)

Ajouter: Dont les produits auront été préalablement exploités et façonnés sous la direction d'un entrepreneur responsable. (Décisions de M. le ministre des finances des 9 février 1843 et 5 mars 1844.)

6o ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1847.

Art. 1. Les conservateurs pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront utile au bien du service, autoriser les agents forestiers à se faire remplacer, par un chef de brigade sous leurs ordres, dans les ventes sur les lieux des produits principaux et accessoires des bois appartenant aux communes ef aux établissements publics, quel que soit le montant de l'estimation de ces produits.

70 DÉCRET DU 25 MARS 1852.

Art. 3. Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service... en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé.

Tableau C... 9° Vente sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits.

87. Les adjudications se feront aux enchères et à l'extinction des feux (a).

Avant l'ouverture des enchères, le conservateur, ou l'agent forestier qui le remplacera pour l'adju dication, fera connaître au fonctionnaire qui présidera la vente le montant de l'estimation des coupes, et les feux ne seront allumés que lorsque les offres seront égales à l'estimation.

Si cependant les offres se rapprochaient de l'estimation, les feux pourraient être allumés sur la proposition de l'agent forestier.

(a) ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 1836.

Art. 1. A l'avenir, les ventes des coupes ordinaires ou extraordinaires, dans les bois soumis au régime forestier, pourront se faire, soit par adjudication aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit enfin sur sou missions cachetées, suivant que les circonstances l'exigeront. Art. 2. L'article 87 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 est rapporté en ce qu'il a de contraire aux dispositions ci-dessus prescrites.

88. Quant aux bois à couper par éclaircie, le directeur général pourra ordonner qu'ils soient exploités et façonnés pour le compte de l'Etat, et l'entreprise en sera adjugée au rabais.

Les bois façonnés seront vendus par lots dans la forme ordinaire des adjudications aux enchères, et à la charge par ceux qui s'en rendront adjudicataires de payer le prix de l'abatage et de la façon desdits bois. (O. 79, 134.)

89. Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront remises, séance tenante, au jour qui sera indiqué par le président, sur la proposition de l'agent forestier. Le directeur général pourra, au surplus, autoriser le renvoi de l'adjudication à l'année suivante, et même ordonner, s'il y a lieu, et avec l'approbation de notre ministre des finances, que l'exploitation des coupes pour le compte de l'Etat et la vente des bois soient effectuées de la manière qui est autorisée par l'article précédent pour les exploitations par éclaircie.

90. Les frais à payer comptant par les adjudicataires seront réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état en sera affiché dans le lieu des séances, avant l'ouverture et pendant toute la durée de la séance d'adjudication.

91. Les procès-verbaux des adjudications seront signés sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas d'absence de ces derniers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procès-verbal.

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