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Les délibérations du conseil de famille doivent être nécessairement prises à la majorité absolue des suffrages. (Arrêt de la cour de Metz, du 16 février 1812.)

Si la délibération du conseil n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chaque membre du conseil doit être mentionné dans le procès-verbal. Cette disposition de l'art. 883 n'est applicable qu'aux délibérations qui doivent être soumises à l'homologation du tribunal. (Arrêt déjà cité, du 16 février 1812.)

Il n'est pas nécessaire que les motifs de ces avis soient exprimés. (Arrêt. de cassation, du 17 nove mbre 1813.) Il en est autrement dans le cas d'exclusion ou de destitution du tuteur.

Mais, s'il s'agit seulement de prononcer que la mère qui se remarie ne doit pas conserver la tutelle, la délibération peut n'être pas motivée. (Arrêt de cassation, du 17 novembre 1817.)

De l'exécution des délibérations du conseil de famille.

Homologation.

Il y a des délibérations du conseil de famille qui ne peuvent être mises à exécution qu'après avoir été revêtues de l'homologation du tribunal de première instance; d'autres, au contraire, ne sont pas sujettes à cette formalité.

Cette formalité n'est de rigueur que pour les délibérations ou avis de famille ayant pour objet des actes graves, tels que la la destitution du tuteur, l'aliénation des biens du mineur ou de l'interdit.

Les délibérations et avis du conseil de famille ne sont pas soumis à l'homologation du tribunal dans tous les autres cas : par exemple, ceux relatifs aux nominations de tuteur, ou donnant pouvoir de renoncer soit à la communauté, soit à la succession, ou même d'accepter sous bénéfice d'inventaire.

CONTRE-LETTRE. C'est un acte destiné à rester secret pendant un certain temps, et par lequel les parties modifient ou annulent un acte antérieur. D'autres fois, la contre-lettre

n'est que l'interprétation d'un contrat ; elle ne peut avoir d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles n'ont point d'effet contre les tiers.

On peut faire des contre-lettres sur un grand nombre de sujets, comme ventes, échanges, donations, obligations, etc. Elles varient suivant les circonstances qui peuvent y donner lieu, et selon la volonté des parties contractantes.

Par une contre-lettre, on déroge en tout ou en partie à un acte antérieur, authentique ou privé; par exemple, on déclare qu'une vente ou donation, ou une obligation n'est pas réelle, mais seulement simulée; ou bien encore on modifie le prix ou la valeur d'un acte précédent, soit en plus, soit en moins ; dans ce dernier cas une contre-lettre qui porterait augmentation de prix dans un acte de vente authentique ne serait pas opposable aux créanciers de l'acquéreur (à moins qu'ils n'en aient eu connaissance quand ils ont contracté). Les créanciers doivent être considérés comme des tiers dans le sens de l'art. 1321 du Cod. civ. (Cassation, 23 février 1835; Cour de Lyon, 21 juin 1837.)

CURÉ.

Le point de départ de la législation en Belgique relative aux établissements religieux, est le concordat passé entre le pape et le gouvernement français, le 18 germinal an X (8 avril 1802).

La constitution consacre les principes suivants :

1° La liberté des consciences et l'exercice public des cultes. 2o La défense faite à l'autorité temporelle d'intervenir dans la nomination et l'installation des ministres du culte.

3° La liberté de correspondre avec la cour de Rome et généralement avec tous les chefs d'une église quelconque. 4o La liberté de publier toute espèce d'actes ou de doctrines religieuses, sauf la responsabilité ordinaire.

3o Le droit de s'associer.

6o Le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, sauf à se conformer aux lois de police.

7. L'obligation de salarier les ministres du culte.

La prolamation de ces principes, en tant qu'ils sont contraires aux dispositions des concordats antérieurs qui traitent les mêmes objets, en comporte l'abrogation. (Tilemans et de Brouckere.)

En conséquence de ce principe, on a en Belgique une circonscription religieuse en harmonie avec la circonscription administrative.

Il existe une paroisse par justice de paix, c'est-à-dire par canton, et autant de succursales que le besoin l'exige. Les curés sont nommés par l'autorité écclésiastique.

Droits et obligations des curés.

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Le curé et desservant peut exiger de la commune un presbytère, ou à défaut de presbytère un logement, ou à défaut de logement une indemnité. Il n'est tenu que des réparations locatives; les grosses réparations et les réparations d'entretien sont à la charge de la commune. Si le curé bine dans une paroisse vacante, il a droit à la jouissance du presbytère et du jardin; mais il ne peut les louer sans autorisation de l'évêque. Le curé n'est pas tenu de payer la contribution foncière du presbytère et du jardin. — Il doit l'impôt personnel et mobilier, ainsi que celui des portes et fenêtres. L'usage veut qu'il soit exempt des prestations en nature quoiqu'il n'en soit pas dispensé légalement. Le curé, comme ecclésiastique, est exempt du service militaire et de celui de la garde nationale; comme pasteur, il est dispensé des fonctions de juré et de la tutelle, s'il est obligé à résidence. — L'usage le dispense de fournir un logement militaire. Les curés et desservants peuvent encore donner gratuitement des soins et des conseils à leurs paroissiens malades. Mais les opérations chirurgicales leur sont interdites par les Canons. La police de l'Église et celle de toutes les cérémonies religieuses appartiennent au curé. Il ne doit se permettre dans ses instructions aucune inculpation directe ou indirecte contre les personnes. Il est en outre tenu à la résidence dans sa paroisse; enfin, ses fonctions lui imposent le devoir de faire des instructions, de

célébrer l'office divin, d'administrer les sacrements, de visiter et consoler les malades, de soulager les pauvres, et de se montrer partout le père commun et le fidèle pasteur des brebis confiées à ses soins.

DÉCHARGE.

D.

La décharge d'une dette peut résulter de la remise volontaire au débiteur, soit de la grosse du titre, soit de la remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre à l'un des débiteurs solidaires.

La remise du titre original sous signature privée ou de la grosse du titre à l'un des débiteurs solidaires a le même effet au profit de ses codébiteurs.

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres.

La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les autres cautions;-celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal; — celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

FORMULE D'UNE DÉCHARGE PERSONNELLE.

Je soussigné, créancier de B....., en vertu de tel titre, que M. D..... avait cautionné, déclare décharger et décharge M. D..... de son cautionnement, et m'en tiens à l'obligation de B....., par quoi M. D..... est libéré envers moi de toute dette à cet égard.

Ou bien: Je, soussigné, D..... (nom, prénoms, profession et demeure), déclare que E..... (de même) est déchargé et dispensé d'exécuter l'obligation qu'il a prise envers moi par acte sous seing-privé en date du..... de faire ou fournir (exprimer ici tous les faits); au moyen de quoi ledit acte sera non

avenu.

A....., le.....

DÉLIT, QUASI-DÉLIT.

(Signature.)

L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention; l'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit; l'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.

L'article 4 du Code pénal porte :

« Aucun acte ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement; nul délit ne peut » être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi › avant qu'il fût commis. »

Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique; il peut aussi en résulter une action privée ou civile.

L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social.

L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé; elle appartient à ceux qui ont souffert ce dommage.

L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; mais, en ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Le Code civil appelle délit tout fait par lequel une personne, méchamment et à dessein, cause à autrui un dommage, et quasi-délit le fait par lequel une personne, sans malignité, mais par imprudence, cause du tort à une autre; c'est dans ce sens que ces mots sont employés ici : ils ne sont dès lors considérés que sous leurs rapports civils, soit que l'action soit suivie par la partie lésée devant les tribunaux de justice répressive, soit qu'elle soit déférée aux tribunaux civils ordinaires.

D'après les articles 1382 et 1383 du Code civil, pour que l'auteur d'un fait dommageable soit tenu de réparer le tort qu'il a causé, il faut qu'il y ait de sa part faute, négligence ou imprudence; ainsi :

1° On ne répond pas du dommage qui résulte d'une action que l'on avait droit d'exercer;

2o Nul n'est tenu de réparer le tort provenant d'un fait dont il était impossible de se garantir.

On n'est pas obligé de réparer le dommage qui a pour cause l'imprudence de celui qui en est la victime ou un cas fortuit.

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