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autorisé à délivrer le certificat de vie sur le v d'une attestation du maire signée du sous-préfet ou du juge de paix, et constatant l'existence du pensionnaire, ainsi que le motif d'empêchement. Tout pensionnaire est tenu de déclarer dans son certificat de vie qu'il ne jouit d'aucun traitement, sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'Etat, soit sur les fonds des invalides de la marine. (L. 15 mai 1818, art. 14; 0. 31 mai 1838, art. 240.)

Lorsqu'un pensionnaire est dans une position qui lui rend applicables les exceptions faites aux lois sur le cumul, il doit déclarer la nature et la quotité de l'allocation dont il jouit concurremment avec sa pension.

Ceux qui, par de fausses déclarations, ou de quelque manière que ce soit, auraient usurpé plusieurs pensions, ou un traitement avec une pension, sont rayés de la liste des pensionnaires; ils sont, en outre, poursuivis en restitution des sommes indument perçues. (Ibid., art. 241.)

II. DES PENSIONS MILITAIRES. Il y a des règles qui régissent les pensions accordées aux militaires et aux marins; il en est d'autres qui régissent celles des employés de l'administration de la guerre et de la marine; d'autres, enfin, concernent les pensions accordées aux veuves et orphelins.

Les pensions pour les services dans l'armée de terre et dans l'armée navale ont des règles communes et des règles spéciales. Nous allons examiner ces différents ordres de dispositions.

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§ 1er. Pensions de l'armée de terre. 1o Pensions militaires pour ancienneté de service. Le droit à la pension de retraite par ancienneté est acquis à trente ans accomplis de service effectif (L. 11 avril 1851, art. 1er). Les années de service, pour la pension militaire de retraite, se comptent de l'âge où la loi permet de contracter un engagement volontaire.

Le service des marins incorporés dans l'armée de terre leur est compté pour le temps antérieur à cette incorporation, d'après les lois qui régissent les pensions de l'armée de mer.

Est compté pour la pension militaire de retraite le temps passé dans un service civil qui donne droit à pension, pourvu toutefois que la durée des services militaires soit au moins de vingt ans.

Il est compté quatre années de service effectif, à titre d'études préliminaires, aux élèves de l'école polytechnique, au moment où ils entrent comme ofliciers dans les armes spéciales.

Les militaires qui ont le temps de service exigé par les dispositions précédentes pour la pension d'ancienneté sont admis à compter en sus les années de campagnes, d'après certaines règles énoncées en l'article 7 de la loi du 11 avril 1851, à laquelle nous renvoyons.

Après trente années de service effectif, les militaires ont droit au minimum de la pension d'ancienneté déterminée pour leur grade par le tarif annexé à la susdite loi. Chaque année de service au delà de trente ans, et chaque année de campagnes supputées comme il est dit aux articles 7 et 8 de la loi, ajoutent à la pension un vingtième de la différence du minimum au maximum. Le maximum est acquis à cinquante ans de service, campagnes comprises.

La pension d'ancienneté se règle sur le grade dont le militaire est titulaire. Si néanmoins il demande sa retraite avant d'avoir au moins deux ans d'activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur.

L'article 11 de la loi de 1831 et l'article 1er de l'ordonnance du 20 janvier de la même année contiennent des dispositions exceptionnelles en faveur des militaires qui comptent un nombre déterminé d'années d'activité dans un même grade, ainsi que des gendarmes et des sous-officiers, caporaux, brigadiers des corps de l'armée qui sont admis dans la gendarmerie.

20 Pensions de retraite pour cause de blessures et infirmités. Les blessures donnent droit à la pension de retraite lorsqu'elles sont graves et incurables, et qu'elles proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé. Les infirmités donnent le même droit quand elles sont graves et incurables, et qu'elles sont reconnues provenir des fatigues ou dangers du service militaire.

Les blessures ou infirmités provenant des causes qui viennent d'être énoncées donnent un droit immédiat à la pension si elles ont occasionné la cécité, l'amputation ou la perte absolue de l'usage d'un ou plusieurs membres. Dans les cas moins graves, elles ne donnent lieu à la pension que sous certaines conditions. (L. 11 avril 1851, art. 14.)

Pour la cécité, l'amputation ou la perte absolue de l'usage de deux membres, la pension est fixée conformément au tarif annexé à la loi.

Les blessures ou infirmités qui occasionnent la pertè absolue de l'usage d'un membre, ou qui y sont reconnues équivalentes, donnent droit au minimum de la pension d'ancienneté, quelle que soit la durée des services. Chaque année de service, y compris les campagnes, ajoute à cette pension un vingtième de la différence du minimum au maximum d'ancienneté. Le maximum est acquis à vingt ans de service, campagnes comprises.

Pour les blessures et infirmitès moins graves dont il est question à l'article 14 de la loi de 1851, les pensions sont aussi fixées au minimum d'ancienneté; mais elles ne sont augmentées, dans la proportion qui vient d'être dite, que pour chaque année de service au delà de trente ans, campagnes comprises. Le maximum est acquis à cinquante ans de service, y compris les campagnes.

La pension pour cause de blessures ou infirmités se règle sur le grade dont le militaire est titulaire.

5 Pensions des veuves et orphelins. - Ont droit à une pension viagère les veuves des militaires dans les cas prévus par l'article 19 de la loi de 1831.

En cas de séparation de corps, la veuve d'un militaire ne peut prétendre à aucune pension; les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.

Après le décès de la mère ou sa déchéance, les enfants mineurs des militaires morts dans les cas prévus par l'article 19 ont droit, quel que soit leur nombre, à un secours annuel égal à la pension que la mère aurait été susceptible d'obtenir. Ce secours est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'age de vingt et un ans accomplis, mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.

La pension des veuves de militaires est fixée au quart du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade. Néanmoins, la pension des veuves de maréchaux de France est fixée à 6,000 francs. Celle des veuves de caporaux, brigadiers, soldats et ouvriers, ne sera pas moindre de 100 francs.

40 Dispositions générales. - Dans les cas non prévus par la loi, où il y aura lieu de récompenser des services militaires éminents ou extraordinaires, les

pensions ne peuvent être accordées que par une loi spéciale. Les pensions militaires sont personnelles et viagères. Elles sont inscrites, comme dette de l'Etat, au livre des pensions du trésor public.

Tout pourvoi contre la liquidation d'une pension militaire doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de trois mois à partir du jour du premier payement des arrérages, pourvu qu'avant ce premier payement les bases de la liquidation aient été notifiées.

Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine; par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité; par la résidence hors du royaume sans l'autorisation du roi, lorsque le titulaire de la pension est Français ou naturalisé Français.

Dans le cas où on fait entrer pour la fixation de la pension militaire le temps passé dans un service civil donnant droit à pension, la pension militaire ainsi fixée ne peut, en aucun cas, être cumulée avec un traitement civil d'activité. (L. 11 avril 1851, art. 27.)

Les pensions militaires et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans certains cas, comme nous l'avons dit déjà, sect. I, § 3.

Les trois années de service effectif accordées à titre d'études préliminaires, en vertu des lois des 15 décembre 1790 et 27 avril 1791, aux officiers des corps de l'artillerie, du génie et des ingénieurs géographes qui n'ont pas été élèves de l'école polytechnique, leur sont comptées pour la pension de retraite.

Tout militaire qui a à faire valoir des droits à la pension de retraite, pour cause de blessures ou d'infirmités, doit faire sa demande avant de quitter le service. L'administration de la guerre fait procéder, immédiatement après la réception de cette demande, à la vérification des droits du réclamant. Si les blessures ou infirmités qui peuvent donner droit à une pension ont occasionné la perte absolue de l'usage d'un membre, le réclamant a un délai d'un an pour faire sa demande. Ce délai, qui court du jour de la cessation de l'activité, est porté à deux ans, si les blessures ou infirmités ont occasionné l'amputation d'un membre ou la perte de la vue.

Néanmoins, la demande n'est admissible qu'au tant que les blessures ou infirmités ont été régulièrement constatées avant que le militaire ait quitté le service. (0. 2 juillet 1831, art. 2.)

Nous renvoyons à l'ordonnance royale précitée, qui indique les justifications à faire, dans certains cas, par les militaires, veuves et orphelins, pour établir leurs droits à la pension, ainsi qu'à l'ordonnance royale du 24 février 1852 relative aux autorisations à obtenir, et aux justifications à produire par les titulaires de pensions militaires résidant en pays étranger ou ayant besoin de s'absenter pendant plus d'une année. On y trouvera l'énumération des formalités à remplir, des pièces dont les demandes devront être appuyées, des délais dans lesquels ces demandes devront être faites, etc., etc.

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sur les vaisseaux de l'Etat, ou neuf ans de service dans les colonies. (L. 18 avril 1851, art. 1er.) Les années de service effectif pour la pension de retraite se comptent de l'age de seize ans.

Le service des militaires entrés dans la marine leur est compté, pour le temps antérieur à cette admission, d'après les lois qui régissent les pensions de l'armée de terre.

Est compté pour la pension de retraite le temps passé dans un service civil qui donne droit à pension, pourvu toutefois que la durée des services dans le département de la marine soit au moins ou de vingt ans en France, ou de dix ans dans les colonies, pour les individus envoyés d'Europe.

La plupart des règles que nous avons exposées dans le paragraphe relatif aux pensions militaires de l'armée de terre pour ancienneté de service, s'appliquent également ici. Il nous suffira de renvoyer aux articles 5 à 11 de la loi de 1851.

Les officiers de la marine et marins de tous les grades après vingt-cinq ans, et les individus des autres corps de la marine après trente ans de service effectif, ont droit au minimum de la pension d'ancienneté déterminée pour leur grade par le tarif. Le maximum est acquis pour les officiers de la marine et les marins à quarante-cinq ans, et pour les individus des autres corps de la marine à cinquante ans de service, campagnes comprises.

Observation. Appliquez à notre matière, en v apportant quelques modifications de détail indiquées par la loi du 18 avril 1851, tous les principes que nous avons tracés pour l'armée de terre à propos des pensions de retraite pour cause de blessures ou infirmités, des pensions des veuves et orphelins, des dispositions générales à ces divers objets, des justifications à produire pour établir les droits à la pension, etc., etc. Il faut seulement ajouter aux lois et ordonnances auxquelles nous avons renvoyé, les ordonnances du 26 janvier 1852, du 11 septembre de la même année et du 18 janvier 1859. Cette dernière a rapport aux justifications à faire pour établir le droit à pension attribué aux veuves et aux orphelins, dans le cas où un bâtiment de guerre serait réputé avoir péri en mer, corps et biens.

mer,

Enfin, on remarquera qu'aux termes de l'article 26 de la loi de 1851, les pensions de l'armée de comme celles de l'armée de terre, sont personnelles et viagères; mais qu'elles sont payables, comme dette de l'Etat, sur la caisse des invalides de la marine, et non pas sur le trésor.

III. DES PENSIONS DANS L'ORDRE JUDICIAIRE. —La totalité du produit des places vacantes des ma gistrats dans les cours royales, tribunaux civils e justices de paix, ainsi que le montant des retenues ordonnées par le décret du 18 septembre 1806, sur le traitement des fonctionnaires et employés des bureaux du ministère de la justice (0. 50 septembre 1814), sont affectés à la formation d'un fonds de pension de retraite et de secours en faveur de ceux qui seront susceptibles d'en obtenir, ou de leurs veuves et orphelins.

Les membres des cours, tribunaux civils et justices de paix, n'ont droit à la pension de retraite qu'après trente ans de services publics effectifs, dont au moins dix ans, dans l'ordre judiciaire. (Ibid., art. 4.)

Toutefois, elle peut être accordée avant le temps à ceux que des accidents ou des infirmités rendent incapables de continuer leurs fonctions, ou qui se trouvent réformés par le fait de la suppression de leur emploi, pourvu qu'ils aient au moins dix années de service dans les cours, tribunaux civils et justices de paix.

On compte comme service effectif tout le emps d'activité dans les fonctions législatives, judiciaires ou administratives ressortissant au gouver

nement.

La pension acquise après trente ans de service est de moitié du traitement. Elle s'accroît du vingtième de cette moitié pour chaque année de service au delà de trente ans. (Ibid., art. 5 à 7.)

La pension qui peut être accordée avant trente ans d'exercice dans les cas et sous les conditions déterminés par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est, pour les dix premières années, du tiers de celle qui aurait été acquise pour trente ans de service, avec accroissement du trentième pour chaque année de service au-dessus de dix ans. (O. 22 février 1821, art. 1er.)

La quotité de la pension est réglée, dans tous les cas, sur le taux moyen du traitement dont on a joui pendant les trois dernières années (0. 24 août 1815, art. 10). La pension ne peut être fixée à moins de 200 francs, ni excéder les deux tiers du traitement. Elle ne peut également s'élever à plus de 6,000 francs, quel que soit le traitement. (Ibid., art. 11.)

La veuve d'un magistrat a droit à une pension sur les fonds de retenue du ministère de la jus

tice:

1o Lorsqu'au moment du décès de son mari celui-ci avait trente ans de service susceptibles d'étre récompensés, soit que la pension du mari ait été liquidée ou non;

20 Lorsque son mari est décédé jouissant d'une pension de retraite accordée pour moins de trente ans, et liquidée postérieurement à l'ordonnance du 27 août 1824.

Dans ce cas, la pension de la veuve est du tiers de celle de son mari. Elle ne peut néanmoins être au-dessous de 100 francs. (O. 27 août 1824, art. 2.)

La veuve d'un magistrat décédé en activité et ayant moins de trente ans, mais plus de dix ans de service dans l'ordre judiciaire, peut obtenir une pension sur les fonds de retenue, en justifiant que cette pension est nécessaire. (Ibid., art. 4, § 1er.) Il en est de même pour la veuve d'un magistrat décédé en retraite, et qui jouissait d'une pension liquidée pour moins de trente ans de service. La pension est considérée comme nécessaire quand les revenus de la veuve, à l'époque du décès de son mari, sont inférieurs aux deux tiers de la pension de celui-ci.

Le mode de justification des revenus est celui déterminé par l'ordonnance du 22 octobre 1822.

Il n'est point accordé de pension aux veuves qui n'ont pas été mariées cinq ans au moins avant la cessation des fonctions de leur mari, non plus qu'à celles qui sont séparées de corps, lorsque la séparation aura été prononcée sur la demande du mari.

La pension des veuves qui contractent un nouveau mariage cesse de plein droit du jour de la célébration (Ibid., art. 9.)

Les orphelins ne reçoivent de pensions de secours que jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans révolus, à moins qu'ils ne soient affligés d'infirmités graves et incurables. Ces pensions ou secours cessent également à l'égard de ceux des orphelins qui seraient élevés dans un établissement à la charge du gouvernement. (O. 25 août 1814, art. 15.)

Les secours qui peuvent être accordés aux orphelins sont fixés pour chacun au vingtième de la pension que leur père aurait obtenue ou pu obtenir. Néanmoins, ils ne peuvent être au-dessous de 50 fr. (0. 27 août 1824, art. 10.)

La destitution ou révocation emporte déchéance du droit à la pension. Il en est de même de la démission volontaire. (0. 25 août 1814, art. 15.)

Nul ne peut cumuler une autre pension avec celle qu'il a obtenue sur les fonds du ministère de la justice, sinon dans les cas prévus par les lois.

Les règles relatives aux pensions de l'ordre judiciaire s'appliquent aux employés du ministère de la justice. (O. 17 août 1824, art. 12.)

IV. DES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET ENPLOYÉS DES ADMINISTRATIONS CIVILES. Toutes les branches des administrations civiles possèdent des caisses de retenue. La plupart des règlements qui régissent les pensions affectées à ces caisses ont pris pour modèle celui qui concerne les employés du ministère de l'intérieur, et, pour ce motif, les dispositions fondamentales de ce règlement doivent être exposées les premières.

Les recettes de la caisse spéciale de retraite des employés du ministère de l'intérieur se composent depuis le 1er mai 1852: 1o d'une retenue de 5 centimes par franc sur les traitements et indemnités à titre de gratification; 2o de la retenue du premier mois d'appointement de tout employé nouvellement nommé : 30 de la retenue pendant le premier mois de la portion de traitement qui est accordée à titre d'augmentation; 4o des retenues sur les appointe ments des employés en congé (0. 27 avril 1832). D'autres ordonnances, conçues dans les mémes termes que celle-ci, sous les dates des 24 février, 30 avril, 25, 26 et 27 mai 1852 et 31 décembre 1855, appliquent les mêmes dispositions aux employés des ministères du commerce, des travaux publics, de la guerre, de la marine, de la justice et des cultes, et de l'administration des haras et des écoles vétérinaires. (Voy. aussi 0. 8 septembre 1851 sur les pensions des employés des prisons.)

Les employés du ministère de l'intérieur peuvent obtenir une pension de retraite après trente ans de service effectif, pour lequel on compte tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques, et sous la condition qu'ils aient au moins quatre ans de service dans le ministère de l'intérieur ou dans les comités et les commissions exécutives qui représentent ce ministère. La pension peut cependant être accordée avant trente ans de service à ceux que des accidents ou des infirmités rendent incapables de continuer leurs fonctions, ou qui se trouvent réformés après dix ans et plus de service par le fait de la suppression de leur emploi. (Décr. 4 juillet 1806, art. 8.)

Pour déterminer le montant de la pension, il est fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamants ont joui pendant les trois dernières années de leur service. Les gratifications qui leur ont été accordées pendant ces trois ans ne font point partie de ce càlcul. (Ibid., art. 9.)

La pension accordée après trente ans de service ne peut excéder la moitié de la somme réglée par l'article précédent (Ibid, art. 10). Elle s'aceront du vingtième de cette moitié pour chaque année de service au-dessus de trente ans. Le maximum de la retraite ne peut excéder les deux tiers du traitement annuel de l'employé réclamant.

La pension accordée avant trente ans de service est du dixième du traitement pour dix ans et audessous. Elle s'accroit du soixantième du traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement.

Les pensions et secours aux veuves et orphelins ne peuvent excéder la moitié de celle à laquelle le décédé aurait eu droit. Elles ne sont accordées qu'aux veuves et orphelins des employés décédés en

activité de service ou ayant droit à une pension, Les veuves n'y ont droit qu'autant qu'elles ont été mariées depuis cinq ans et non divorcées, et n'ont point contracté un nouveau mariage. (Ibid., art. 12.)

Nul employé démissionnaire n'a droit de prétendre aux remboursements des retenues exercées sur son traitement, ni aucune indemnité en conséquence; mais si, par la suite, il est admis à rentrer dans le ministère, le temps de son premier service compte pour la pension. (Ibid., art. 18.)

Les conseils généraux délibèrent sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite, ou autre mode de rémunération en faveur des employés de préfecture et de sous-préfecture. (L. 10 mai 1858, art. 4, § 14.)

Le décret du 4 juillet 1806 s'applique à tous les employés des administrations départementales et municipales. (Av. Cons. 17 novembre 1811.)

Aucune pension accordée sur les revenus des communes n'est ordonnancée par les maires, payée par les receveurs municipaux, ni allouée par la cour des comptes ou les préfets, dans les comptes des communes, si la pension n'a été accordée par une ordonnance rendue en conseil d'Etat, sur l'avis du conseil municipal, la proposition du préfet et le rapport du ministre de l'intérieur. (Décr. 4 juin 1809.)

Les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées, constituent une dépense obligatoire pour les communes. (L. 18 juillet 1857, art. 30)

Lorsque les villes en font la demande, les pensions des employés des octrois municipaux sont réglées conformément aux dispositions des titres II, III et IV de l'ordonnance du 12 janvier 1825, relative aux retraites des employés du ministère des finances et des administrations qui en dépendent. (0. 4 septembre 1840.)

Pour les pensions à accorder aux employés des hospices et établissements de charité, Voy. Décr. 7 février 1809, art. 12 à 22; et, dans ce Dictionnaire, le mot HOSPICES ET HÔPITAUX.

V. DES PENSIONS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.— Il est formé, sur les traitements des fonctionnaires et professeurs des colléges et écoles spéciales, un fonds de retenues qui n'excède pas le vingtième de ces traitements. Ce fonds est affecté à des retraites qui sont accordées après vingt ans de service, et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites peuvent être accordées pour cause d'infirmités, sans que, dans ce cas, les vingt années d'exercice soient exigibles. (L. 11 floréal an x, art. 42.)

Les fonctionnaires de l'Université, après un exercice de trente ans sans interruption, peuvent être déclarés émérites, et obtenir une pension de retraite qui est déterminée, suivant les différentes fonctions, par le conseil de l'Université. (Décr. 17 mars 1808, art. 125.)

La pension d'émérite est égale aux trois cinquiemes du traitement fixe dont a joui le fonction naire pendant les trois dernières années de son exercice. Cette pension s'accroit du vingtième du traitement fixe pour chaque année de service au delà de trente ans; elle ne peut excéder le traitement fixe, calculé comme il est dit ci-dessus. (0. 19 avril 1820.)

Tout membre de l'Université àgé de plus de soixante ans, ou qui, sans avoir atteint cet age, est attaqué de quelque infirmité pendant l'exercice de ses fonctions, peut demander la pension de retraite avant l'époque fixée pour l'éméritat, pourvu cependant qu'il ait au moins dix années effectives et en

tières de service dans les fonctions qui donnent droit à la pension. (Ibid., art. 2.)

Les directeurs et professeurs des colléges particuliers, autres que les agrégés professeurs, ne sont point admis à obtenir des pensions de retraite. En conséquence, il n'est exigé d'eux aucune contribution annuelle représentative de la retenue du vingtième. (O. 25 juin 1825, art. 8 et 9.)

Les inspecteurs et sous-inspecteurs de l'instruction primaire qui sortent des colléges royaux ou communaux ont droit à des pensions de retraite, et subissent les retenues sur leur traitement d'inspection au profit des caisses de retraite desdits colléges, conformément aux règles prescrites par les lois, décrets et ordonnances. Les autres inspecteurs et sous-inspecteurs versent leurs retenues aux caisses d'épargne et de prévoyance établies par la loi du 28 juin 1855, article 15. (0. 15 novembre 1857, art. 6.)

Les fonctionnaires de l'instruction publique attachés aux établissements de l'Algérie conservent tous leurs droits de membres de l'Université. Il est prélevé sur le traitement affecté à leurs fonctions en Algérie une retenue égale à celle qui est exercée en France, et, moyennant ce prélèvement, leurs services dans lesdites fonctions leur comptent pour la pension de retraite à laquelle ils ont droit comme membres de l'Université. (0. 13 avril 1859.)

Des pensions peuvent être accordées aux veuves des membres de l'Université mariées depuis cinq ans au moins (0. 1er avril 1850). Ces pensions ne peuvent excéder le tiers de celles auxquelles les décédés auraient eu droit. Les veuves qui se remarient cessent de recevoir des pensions et des secours sur les fonds de l'Université. (Ibid., art. 2 et 5.)

VI. DES PENSIONS ADMINISTRATIVES FINANCIÈRES. -On a réuni les diverses caisses de retenues qui avaient été successivement fondées pour les diverses administrations financières; on a également fondu en un seul tous les règlements qui gouvernaient les différents systèmes de pensions de ces administrations, de sorte qu'aujourd'hui les règles qui régissent le sort des nombreux employés de ces services publics se trouvent extrêmement simplifiées.

Sont réunis en une caisse commune, sous la dénomination de caisse générale des pensions de retraite des fonctionnaires et employés des finances, les caisses spéciales établies pour subvenir au payement des pensions de retraite des employés du ministère des finances, de l'enregistrement et des domaines, des forêts, des douanes, des contributions indirectes et des postes. (0. 12 janvier 1825.)

Les recettes de la caisse générale des pensions de retraite se composent :

10 D'une retenue de 5 p. 0/0 sur les traitements, remises proportionnelles, suppléments de traitement, et généralement sur toutes sommes payées par l'Etat, autres que gratifications éventuelles, salaires de travail extraordinaire, indemnités de perte, frais de voyage, abonnements pour frais de bureau et de loyer, et remboursement de dépenses;

20 De la retenue du premier mois d'appointe

ments;

5o De la retenue, pendant le premier mois, de la portion de traitement accordée à titre d'augmentation;

40 Des retenues déterminées sur les appointements des employés en congé;

50 Des prélèvements réglés sur les parts attribuées par les lois aux employés dans le produit des amendes, saisies et confiscations;

6 Des fonds subventionnels accordés par les lois et les budgets;

7 Des arrérages des rentes et des intérêts des fonds appartenant à la caisse générale.

Les employés peuvent obtenir pension sur la caisse générale lorsqu'ils ont soixante ans d'age et trente ans accomplis de service, dont au moins vingt années au ministère des finances ou dans l'une des administrations qui en ressortissent. 11 suffit de vingt-cinq années de service pour les agents actifs de l'administration des finances, des contributions indirectes, des forêts et des postes, pourvu toutefois qu'ils aient passé quinze années dans le service actif de l'administration.

Tout employé reconnu hors d'état de continuer utilement ses fonctions peut, quel que soit son âge, être admis à la pension s'il réunit la durée et la nature des services exigés par l'alinéa précédent.

L'ordonnance précitée admet encore quelques dispositions exceptionnelles en faveur des employés du service actif qui réunissent certaines conditions déterminées. (Art. 8.)

Les employés admis à faire valoir leurs droits à la retraite sont tenus de produire leurs titres au plus tard dans les trois mois. Ceux qui se sont mis en devoir de remplir cette condition conservent leur emploi jusqu'à l'ordonnance qui fixe la liquidation de leur pension.

Pour déterminer la fixation de la pension, on forme une année moyenne du traitement fixe dont les employés admis à pension ont joui pendant les quatre dernières années de leur activité. Cette année moyenne s'établit, pour les employés auxquels les remises et salaires tiennent lieu de traitement fixe. savoir pour les directeurs des postes à remises, sur les quatre cinquièmes desdites remises, et, pour les conservateurs des hypothèques et receveurs de l'enregistrement, sur les deux tiers seulement de leurs remises et salaires,

La pension accordée après trente années de service est de la moitié du traitement fixe. Il en est de même de la pension accordée après vingt-cinq années de services rendus par les agents actifs des administrations des douanes, contributions indirectes, forêts et postes. Après trente ans de services et vingt-cinq ans de services actifs donnant droit à la moitié du traitement moyen, la pension s'accroit d'un vingtième de cette moitié pour chaque année en sus.

La pension des employés admis exceptionnellement à la retraite est liquidée à raison d'un soixantième de leur traitement moyen pour chaque année de service; mais, dans le cas où la pension est limitée par un maximum inférieur à la moitié de l'année moyenne de leur traitement, cette pension est fixée à raison d'un trentième dudit maximum pour chaque année d'exercice.

La veuve d'un pensionnaire ou celle d'un employé décédé dans l'exercice de ses fonctions a droit à la réversion du quart de la pension que son mari aurait pu obtenir ou dont il eut joui, lors seulement que celui-ci avait, au moment de son décès, trente ans accomplis de services civils. Dérogation est faite à cette règle en faveur des veuves d'employés décédés ou mis en retraite après vingt-cinq ans de service dans la partie active de l'administra

tion des finances.

La pension de la veuve, si elle est agée de vingtcinq ans au moment du décès de son mari, Ou si elle a un ou plusieurs enfants au-dessous de seize ans, est portée au tiers de celle attribuée à l'employé; elle est de la moitié dans tous les cas où elle ne s'élèverait pas à 123 francs, mais sans toutefois pouvoir dépasser cette somme.

Les articles 17 et 18 de l'ordonnance du 12 janvier 1825 reglent encore le montant de la pension à laquelle la veuve a droit dans certains cas déterminés. L'article 19 énumère les justifications qu'elle doit faire pour établir son droit à la pension; il faut, entre autres conditions, qu'elle ait été mariée cinq ans avant la mort de l'employé décédé en activité, ou avant la mise en retraite de l'employé pensionnaire.

Si la pension est réversible, mais que la veuve ne soit pas habile à la recueillir, elle pourra être réclamée et elle sera partagée par portions égales entre tous les enfants issus de l'employé décédé et y ayant droit.

La pension, partagée entre les enfants qui y ont droit, s'éteint proportionnellement, sans être reversée de l'un à l'autre, à mesure que chacun d'eux atteint sa seizième année, ou vient à décéder avant d'y être parvenu. (0. 12 janvier 1825, art. 21.)

·

Aux termes d'une ordonnance royale du 12 août 1846, la rédaction suivante est substituée au libellé de l'article 22 de l'ordonnance de 1825 : « Sil existe une veuve et un ou plusieurs orphelins audessous de seize ans provenant d'un mariage antérieur, il sera prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit s'il n'en existe qu'un au-dessous de seize ans, et la moitié s'il en existe plusieurs.

Les services civils admissibles pour la retraite ne peuvent être comptés qu'à partir de l'age de vingt-cinq ans accomplis, et seulement de la date du premier traitement d'activité. Il n'est dérogé à cette règle qu'en faveur des facteurs de la poste et des matelots de l'administration des douanes, dont les services, en cette qualité, poursu qu'ils aient été salariés, leur sont comptés à partir de l'âge de dix-huit ans. Ne sont comptés, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les services rendus comme suppléant adjoint, élève ou surnuméraire, et généralement les services qui n'auraient pas été rendus dans le titre et la qualité de l'emploi dont on aurait exercé les fonctions.

Tout employé destitué perd ses droits à la retraite, lors même qu'il aurait l'age et le temps de service nécessaires pour l'obtenir. Cependant, si l'employé est réadmis dans la même administration, le temps de suppression lui est compté pour la pension.

Toute démission avant soixante ans d'âge et trente ans de services fait perdre le droit à la pension, à moins d'une réadmission ultérieure dans la même administration. La sortie d'une administration pour passer immédiatement dans une autre, ou dans le service militaire, n'est pas considérée comme

démission.

Les services civils dont la durée n'a pas été d'une année consécutive, et ceux qui sont interrompus par une inactivité de plus de dix ans, ne sont pas

admis.

Les employés qui, sur leur demande, sont remplacés par leurs femmes ou enfants, à moins que ces derniers ne fussent employés de la même administration et dans un grade immédiatement inférieur, ne peuvent prétendre à la pension de retraite, quel que soit le nombre de leurs années

de services.

Telles sont les règles principales qui régissent le système des pensions administratives financières. Elles sont tirées de l'ordonnance du 12 janvier 182, à laquelle, du reste, nous renvoyons pear compléter les dispositions qui précedent.

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