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à rendre des ordonnances de non-lieu, encore que l'infraction soit établie. De plus, les tribunaux déclareront presque toujours, si les enfants sont traduits devant eux, qu'ils ont agi sans discernement. Il est donc préférable, à tous égards, de ne pas les poursuivre. Mais il convient d'observer qu'ils peuvent faire l'objet de demandes de dommages et intérêts et que leurs parents sont civilement responsables.

III.Exécution des jugements rendus dans l'intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers.

ART. 81 DE LA LOI DU 15 AVRIL 1829. - Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licence et des particuliers, pour réparations des délits commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'Administration chargée de la surveillance de la pêche.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines .

ART. 82. La mise en liberté des condamnés, détenus par voie de contrainte par corps à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 78 et 79, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement avec eux.

Ces deux articles 78 et 79 que nous nous dispensons 1. Les percepteurs.

de transcrire ici, ont été empruntés littéralement par la loi du 15 avril 1829, au Code forestier, articles 212 et 213; on peut les voir en note, suprà, chap. IX. L'article 80 de la loi sur la pêche, correspondant à l'article 214 du Code forestier, ajoute :

Dans tous les cas, la contrainte par corps est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige.

ANNEXES

MODÈLES DE FORMULES

ANNEXES

Nous avons, au commencement de cet ouvrage, donné le texte de la loi du 12 avril 1892 relative à l'agrément des gardes particuliers. Nous croyons intéressant de donner certaines parties du texte du rapport de M. Bozérian, sénateur.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE AUX ARRÊTÉS ADMINISTRATIFS AGRÉANT
DES GARDES PARTICULIERS.

I

Messieurs, le décret du 20 messidor an III, qui a décidé l'établissement des gardes champêtres dans toutes les communes de France, a accordé, par son article 4, à tout propriétaire le droit d'avoir un garde particulier pour ses propriétés.

D'après ce décret, ce garde devait être agréé par le conseil général de la commune, et confirmé par le district.

La loi du 3 brumaire an IV, dite code des délits et des peines, reproduisit cette disposition dans son article 40, et obligea les propriétaires à faire agréer leurs gardes par les administrations municipales.

Celle du 28 pluviôse an VIII (art. 9) a conféré aux souspréfets l'attribution primitivement conférée à ces administrations. Dans les arrondissements des chefs-lieux de préfecture, cette attribution est exercée par le préfet.

L'agrément ainsi donné au garde par l'autorité administrative peut-il être retiré ? Ce garde peut-il être révoqué par cette autorité? Aucune de ces lois ne s'est expliquée sur ce point. Le code forestier de 1827 ne s'en est pas davantage expliqué. Son article 117 s'est borné à dire que les propriétaires qui voudraient avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devraient les faire agréer par le sous-préfet de

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