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violence contre les autorités : celui qui contrarie par violence ou menaces dangereuses une députation, un comité, une commission, un fonctionnaire ou un autre organe d'une autorité ou un de ses membres dans l'exécution des dispositions de la loi, les force à une disposition ou les injurie durant un acte officiel, ainsi que celui qui commet de tels actes contre des personnes requisitionnées ou comparues pour défendre les corporations ou personnes mentionnées (165). Sont encore à considérer comme organes de l'autorité (behördliche Organe), hormis ceux qui ont été mentionnés ci-dessus: 1°. les gardes militaires et civiques mis publiquement en sentinelle; 2o. les membres du personnel, chargé de la surveillance et du service, appartenant aux chemins de fer servant au public et des télégraphes de l'état; 3o. le personnel de la police, y compris les gardes champêtres, forestiers, des fleuves, des digues et de la chasse, pour autant qu'il a été fait usage de leurs services conformément aux conditions légales (166). Est à considérer comme menace dangereuse une telle menace, qui dans les circonstances données est propre à faire naître chez la personne menacée la crainte fondée d'un péril imminent (167). Lorsque le crime mentionné dans le § 163 est commis par une association armée ou celui mentionné par le § 165 par plusieurs personnes, les provocateurs et chefs sont punis de la réclusion de 5 ans au plus, et les autres du carcere de 5 ans au plus, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un acte contre lequel une peine plus forte est portée. Est puni aussi de la réclusion de 5 ans au plus quiconque commet seul le crime désigné dans le § 163, mais armé et celui qui, lors de la perpétration du crime désigné dans le § 165, était muni d'une arme (168). Du chef du crime traité dans cette rubrique la destitution de fonction doit être prononcée en sus de la peine privative de la liberté (169). Une association pour commettre des violences contre des autorités est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an, lorsqu'aucun acte préparatoire n'a encore eu lieu, dans le cas contraire d'un emprisonnement d'un à 3 ans (170). Quiconque provoque publiquement et immédiatement devant une assemblée par paroles, ou en répandant ou exposant publiquement des imprimés, des écrits ou des images à commettre un crime ou délit, est puni comme provocateur, lorsque par suite de cette provocation le crime ou délit est commis. Mais lorsque la provocation est restée sans résultat, elle est punie, pour autant qu'elle ne tombe pas sous le coup de dispositions spéciales de cette loi, de la prison d'état de 2 ans au plus et d'une amende de 2000 florins au plus (171). Quiconque provoque immédiatement de la manière désignée dans le § 171 à la désobeissance à la loi ou aux dispositions, décisions et décrets émanés des autorités dans le cercle de leur compétence ou répand de telles provocations, est puni de la prison d'état de 2 ans au plus et d'une amende de 1000 florins au plus, ainsi que celui, qui provoque de la manière mentionnée dans le § 171 une classe de la société, une nationalité, une société religieuse contre une autre ou contre les institutions juridiques de la propriété ou du mariage (172). Est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus quiconque recommande un acte, déclaré crime ou délit par la loi, de la manière mentionnée dans le § 171 ou qui rémunère ou honore publiquement les auteurs d'un crime ou délit à cause de l'acte par eux commis de la manière mentionnée. Mais la poursuite ne peut être intentée, à moins que la plainte ne soit livrée au tribunal dans les trois mois après que l'acte a été commis (174).

Est puni d'un arrêt sévère d'un à 6 mois quiconque provoque plusieurs personnes Autriche.

Suède.

à la désobéissance à un fonctionnaire dans l'exercice ou l'exécution de sa fonction et quiconque donne suite à cette provocation en s'associant au provocateur dans sa résistance (279 et 280). Est puni d'un arrêt d'une semaine à un mois quiconque faisant partie d'un attroupement n'obéit pas à la sommation du fonctionnaire ou garde de s'éloigner. La peine est un arrêt sévère d'un mois, à aggraver selon les circonstances, pour celui qui à l'occasion d'un tel refus de s'éloigner, s'est querellé ou disputé avec le fonctionnaire ou garde (283 et 284). Lorsqu'à l'occasion d'un tumulte l'ordre a été donné, que tout le monde est obligé de rester et de retenir les membres de sa famille chez lui, chacun qui quitte la maison sans motif légitime et surtout le père de famille, ou son chef, pour autant qu'il ne retient pas chez lui les membres de sa famille soumis à son autorité, est puni d'un arrêt d'une semaine à un mois (282). Est puni du carcere duro d'un à 5 ans quiconque se rend coupable du crime de trouble de la tranquillité publique: 1°. quiconque provoque ou incite ou tente de provoquer ou d'inciter publiquement ou devant plusieurs personnes, dans des imprimés, des écrits répandus ou des images: a. à la désobeissance; b. à la résistance ou à la rébellion contre des lois ou règlements; c. à la résistance contre des jugements ou des décisions des tribunaux ou d'autres autorités publiques et d. au refus de payer des impôts ou des rétributions prescrites pour les buts mentionnés; 2o. celui qui tente de fonder des associations, ou d'induire d'autres personnes à participer à des associations, se proposant de réaliser un des buts précités ainsi que celui qui y participe (656). Est puni de l'arrêt d'un à 6 mois; pour autant qu'il s'agit d'imprimés comme moyen de perpétration aussi d'un arrêt sévère d'un an au plus: 1o. celui qui provoque, incite ou tente de provoquer ou d'inciter de la manière mentionnée à des actes immoraux ou défendus par la loi quelque soit leur caractère, pour autant qu'ils ne constituent pas un acte frappé de pénalités plus fortes; 2°. celui qui loue ou tâche de justifier des actes immoraux et illégaux déjà commis (305). Ces actes sont considérés comme des délits troublant la tranquillité publique 1).

Au cas où il se fait un rassemblement et où ceux qui le composent manifestent l'intention de s'opposer par des violences réunies à l'exécution des ordres de l'autorité publique, ou de forcer cette autorité à un acte de son ministère, ou de se venger sur elle d'un tel acte, si les rebelles se retirent sur l'avertissement de l'autorité publique, les instigateurs et les chefs seront punis de 6 mois à 2 ans de travaux forcés, mais les autres seront exempts de punition (c. 10 § 7). Si les rebelles ne se retirent pas, mais se montrant récalcitrants contre les ordres de l'autorité publique, les instigateurs et les chefs seront punis de 2 à 4 ans de travaux forcés, et les autres personnes qui auront pris part à la rebellion seront punies des travaux forcés pendant 2 ans au plus, ou, si les circonstances sont très-atténuantes, d'un emprisonnement (c. 10 § 8). Si les rebelles se livrent à des violences envers des personnes, ou s'ils s'introduisent à l'aide d'effraction dans les maisons, ou s'ils les détruisent, ou s'ils pillent ou dégradent d'autres propriétés, les instigateurs et les chefs seront punis de 6 à 10 ans de travaux forcés et les autres personnes qui auront pris part à la rebellion de 2 à 6 ans de travaux forcés; les violences ou autres actions coupables, commises pendant le cours d'une rebellion, seront punies d'après le chapitre 4

1) K. JANKA, Ouvrage cité, p. 344, 345, 348 et suiv..

§ 1 (c. 10 § 9). S'il y a eu homicide sur celui qui veut étouffer la rebellion, le rebelle qui s'en sera rendu coupable sera puni de mort ou des travaux forcés à vie. Si le rebelle est tué, l'auteur sera à l'abri de toute peine (c. 10 § 10). Quiconque, par des discours tenus en public ou devant un rassemblement de citoyens, ou par des écrits qu'il a distribués ou fait distribuer, aura provoqué à la rebellion, sera puni d'un emprisonnement, si la provocation n'a produit aucun effet punissable. Il en sera de même de celui qui aura distribué ou fait distribuer les écrits d'autrui pour provoquer à la rebellion (c. 10 § 11, Loi du 28 Octobre 1887). La force armée pourra être employée pour étouffer la rebellion; toutefois elle ne pourra recourir à l'emploi des armes contre les rebelles avant que l'autorité civile locale ne les ait sommés trois fois, à haute voix et au nom du roi, de se retirer, ou qu'autrement il sera fait usage des armes. Si les rebelles se livrent à des violences si subites que l'autorité civile ne puisse procéder de la dite manière, elle pourra ordonner que la rebellion soit tout de suite étouffée par la voie des armes. Toutefois, dans aucun cas, il ne pourra être fait usage des armes plus longtemps que l'autorité civile ne le jugera nécessaire pour étouffer la rebellion. On entend par autorité civile le gouverneur de la province, le bourgmestre ou le maître de police dans les villes et le tuteur de la couronne (Kronofogde), c'est-à-dire le maître de police du district et perceveur des impôts et contributions, à la campagne, ou celui qui a été nommé pour remplacer un tel fonctionnaire. Si l'autorité civile est absente et que l'on ne puisse attendre son retour, le commandant militaire le plus élevé pourra procéder ainsi qu'il a été prescrit présentement pour l'autorité civile (c. 10 § 12). S'il se forme un rassemblement qui trouble la tranquillité ou l'ordre public, sans toutefois manifester l'intention mentionnée au § 7, et que ce rassemblement, au lieu de se retirer sur l'avertissement de l'autorité publique, se montre récalcitrant contre elle, les instigateurs et les chefs de l'émeute seront punis des travaux forcés pendant un an an au plus et les autres personnes qui auront pris part à l'émeute, d'une amende de 10 à 200 rixdalers. S'ils se livrent à des violences envers les personnes ou les propriétés, les dispositions des §§ 9, 10 et 12 au sujet de la rebellion seront appliquées (c. 10 § 13).

La Loi du 28 Octobre 1887 a inséré un nouveau § 14, qui frappe d'une amende ou d'un emprisonnement celui qui provoque à des violences contre des personnes ou des biens verbalement dans une assemblée publique ou dans un écrit distribué par lui. Lorsque le § 1 du chapitre 4 est applicable, la peine qu'il prescrit est applicable. La même peine s'applique à celui qui répand un écrit qu'un autre a rédigé. Le § 14 ancien (§ 15 nouveau) prescrit: Si des citoyens se réunissent, soit à la campagne, soit dans les villes, pour délibérer sur les affaires publiques ou sur leurs affaires particulières, l'entrée à ces réunions ne pourra être refusée à l'autorité publique. La réunion ne pourra être dissoute par cette autorité, qu'au cas où il y aurait été entrepris quelque chose de contraire à la loi ou de nature autrement à troubler l'ordre public. Celui qui se sera refusé à se conformer aux ordres de l'autorité dans ces cas sera puni d'une amende de 10 à 200 rixdalers (c. 10 § 15).

Celui qui aura fait du bruit ou du tapage, ou qui aura témérairement lancé une voiture, de manière qu'il en pouvait résulter des blessures pour autrui, ou qui aura autrement fait du scandale dans un chemin, une rue, une place publique ou un marché public,

Norvège.

Danemark.

ou dans l'endroit où se tient une foire publique ou une vente aux enchères, sera puni d'une amende de 100 rixdalers au plus. L'exercice de violences envers autrui dans un pareil endroit sera considéré comme circonstance aggravante lors de l'application de la peine pour la violence (c. 11 § 15).

Lorsqu'une réunion manifeste son intention, de résister à forces réunies avec violence aux autorités publiques, de forcer quelqu'un à faire ou à omettre un acte officiel, ou de commettre des violences contre des personnes ou des biens, ceux qui se sont assemblés mais se retirent et s'en vont paisiblement sur la sommation de l'autorité compétente seront exemptés de peine, mais les instigateurs ou chefs seront punis de l'emprisonnement ou des travaux forcés au cinquième degré (c. 10 § 9). Lorsque ceux qui se sont assemblés de la sorte ne se retirent et ne s'en vont pas paisiblement sur la sommation de l'autorité compétente, les provocateurs et chefs sont punis des travaux forcés au quatrième ou cinquième degré et les autres coupables de l'emprisonnement ou des travaux forcés au cinquième degré (c. 10 § 10). Lorsque les personnes mentionnées dans le § précédent commettent des violences contre des personnes ou des biens, les coupables sont punis des travaux forcés au quatrième ou cinquième degré et les provocateurs et chefs des travaux forcés au troisième ou quatrième degré. Lorsqu'il se commet un incendie ou une rapine, les auteurs sont punis des travaux forcés au premier degré ou à vie. Lorsqu'un homicide se commet, les meurtriers sont punis des travaux forcés à vie ou de la mort (c. 10 § 11). La provocation publique aux crimes mentionnés dans les §§ 9-11 est punie, comme tentative, lorsqu'elle n'a pas eu le résultat voulu, ainsi que la participation à un complot, où des crimes qui n'ont pas été commis avaient été concertés (c. 10 § 12).

Lorsqu'un attroupement aura, par des paroles ou des actes, manifesté publiquement l'intention de forcer de concert l'autorité à prendre ou à ne pas prendre une mesure, ou de s'opposer de concert par la force à l'exécution d'une décision prise par l'autorité, les auteurs principaux, au cas qu'il ait été exercé des violences contre les personnes ou les propriétés, subiront jusqu'à 6 ans de travaux forcés, et les autres complices la peine de l'emprisonnement, mais pas au-dessous de 3 mois d'emprisonnement simple, ou jusqu'à 2 ans de travaux forcés dans une maison de correction. S'il n'y a pas eu de violences exercées contre les personnes ou les propriétés, mais que l'attroupement ait refusé d'obéir aux sommations de se dispenser faites par l'autorité (§ 104), les auteurs principaux subiront la peine de l'emprisonnement, mais pas au-dessous de 3 mois d'emprisonnement simple, ou jusqu'à 2 ans de travaux forcés dans une maison de correction, et les autres complices la peine de l'emprisonnement. Par contre, si l'attroupement, sans avoir exercé des violences contre les personnes ou les propriétés, s'est dispersé, soit de son propre mouvement, soit sur la sommation de l'autorité, les auteurs principaux seulement seront punis de la peine de l'emprisonnement, ou des travaux forcés dans une maison de correction pendant 1 an au plus (§ 103). Lorsqu'une foule rassemblée dans un lieu public aura été sommée trois fois par l'autorité de se disperser au nom du roi et de la loi, ceux qui n'auront pas obéi à ces sommations seront punis de la peine de l'amende ou de l'emprisonnement. S'il a en outre été exercé des violences contre les personnes ou les propriétés, sans cependant que ce cas rentre dans celui du § 103, le coupable subira la peine de l'emprisonnement, ou, en cas de circonstances aggravantes, jusqu'à 1 an de travaux forcés dans une maison de correction (§ 104).

Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés est un crime contre la paix publique (article 265). Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de convention tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits (article 266). Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps (article 267). Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de réunion (article 268).

Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de 200 à 5000 francs (article 440). Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences pourront n'être punis que de la peine de la réclusion (article 441). Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement sera le maximum des travaux forcés à temps et celui de l'amende prononcée par l'article 440 (article 442).

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à vie ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 150 à 1000 francs Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pendant 5 à 10 ans, à compter du jour où il aura subi sa peine. Le coupable pourra être mis aussi sous la surveillance de la haute police pendant 5 à 10 ans, à dater du jour où il aura subi sa peine (article 305). Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'un à 3 ans, et d'une amende de 100 à 600 francs. Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable (article 306). Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et d'une amende de 25 à 300 francs. Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable (article 307). Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou violences non prévues par l'article 305, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois et d'une amende de 16 à 100 francs ou de l'une de ces peines seulement (article 308).

La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307 (article 436).

Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement: 8°. les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habi

France

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