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tuellement pendantes entre l'agent du Trésor public ou l'inspecteur du domaine et les particuliers se prétendant créanciers de l'Etat pour prêts faits au Trésor public, ou pour toutes indemnités et réclamations litigieuses de toute nature, seront, dans les différens tribunaux où ces instances sont ou seront pendantes, jugées de préférence à toutes autres, sur la poursuite et diligence des commissaires nationaux près de ces tribunaux qui seront tenus d'en justifier au ministre de la justice.

223. A l'avenir, aucune créance rejetée définitivement par décret ne pourra être représentée par le directeur-général au comité, et par le comité à la Convention. En conséquence, le directeur-général ne pourra remettre aucun titre relatif à l'objet rejeté; et, dans le cas où ce titre serait commun à d'autres objets non rejetés ou étrangers à la liquidation, il les remettra en faisant mention du rejet de la créance et du décret qui l'a ordonné.

224. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du directeur-général de la liquidation, à la date du 1er septembre prochain, jusqu'à la concurrence de soixante-quatre mille livres par mois pour les loyers, appointemens et autres frais des bureaux de la fiquidation, suivant l'état annexé au présent décret (no 7). Toutes dispositions de fonds qui auraient été autorisées antérieurement sont supprimées.

225. Le directeur-général de la liquidation est autorisé à louer, pour un an seulement, la maison ci-devant occupée, place des Piques, par le ci-devant trésorier des états du Languedoc.

226. Les travaux de distribution nécessaires au premier établissement de l'augmentation des bureaux dans ledit emplacement seront faits sous l'inspection et surveillance des commissaires de la salle; et l'ameublement lui sera fourni par le ministre de l'intérieur, sous l'inspection des membres du comité d'aliénation chargés de l'inventaire des meubles appartenant à la République.

227. Les commissaires de la Trésorerie nationale tiendront à la disposition du directeur-général de la liquidation jusqu'à la concurrence de douze mille livres, pour être employées aux frais dudit établissement.

228. Dans le courant du mois de janvier 1794, le directeur-général rendra compte à la Convention de l'état de ces travaux, des objets entièrement liquidés, de ceux restant à liquider, du nombre des employés à conserver, de ceux à supprimer, et enfin de la diminution des frais de cet établissement.

229. La commission des finances fera insérer dans tous les journaux le présent décret et le rapport pour servir d'instruction.

Le conseil exécutif fera imprimer, publier

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4. Il sera fabriqué des pièces d'un décime, de cinq centimes et d'un centime.

5. Deux dixièmes de la fabrication en poids seront en pièces d'un centime;

Quatre dixièmes en pièces de cinq centimes;

Quatre dixièmes en pièces d'un décime.

6. Les pièces d'un décime seront à la taille de cent par grave; le remède sera de quatre pieces par grave.

Les pièces de cinq centimes seront à la taille de deux cents par grave; le remède sera de huit pièces par grave.

Les pièces d'un centime seront à la taille de mille pièces par grave; le remède sera de quarante pièces par grave.

7. Le remède sera évalué moitié en dedans, moitié en dehors du terme fixé par la loi.

8. Les pièces d'un décime auront pour empreinté la France assise sur un globe, appuyée sur la table de la loi, tenant d'une main la baguette vindetta, surmontée du bonnet de la Liberté, et de l'autre main le niveau, avec la légende Egalité, Liberté.

Au-dessous sera exprimée l'ère de la République, avec le différent du directeur.

Le revers de la pièce représentera deux branches, l'une de chêne, l'autre d'olivier; au milieu sera exprimée la valeur de la pièce : la légende sera République française, et audessous le différent du graveur.

Les pièces d'un et de cinq centimes auront pour empreinte le bonnet de la Liberté, avec cette légende: Eg... Lib... initiales des mots Egalité, Liberté, et l'an de l'ère de la République, avec le différent du directeur; le revers de la pièce exprimera sa valeur, avec le différent du graveur.

9. La fabrication de monnaies de cuivre ou de bronze aux anciens coins cessera dans tous les hôtels des monnaies de la République aussitôt que les nouveaux coins pourront être employés, les anciens coins seront brisés en présence de deux commissaires de

la municipalité du lieu; ils en dresseront procès-verbal qu'ils adresseront sans délai à la commission générale des monnaies.

10. La commission générale des monnaies prendra les mesures nécessaires pour accélérer cette fabrication, sous la surveillance du conseil exécutif.

11. Le comité des assignats et monnaies présentera incessamment un projet de décret sur les frais de fabrication, sur l'époque à laquelle les anciennes espèces de cuivre et de bronze cesseront d'avoir cours de monnaie, et sur la manière d'opérer leur échange avec les pièces de nouvelle fabrication.

24 24 AOUT 1793.- Décret qui supprime la caisse d'escompte et différentes autres associations. (L. 15, 523; B. 33, 226.)

Art. 1er. Les associations connues sous les noms de Caisse d'escompte, de Compagnie d'assurances à vie, et généralement toutes celles dont le fonds capital repose sur des actions au porteur, ou sur des effets négociables, ou sur des inscriptions sur un livre, transmissibles à volonté, sont supprimées, et se libéreront d'ici au 1er janvier prochain.

2. A l'avenir, il ne pourra être établi, formé et conservé de pareilles associations ou compagnies, sans une autorisation des CorpsLégislatifs.

3. La Convention nomme les citoyens Cambon et Delaunay (d'Angers) pour vérifier l'état de situation de la caisse d'escompte, y apposer le scellé, s'il est nécessaire, et surveiller sa libération.

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25 25 AOUT 1793.- Décret qui rend commun au ministre de la marine le décret du de ce mois, relatif aux officiers de santé, médecins, chirurgiens et pharmaciens. (L. 15, 645; B. 33, 273.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de la marine et des colonies, déclare rendre commun au ministre de la marine son décret du 1er de ce mois, par lequel elle a mis à la réquisition du ministre de la guerre tous les officiers de santé, médecins, chirurgiens et pharmaciens, depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à celui de quarante.

2526 AOUT 1793. Décrets relatifs aux subsistances. (L. 15, 645; B. 33, 275.)

Ier DÉCRET.

La Convention nationale, après avoir en⚫ tendu ses comités d'agriculture et de commerce, rapporte le décret du 1er juillet, qui autorise les administrateurs des départemens et des districts qui éprouvent la disette des subsistances à en faire acheter chez les particuliers.

Autorise le conseil exécutif à faire les réquisitions nécessaires pour l'approvisionnement des départemens qui manqueraient de subsistances, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de ces réquisitions. 2o DÉCRET.

La Convention nationale décrète ce qui suit :^

Art. 1er. Toutes commissions particulières relatives aux subsistances de la ville de Paris, autres que l'administration municipale, sont supprimées, et il leur est défendu de s'immiscer en aucune manière dans les opérations relatives à l'approvisionnement de Paris.

2. Le comité d'agriculture sera renouvelé dans la séance de demain.

3. Le nouveau comité sera chargé de présenter, dans trois jours, un projet de décret simple sur les moyens d'assurer les subsistances dans toute l'étendue de la République.

4. La Convention charge ce comité d'examiner les inconvéniens ou les avantages du décret du 4 mai, relatif à la fixation du maximum du prix des grains, et de lui présenter son avis à cet égard.

5. Renvoie au comité la proposition faite par un membre d'admettre pour l'approvi

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26 26 AOUT 1793. Décret relatif à l'exécution de celui du 16 de ce mois concernant le séquestre des biens des Espagnols situés en France. (L. 15, 647; B. 33, 279.)

La Convention nationale décrète :

Art. 1er. Le ministre de l'intérieur lui rendra compte des mesures qu'il a prises sur l'exécution du décret du 16 de ce mois, concernant le séquestre mis sur les biens des Espagnols situés ou déposés en France.

2. Tous dépositaires de biens appartenant aux Espagnols ou aux domiciliés en Espagne, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque forme qu'ils soient représentés, seront tenus d'en faire leur déclaration à la municipalité du lieu de leur résidence dans les vingtquatre heures après la publication du présent décret, sous peine d'une amende égale à la valeur du dépôt qu'ils auraient caché.

3. Ces dépositaires demeureront séquestrés de ces biens jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

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26 AOUT 1793. Décret qui destitue les membres du conseil général de la commune d'Angoulême. (B. 33, 278.)

2626 AOUT 1793.- Décret relatif à une conversion d'assignats de cinquante livres en assignats de quatre cents livres. (L. 15, 649; B. 33, 279.)

26 AOUT 12 SEPTEMBRE 1793. - Décret qui déclare que la mémoire d'Anthoine, représentant du peuple, est chère à la patrie. (L. 15, 648; B. 33, 278.)

26 28 AOUT 1793. Décret qui autorise le paiement de sommes dues à des ouvriers et fournisseurs de la compagnie Masson. (B. 33, 279.)

26 AOUT 1793. Juges-de-paix. Voy. 5 AOUT 1793. Subsistances. Voy. 25 AOUT 1793.

27 29 AOUT 1793. Décret qui substitue au mot indemnité celui de gratification, dans le décret du 8 avril 1793. (L. 15, 553; B. 33, 282.)

La Convention nationale, sur la proposition d'un de ses membres, considérant qu'il n'existe devant la loi aucune différence entre la valeur des assignats et celle du numéraire métallique, décrète que le mot indemnité sera remplacé par le mot gratification dans le décret du 18 avril 1793.

2729 AOUT 1793. Décret concernant la liquidation des offices de la maison de Louis XVI, et des secours ou pensions à accorder aux gagistes et anciens pensionnaires de la liste civile. (L. 15, 656; B. 33, 285.)

TITKE Ier. De la liquidation des offices de la maison du ci-devant Roi.

Art. rer. Les offices de la maison du ci-devant Roi, dont la finance est fixée par des édits de création, ou dont on rapportera les quittances de finance, seront liquidés sur le montant desdites quittances.

2. Ceux dont on ne rapportera pas les quittances de finance, et sur lesquels il y aura des brevets de retenue, seront liquidés sur le montant desdits brevets.

3. Ceux desdits offices de même nature que ceux qui ont été supprimés, liquidés et payés en exécution des édits de 1780, 1781, 1788 et 1789, seront liquidés d'après les mêmes bases.

4. Les offices qui ne pourront être liquidés d'après les bases établies dans les trois articles précédens le seront sur le terme moyen d'au moins trois contrats d'acquisi

tion d'offices de même nature, passés dans l'intervalle des époques ci-après déterminées,

savoir :

Au moins un contrat depuis 1750 à 1794; un contrat depuis 1764 à 1779, et un contrat depuis 1779 à 1789, au 1er mai.

Néanmoins, dans le cas où il se trouverait plusieurs contrats, tant parmi ceux déposés à la direction générale de la liquidation que parmi ceux à déposer, qui auraient été passés dans le courant de chacune de ces époques, ils seront réunis pour en faire le terme moyen; et ce sera des trois termes moyens des trois époques réunies que sortira le prix commun définitif qui servira de base à la liquidation.

5. Tous ceux qui seront dans le cas d'être liquidés d'après la base établie dans l'article précédent, et qui auront des contrats d'acquisition de leurs offices, seront tenus de les produire à la direction générale de la liquidation, sous peine d'une amende égale au montant de leur liquidation, en cas qu'ils ne les produisent pas.

6. Les offices dont on ne pourra rapporter ni quittances de finance, ni brevets de retenue, ni édits de suppression énonciatifs de leur finance, ni contrats d'acquisition avec les conditions exigées dans l'article 4, mais dont la finauce aura été fixée par une décision du ci-devant Roi rendue dans les formes ordinaires, antérieurement au mois de mai 1789, seront liquidés d'après cette décision, qui, à cet effet, sera remise entre les mains du directeur-général de la liquidation.

7. Ceux desdits officiers compris dans le cas prévu par l'article précédent, et dont la finance n'aura été fixée par aucune décision, seront liquidés sur le pied du denier vingt du produit des gages pour lesquels ils étaient ci-devant employés dans les états remis et comptes rendus à la ci-devant chambre des comptes de Paris, déduction faite des émolumens et attributions y attachés.

Pour cet effet, les titulaires seront tenus de remettre au commissaire-liquidateur un certificat signé de trois des commissaires du bureau de comptabilité, constatant le montant de l'emploi des gages de leurs offices respectifs dans le dernier compte jugé et apuré.

8. Il ne sera procédé jusqu'à nouvel ordre à la quidation d'aucun desdits offices, à moins que le titulaire ne produise, à la direction générale de la liquidation, un certificat de résidence et de non-émigration.

Lesdits certificats devront être produits avant le 1er janvier prochain; passé lequel temps ils ne seront plus admis, et le titulaire qui n'aura pas produit sera personnellement déchu de tout droit à la liquidation.

TITRE II. De la liquidation des secours ou pensions à accorder aux gagistes et anciens pensionnaires de la liste civile.

Art. 1er. Il sera accordé des secours une fois payés ou des pensions aux gagistes de la liste civile, dans les proportions déterminées ci-après.

2. Il sera accordé à chacun des gagistes qui auront moins de cinq ans de service, à titre de secours une fois payé, le montant de ses appointemens pour une année de service, lequel néanmoins n'excédera pas mille livres; plus le quart de ce même traitement pour chaque année de service en sus jusqu'à cinq années inclusivement, pourvu que le tout n'excède pas deux mille livres.

3. A cinq années de service, chaque gagiste obtiendra, à titre de pension, le quart de ses appointemens et attributions personnelles quelconques, plus un cinquième de ce quart pour chaque année de service en sus jusqu'à dix ans.

4. A dix années de service, chaque gagiste obtiendra, à titre de pension, la moitié de ses appointemens et attributions, plus un trentième de la moitié restant pour chaque année de service en sus jusqu'à quarante ans, époque à laquelle il obtiendra la totalité de ses appointemens.

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5. Le minimum de chacune de ces pensions sera de deux cents livres à cinq ans et de quatre cents à dix ans de service. Le maximum sera de mille livres.

Dans aucun cas, la pension ne pourra excéder les appointemens dont on jouissait.

6. Pour la fixation des pensions, tous les appointemens au-dessus de trois mille livres ne seront pris en considération que jusqu'à

cette somme.

7. Chacun des gagistes pères de famille qui aura des enfans à sa charge recevra annuellement, à titre de secours et en sus de la pension qui lui aura été accordée d'après les dispositions des articles précédens, une somme de cinquante livres par chaque enfant.

Ce secours cessera en cas de décès de ces enfans, et à mesure que chacun d'eux aura atteint l'âge déterminé ci-après.

8. Seront réputés à la charge de leurs pa rens les enfans mâles au-dessous de l'âge de quatorze ans, et les filles au-dessous de l'âge de douze ans, et vivant avec eux.

9. L'existence des enfans à la charge de leurs parens sera constatée par un certificat du conseil général de la commune de leur résidence, visé par le directoire du district et du département.

10. Pour l'exécution de l'article 7, il sera fait mention, en marge du brevet qui sera délivré à chaque gagiste, du nombre et du sexe des enfans à sa charge à l'époque de la délivrance dudit brevet, de leur âge, et de la somme qui devra lui être accordée en cette

considération, afin que le payeur en fasse la radiation en cas de décès de l'un ou plusieurs des enfans, et à mesure qu'ils auront atteint l'âge passé lequel ils seront censés n'être plus à la charge de leurs parens.

11. Les années de service dateront du jour du surnumérariat, lequel ne pourra néanmoins, en aucun cas, être employé pour plus de trois années, d'après des certificats authentiques qui constateront le temps auquel les gagistes auront commencé à être employés comme surnuméraires.

12. Ces certificats seront délivrés par les chefs ou sous-chefs sous lesquels servaient ceux qui les réclameront, pourvu que les chefs ou sous-chefs soient résidens sur le territoire de la République, et reconnus pour bons citoyens par la municipalité du lieu de leur résidence, qui visera leurs signatures.

13. Ceux desdits chefs ou sous-chefs qui seraient convaincus d'avoir attesté des services qui n'auraient pas eu lieu seront privés pour toujours de la pension à laquelle ils avaient personnellement droit de prétendre.

14. Ceux des gagistes de la liste civile qui avaient des services militaires antérieurs à ceux qu'ils ont rendus dans cette partie, et qui en justifieront, pourront les faire compter pour la fixation de leurs pensions.

15. Les veuves des gagistes de la liste civile, morts depuis le 1er janvier 1790, dont le sort n'a point été fixé, et qui sont sans fortune, obtiendront, à titre de secours ou de pension, la moitié du secours ou de la pension auxquels leurs maris auraient eu droit de prétendre à l'époque de leur décès, d'après les bases fixées par le présent décret.

16. Les garçons et ouvriers attachés au service dans les différentes branches de la maison du ci-devant Roi, et dont les appointemens leur étaient payés par les fournisseurs ou les constructeurs, suivant les marchés passés avec eux, mais qui étaient habil. lés et gratifiés dans les états de la liste civile, obtiendront un secours ou une pension, d'après les bases déterminées ci-dessus et le montant de leurs appointemens.

Néanmoins, le minimum de leurs pensions sera de soixante-quinze livres après cinq ans et de cent cinquante livres après dix ans de service.

17. Les gagistes et employés qui auraient des traités formels pour leur retraite, dès en entrant en place seront maintenus dans leurs traités, sans que le présent décret puisse y faire déroger. Leurs pensions ne pourront néanmoins, dans aucun cas, excéder le maximum déterminé par les articles précédens.

18. Les personnes attachées à titre d'office à la domesticité intérieure de la chambre et garde-robe du ci-devant Roi et de sa femme, et qui faisaient un service effectif, obtiendront aussi des secours ou pensions proportionnés

à la durée de leurs services et à leurs appointemens et attributions personnelles, d après les bases établies ci-dessus, avec cette différence que ceux qui ne servaient que trois mois par année n'obtiendront qu'un quart de la pension qui leur aurait été accordée s'ils avaient fait un service continuel pendant toute l'année. La même proportion sera observée pour ceux qui servaient pendant six mois.

19. Nul ne pourra jouir de deux pensions à la fois; en conséquence, tous ceux qui obtiendront des pensions en vertu du présent décret seront rayés des états où ils auront été portés précédemment.

20. Il sera libre à chacun des pensionnaires de prendre en remplacement de sa pension le capital au denier dix en bons de finance, qu'il pourra employer en paiement de domaines nationaux.

21. Les pensions de retraite précédemment accordées à des personnes autres que celles de la maison militaire du ci-devant Roi, soit sur brevets, soit sur des états particuliers de réforme, seront conservées jusqu'à concurrence du maximum de mille li

vres.

22. Les pensions ci-devant accordées sur les cassettes et aumônes seront aussi conservées jusqu'au maximum seulement de six cents livres..

23. Ceux auxquels il a été accordé de petites pensions de retraite, et, par supplément, la continuation de l'habillement, du coucher et du logement pour le reste de leurs jours, obtiendront, par augmentation de pension, et pour tenir lieu du supplément, la somme de cent livres.

24. Ceux qui avaient précédemment obtenu des pensions, ou qui seraient dans le cas d'en prétendre pour services rendus dans la maison militaire du ci-devant Roi, et ceux qui en avaient obtenu pour des services étrangers à la cour et à la famille ci-devant royale, mais dont les brevets timbrés maison du Roi les avaient fait renvoyer à la liste civile, seront traités conformément aux lois rendues pour tous les pensionnaires à la charge du Trésor national.

25. Ils déposeront en conséquence leurs titres à la direction générale de la liquidation.

La liquidation de leurs pensions se fera par ordre d'ancienneté d'âge, et simultanément avec celle des autres pensionnaires de la République; ils toucheront, comme ces derniers, les secours provisoires accordés par les décrets antérieurs, à dater du 1er janvier 1790, sauf la déduction des sommes qu'ils pourraient avoir reçues de la liste civile.

26. Les pensions qui seront fixées en vertu du présent décret commenceront à courir

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