tous les autres cas, il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat, les Conseils généraux entendus. - Néanmoins, le Conseil général statue définitivement s'il approuve le projet, lorsque les communes ou sections sont situées dans le même canton et que la modification projetée réunit, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l'adhésion des Conseils municipaux et des Commissions syndicales inté de la création d'une commune nouvelle, sont fixées par les autorités compétentes pour prendre ces décisions. (1) Paris et Lyon sont les seules villes « divisées en plusieurs mairies ». La ville de Paris est soumise à un régime spécial; la disposition finale de l'art. 10 ne s'applique ainsi qu'à la ville de Lyon. ressés. 7. La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient. Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature. Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusive De 16 De 21 De 23 De 32 De 34 De 36 ment.- Les édifices et autres De 12 dans celles de 8. Les dénominations nouvelles qui résultent, soit d'un changement de chef-lieu, soit municipaux. CHAP. Ier. FORMATION 10. Le Conseil municipal se compose de 10 membres dans les communes de 500 habitants et au-dessous. Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers sera augmenté de trois par mairie (1). II. L'élection des membres du Conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune (2). Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais (2) Sur les élections municipales, v. Dufour-Taudière, Sup. t. III, p. 294. - Ouvr. spéc.: Juillet SaintLager, Elections municipales, 5o éd. 1900. Conseil général dans sa session d'août. Ce tableau sert pour les élections intégrales à faire dans l'année. - II est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet, qui détermine, d'après le chiffre des electeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Le sectionnement, adopté par le Conseil général, sera représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur pourra le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt sera donné aux intéressés par par voie d'affiche à la porte de mairie. Dans les colonies régies par la présente loi, toute demande ou proposition de sectionnement doit être faite trois mois au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du Conseil général. Elle est instruite, par les soins du directeur de l'intérieur, dans les formes indiquées ci-dessus. Les demandes et propositions, délibérations de Conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au Conseil général à l'ouverture de la session (1). — 13. Le préfet peut, par arrêté spécial publié dix jours au moins à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote qui concourront à l'élection des mêmes conseillers. Il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où il devra voter. 14. Les Conseillers municipaux sont élus par le suffrage direct universel. Sont électeurs tous les Français âgés de vingt-et-un ans accomplis, et | ― seulement dans les deux cas suivants : 1° Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire ; 2o Quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10.000 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers à élire. Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus. 12. Le sectionnement est fait par le Conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du Conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au cours de cette session au plus tard. Dans l'intervalle entre la session d'avril et la session d'août, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Chaque année, ces formalités étant observées, le Conseil général, dans sa session d'août, prononce sur les projets dont il est saisi. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le (1) Sur les conditions du section I nement, v. Rabany, Rev. d'Adm., 1900, I, pp. 5 et suiv. n'étant dans aucun cas d'inca- | tive, sont applicables aux élections municipales. Sont également applicables aux élections municipales les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés. 15. L'assemblée des électeurs est convoquée par arrêté du préfet. L'arrêté de convocation est publié dans la commune, quinze jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche. Il fixe le local où le scrutin sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé. pacité prévu par la loi. La 16. Lorsqu'il y aura lieu de remplacer les conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 11 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers. 17. Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire. 18. Le président a seul la police de l'assemblée. Cette assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites. 19. Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et par les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations. 20. Le scrutin ne dure qu'un 21. Le bureau juge provisoi- | rement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal ; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le bureau. 22. Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les nom, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le - bureau. 23. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur cette liste. Toutefois, seront admis à voter, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. 24. Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée porteur d'armes quelconques. 25. Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée. - Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur. L'électeur remet au président son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature, ou le parafe avec initiales, de l'un des membres du bureau. 26. Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est ouvert. Le scru tin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au moins. Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos; après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. 27. Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : La boîte du scrutin est ouverte et le nombre de bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs. — Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de 300 votants. 28. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés. Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal. 29. Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin. Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire; il est signé par lui et les autres membres du bureau. Une copie, également signée du secrétaire et des membres du bureau, en est aussitôt envoyée, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du · Les bulletins autres maire. que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs. 30. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni 1o la majorité absolue des suffrages exprimés; 2o un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publications nécessaires. 31. Sont éligibles au Conseil municipal, sauf les restrictions portées au dernier paragraphe du présent article et aux deux articles suivants, tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis. Toutefois, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du Conseil. S'il dépasse ce chiffre la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article 49. - Ne sont pas éligibles, les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service. 32. Ne peuvent être conseillers municipaux : 1o Les individus privés du droit électoral; 20 Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire; 3o Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges commuanles et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance; 4° Les domestiques attachés exclusivement à la personne. 33. Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions: -1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture; et, dans les colonies régies par la présente loi, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et les membres du Conseil privé ; — 2° Les commissaires et les agents de police; -3° Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée ; — 4o Les juges de paix titulaires;-5° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 6o Les instituteurs publics; 70 Les employés de préfecture et de souspréfecture; -8° Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, chargés du service de la voirie urbaine et vicinale, et les agents voyers ; — 9o Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu; -10° Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne recoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils fui rendent dans l'exercice de cette profession. 34. Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles-1° De préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; - 2o De commissaire et d'agent de police; 3° De gouverneur, directeur de l'intérieur et de membre du Conseil privé dans les colonies. - Les fonctionnaires désignés au présent article qui seraient élus membres d'un Conseil municipal auront, à partir de la proclamation du |