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quinzaine du mois de novembre, aux commissaires de la Trésorerie.

148. Les payeurs verseront aussi, dans la première quinzaine de novembre, à la caisse générale de la Trésorerie, les fonds restant entre leurs mains; il leur en sera délivré un récépissé dont le duplicata sera fourni au payeur principal de la dette publique, qui en creditera le compte de chaque payeur.

149. Aussitôt que le payeur principal de la dette publique aura vérifié les feuilles de paiement annuel qui auront été renvoyées par les divers payeurs, et qu'il aura balancé le montant des émargemens avec celui des débets arriérés dont il sera dressé des états particuliers, il rendra, savoir: au payeur des dépenses diverses, les mandats expédiés sur la caisse générale par ses préposés, et aux préposés dans les chefs-lieux de district, leurs récépissés égaux en sommes ou montant tant des fonds par eux employés que de ceux reversés à la Trésorerie nationale: au moyen de cette remise, tous les payeurs seront valablement libérés.

150. Tous les ans, dans les premiers jours de février, le payeur principal de la dette publique présentera au bureau de comptabilité les feuilles de paiement émargées; il justifiera que leur montant est égal à celui du grand-livre de la dette publique; que, d'après les émargemens, il en a été payé telle somme; qu'il en reste dû encore telle somme pour débets arriérés dont il a été fait un état particulier, et que le montant des récépissés ou mandats qu'il a fournis sur la caisse générale, déduction faite des sommes reversées par les payeurs, est égal à celui des émargemens acquittés.

151. Après que le compte aura été vérifié par les agens vérificateurs, ils en dresseront procès-verbal, dont le résultat sera présenté dans le courant du mois de mars au CorpsLégislatif, qui, après le rapport des commissaires surveillans du bureau de comptabilité, décrétera que le payeur principal de la dette publique est quitte pour les paiemens qu'il a faits dans le cours de l'année précédente.

§ XXXIX. Des rentes de 1793 et années antérieures.

152. Tous les rentiers seront tenus de recevoir, d'ici au premier novembre 1794, tous les arrérages et intérêts des six derniers mois de 1793, et ceux antérieurs qui peuvent leur être dus, lesquels seront acquittés jusqu'à cette époque comme ci-devant.

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§ XL. Des débets arriérés dès rentes des années 1793 et antérieures.

153. Les payeurs et tous les comptables seront tenus de dresser, dans le courant de novembre 1794, l'état de leurs débets arriérés des rentes; à la fin de novembre 1794, ils le remettront, comine pièce à l'appui de leur bordereau et de leur situation, aux commissaires de la Trésorerie.

154. Les commissaires de la Trésorerie débets, lesquels ne seront payés qu'à la Trénationale dresseront un état général desdits sorerie nationale par le payeur principal de la dette publique.

§ XLI. Des débets arriérés de la dette publique consolidée.

155. A l'avenir, les préposés dans les districts pour le paiement annuel de l'inscription sur le grand-livre acquitteront les débets arriérés, relevés sur les feuilles de l'année précédente.

156. Tous les débets arriérés antérieurs à l'année précédente seront payés à la Trésorerie nationale par le payeur principal de la dette publique; et, dans tous les cas, aucun créancier ne pourra réclamer que les cinq dernières années avant le semestre courant (1).

157. Il sera fait chaque année un état général des débets arriérés antérieurs à l'année précédente, lequel sera formé de tous les objets non acquittés sur les feuilles des payeurs, ou des débets arriérés de l'année précédente.

158. Le payeur principal de la dette publique comptera, pour le paiement des débets arriérés, dans la même forme que pour les feuilles des paiemens annuels.

§ XLII. Des transferts et mutations (2).

159. Les mutations des rentes et intérêts qui auront lieu d'ici au 1er juin 1794 seront notifiées comme par le passé aux payeurs des rentes, lesquels en tiendront note pour en fournir un état chaque mois à la Trésorerie nationale, de manière que le dernier état soit fourni le 3 juin 1794 au plus tard, afin que le transfert nécessité par les mutations soit exécuté sans le moindre retard.

160. Après le 1er juin 1794, la notification des mutations qui sera faite aux payeurs des rentes ne pourra servir que pour les arrérages des rentes antérieures au 1er janvier 1794; et les personnes intéressées à en faire connaître seront tenues de les notifier à la

testation est du ressort de l'autorité judiciaire (ord. du 28 juillet 1824; Mac. 6, 465).

(2) Voy. lois du 22 pluviose an 5 et du 3 vendémiaire an 6.

Trésorerie nationale, ainsi qu'il sera pres crit par les articles ci-après.

161. A l'avenir, on pourra disposer de tous les objets compris dans le grand-livre de la dette publique comme des créances mobilières, sauf, contre les seuls propriétaires actuels ou leur succession, l'exercice de toutes actions, emplois et recours, comme par le passé (1).

162. Les créanciers non grevés d'oppositions qui voudront disposer, vendre ou aliéner, n'auront d'autres formalités à remplir

de faire leur déclaration, suivant le modele annexé au présent décret, devant un juge-de-paix ou un notaire, qu'ils entendent qu'un tel soit inscrit en leurs lieu et place, pour la totalité ou partie de la dette publique dont ils sont propriétaires sur le grandlivre (2).

163. Si le créancier est une femme mariée, la déclaration sera faite conjointement par elle et son mari.

164. La déclaration, faite soit devant le juge-de-paix, soit devant un notaire, sera enregistrée dans les dix jours par le receveur du droit d'enregistrement, et il sera acquitté deux cinquièmes du montant de l'inscription sur le grand-livre, qui aura été cédée.

165. Tous les transferts et mutations seront

justifiés au liquidateur de la Trésorerie nationale, qui, après la vérification de la déclaration enregistrée et de l'extrait de l'inscription du ci-devant propriétaire, délivrera un certificat de propriété, d'après lequel le payeur principal de la dette publique fera créditer le nouveau propriétaire, et débiter l'ancien, de la totalité ou de partie des objets cédés (3).

166. Il sera fait mention au compte de l'ancien propriétaire et à celui du nouveau qui le représentera, des rappels des numéros et folios nécessaires pour indiquer la suite des mutations, et remonter depuis le proprietaire jouissant jusqu'au propriétaire primitif.

167. Il ne pourra être fait de transferts ou mutations pour aucune somme qui rédui rait l'inscription sur le grand-livre de la dette publique à une somme au-dessous de cinquante livres, ni pour aucune fraction en sous et deniers.

168. Il sera délivré au nouveau propriétaire un extrait de son inscription sur le grand-livre de la dette publique; et, si le cé

(1) La loi du 8 nivose an 6, qui a défendu toutes oppositions sur les inscriptions du tiersconsolidé, a, par cela seul, supprimé sur les effets de cette nature les priviléges et hypothèques réservés par cet article (12 ventose an 12; Paris, S. 7, 2, 1229).

dant n'avait disposé que d'une partie de sa propriété, il lui sera également remis un nouvel extrait de son inscription pour la partie dont il restera propriétaire.

169. Les jugemens translatifs de propriété seront justifiés au liquidateur de la Trésorerie; ils porteront les noms et prénoms du ci-devant propriétaire, ainsi que de celui ou ceux au profit desquels le jugement sera rendu.

170. Les transferts ou mutations provenant desdits jugemens seront soumis au droit d'enregistrement mentionné en l'article 164.

171. L'extrait d'inscription ne pourra être délivré au nouveau propriétaire qu'en représentant un certificat d'individualité dans la forme prescrite ci-devant.

172. Lors des mutations par décès, les héritiers, légataires et autres ayant-droit, fourniront au liquidateur de la Trésorerie nationale les pièces nécessaires pour constater leurs droits et qualités; et, après cette justification, le liquidateur leur délivrera un certificat de propriété, à la présentation duquel le payeur principal de la dette publique les fera créditer, ainsi qu'il est mentionné pour les mutations.

173. Les nouveaux créanciers reconnus à la Trésorerie, conformément aux articles précédens, ne seront portés sur les feuilles de paiemens que pour les semestres payables l'année suivante.

174. En conséquence des dispositions mentionnées en l'article précédent, les transferts par acte volontaire qui auront lieu soit dans le premier semestre, soit dans le premier quartier du second semestre d'une année, porteront tous la jouissance du 1er juillet de ladite année; la cession des paiemens antérieurs ne pourra être faite que par une déclaration particulière qui sera fournie au payeur chargé de leur paiement.

175. Quant aux transferts par jugement ou par décès, qui saisiraient les nouveaux propriétaires des paiemens antérieurs au 1er juillet de l'année de la notification, il en sera justifié au payeur chargé de leur paiement.

176. La justification au payeur se fera en représentant un certificat du liquidateur de la Trésorerie, constatant qu'après avoir vérifié les titres de propriété, un tel est inscrit pour telle somme sur le grand-livre de la dette publique, et qu'il a le droit d'en percevoir le paiement annuel depuis telle époque.

(2 et 3) L'inscription au grand-livre du nom du nouveau titulaire d'une rente est un titre constatant, jusqu'à preuve contraire, qu'il a acheté la rente et qu'il a payé le prix de simples présomptions ne peuvent affaiblir la preuve résultant de l'inscription (19 août 1823; Cass. S. 24, 1, 54).

177. Les mutations seront faites journellement sur la copie du grand-livre de la dette publique, confié au payeur principal, et elles seront rapportées chaque mois sur celle qui sera déposée aux archives de la Trésorerie nationale.

178. Chaque année, pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, il ne pourra point être fait d'inscriptions sur le grand-livre. Ce dernier quartier sera consacré à la transcription sur le grand-livre de la dette publique, déposé aux archives nationales, des mutations qui auront eu lieu dans l'année, et à la confection des feuilles de paiement annuel.

179. Les commissaires de la Trésorerie nationale se feront représenter, chaque année, par le payeur principal, le tableau comparatif des sommes portées au débit du compte des anciens propriétaires et au crédit des nouveaux, afin de s'assurer que le montant de la dette publique n'éprouve aucune variation.

180. Les commissaires nationaux auprès des tribunaux, et les régisseurs nationaux du droit d'enregistrement, seront tenus de notifier au liquidateur de la Trésorerie toutes les saisies, confiscations et abandons au profit de la République, résultant des jugemens; et le liquidateur en fera faire le transfert au crédit du compte de la nation.

181. Le liquidateur remettra, à la fin de chaque semaine, au commissaire de la Trésorerie nationale, le relevé des transferts opérés au profit de la nation : chacun des articles qui y seront portés sera vérifié par lesdits commissaires, qui fourniront tous les six mois au Corps-Législatif l'état de ces transferts, par eux certifié.

§ XLIII. De la comptabilité du liquidateur de la Trésorerie (1).

182. Le liquidateur de la Trésorerie nationale sera responsable des transferts ou mutations qu'il aura vérifiés; il en tiendra un registre particulier; il y portera le précis des pièces qui lui seront fournies, lesquelles seront classées par ordre de numéros; les numéros des folios de ce registre seront notés sur le grand-livre de la dette publique.

183. A la fin du mois de décembre de chaque année, le liquidateur rendra compte au bureau de comptabilité des transferts ou mulations qu'il aura certifiés; il l'accompagnera du livre des transferts et des pièces à son appui. Ce compte jugé, le livre et les pièces seront déposés aux archives du bureau de comptabilité, où ils serviront, pendant dix ans, de titre de recours et de renseigne

ment.

(1) Voy. lois du 25 septembre 1793 et 24 vendémiaire an 2.

184. Les commissaires du bureau de comptabilité fourniront au liquidateur une décharge des titres et livres qu'il aura déposés.

§ XLIV. Des saisies et oppositions (2).

185. Il pourra être formé, sur les objets compris dans le grand-livre de la dette publique, deux sortes d'oppositions: les unes sur le remboursement ou l'aliénation de la propriété ; les autres sur le paiement annuel.

186. Les oppositions sur le remboursement ou l'aliénation de la propriété ne pourront arrêter le paiement annuel; de même, celles sur le paiement annuel ne pourront gêner le remboursement ou l'aliénation de la propriété.

187. Les oppositions sur le remboursement ou l'aliénation de la propriété, quel que soit le lieu du paiement annuel, ne pourront être faites qu'entre les mains des commissaires de la Trésorerie nationale, au bureau établi par le décret du 14 19 février 1792. Celles sur le paiement annuel seront faites entre les mains du payeur chargé d'en acquitter le montant.

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188. Les oppositions sur le paiement annuel acquitté à la Trésorerie nationale seront faites entre les mains des commissaires, au bureau établi par le décret du 14 = 19 février 1792.

189. Les oppositions qui seront faites à la Trésorerie expliqueront clairement si elles sont relatives au remboursement ou aliénation de la propriété, ou si elles frappent seulement sur le paiement annuel, ou enfin si elles portent sur les deux objets; faute de cette désignation précise, l'acte d'opposition ne sera pas visé, et sera comme non avenu.

190. Les oppositions actuellement formées, et celles qui pourront l'être jusqu'au 1er juillet 1794, entre les mains soit du conservateur des saisies et oppositions des finances et hypothèques, soit des payeurs et autres trésoriers, continueront d'avoir leur effet comme par le passé, jusqu'à ladite époque après laquelle les créanciers seront tenus d'en former d'autres à la Trésorerie ou aux payeurs chargés d'acquitter le paiement annuel.

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nationale, fera mention, par une simple note de numéros de renvoi sur le grand-livre de la dette publique, des oppositions aux remboursement et aliénation de la propriété. Il fera mention sur les feuilles du paiement annuel, des oppositions qui seront faites audit paiement; par ce moyen, les parties prenantes seront dispensées du rapport du certificat de non-opposition.

de la rente publique, au receveur de 'district, qui l'adressera comme comptant au caissier général de la Trésorerie.

193. Les mains-levées de saisie et oppositions formées à la Trésorerie nationale ou entre les mains des payeurs locaux, pourront être données sous signature privée au dos de l'original, en les faisant enregistrer; mais, si l'original de l'exploit ne peut pas être rendu, elles seront passées devant notaire, dans la forme ordinaire.

199. Le caissier général remettra lesdites pièces au liquidateur de la dette publique, qui opérera le transfert au profit de la nation.

200. Ledit liquidateur remettra au caissier général le certificat de décharge du grandlivre pour être par lui rapporté à l'appui de sa comptabilité.

201. Les maisons, bâtimens, usines restant à vendre, pourront être payés sans rapporter des assignats avec des inscriptions sur le grand-livre, d'après l'évaluation fixée par l'article 196.

202. Les créanciers directs de la nation pour créances exigibles soumises à la liquitionaux avant le 1er octobre 1792, pourront en acquitter le montant avec le capital de l'inscription sur le grand-livre, provenant desdites liquidations. La même faculté sera accordée aux personnes qui, acquéreurs aussi de domaines nationaux avant le 1er octobre 1792, auront été forcées, en exécution de l'article 66, de recevoir de leurs débiteurs l'article d'inscription sur le grand-livre (2).

194. Toutes les saisies ou oppositions quidation, qui auront acheté des domaines nane seront pas visées par le préposé de la Trésorerie ou par les payeurs locaux, seront nulles et de nul effet. Les huissiers seront tenus, conformément à l'article 9 du décret du 14 19 février 1792, de laisser pendant vingt-quatre heures les originaux de leurs exploits entre les mains dudit préposé ou des payeurs, sans être tenus de représenter ou fournir aucun titre.

=

§ XLV. De l'admission de la dette publique en paiement des domaines nationaux à vendre (1).

195. La dette publique consolidée sera admise, après son enregistrement sur le grandlivre, pendant l'année 1794, en paiement des domaines nationaux adjugés après la publication du présent décret; à la charge par ceux qui voudront jouir de cette faculté, de fournir en même temps pareille somme en assignats ayant cours de monnaie.

196. L'évaluation du capital de l'inscription à faire sur le grand-livre sera calculée, savoir: pour ceux qui paieront leur acquisition d'ici au 1er janvier 1794, à raison du denier vingt; pour ceux qui paieront du 1er janvier au 1er juillet 1794, à raison du denier dix-huit; et pour ceux qui paieront du 1er juillet au 31 décembre de la même année, à raison du denier seize.

197. Les acquéreurs des domaines nationaux désignés en l'article 195 seront tenus de faire devant le juge-de-paix leur déclaration de la portion de la dette publique qui devra donner lieu aux transferts et mutations en faveur de la République.

198. Ils remettront cette déclaration, avec l'extrait de leur inscription sur le grand-livre

(1) Voy. lois du 18 thermidor an 2; du 8 ventose an 3; du 16 brumaire an 5, art. 11 et 12; du 9 germinal an 5.

(2) Voy. du 25 septembre 1793, et du 14 vendémiaire an 2.

203. Pour constater le montant primitif dudit capital, l'inscription sur le grand-livre de la dette publique sera calculée à raison du denier vingt.

204. Les propriétaires d'offices comptables, ou de finances servant de cautionnement, pourront aussi jouir de la faculté accordée par les articles 195 et 196, quoiqu'il existe une opposition au nom de la nation sur leur inscription sur le grand-livre; mais l'effet de cette opposition sera tranféré sur la propriété qu'ils auront acquise, jusqu'à leur entière libération.

§ XLVI. De l'admission de la dette publique en paiement de ce qui est dû à la nation.

205. Les créanciers directs de la nation, et ceux qui auront été forcés de recevoir de leurs débiteurs leur remboursement par le transfert de l'inscription sur le grand-livre, et qui se trouveront en même temps débiteurs de la nation pour toute autre cause qu'à raison de la recette ou du dépôt de deniers publics, ou pour l'acquisition de domaines nationaux autres que ceux mentionnés en l'article 202, pourront donner en paiement leur inscription sur le grand-livre, calculé à raison du denier vingt.

Tous arrérages et intérêts de créances antérieures à cette loi sont susceptibles de la compensation autorisée par cette loi ( 8 vendémiaire an 13; lettres du ministre des finances; S. 5, 2, 169).

XLVII. Moyens d'accélérer la liquidation de la dette publique.

206. Le directeur-général de la liquidation est autorisé à liquider, sous sa responsabilité et sans le rapport préalable du comité de liquidation, toutes les créances constituées, à quelque somme qu'elles se montent, ainsi que les créances exigibles de trois mille livres de capital et au-dessous, et toutes les maîtrises, jurandes, et offices de perruquier, à quelque 'somme qu'ils se montent.

207. Lorsque le directeur-général de la liquidation trouvera quelques parties des objets mentionnés en l'article précédent susceptibles d'être rejetées, il en fournira des états qu'il présentera au comité de liquidation, pour être statué sur son rapport par la Convention ou par le Corps-Législatif.

208. Le directeur-général de la liquidation remettra chaque mois au bureau de la comptabilité le double des états de liquidation qu'il aura fournis à la Trésorerie; il y joindra les pièces justificatives des liquidations qu'il aura faites.

Ces états seront vérifiés et jugés dans la forme prescrite en l'article 16 pour les payeurs des rentes.

209. Les reconnaissances de liquidation des maîtrises et jurandes seront délivrées à l'avenir, sans que les propriétaires soient astreints de représenter au directeur-général de la liquidation les quittances d'impositions et du droit de patente. Cette justification sera faite à la Trésorerie nationale avant la délivrance de l'inscription ou le rembour

sement.

210. Les citoyens de Paris pourront, ainsi que la faculté leur en a été accordée par un précédent décret, continuer, en cas de non paiement de leurs impositions, de prendre à la municipalité de Paris des certificats des sommes dont ils resteront débiteurs envers la République.

211. Sur la remise de ces certificats à la Trésorerie nationale, il leur en sera fait retenue sur le montant de leur remboursement, en leur laissant toutefois un bordereau de cette retenue, qui sera pris pour comptant en paiement de leurs impositions.

212. Dans le délai de deux mois à compter de la promulgation du présent décret, les gardes syndics et jurés comptables des corps et communautés d'arts et métiers supprimés par le décret du 2 mars 1791, qui n'ont pas encore rendu leurs comptes de gestion, aux termes des articles 5 et 6 dudit décret, seront tenus de les rendre aux municipalités.

213. L'état actif et passif des biens et dettes de chaque communauté sera certifié par les syndics et jurés. Il contiendra l'énoncé des immeubles réels ou fictifs de chaque communauté, ainsi que le détail de son mo

bilier, argent comptant et autres effets, le détail des dettes hypothécaires et chirographaires. Cet état sera vérifié par les municipalités et envoyé aux administrations de district, qui l'enverront avec leur avis aux administrations de département, pour y être définitivement vérifié et arrêté.

214. Les états fournis jusqu'à ce jour qui se trouveront imparfaits seront fournis de nouveau et refaits d'après les règles ci-dessus prescrites.

215. Les administrations de département feront passer un double desdits états au directeur-général de la liquidation, et un dou- ble au préposé de la régie du droit d'enregis

trement.

216. Les gardes, syndics et jurés des corps et communautés d'arts et métiers supprimés, et les municipalités qui n'exécuteront pas les dispositions ci-dessus, demeureront responsables des objets actifs à recouvrer, seront poursuivis à cet égard par la régie du droit d'enregistrement, sur la dénonciation du directeur-général de la liquidation; ils demeureront aussi responsables envers les créanciers des communautés, qui sont autorisés à les poursuivre, pour obtenir contre eux le paiement des arrérages de leurs rentes et celui du montant de leurs créances exigibles.

217. La régie nationale de l'enregistrement fera vendre les effets mobiliers appartenant auxdites communautés, et poursuivra la rentrée de tout l'actif; elle en comptera comme du produit des domaines natio

naux.

218. Les bureaux des ministres et autres administrations publiques seront tenus de fournir, dans quinzaine du jour de la demande qui leur en sera faite par le directeurgénéral de la liquidation, les certificats et nouveaux renseignemens qui leur seront demandés sur l'arriéré de la guerre et de la marine.

219. Le ministre des contributions publiques fournira au directeur-général de la liquidation, dans quinzaine, l'état de situation de la vérification et du réglement des créances, tant des entrepreneurs et ouvriers qui ont été employés à la clôture de Paris, que des propriétaires de maisons démolies, ou terrains acquis pour cet objet.

220. Le département de Paris rendra compte, dans le même délai, de l'état de la vérification des ouvrages et du réglement des mémoires des entrepreneurs et ouvriers employés aux travaux des anciens édifices publics de Paris.

221. Le directeur-général de la liquidation sera tenu de dénoncer à la Convention tous ceux qui n'auront pas rempli, dans le délai prescrit, les obligations qui leur sont imposées.

222. Toutes instances et contestations ac

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