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fication des pouvoirs, procède à l'élection du président (1).

Art. 8 (modifié). Elle nomme aussi les questeurs au commencement de la session et quand il y a lieu.

Art. 9 (modifié). Toutes ces nominations sont faites à la majorité absolue, et celles des viceprésidens, des secrétaires et des questeurs se font au scrutin de liste. (Le reste de l'article est conservé.j

Art. 19 (supprimé) (2).

Art.

(nouveau, après l'article 29). Dans les questions com lexes, la division a lieu de plein droit, lorsqu'elle est demandée (3.

Art. 32 (modifié). Toute proposition ayant une loi pour objet est votée par la voie du scrutin secret. A l'égard des autres propositions, la Chambre vote par assis et levé, à moins que vingt membres n'aient demandé le scrutin, ou ne le demandent après la première épreuve.

Art. (nouveau, après l'article 32). Avant de fermer la discussion, le président consulte la Chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite. Dans le doute, après la seconde épreuve, la discussion continue (4).

Art. (nouveau, après l'article 32. S'il y a doute après la seconde épreuve, il est procédé à l'appel nominal (5).

Art. (nouveau, après l'article 32). Lorsque l'autorisation exigée par l'art. 44 de la Charte (6) sera demandée, le président indiquera seulement l'objet de la demande, et la renverra immédiatement dans les bureaux qui nommeront une commission pour examiner s'il y a lieu d'accorder l'autorisation (7).

Art. 36 (remplacé). Les propositions de loi adressées à la Chambre par le Roi, et les réso

Jutions envoyées par la Chambre des pairs, après que lecture en a été faite dans la Chambre, sont imprimées, distribuées et transmises dans les bureaux par le président, pour y être discutées suivant la forme établie au chap. V. Art. 37 (supprimé) (8).

Art. (nouveau après l'article 36)(9). Chaque membre qui voudra faire une proposition, la signera et la déposera sur le bureau, pour être comminiquée, par les soins du président, dans les bureaux de la Chambre; si trois bureaux au moins sont d'avis que la proposition doit être développée, elle sera lue à la séance qui suivra la communication dans les bureaux: le président de chaque bureau transmettra l'avis de son bureau au président de la Chambre.

Art. 40 (modifié). Après la lecture de la proposition, suivant l'ordre dans lequel elle a été déposée, le membre proposant annoncera le jour où il désire être entendu.

Au jour que la Chambre aura fixé, il développera les motifs de sa proposition..

Art. 41 (supprimé).

Art. 42 (modifié). Si la proposition est appuyée (10), la discussion est ouverte, et le président consulte la Chambre pour savoir si elle prend en considération la proposition qui lui est soumise, si elle l'ajourne, ou si elle déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Art. 43 (remplacé). Si la Chambre décide qu'elle prend la proposition en considération, cette proposition est imprimée, distribuée et renvoyée à chacun des bureaux, qui la discutent et nomment un membre de la commission centrale chargée de faire un rapport à la Chambre: le tout suivant les formes établies au chapitre V.

(1) Le changement était devenu indispensable depuis que la Charte (art. 37) a donné à la Chambre des députés le droit de choisir son président;

- il n'y avait rien modifier pour l'élection des vice-présidens, qui, de tout temps, ont été nommés directement par la Chambre.

(1) Il obligeait les députés à siéger en costume. (3) On avait proposé d'ajouter : « néanmoins on ne peut en faire la demande, lorsqu'il s'agit de prendre une proposition en considération.» On se fondait sur ce que la prise en considération n'étant qu'une délibération provisoire, il n'y avait pas lieu d'admettre la division qui doit porter sur le fond de la proposition; mais la Chambre a pensé devoir admettre la règle d'une manière générale et absolue.

(4 et 5) Ces articles reproduisent, avec des modifications, l'art. 51 et l'art. 52, qui se trouvent ainsi supprimés.

(6) Pour poursuivre un député.

(7) Cet article a été proposé par M. Bavoux,

afin d'empêcher la publicité de ces sortes de demandes qui pourraient renfermer des faits injurieux contre le député. La commission nommée devra faire son rapport suivant l'usage ordinaire ; cela a été expressément déclaré.

(8) La commission avait proposé la rédaction suivante: «Tout membre de la Chambre a le droit » de présenter une proposition, en se conformant » M. Bavoux a dit que » aux dispositions suivantes. cet article était inutile, puisque le droit de présenter une proposition appartient à tout membre de la Chambre. Cette observation a déterminé la suppression. Voir l'art. 15 de la Charte qui accorde l'initiative aux deux Chambres. (9) Il remplace les art. 38 et 39.

trois

(10) Mais, a-t-on dit, la proposition est nécessairement appuyée, puisqu'elle a été agréée par bureaux. Non, a-t-on répondu, les bureaux ont adhéré au développement, ils n'ont point adopté la proposition.

Art. (nouveau après l'article 43). La discussion qui suivra le rapport de la commission est divisée en deux débats: la discussion générale et celle sur les articles.

Art. (nouveau, après l'article 43). La discussion générale portera spécialement sur le principe et sur l'ensemble du projet de loi, de la résolution des pairs ou de la proposition des députés.

Art. (nouveau, après l'art. 43). La discussion sur les articles s'ouvrira successivement, sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendemens qui s'y rapportent. En conséquence, les amendemens sont déposés sur le bureau. Le président les fait imprimer avec le nom des proposans et distribuer aux membres de la Chambre, si la discussion en est renvoyée au lendemain (1).”

Art. (nouveau, après l'art. 43). Après la discussion générale sur une proposition d'un membre de la Chambre, le président consulte la Chambre (2) pour savoir si elle entend passer à la discussion des articles.

Si la chambre décide qu'il n'y a pas lieu de passer à cette discussion, il ne sera pas donné suite à la proposition (3).

Art. ( nouveau, après l'art. 43). La Chambre ne délibère sur aucun amendement, si, après avoir été développé, il n'est appuyé.

Art. 48 (modifié). Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l'a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.

Art. 53. (modifié). Le résultat des délibérations de la Chambre sur les projets de loi, les résolutions de la Chambre des pairs et les propositions de la Chambre des députés, est proclamé par le président en ces termes : La Chambre a adopté, ou la Chambre n'a pas adopté.

Art. (nouveau, après l'art. 62). Dans le cas où l'auteur d'une proposition ne serait pas membre de la commission chargée de l'examiner, il aura le droit d'assister aux séances de cette commission sans voix délibérative.

Art. 70. (modifié). Les projets d'adresses au Roi sont rédigés par une commission composée du président et de neuf membres de la Chambre nommés par les bureaux.

Ces projets, avant d'être soumis à l'approbation de la Chambre, sont communiqués dans les bureaux, et transcrits aux procès-verbaux, dès qu'ils sont approuvés par la Chambre. La réponse du Roi est lue en séance publique et transcrite comme il vient d'être dit.

Art. (nouveau). L'art. 19 et le chap. IV du règlement sont abrogés, ainsi que toutes les dispositions qui seraient contraires à la présente résolution.

Art. 76 (modifié). La Charte constitutionnelle, le règlement et les lois d'élections seront imprimés et distribués à tous les membres à l'ouverture de chaque session.

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(1) La rédaction qui avait été d'abord proposée semblait exiger, que, dans tous les cas, les amendemens fussent imprimés ; cela rendait impossible la proposition d'un amendement dans le cours d'une séance; c'est pour prévenir cet'inconvénient, tout en conservant, autant que possible, la précaution si utile de faire imprimer et distribuer les amendemens, que la Chambre a ajouté à la fin de l'article: « Si la discussion, etc.>>

(a) La rédaction originaire portait « par la voie

du scrutin secret»: on a cru devoir supprimer ces

mots.

(3) Il faut bien remarquer que cette faculté de s'arrêter après la discussion générale, et de ne point entrer dans la discussion des articles, ne s'ap plique qu'aux propositions faites dans le sein de la Chambre: elle ne peut être exercée, lorsqu'il s'agit de proposition du gouvernement ou de résolutions de la Chambre des pairs. Cette observation a été faite par M. de Sade.

14 AOUT 1830.- Ordonnance du Roi qui modifie la délimitation des différentes lignes où le tabac à prix réduit est vendu en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1826. (9, Bull. O. 8, n° 117).

24 AOUT 1830.- Ordonnance du Roi relative aux inspecteurs généraux des études. (9, Bull. O. 6, n° 99.)

=

25 AOUT Pr. 1er SEPTEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi sur la forme de la décoration de la Légion-d'Honneur. (9, Bull. O. 4, no 83.)

Voy. suprà, ordonnance du 13 août 1830. Louis-Philippe, etc.

Le côté du médaillon de la décoration de la Légion-d'Honneur, qui, d'après notre ordonnance du 13 août 1830, devait porter seulement la devise Honneur et Patrie, la portera en exergue autour d'un fond d'argent (1) à deux drapeaux tricolores (2).

26 AOUT Pr. 1Q SEPTEMBRE 1830. - Ordonnance du Roi qui crée une commission chargée de recevoir les demandes de récompenses à accorder aux Français qui se sont signalés pendant les journées des 27, 28 et 29 juillet. (9, Bull. O. 7, no 107.)

(Voy. loi du 30 août 1830.)

Louis-Philippe, etc.

Pendant les trois journées qui ont fondé notre indépendance, des Français ont donné de grandes preuves de dévoûment et de courage, dont il est juste qu'ils soient récompensés.

Désirant, dans l'intérêt de la justice, que la plus parfaite équité préside à la distribution des récompenses à décerner;

Notre conseil des ministres entendu, etc.

Art. 1er. Une commission sera nommée ayant pour objet de recevoir des autorités civiles ou militaires, des corporations et des individus, les demales de récompenses à accorder aux Français qui se sont signalés par leur dévoument à la cause nationale pendant les journées des 27, 28 et 29 juillet.

2. Sur le rapport que présentera la commission, il sera statué sur les récompenses à accorder par les différens ministères.

3. Les réclamations seront reçues pendant huit jours à dater de la publication de la présente ordonnance, et huit jours après la commission devra présenter son rapport.

4. Cette commission se composera de :
1o Le général Fabvier, commandant la place

de Paris, président; M. Audry de Puyraveau vice-président; 2o de MM. George de Lafayette et Joubert, officiers de l'état-major de la garde nationale: 3° d'un élève de chaque école, polytechnique, de droit et de médecine, au choix des élèves; 4° de quatre citoyens de Paris désignés par le préfet de la Seine; 5o de M. Martin, secrétaire.

Nos ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés, etc.

26 AOUT Pr. 10 SEPTEMBRE 1833. Ordonnance du Roi portant abolition des condamnations et décisions du Gouvernement prononcées pour faits politiques depuis le 7 juillet 1815, soit en France, soit dans les colonies. (9, Bull. 0.7, n° 104.)

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la justice; notre Conseil des ministres entendu, considérant qu'il est juste et urgent de faire cesser l'effet des condamnations politiques antérieures aux glorieuses journées des 27, 28 et 29 juillet dernier, etc.

Art. 1. Les jugemens, décisions et arrêts rendus, soit en France, soit dans les colonies, par les cours royales, cours d'assises, cours de justice criminelle, cours prévôtales, commissions militaires, conseils de guerre et autres juridictions ordinaires et extraordinaires, à raison de faits politiques, depuis le 7 juillet 1815 jusqu'à ce jour, cesseront d'avoir leur effet.

2. Les personnes atteintes par lesdits jugemens, arrêts et décisions, rentreront dans l'exercice de leurs droits civils et politiques, sans préjudice des droits acquis à des tiers.

Celles qui sont détenues en vertu desdits arrêts, jugemens et décisions, seront sur le champ mises en liberté..

Celles qui sont absentes de France se présenteront devant nos ambassadeurs ou agens diplomatiques et consulaires les plus voisins, qui leur délivreront des passeports pour rentrer en France.

3. Le trésor public ne sera tenu à aucune restitution de frais ni d'amendes.

4. Les poursuites qui pourraient avoir été commencées à raison des faits mentionnés en l'article 1er sont réputées non avenues.

5. Nos ministres de la justice, de la marine et des colonies, des affaires étrangères et de la guerre (MM. Dupont de l'Eure, Sébastiani, Molé et Gérard) sont chargés, etc.

(1) Un erratum inséré au Bull. n°7, porte qu'au lieu de « fond d'argent » il faut lire «fond d'or.»

(2) Cette ordonnance est contre-signée Dupont de l'Eure.

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Louis-Philippe, etc. Vu les art. 29 à 37, 40 et45 du Code de commerce; sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; notre Conseild'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La Société anonyme formée au Havre, département de la Seine-Inférieure, sous la dénomination de Compagnie pour l'achèvement des travaux du port du Havre, par acle passé, le 2 juin 1830, par-devant Palfray et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée. Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. La Société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet de la Seine-Inférieure, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce du Havre. Pareil extrait sera adressé à notre ministre de l'intérieur.

4. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc. (Suivent les statuts.)

Ordonnance

26 AOUT Pr. 29 DECEMBRE 1830. du Roi qui règle le budget de la colonie Bourbon pour 1831. (9, Bull. O. 29, no 560.)

ouis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Les dépenses du service colonial de l'île de Bourbon, en 1831, sont réglées à la somme totale d'un million neuf cent soixantequatorze mille francs, conformément au budget arrêté par notre ministre de la marine et des colonies.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des droits et autres revenus locaux dont le produit présumé est inscrit au même budget pour une pareille somme d'un million neuf cent soixante-quatorze mille francs.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

26 AOUT= Pr. 7 SEPTEMBRE 1830. Ordonnance du Roi portant que le Panthéon sera rendu à sa destination primitive et légale. (9, Bull. O. 6, n°101.)

(Voy, ci-après ordonnance du 27 août 1830.)

Louis-Philippe, etc. Vu les lois des 4 et 10 avril 1811; vu le décret du 20 février 1806 et l'ordonnance du 12 décembre 1824; notre Conseil entendu; considérant qu'il est de la justice nationale et de l'honneur de la France que les grands hommes qui ont bien mérité de la patrie, en contribuant à son bonheur ou à sa gloire, reçoivent après leur mort un témoignage éclatant de l'estime et de la reconnaissance publiques; considérant que, pour atteindre ce but, les lois qui avaient affecté le Panthéon à une semblable destination doivent être remises en vigueur, etc.

Art. 1er. Le Panthéon sera rendu à sa destination primitive et légale ; l'inscription :

AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE.

sera rétablie sur le fronton. Les restes des grands hommes qui auront bien mérité de la patrie y seront déposés.

2. Il sera pris des mesures pour déterminer à quelles conditions et dans quelles formes ce témoignage de la reconnaissance nationale sera décerné au nom de la patrie.

Une commission sera immédiatement chargée de préparer un projet de loi à cet effet.

3. Le décret du 20 février 1806 et l'ordonnance du 12 décembre 1821 sont rapportés.

Nos ministres de l'intérieur et de l'instruction publique et des cultes (MM. Guizot et duc de Broglie) se concerteront pour que le Panthéon puisse être rendu dans le plus court délai à la destination ci-dessus exprimée, et sont chargés, etc.

26 AQUT 1er SEPTEMBRE 1830. Ordonnance du Roi portant nomination des membres du conseil d'amirauté. (9, Bull. O. V, n° 87.)

Louis-Philippe, etc. Nous étant fait rendre compte des résultats obtenus de la création du conseil d'amirauté, nous avons reconnu qu'à beaucoup d'égards il avait réalisé les espérances qu'on avait fondées sur cette institution. Voulant, en conséquence, en maintenir l'étab'issement, et le mettre en état de contribuer de plus en plus aux progrès de la marine; sur le rapport de notre ministre de ce département, etc.

Art. 1er.Sont nommés membres du conseil d'amirauté:MM.le baron Duperré, amiral et pair de France; le comte Jacob, vice-amiral; le comte de Rigny, vice-amiral: Bergeret, contre-amiral; Roussin, contre-amiral; le baron Tupinier, di

recteur des ports; Boursaint, directeur des fonds.

2. Est nommé secrétaire du conseil d'amirauté M. Boucher, directeur des constructions navales.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Sébastiani) est chargé, etc.

26 AOUT=Pr. 7 septembre 1830. - Ordonnance du Roi qui fait cesser l'effet des condamnations prononcées pour contraventions aux lois et règlemens sur le timbre et la publication des journaux, écrits périodiques, etc. (9, Bull. O. 6, no 100.)

Louis-Philippe, etc, Sur le rapport de notre ministre de la justice; considérant que, si l'exé cution de quelques lois a été momentanément suspendue par la force majeure des évènemens, il importe aujourd'hui que l'ordre et la paix renaissent partout, de séparer avec précision le passé du présent, et de fixer l'époque où toutes les lois, mêmes celles dont une modification prochaine serait jugée nécessaire, doivent reprendre leur empire, etc.

Art. 1er. Notre ordonnance du 2 août qui déclare que les condamnations prononcées pour délits de la presse en matière politique cesseront d'avoir leur effet, s'appliquera aux condamnations prononcées pour contraventions aux lois, ordonnances et règlemens sur le timbre, et la publication des journaux et écrits périodiques, placards, gravures et lithographies.

2. Les poursuites intentées pour délits et contraventions de cette nature commis jusqu'à ce jour seront discontinuées et arrêtées.

3. A l'avenir, et à partir de ce jour, jusqu'à ce que les lois et règlemens mentionnés dans l'article 1 aient été changés, nos procureurs généraux et nos procureurs près les tribunaux civils tiendront la main à leur exécution.

4. Notre ministre de la justice (M. Dupont de l'Eure) est chargé, etc.

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exploite dans la même ville, quai des Chamoiseurs, no 86. (Bull. O. 28, no 550.)

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27 AOUT Pr. 10 SEPTEMBRE 1830.- Ordonnance du Roi portant nomination des membres de la commission chargée de préparer un projet de loi sur les honneurs à décerner aux grands hommes. (9, Bull. O. 7, n° 111.)

Louis-Philippe, etc. Vu notre ordonnance du 26 du présent mois; notre conseil entendu, etc.

Art. 1er. Sont nommés membres de la commission-chargée de préparer un projet de loi sur les conditions et les formes d'après lesquelles les honneurs du Panthéon pourront être décernés aux grands hommes qui auront bien mérité de la patrie, M. le lieutenant général Lafayette, commandant général des gardes nationales du royaume; M. le maréchal comte Jourdan, membre de la Chambre des pairs; M. le colonel Jacqueminot, membre de la Chambre des députés; M. de Schonen, membre de la Chambre des députés; M. B¿renger.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

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