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§ 2.

Des sous-préfets.

Chaque arrondissement a un sous-préfet, à l'exception de l'arrondissement chef-lieu de département et des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, administrés par le préfet de la Seine.

Les sous-préfets sont nommés et révoqués, sans condition, par le Président de la République sur la proposition du ministre de l'Intérieur.

Il y a trois classes de sous-préfectures, distinctes par le traitement des sous-préfets. Comme les secrétaires généraux, les sous-préfets de seconde classe peuvent, après trois ans dans le même département, ou cinq ans dans des départements différents, passer, sur place, à la classe supérieure. Ceux de troisième classe peuvent, aux mêmes conditions, être augmentés de mille francs, sans déplacement.

Le sous-préfet est astreint à résider au chef-lieu d'arrondissement, il ne peut s'absenter, sans congé, délivré par le préfet, de l'agrément du ministre. En cas d'absence, ou d'empêchement pour une cause quelconque, le sous-préfet est remplacé par un fonctionnaire administratif de l'arrondissement, ou par un conseiller de préfecture, désignés par le préfet.

Au chef-lieu de département le préfet remplit seul et directement les fonctions confiées aux sous-préfets dans les autres arrondissements.

Le sous-préfet est, essentiellement, un agent administratif d'instruction et d'exécution. Il n'exerce de pouvoirs propres qu'en vertu d'un texte spécial. Ces textes étaient autrefois fort rares. Le décret du 13 avril 1861 a transféré aux souspréfets un assez grand nombre d'attributions, appartenant précédemment aux préfets. Mais ces attributions sont relatives

-oit à des questions de minime intérêt, soit à des signatures de pure forme, soit à quelques affaires, plus importantes, dont les bases ont été fixées par le préfet.

Les sous-préfets rendent compte de leurs actes aux préfets, qui peuvent les annuler ou les réformer, soit pour violation. de la loi, soit sur la réclamation des intéressés, sauf recours a l'autorité supérieure.

Exceptionnellement, en matière d'établissements insalubres de troisième classe, les arrêtés du sous-préfet sont déférés au conseil de préfecture.

Le préfet peut déléguer une partie de ses pouvoirs au sousprefet, il peut aussi déléguer celui-ci pour accomplir un des artes, exigés par la loi, et que le maire refuse d'accomplir. Enfin le sous-préfet peut recevoir des délégations du conseil de préfecture, en matière contentieuse, notamment pour proceder à une mesure d'instruction.

Il va de soi que ces divers actes de délégation sont limitatifs et toujours rapportables.

CHAPITRE XII.

DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Il y a dans chaque département un conseil général. Le conseil élit dans son sein une commission départementale.

Les conseils généraux de département ont été institués par la loi du 28 pluviôse an VIII. Ils rappellent, en plus d'une manière, les assemblées provinciales de l'ancien régime. La Constituante remplaça ces assemblées par le conseil général de département composé de trente-six membres élus, choississant parmi eux un directoire exécutif, de huit membres, chargé de l'expédition des affaires, tandis que le conseil général, réuni une fois par an, seulement, arrêtait les règles et les dépenses de chaque partie de l'administration. Un procureur général syndic élu avait entrée au conseil du département, mais sans voix délibérative, sa mission consistant à requérir l'application des lois. Modifié par la constitution du 5 fructidor an III, ce système d'administration collective fut supprimé par la loi du 28 pluviôse an VIII, laquelle sépara très nettement, l'action, la délibération et le contentieux.

Depuis 1833, les conseils généraux sont élus et, par le suffrage universel, depuis 1848.

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Pour être éligible au conseil général, il faut :

1° Être électeur;

2o Agé de vingt-cinq ans accomplis;

3° Domicilié, ou contribuable dans le département; 4°N'être dans aucun des cas d'exception prévus par la loi. Les candidats au conseil général doivent être ou domiciliés dans le département, ou, au moins, inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 janvier de l'année, dans laquelle se fait l'élection. Si le candidat n'est pas inscrit, il doit justifier au moyen d'actes et de titres réguliers, qu'il avait droit d'être inscrit au premier janvier, ou que, depuis cette date, par succession légitime, ou testamentaire, il est devenu propriétaire foncier dans le département.

Toutefois, le nombre de conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total du conseil. Les individus pourvus d'un conseil judiciaire sont inéligibles.

On ne peut être membre de plusieurs conseils généraux à la fois. On ne peut être, en même temps, conseiller général et préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture, commissaire et agent de police.

Sont inéligibles, dans les cantons de leur ressort, les fonctionnaires énumérés limitativement par l'article 8 de la loi du 10 août 1871 :

Les préfet, sous-préfets, secrétaire général et conseillers de préfecture, dans le département;

Le procureur général, les avocats généraux et les substituts du procureur général, dans leur ressort;

Les président, vice-président, juges titulaires et juges d'instruction et membres du parquet, dans l'arrondissement da tribunal;

Les juges de paix, dans leurs cantons;

Les généraux commandant des corps d'armée, ou des divisions territoriales, dans l'étendue de leur commandement; Les préfets maritimes, majors généraux et commissaires de la marine, dans le département où ils résident;

Les commissaires et agents de police dans leur ressort; Les ingénieurs en chef et d'arrondissement dans leur département;

J. M.

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CHAPITRE XII.

DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Il y a dans chaque département un conseil général. Le conseil élit dans son sein une commission départementale.

Les conseils généraux de département ont été institués par la loi du 28 pluviôse an VIII. Ils rappellent, en plus d'une manière, les assemblées provinciales de l'ancien régime. La Constituante remplaça ces assemblées par le conseil général de département composé de trente-six membres élus, choississant parmi eux un directoire exécutif, de huit membres, chargé de l'expédition des affaires, tandis que le conseil général, réuni une fois par an, seulement, arrêtait les règles et les dépenses de chaque partie de l'administration. Un procureur général syndic élu avait entrée au conseil du département, mais sans voix délibérative, sa mission consistant à requérir l'application des lois. Modifié par la constitution du 5 fructidor an III, ce système d'administration collective fut supprimé par la loi du 28 pluviôse an VIII, laquelle sépara très nettement, l'action, la délibération et le contentieux.

Depuis 1833, les conseils généraux sont élus et, par le suffrage universel, depuis 1848.

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Pour être éligible au conseil général, il faut :

1° Être électeur;

2o Agé de vingt-cinq ans accomplis;

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