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les ayent toute leur force, de les joindre à ce Traité, afin qu'elles foient d'une force d'autant plus grande.

NB. Ici font inferées lefdites Renonciations de Sa Majefté Imperiale & Catholique & de Sa Majefté Royale & Catholique.

XIX. En foi de quoi nous avons figné ces Préfentes, & y avons apofé le Seau de nos Armes. Fait & conclu à Vienne en Autriche le 30. Avril 1725.

Etoit figné,

(L.S.) Eugene de Sa

voye.

(L.S.) J. L. Bar. Ripperda.

(L.S.) Philip. Louis C. de Zinzendorf.

(L.S.) Gundacker C. de Starrenberg.

Ce Traité de Paix fut accompagné de trois autres, qui furent fignez le même jour. Le fecond fut un Traité de Paix entre l'Empire & l'Espagne; tant il eft vrai que le Chef & le Corps ne font pas un, puifqu'ayant pacifié avec le Chef, ce n'eft pas affez, il faut encore traiter en particulier avec le Corps. Voici ce Traité.

Traité entre le Sacré Empire Ro main, & Sa Sacrée Majefté Ro. yale & Catholique.

* ARTICLE PREMIER.

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IL y aura Paix conftante, perpetuelle & univerfelle, & véritable Amitié entre Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique, & fes Succeffeurs, tout le Sacré Empire Romain, & tous & chacun de fes Electeurs, Princes, Etats, & Ordres, Vaffaux, Cliens & Sujets d'une part, & Sa Sacrée Majefté Royale Catholique, & fes Héritiers Succeffeurs, Cliens & Sujèts d'autre part; & elle fera fi fincerement obfervée, qu'aucune des deux Parties ne pourra entreprendre qui que cè foit, fous quelque prétexte ou prétenfion que ce puifle être, à l'injure, dommage ou préjudice de l'autre, ou puiffe ou doive donner aucun confeil ou fecours à ceux qui entreprendroient, ou tâcheroient de porter quelque dommage que ce foit, fous quelque nom ou couleur que ce puiffe être ; mais plutôt l'une & l'autre Partie procurera ferieufement l'honneur, l'utilité & l'avantage de l'autre, obftant tons Traitez quelconques ou Alliances qui pourroient être à ce contraires, en quelque tems & de quelque maniére qu'ils ayent

non

* Nous paffons le prélude ce Traité & du fuivant, par. ce qu'à peu près semblables à celui du précédent il est inutile de les repeter.

ayant été faits, ou puiffent être faits à l'avenir.

II. Il y aura de part & d'autre Amnistie & oubli perpétuel pour toutes hoftilitez commifes d'un & d'autre côté, durant & à l'occafion de la Guerre: En telle forte que ni à ce fujèt, ni à raifon d'aucune autre chofe, l'une ne puiffe en aucune maniére caufer à l'autre, ni fouffrir qu'on lui caufe aucune inquietude, directement ou indirectement par voye de fait, ou fous prétexte de droit.

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Jouiront auffi de cette Amniftie, de fon bénefice & effet, tous Vaffaux, Cliens & Sujèts de l'une & de l'autre Partie, en y ajoûtant néanmoins cette déclaration, que les chofes arrêtées dans le Traité de Neutralité conclu à la Haye en 1703. au fujèt des Princes, Vaffaux & Sujèts de l'Empereur en Italie, & confirmé au XXXme, Article de la Paix de Bade faite avec le Roi de France, feront tenuës pour repetées dans le préfent Traité, & inviolablement obfervées par l'une & l'autre Partie.

III. En vertu de ce Traité, feront entiersment rétablis, & le font en effet dès la fignature de la Paix, les Commerces entre les Sujèts de Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique & de l'Empire, & ceux de fa Sacrée Majefté Royale & Catholique & du Royaume d'Espagne, avec la même liberté qui a été avant la Guerre, & jouïront tous & un chacun de part & d'autre, nommement les Sujets & Habitans des Villes Imperiales & des Ports Anfeatiques, tant par Mer que par Terre, d'une pleine fûreté, & de tous droits, immu

nitez

nitez & émolumens, dont ils ont jouï cidevant.

IV. Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique confent pour Elle & le Sacré Empire Romain; que fi le Duché de Toscane, & ceux de Parme & de Plaifance, (comme ils ont été reconnus dans le Traité de Londres en 1718. par toutes les Parties Contractantes, pour Fiefs indubitables de l'Empire, dépendans des anciens Droits de Superiorité,) viennent à vaquer par le défaut de Pofterité masculine, le Fils du Séreniffime Roi d'Espagne

ainé

de la Reine vivante, née Princeffe de Parme, & fes Defcendans Mâles, nez en légitime Mariage, & à defaut de ceux-ci, le fecond fils, & les fuivans du même Roi & Reine, enfemble avec leurs Defcendans Mâles, nez ou à naître en legitime Mariage, fuccederont à tous lesdits Duchez & Provinces, fuivant les Lettres Expectatives qui en ont été déja données contenant l'éventuelle Inveftiture, à condition néanmoins que la Ville de Livorne demeurera toûjours un Port Libre,comme elle eft_préfentement.

Le Roi Catholique promet outre cela, que le dit cas arrivant, il cedera au Prince Infant fon Fils, la Ville de Porto-Longone, avec la partie qu'il poffede dans l'Ifle d'Elve; & que ni lui, ni autre de fes Succeffeurs au Royaume d'Espagne, ne pourra jamais exercer la Tutele du Prince qui poffedera tous ces Duchez, ou feulement quelques-uns d'eux, & ne pourra acquerir, retenir ni poffeder quoique ce foit defdits Duchez, ni en Italie, & qu'il obfervera réligieufement les précautions portées dans l'Article V. du Traité de Londres, pour ne

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point introduire ni de fes propres Troupes, ni d'étrangeres à la Solde, durant la vie des Princes d'à-préfent: En telle forte neanmoins, que fi le cas d'ouverture de l'un ou de l'autre de ces Duchez vient à arriver, le Prince Infant Don Carlos pourra en prendre poffeffion, fuivant les Lettres d'Inveftiture eventuelle, dont la teneur en tous & chacun de fes Points, Articles, Clauses & Conditions eft ici tenaë pour répetée & entierement inferée.

V. Seront compris dans la préfente Paix tous ceux qui dans l'efpace de fix mois, après l'échange faite des Ratifications, feront d'un commun confentement, nommez par l'une ou l'autre Partie.

Fait & Signé à Vienne en Autriche le 1. du mois de May 1725.

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Es titres pris de part & d'autre dans ce Traité ne pourront tirer à aucune confequence. Cet Article feparé aura la même vertu que s'il avoit été inferé dans le Traité &c.

Le troisième Traité qui fut figné à Vienne concernoit le Commerce, c'eft celui-là qui fut la pierre d'achopement, c'est celui-là qui fouleva les Puiffances, dont la force confifte

dans

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