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consentir en même temps, dans tous les actes et transactions, la trainte par corps, le cas échéant. Je vous recommande en conséence, citoyens, d'insérer dans tous les traités ou marchés que passent re administration ou celles qui vous sont subordonnées, la clause

-vante :

Les entrepreneurs ou fournisseurs se soumettent à être traités ame entrepreneurs de travaux publics; et en conséquence toutes contestations qui s'élèveront en interprétation ou dans l'exécution marché ou traité dont il s'agit, seront portées devant l'administra › départementale, pour y être décidées administrativement, tant fond que pour la contrainte par corps; ce qui sera exécuté proviement, sauf le recours au directoire exécutif; le tout conforméat à l'art. 3 du tit. 14 de la loi du 11 septembre 1790, à la lơi dư mars 1793, et à celle du 19 germinal an VI. » (1)

le vous observe en outre, citoyens, que le directoire demande que te clause soit ajoutée à tous les marchés ou traités qui ont été passés qu'ici.

'rrêté du gouvernement, du 3 nivóse an vi, (23 décembre 1797.) Le directoire exécutif, vu le rapport du ministre de l'intérieur, et loi du 28 juillet 1791 sur les mines; - Considérant que les concessions et permissions d'exploiter les mines salines, et d'établir des usines, ont pour objet d'empêcher les riesses minérales de la république de devenir la proie de l'ignorance de la cupidité, et qu'en conséquence la loi a assujetti, entre autres oses, les demandeurs en concession et permission, à justifier de irs facultés et des moyens qu'ils emploient pour assurer l'exploita

n;

Considérant que cette justification doit être également faite par les ssionnaires, héritiers, donataires et légataires, et autres ayant-cause es citoyens pourvus de concessions et permissions d'exploiter des ines et salines et d'établir des usines, ainsi qu'il était ordonné par s articles 4 et 5 de la déclaration du 24 décembre 1762, qui n'a oint été révoquée, arrête ce qui suit.

Art. 1o. Aucuns transports, cessions, ventes, ou autres actes transtifs de l'exercice des droits accordés par les concessions et permissions 'exploiter les mines métalliques, des combustibles et salines, et d'éablir des usines, ne pourront être exécutés, et les cessionnaires et utres jouir de l'effet desdits transports et actes équivalens, qu'après autorisation spéciale de l'administration centrale du département où era situé le chef-lieu de l'exploitation, laquelle sera sujette à l'appro>ation du directoire exécutif, conformément à l'article 8 du titre prenier de la loi du 28 juillet 1791.

2. Tous les cessionnaires et porteurs d'actes énoncés en l'article précédent, ainsi que les héritiers, donataires, légataires, et ayant-cause des citoyens pourvus desdites concessions et permissions, ou de leurs cessionnaires, seront tenus, dans les six mois de la publication du pré

(1) Voir la loi du 17 février 1800 et la circulaire du 30 juillet 1811.

sent arrêté, de se pourvoir à l'effet d'obtenir ladite autorisation. Ledi délai de six mois ne courra pour les héritiers, donataires ou légataire dont les droits s'ouvriront à l'avenir, qu'à compter du jour où il auront fait acte d'héritiers, ou de la date des donations et actes d délivrance de legs.

3. Faute par les cessionnaires, héritiers, légataires, donataires, e autres ayant-cause, de s'être pourvus dans le délai fixé par l'article pré cédent, ils seront considérés comme exploitant sans concession et per mission, et les défenses portées par la loi leur seront faites par les ad ministrations centrales des départemens, à la diligence des commissaire du directoire exécutif.

4. Les autorisations énoncées aux deux premiers articles ne seron accordées qu'après la justification des facultés et des moyens des ces sionnaires, héritiers, légataires, et donataires desdites concessions e permissions, pour assurer l'exploitation, conformément à l'art. 9 di tit. 1er de ladite loi. Les cessionnaires par transports ou actes équiva lens, les donataires et légataires seront en outre tenus de représenter l'original ou l'expédition authentique desdits transports, donations testamens, actes de délivrance, et autres.

5. Les cessionnaires et autres successeurs auxdites concessions et per missions, qui auront été dûment autorisés à continuer l'exploitation seront obligés à l'exécution de toutes les lois, arrêtés et réglemens concernant les mines, salines et usines, et sujets aux peines et déchéance: y portées, le cas y échéant.

Loi du 4 pluvióse an vi, (23 janvier 1798.)

Art. 1er. Les propriétaires des marais desséchés, situés dans les départemens de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure, connus sous le nom de desséchemens des anciennes provinces d'Aunis Poitou et Saintonge, et tous autres propriétaires des marais desséchés, sont autorisés à se réunir pour l'entretien de leurs desséchemeus, et pour délibérer sur leurs intérêts communs.

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2. Ils seront tenus de prévenir l'administration municipale de canton et celle de département, du jour et du lieu de leur assemblée, et de son objet.

3. Lorsque la nation aura quelque intérêt dans les desséchemens ou défrichemens, elle sera toujours représentée dans ladite assemblée par un commissaire nommé par l'administration centrale, qui sera charge de stipuler l'intérêt de la nation.

4. Les délibérations ou arrêtés des sociétaires ne pourront être rendus exécutoires, s'ils ne sont pris à la majorité des suffrages, et homologués par l'administration du département.

5. Les agens, syndics ou directeurs desdites sociétés, sont autorisés d'après cette homologation, à poursuivre en leur nom l'exécution des délibérations, devant tous juges et tribunaux compétens, faire faire des commandemens aux intéressés pour l'entretien des desséchemens et défrichemens, sauf l'opposition où l'appel, qui ne pourra suspendre l'exécution provisoire.

rété du gouvernement, du 19 ventóse an vi, (9 mars 1798).

Directoire exécutif, vu,

Les articles 42, 43 et 44 de l'ordonnance des eaux et forêts du l'août 1669, portant:

sul, soit propriétaire, soit engagiste, ne pourra faire moulins, baux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de as, de terres, de fascines, ni autres édifices ou empêchemens tiles au cours de l'eau dans les fleuves et rivières navigables et flotri, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser s quais et rivages, à peine d'amende arbitraire.... Enjoignons à personnes de les ôter dans trois mois, et si aucuns se trouvent ter après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sur de cinq cents livres d'amende tant contre les particuliers que les fonctionnaires publics qui auront négligé de le faire. eux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et audifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottasans en avoir obtenu la permission, seront tenus de les démolir; le seront à leurs frais et dépens.

Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières nales et flottables, ou d'en affaiblir et altérer le cours par tran, fossés ou canaux; à peine, contre les contrevenans, d'être puɔmme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dépens; »

. L'article 2 de la loi du 22 novembre-1. décembre 1790, relaaux domaines nationaux, portant que « les fleuves et les rivières gables, les rivages, lais et relais de la mer... et en général toutes ortions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une ›riété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine lic; »

. Le chapitre 6 de la loi en forme d'instruction, du 12-20 août , qui charge les administrations de département « de rechercher diquer les moyens de procurer le libre cours des eaux; d'empêque les prairies ne soient submergées par la trop grande élévades écluses, des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis les rivières; de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les cipes de l'irrigation; »

. L'article 10 du titre 3 de la loi du 16 — 24 août 1790, sur l'orisation judiciaire, qui charge le juge de paix de connaître, entre ticuliers, «<sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à rge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter......, entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, mises pendant l'année ; »

5o. L'article 4 de la première section du titre 1. de la loi du 6 ocre 1791, sur la police rurale, portant «que nul ne peut se prédre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière naable ou flottable; »

o. Les articles 15 et 16 du titre 2 de la même loi, portant:

Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transttre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de

payer

le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somm dédommagement;

» Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construit à construire, seront garans de tous dommages que les eaux pourra causer aux chemins ou aux propriétés voisines par la trop grande vation du déversoir ou autrement; ils seront forcés de tenir les à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par l'ac nistration du département, d'après l'avis de l'administration de trict. En cas de contravention, la peine sera une amende qu pourra excéder la somme du dédommagement; »

7°. La loi du 21 septembre 1792, portant que « jusqu'à ce qu'i ait été autrement ordonné, les lois non abrogées seront provisoirem exécutées ; »

Considérant qu'au mépris des lois ci-dessus, les rivières naviga et flottables, les canaux d'irrigation et de desséchement tant publics privés, sont, dans la plupart des départemens de la république, strués par des batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, chauss plantis d'arbres, fascines, pilotis, filets dormans et à mailles ferr réservoirs, engins permanens, etc.; que de là résultent, non-se ment l'inondation des terres riveraines et l'interruption de la nav tion, mais l'atterrissement même des rivières et canaux navigab dont le fond, ensablé ou envasé, s'élève dans une proportion effraya qu'une plus longue tolérance de ces abus ferait bientôt disparaîtr système entier de la navigation intérieure de la république, qui, I qu'il aura reçu tous ses développemens par des ouvrages d'art, porter l'industrie et l'agriculture de la France à un point auquel n autre nation ne pourrait atteindre;

Considérant que pour assurer à la république les avantages qu tient de la nature et de sa position entre l'Océan, la Méditerrané les grandes chaînes de montagnes, d'où partent une foule de fleu et de rivières secondaires, il ne s'agit que de rappeler aux autor constituées et aux citoyens les lois existantes sur cette matière;

En vertu de l'article 144 de la constitution, ordonne que les lois dessus transcrites seront exécutées selon leur forme et teneur; e conséquence, arrête ce qui suit :

Art. rer. Dans le mois de la publication du présent arrêté, cha administration départementale nommera un ou plusieurs ingénieur un ou plusieurs propriétaires, pour, dans les deux mois suivans, céder, dans toute l'étendue de son arrondissement, à la visite de t tes les rivières navigables et flottables, de tous les canaux d'irriga et de desséchemens généraux, et en dresser procès-verbal, à l'effe constater,

10. Les ponts, chaussées, digues, écluses, usines, moulins, play tions utiles à la navigation, à l'industrie, au desséchement ou à l'i gation des terres;

2o. Les établissemens de ce genre, les batardeaux, les pilotis, go pertuis, murs, amas de pierres, terres, fascines, pêcheries, filets mans et à mailles ferrées, réservoirs, engins permanens et tous au empêchemens nuisibles au cours de l'eau.

2. Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre de l'intéri 3. Les administrations départementales enjoindront à tous prop

d'usines, écluses, ponts, batardeaux, etc., de faire connaître titres de propriété, et à cet effet d'en déposer des copies authenaux secrétariats des administrations municipales, qui les transont aux administrations départementales.

eres administrations départementales dresseront un état séparé de les usines, moulins, chaussées, etc., reconnus dangereux ou les à la navigation, au libre cours des eaux, au desséchement, à ation des terres; mais dont la propriété sera fondée en titres. Elles ordonneront la destruction, dans le mois, de tous ceux de ablissemens qui ne se trouveront pas fondés en titres ou qui n'aul'autres titres que des concessions féodales abolies.

e délai prescrit par l'article précédent pourra être prorogé juset compris les deux mois suivans, passé lesquels, hors le cas acles reconnus invincibles par les administrations centrales, la iction n'étant pas faite par le propriétaire, sera faite à ses frais diligence du commissaire du directoire exécutif près chaque adration centrale.

Ne pourront néanmoins les administrations centrales ordonner struction des chaussées, gords, moulins, usines, etc., qu'un après en avoir averti les administrations centrales des départeinférieurs et supérieurs, situés sur le cours des fleuves ou rivières, que celles-ci fassent leurs dispositions en conséquence.

Les administrations centrales des départemens inférieurs et supé5 qui auront sujet de craindre les résultats de cette destruction, réviendront sur-le-champ le ministre de l'intérieur, qui pourra, a lieu, suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel elle aura été anée.

Il est enjoint aux administrations centrales et municipales, et commissaires du directoire exécutif établis près d'elles, de veiller la plus sévère exactitude, à ce qu'il ne soit établi par la suite n pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse sine, aucun batardeau, moulin, digue ou autre obstacle quelue au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottadans les canaux d'irrigation ou de desséchemens généraux, sans voir préalablement obtenu la permission de l'administration cen, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du diɔire exécutif (1).

5. Ils veilleront pareillement à ce que nul ne détourne le cours des des rivières et canaux navigables ou flottables, et n'y fasse des es d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir autorisé par l'administration centrale, et sans pouvoir excéder le au qui aura été déterminé.

1. Les propriétaires de canaux de desséchemens particuliers ou d'irtion ayant à cet égard les mêmes droits que la nation, il leur est ervé de se pourvoir en justice réglée, pour obtenir la démolition toutes usines, écluses, batardeaux, pêcheries, gords, chaussées,

=) Cet arrêté n'indique pas si les réparations à faire aux moulins existant légaent doivent être autorisées par l'administration. Voir à ce sujet l'ordonnance Bo mai 1Ş21, relative au moulin de M. de Lameth.

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