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16. Les préfets et sous-préfets exerceront leur surveillance sur la perception des octrois, comme il a été pratiqué jusqu'aujourd'hui.

SECTION V. Dispositions générales.

17. Les expéditions et quittances relatives aux droits d'octroi seront timbrées dans les mêmes cas et de la même manière que celles relatives aux droits réunis.

18. Les réglemens sur les octrois seront exécutés comme par le passé, et notamment en ce qui touche la manière de constater et juger les contraventions, la compétence, le partage des amendes, et en général tout ce à quoi il n'est pas dérogé par le présent décret.

19. Les tarifs et réglemens continueront à être délibérés par les conseils municipaux, conformément à notre décret du 17 mai 1809.

20. Ces réglemens ne pourront contenir aucunes dispositions contraires à celles de nos décrets relatifs à la perception des droits d'entrée sur les boissons.

21. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

tant

8 FÉVRIER 1812.- Avis du Conseil-d'Etat porl'article 2 de la loi du 22 floréal que an 2, relatif à ceux qui, après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, emploieraient, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet, doit être considéré comme abrogé par l'article 484 dú Code pénal de 1810. (4, Bull. 421; no 7688.)

Voy, loi du 22 FLORÉAL an 2.

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grandjuge, ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si l'article 484 du Code pénal de 1810 abroge la disposition de l'art. 2 de la loi du 22 floréal an 2, par laquelle des peines portées par le Code pénal de 1791, contre ceux qui opposeraient des violences ou des voies de fait aux fonctionnaires ou officiers publics mettant à exécution les actes de l'autorité publique, sont déclarées communes à quiconque emploiera, même après l'exécution des actes émanes de l'autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet,

Vu l'arrêté du 23 novembre 1811, par lequel, avant de statuer sur la demande en cas

altérées ou détruites, après qu'elles avaient cessé d'être en la possession du comptable, et par des évènemens auxquels il est resté étranger (7 mars 1821, ord. J. C. 5, 562).

sation formée par le procureur général près la cour impériale de Douai, contre l'arrêt de cette cour du 26 juillet de la même année, conforme à un arrêt précédemment cassé de la cour impériale d'Amiens, et usant de la faculté à elle accordée par l'article 3 de la loi du 16 septembre 1807, la Cour de cassation, sections réunies, a ordonné un référé à sa majesté sur la question ci-dessus;

Considérant que l'article 484 du Code pénal de 1810, en ne chargeant les cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et réglemens particuliers non renouvelés par ce Code, que dans les matières qui n'ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l'on doit tenir pour abrogés toutes les anciennes lois, tous les anciens réglemens, qui portent des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou réglemens prévoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est resté muet;

Qu'à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot réglées par l'article 484, les matières relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un systême complet de législation; Et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et réglemens antérieurs à ce Code, qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches;

Mais que la loi du 22 floréal an 2 appar. tient à une autre catégorie; qu'elle rentre, par son objet, sous la rubrique, Résistance, Désobéissance et autre manquemens envers l'autorité publique, qui forme l'intitulé de la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du Code pénal de 1810; et que si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger, et ne faire à l'avenir dériver du fait qu'elle avait caracté risé et qualifié de crime, qu'une action purement civile,

Est d'avis que la loi du 22 floréal an 2 doit être considérée comme abrogée par l'art: 484 du Code pénal de 1810 (1).

(1) Le fait de reprendre par violence la possession d'un objet dont on a été expulsé judiciairement, ne constitue en soi ni crime ni délit punissable; mais les moyens employés pour la

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8 FÉVRIER 1812.-Décret portant création d'un tribunal de commerce à Saint-Hippolyte, département du Gard. (4, Bull. 421, no 7689.)

8 FÉVRIER 1812.-Décret qui autorise l'érection en chapelle de l'église de Saint-André à Lille, département du Nord. (4, Bull. 421, no 7690.)

8 FÉVRIER 1812.-Décrets qui établissent des foires à Sagliano et à Forbach. (4, Bull. 423, nos 7763 et 7764.)

8 FÉVRIER 1812.-Décret qui autorise l'acceptation d'une donation faite à la commune de Bresnay. (4, Bull. 423, no 7765.)

12 FÉVRIER 1812.-Décret concernant les poids el mesures. (4, Bull. 421, no 7691.).

Voy. loi du 19 FRIMAIRE an 8.

Art. rer. Il ne sera fait aucun changement aux unités des poids et mesures de l'empire, telles qu'elles ont été fixées par la loi du 19 frimaire an 8.

2. Notre ministre de l'intérieur fera confectionner, pour l'usage du commerce, des instrumens de pesage et mesurage qui présentent soit les fractions, soit les multiples desdites unités le plus en usage dans le commerce, et accommodés aux besoins du peuple.

3. Ces instrumens porteront sur leurs diverses faces la comparaison des divisions et des dénominations établies par les lois, avec celles anciennement en usage.

4. Nous nous réservons de nous faire rendre compte, après un délai de dix années, des résultats qu'aura fournis l'expérience sur les perfectionnemens que le systême des poids et mesures serait susceptible de recevoir.

5. En attendant, le systême légal continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles de notre empire, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les marchés, halles, et dans toutes les transactions commerciales et autres entre nos sujets.

Voy. lois du 23 SEPTEMBRE 1793, art. 1er, et du 16 GERMINAL an 2.

N............. vu, 1o la loi du 23 septembre 1793, portant suppression définitive des commissaires aux saisies-réelles;

res,

2o La loi du 16 germinal an 2, relative aux comptes à rendre par lesdits commissaitant de leur gestion que de celle de leurs prédécesseurs, à partir de l'époque où les fonds de leurs caisses ont été versés au Trésor public, et convertis en contrats de constitution, en vertu de la déclaration du 24 juin 1721, sauf néanmoins les exceptions y portées;

Considérant que la loi du 23 septembre 1793, qui ordonnait l'arrêté des registres et la vérification des comptes des commissaires aux saisies-réelles, ainsi que le versement dans les caisses publiques des sommes dont ils seraient jugés reliquataires, n'a pas été généralement exécutée;

Que la loi du 16 germinal an 2, qui prescrivait des mesures pour la reddition de ces comptes, n'a pas non plus reçu son exécution générale; que d'ailleurs les agens nationaux près des districts, qui avaient été chargés de décerner des contraintes contre les comptables en retard, n'existent plus;

Voulant régler ce qui a rapport à ces anciennes comptabilités, notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. Les anciens commissaires aux saisies-réelles, supprimés par la loi du 23 septembre 1793, qui ne se sont pas conformés à celle du 16 germinal an 2, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, de remettre au greffe du tribunal de leur domicile, les comptes qu'ils ont à rendre aux termes des articles 1, 2 et 3 de la susdite loi du 16 germinal an 2, et ce, bail judiciaire par bail judiciaire, avec les pièces à l'appui, lesquelles seront énoncées dans un procès-verbal qu'ils dresseront à cet effet.

2. Les comptes rendus seront communiqués, par ordonnance du président du tribunal, au directeur des domaines du département,

6. Nos ministres sont chargés de l'exécu- qui donnera son avis par écrit sur toutes les tion du présent décret.

12 FÉVRIER 1812.-Décret relatif aux comples à rendre par les anciens commissaires aux saisies-réelles, supprimés par la loi du 23 septembre 1793, qui ne se sont pas conformés à celle du 16 germinal an 2. (4, Bull. 422, no 7709.)

reprise de possession doivent être punis lorsque, par eux-mêmes, ils sont caractéristiques d'an crime ou d'un délit. Ainsi, l'individu qui brise la fermeture d'une maison dont il a été expulsé

parties de chaque compte, et le remettra dans le mois suivant au même greffe, avec toutes les pièces qui lui auront été données en communication.

Si l'avis du directeur des domaines attaque le compte sur le fond, le président du tribunal ordonnera qu'il soit communiqué au comp

judiciairement, pour reprendre la possession de cette maison, doit être puni des peines attachées au délit de bris de clôture (5 février 1829; Cass. S. 29, 1, 96; D. 29, 1, 139).

table, pour y répondre dans le délai d'un mois.

L'instruction aura lieu entre le directeur des domaines et le comptable, sur simples mémoires et sans frais (1).

3. Le président du tribunal réglera et arrêtera chaque compte, après avoir entendų le procureur impérial.

Son ordonnance définitive prononcera la libération du comptable, ou, en cas de reliquat, condamnera le comptable par corps à verser à la caisse des tonsignations de l'arrondissement la somme dont il sera jugé reliquataire.

Les sommes ainsi versées produiront un intérêt de trois pour cent au profit des parties.

4. L'ordonnance du président sera transmise par le greffier au directeur des domai nes, pour en suivre l'exécution.

5. Le comptable pourra se pourvoir par appel en la cour impériale où ressortit le tribunal, contre l'ordonnance du président.

L'instruction aura lieu sur l'appel comme il est porté en l'art. a ci-dessus.

6. Les titulaires susdénommés demeurent responsables de la validité des paiemens faits tant par eux que par leurs prédécesseurs, et des erreurs, omissions et réclamations; le tout conformément à l'art. 8 de la même loi du 16 germinal an 2.

7. A défaut par lesdits commissaires de satisfaire aux dispositions portées en l'art, 1er du présent décret, le président du tribunal, sur la requête du directeur des domaines, communiquée au procureur impérial, rendra une ordonnance contre le défaillant, portant contrainte par corps, conformément à la susdite loi du 16 germinal an 2.

8. Toutes dispositions précédentes contraires au présent décret demeurent comme non

avenues.

9. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

13 FÉVRIER 1812.-Décret contenant proclamation de brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés, pendant le quatrième trimestre de 1811, à MM. Bonneau, Derussy, Champion, Berte, Guerrazzy, Wüy, Curaudeau, Meens Vanderborch, Viart, Auger, Charlemagne Vigneron, Vivien, Cellier, Blumenthal, Laporte, Janti père et fils, Elzéard-Degrand, Schutte, Fits, Collet, Isaac Berard, Hallette-Délimal père et fils, Verzy. (4, Bull. 421, no 7693.)

(1) Les comptes des commissaires aux saisiesréelles ne les ont libérés qu'autant qu'ils ont été communiqués au directeur du domaine, débattus et vérifiés. A défaut de ces formalités, les

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Sa majesté le Roi de Prusse, M. Frédé ric - Guillaume - Louis, baron de Krusemark, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aura alliance défensive entre sa majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et sa majesté le roi de Prusse, leurs héritiers et successeurs, contre toutes puis sances de l'Europe avec lesquelles l'une et l'autre des parties contractantes sont ou vien, draient à entrer en état de guerre.

2. Les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproquement l'intégrité de leur territoire actuel.

3. Le cas de l'alliance survenant, et chaque fois qu'il surviendra, les dispositions à prendre en conséquence par lesdites parties contractantes seront réglées par une convention spéciale.

4. Toutes les fois que l'Angleterre attentera aux droits du commerce, soit par la déclaration en état de blocus des côtes de l'une pa ou de l'autre des parties contractantes, soit par toute autre disposition contraire au droit maritime consacré par le traité d'Utrecht, tous les ports et les côtes desdites puissances seront également interdits aux bâtimens des nations neutres qui laisseraient violer l'indépendance de leur pavillon.

5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Berlin, dans l'espace de dix jours, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait et signé à Paris, le 24 février 1812.

27 FÉVRIER 1812.-Décret contenant brevet d'institution publique des sœurs hospitalières attachées à l'hospice de Rue, et approbation de leurs statuts. (4, Bull. 424, n° 7789.)

27 FÉVRIER 1812.- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Belmont, Coblentz, Durial, Fougères, Montfort-Lamaury, Roanne, Amsterdam, et aux fabriques des églises paroissiales de Nizza, Villeneuve-sur-Vannes et Montmirey-le-Château. (4, Bull. 423, nos 7783 à 7786; Bull. 424, nos 7793, 7794, et Bull. 426, nos 7805 à 7809.)

28 FÉVRIER 1812. - Décret qui ordonne le paiement de quinze cent quatre-vingts francs, pour pensions accordées à dix veuves de militaires. (4, Bull. 424, no 7795.)

29 FÉVRIER 1812.-Décret relatifau timbre dans les sept départemens de la Hollande. (4, Bull. 422, n° 7714.)

Art. rer. Il ne pourra être fait usage, dans les sept départemens de la Hollande, que des papiers timbrés débités dans les bureaux qui y sont établis.

Ces papiers porteront le timbre sec ordinaire, et un timbre rouge au lieu du timbre appliqué en noir.

2. Dans le délai de quinze jours à dater de l'avis qui en sera donné par le préfet dans chacun des sept départemens, les notaires, greffiers, huissiers et autres qui se seront approvisionnés dans les bureaux de ces dépar temens en papiers timbrés non frappés du timbre rouge, les y rapporteront pour être échangés.

3. A l'expiration de ce délai, les actes qui qui auront été frappés du timbre rouge șeseront faits sur des papiers autres que ceux ront considérés comme écrits sur papier non timbré, et donneront lieu à l'application des amendes prononcées par les lois, indépendamment du paiement des droits non perçus.

4. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret,

29 FÉVRIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits à la commune de Saint-Gervais-en-Belin, aux pauvres, hospices et églises de l'Allemand-Rombach, Neuville à Remy, les Andelys, Roux, Lyon et Rodès. (4, Bull. 426, no 7810 à 7816.)

29 FÉVRIER 1812.-Décret qui établit une foire annuelle au Neuhoff, commune d'Eisenschmit. (4, Bull. 426, no 7817.)

3 MARS 1812.-Décret relatif au sceau des lettres-patentes qui seront accordées aux termes des décrets des 26 et 28 août 1811. (4, Bull. 422, n° 7715.)

Voy. décret du 9 DÉCEMBRE 1811.

'Art. 1er. Les lettres-patentes que nous accorderons, aux termes de nos décrets des 26 et 28 août 1811, pour autoriser certains de nos sujets, soit à accepter du service chez une puissance étrangère, soit à être naturalisés en pays étranger, seront scellées du grand sceau de l'Etat.

2. Le grand sceau sera apposé par notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire, après délibération du conseil du sceau.

3. Il sera payé, pour droit dudit sceau, une somme de mille francs, qui sera versée dans la caisse du sceau.

4. Notre cousin le prince archi-chancelier et notre grand-juge, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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9 MARS 1812.-Décret relatif à la décoration et à la prestation de serment des membres de l'ordre impérial de la Réunion. (4, Bull. 423, n° 7746.)

Voy. décrets du 18 OCTOBRE 1811 et du 12 MARS 1813.

Art. rer. A dater du 1er avril prochain, les grands-croix, commandeurs et chevaliers de l'ordre de l'Union de Hollande cesseront d'en porter la décoration.

2. Toutes les personnes que nous aurons nommées grand-croix, commandeur ou chevalier de l'ordre impérial de la Réunion, en porteront la décoration à compter du 1er avril; elle leur sera remise, en Hollande, par notre cousin le prince archi-trésorier; à Paris, par le grand-chancelier de l'ordre; et dans les autres parties de notre empire, par le prince grand-dignitaire, gouverneur, ou par le personnage le plus élevé en dignité, qui en recevra la commission du grand-chancelier de l'ordre.

3. Les membres de l'ordre de la Réunion adresseront au grand-chancelier de l'ordre, et signé par eux, le serment qu'ils auront prêté; il en sera fait mention sur les registres de l'ordre.

4. Lorsque les grands-croix, commandeurs ou chevaliers auxquels nous aurons accordé la décoration de l'ordre de la Réunion, feront partie d'un corps civil ou militaire, la décoration leur sera remise en notre nom, en présence du corps assemblé, par les personnes déléguées à cet effet.

5. La prestation de serment aura lieu dans la même forme: il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis au grand-chancelier, pour être inscrit sur les registres de l'ordre.

6. Nous nous réservons de réunir tous les grands-croix de l'ordre de la Réunion, à un jour indiqué, dans notre résidence, pour leur faire renouveler leur serment.

7. Nos ministres et le grand-chancelier de l'ordre impérial de la Réunion sont chargés dé l'exécution du présent décret.

9 MARS 1812.-Décret qui autorise l'association anonyme formée à Mulhausen, département du Haut-Rhin, pour la culture du pastel et la fabrication de l'indigo. (4, Bull. 439, n° 8049.)

N..... vu l'acte de société anonyme passé à Mulhausen, département du Haut-Rhin, pour la culture du pastel et l'extraction de l'indigo, en présence et avec la participation du préfet; ledit acte signé par les chefs des trente meilleures maisons de cette ville, et par ledit préfet ;

Vu la correspondance administrative concernant cet établissement, et de laquelle il résulte qu'il a été souscrit pour une somme excédant moitié de celle de quarante mille francs, formant le fonds capital de ladite association, et que, de plus, les actionnaires ont annoncé l'intention de parfaire, en cas de besoin, la somme nécessaire à l'exploitation, si celle pour laquelle les souscriptions qui existent déjà se trouvait insuffisante;

Attendu la nécessité de mettre ladite société en état de commencer, au mois de mars de cette année, la première opération de sa culture;

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1er. La société anonyme formée à Mulhausen, département du Haut-Rhin, pour la culture du pastel et l'extraction de l'indigo, est autorisée.

2. La condition expresse de cette autorisation est que l'acte de ladite société sera passé devant notaires, et qu'une expédition en demeurera annexée au présent décret.

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