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révolution, il sera célébré des jeux républicains en mémoire de la révolution, française.

Décret de la Convention nationale, qui fixe l'époque à

laquelle les opérations des différentes administrations seront réglées suivant le calendrier républicain. Du 1er jour du 2o. mois de l'an second de la République française, une et indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète :

Art. 1er. Pour toutes les administrations dont la comptabilité est établie par exercices, celui commencé au 1er janvier 1793 continuera jusqu'au 1er jour du 1er. mois de la troisième année de l'ère répu

bicaine.

2. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques, étaient divisées par trimestres, adopteront le calendrier républicain, de manière que le trimestre courant finisse au dernier jour du troisième mois ( 20 décembre 1793, vieux style ). 3. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques, étaient divisées par mois et portions de mois, adopteront le calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le 1er. jour du 3e, mois.

4. Toutes les administrations dont les recettes dépenses et opérations quelconques, étoient divisées par semaines, adopteront la division par décades du calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le 1er. jour de la 1re. décade du 3e. mois.

Décret de la Convention nationale sur l'ère, le commencement et l'organisation de l'année, et sur les noms des jours et des mois. Du 4°. jour de frimaire an second de la République.

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La Convention nationale, après avoir entendu sou comité d'instruction publique, décrète ce qui suit :

Art. 1er. L'ère des Français compte de la fondation de la République, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour où

le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne, en entrant dans le signe de la balance à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin, pour l'observatoire de Paris.

2. L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils.

3. Chaque année commence à minuit, avec le jour où tombe l'équinoxe vrai d'automne pour l'observatoire de Paris.

4. La première année de la République française a commencé à minuit le 22 septembre 1792, et a fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793.

5. La seconde année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l'équinoxe vrai d'automne étant arrivé ce jour-là, pour l'observatoire de Paris, à 3 heures 11 minutes 38 secondes du soir.

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6. Le décret qui fixoit le commencement de la seconde année au 1er. janvier 1793 est rapporté; tous les actes datés l'an second de la République, passés dans le courant du rer. janvier au 21 septembre inclusivement, sont regardés comme appartenant à la première année de la république.

7. L'année est divisée en douze mois égaux, de trente jours chacun; après les douze mois suivent cinq jours pour compléter l'année ordinaire; ces cinq jours n'appartiennent à aucun mois.

8. Chaque mois est divisé en trois parties égales, de dix jours chacune, qui sont appelées Décades.

Les noms des jours de la décade sont : Primidi, Duodì, Tridi Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Décadi. Les noms des mois sont pour l'Automne, Vendémiaire, Brumaire, Frimaire.

Pour l'Hiver, Nivose, Pluviose, Ventose.

Pour le Printemps, Germinal, Floréal, Prairial.
Pour l'Eté, Messidor, Thermidor, Fructidor.
Les cinq derniers s'appellent jours Sansculotides.

Nota. Par un décret du 7 fructidor an 3, la Convention a rapporté cette disposition, et ordonné que les derniers jours du Calendrier républicain porteroient le nom de jours complémentaires au lieu de celui de Sansculotides.

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10. L'année ordinaire reçoit un jour de plus, selon que la position de l'équinoxe le comporte, afin de maintenir la coïncidence de l'année civile avec les mouvemens célestes. Ce jour, appelé jour de

la Révolution, est placé à la fin de l'année, et forme le sixième des Sansculotides.

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La période de quatre ans au bout de laquelle cette addition d'un jour est ordinairement nécessaire, est appelée la Franciade, en mémoire de la révolution qui, après quatre ans d'efforts, a conduit la France au gouvernement républicain: la quatrième année de la Franciade est appelé Sextile.

11. Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu'à la plus petite portion commensurable de la duiée. La centième partie de l'heure est appelée minute décimale; la centième partie de la minute est appelée seconde décimale. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics, qu'à compter du 1er. vendémiaire, l'an trois de la République.

12. Le comité d'instruction publique est chargé de faire imprimer, en différens formats, le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les principes et l'usage.

13. Le calendrier ainsi que l'instruction seront envoyés aux corps administratifs, aux municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous les officiers publics, aux armées, aux sociétés populaires et à tous les colléges et écoles. Le conseil exécutif provisoire le fera passer aux ministres, consuls et autres agens de France dans les pays étrangers.

14. Tous les actes publics seront datés suivant la nouvelle organisation de l'année.

15. Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui dirigent l'éducation des enfans, s'empresseront de leur expliquer le nouveau calendrier, conformément à l'instruction qui y est annexée.

16. Tous les quatre ans, ou toutes les Franciades, au jour de la Révolution, il sera célébré des jeux républicains, en mémoire de la révolution française.

Sénatus-consulte sur le rétablissement du calendrier grégorien, du 22 fructidor an 13, B. 56, no. 940.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit:

SÉNATUS-CONSULTE.

Extrait des registres du Sénat-Conservateur, du lundi 22 fructidor

an 13.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an 8;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 de l'acte des constitutions du r6 thermidor an 10;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de la commission spéciale, nommée dans la séance du 15 de ce mois, décrète ce qui suit:

Art. rer. A compter du 11 nivôse prochain, rer. janvier 1806, le calendrier grégorien sera mis en usage dans tout l'Empire français. 2. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, 2 Sa Majesté impériale.

Les président et secrétaires, signé FRANÇOIS ( de Neufchâteau), président; COLAUD, PORCHER, Secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre GrandJuge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller publication.

Donné au palais impérial de Saint-Cloud, le 24 fructidor an 13, de notre règne le second. Signé NAPOLÉON. Vu par nous, Archi-Chancelier de l'Empire, signé 'Cambacérès. Le Grand-Juge, Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur,

Le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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par

Motifs du sénatus-consulte présenté au Sénat-Conser-
vateur, dans sa séance du 15 fructidor an 13
MM. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) et
Mounier, orateurs du Gouvernement.

MESSIEURS,

Tous les changemens, toutes les réformes que la politique a approuvés lorsque le génie les a conçus, que les mœurs ont sanctionnés lorsque les lois les ont consacrés, que les nations étrangères commenceront par envier et finiront par emprunter à la nation française, sont et seront toujours soigneusement maintenus par l'administration, fortement protégés par le Gouvernement.

Tel est, par exemple, l'établissement des nouveaux poids et mesures, que défendront toujours contre la routine, l'obstination ou l'ignorance, l'unanimité de l'opinion des savans, la base invariable de leur travail, la nature même de cette base, qui est commune à toutes les nations, les avantages de la division pour les calculs, enfin le besoin de l'uniformité pour l'Empire, et tôt ou tard le besoin de l'uniformité pour le monde.

Mais, parmi les établissemens dont l'utilité a été niće, dot la perfection a été contestée, dont les avantages sen demeurés douteux, il n'en est point qui ait éprouvé

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