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II. All Nations shall be considered as sufficiently apprised of this declaration, on the expiration of the terms specified in the following Article; none being, consequently, at liberty to trade with the abovementioned Ports, without incurring the penalty prescribed by the Law of Nations.

III. The term of 8 months is prescribed for the Nations of Europe, the United States of America, and the Ports of Africa; that of 4 months for those of Brazil, the United Mexican States, and the Argentine Republic; and that of 2 months for those of Chili and Central America. This term shall be extended to a Year, for the European Establishments in Asia and on the eastern Coast of Africa.

IV. Every Vessel which shall touch at the blockaded Ports, after the expiration of the term prescribed in the preceding Article, having on board any kind of Arms, Ammunition, Provisions, Naval Stores, and whatever may contribute to the aid of the Enemy, and the prolongation of the war, shall be sent to Callao, for adjudication, agreeably to the Law of Nations.

V. No Vessel shall be at liberty to enter the Ports comprehended within the latitudes prescribed; and the Commander of the Blockading Squadron shall notify this declaration to all Vessels that may arrive off them, and record the same in writing upon their Licenses, in order that if, notwithstanding the notification, they shall touch at any of them they may be sent to Callao for adjudication.

VI. Vessels arriving at the aforesaid Ports without the proper Documents, or with simulated Papers, shall be liable to what is prescribed in the IVth Article.

VII. The Commanders of the Ships of War destined to maintain the Blockade, shall direct all Vessels which they may find anchored in the Ports comprised within the before-named latitudes, to depart from them within the number of hours which they may prescribe to them with reference to the circumstances of the Case; it being understood that, should they exceed the time allowed, or proceed to any other blockaded Port, they will be detained and sent to Callao for Adjudication.

VIII. The notification of the Blockade shall be specified on the Licenses of the Vessels, in order that, in case of violation, the charge may be substantiated by that Document.

The Minister of State for the Department of Marine is charged with the execution of this Decree.

Let it be printed, published, and circulated.

Given in the Government-House in Lima, the 9th of September, 1828.-9th and 7th.

By order of His Excellency,

MANUEL SALAZAR.

MARIANO CASTRO.

-NOTIFICATIONS, relative to the Portuguese Blockade of the Island of Terceira.-February, March, 1829.

(1.)—Notification of the Portuguese Government.-27th February, 1829. (Translation.)

THE Brevet Chief of Division, Francisco Ignacio de Miranda Everard, having announced his arrival with the Diana Frigate, under his command, and the Lealdade Corvette, at the Island of Terceira, in order to the Blockade of that Island, and to put a stop to the outrages of the Faction collected in its Citadel:-By Avisos of this date, expedited to the Royal Board of Trade, and to the Port Admiral, ud interim, The King our Lord orders that it be announced on the Exchange, for the information of those concerned, that the said Blockade will be maintained, according to the principles of maritime right universally acknowledged by all Nations, by the above-mentioned Ships, and by such as shall be subsequently destined to reinforce them; with which I have the honour to acquaint your Excellency, in order that your Excellency may make such Communications as you may deem expedient to the respective Consuls, upon the subject.

Palace of Queluz,

God preserve your Excellency.

the 27th of February, 1829.

CONDE DE BASTO.

The Visconde de Santarem, Minister for Foreign Affairs.

SIR,

(2.)-Notification of the British Government.-18th March, 1829. Foreign Office, 18th March, 1829. I AM directed by the Earl of Aberdeen to acquaint you, for the information of the Committee at Lloyds, that intelligence has been received at this Office of an effective Blockade of the Island of Terceira having been declared by the Government existing in Portugal.

I am, &c.

The Secretary of the Committee at Lloyds.

DUNGLAS.

TRAITÉ d'Amitié, de Navigation, et de Commerce, entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur du Brésil.-Signé à Rio de Janeiro le 9 Juillet, 1827; et Article Additionnel, du 18 Avril, 1828.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité!

SA Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, également animés du désir de voir concerter les moyens d'activer, et d'étendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, dans l'intérêt commun de leurs Sujets et à l'avantage réciproque des deux

Nations, et de procurer toutes les facilités et tous les encouragemens à ceux de Leurs Sujets, qui ont part à ces relations, ont nommé des Plénipotentiaires pour conclure un Traité d'Amitié, de Navigation, et de Commerce, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse : le Sieur de Olfers, Son Conseiller d'Ambassade et Chargé d'Affaires à la Cour Imperiale du Brésil, Chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge; et Sa Majesté l'Empereur du Brésil: Leurs Excellences Messieurs, le Marquis de Queluz, Conseiller d'Etat, Sénateur de l'Empire, Grand'Croix de l'Ordre Impérial du Cruzeiro, Commandeur de l'Ordre du Christ, MinistreSecrétaire d'Etat des Affaires Etrangères; le Vicomte de St. Leopoldo Conseiller d'Etat, Sénateur et Grand de l'Empire, Officier de l'Ordre Impérial du Cruzeiro, Chevalier de l'Ordre du Christ, MinistreSecrétaire d'Etat de l'Intérieur; et le Marquis de Maceyò, du Conseil de Sa Majesté l'Empereur, Gentilhomme de la Chambre Impériale, Commandeur de l'Ordre du Christ, Officier de l'Ordre Impérial du Cruzeiro, Chevalier des Ordres de la Tour et Epée et de St. Jean de Jerusalem, Lieutenant-Colonel de l'Etat-Major, Ministre-Secrétaire d'Etat de la Marine;

Lesquels après s'être communiqué réciproquement leurs Pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les Articles suivans:

ART. I. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Leurs Majestés le Roi de Prusse et l'Empereur du Brésil, leurs Héritiers et Successeurs, et entre leurs Sujets de tous territoires, sans exception de personne ni de lieu.

II. Les Sujets de chacune des Hautes Puissances Contractantes, en restant soumis aux Lois du Pays, jouiront en leurs personnes et biens dans toute l'étendue des territoires de l'autre, des mêmes droits, privilèges, faveurs et exemptions, qui sont ou seront accordés aux Sujets de la Nation la plus favorisée. Ils ne seront point assujettis aux visites et recherches arbitraires, ni à aucun examen ou investigation de leurs livres et papiers, sous quelque pretexte que ce soit. Dans le cas de trahison, contrebande ou autres crimes, dont les Lois des Pays respectifs font mention, les recherches, visites, examens et investigations, ne pourront avoir lieu qu'avec l'assistance du Magistrat compétent et en présence du Consul de la Nation, à qui appartiendra la partie prévenue, du Vice-Consul ou de son Délégué, en cas qu'il y en ait sur les lieux.

III. En cas de mésintelligence ou de rupture entre les deux Puissances (puisse Dieu ne le permettre jamais!) lequel cas ne sera réputé exister, qu'après le rappel ou le départ des Agens Diplomatiques respectifs, les Sujets de chacune des Hautes Puissances Contractantes, résidant dans les Domaines de l'autre, pourront y rester pour leurs affaires, sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu'ils

continueront à se comporter pacifiquement, et à ne commettre aucune offense contre les Lois. Dans le cas cependant, où ils se rendront suspects par leur conduite, ils seront sommés de sortir du Pays, et il leur sera accordé un terme pour se retirer avec leurs biens, qui n'ex8 mois.

cédera pas

IV. Les Individus accusés dans les Etats de l'une des Hautes Puissances Contractantes, des crimes de haute trahison, félonie, fabrication de fausse monnoye, ou de papier qui la représente, ne recevront point de protection dans les Etats de l'autre, mais ar contraire en seront expulsés, aussitôt qu'elle en sera requise par le Gouvernement respectif.Les Individus, qui déserteroient du service de mer ou de terre d'une des Hautes Puissances Contractantes ne seront pas reçus dans les Etats de l'autre, mais seront arrêtés et remis sur la réclamation des Agens Consulaires respectifs.

V. Les Agens Diplomatiques et Consulaires de chacune des Hautes Puissances Contractantes jouiront selon leur grade dans les Etats de l'autre des mêmes faveurs, honneurs, privilèges, immunités, exemptions de droits et de charges, qui sont ou seront accordés aux Agens de la Nation la plus favorisée.

Il reste entendu, que les Agens Consulaires ne pourront entrer dans l'exercice de leurs fonctions sans l'approbation préalable du Souverain dans les Etats duquel ils seront employés.

VI. Il y aura liberté réciproque de navigation et de commerce entre les Sujets respectifs des Hautes Puissances Contractantes, tant en Navires Prussiens qu'en Navires Brésiliens, dans tous les Ports, Baies, Anses, Mouillages, Villes et Territoires, appartenant aux Hautes Puissances Contractantes.

Il en est excepté toutefois les Articles réservés respectivement aux deux Couronnes, de même que le cabotage et le commerce côtier.

VII. Les Bâtimens des Sujets de chacune des Hautes Puissances Contractantes, qui entreront dans les Ports et Mouillages de l'autre, ou qui en sortiront, ne seront assujettis à aucuns droits ou charges de quelque nature qu'ils soyent, autres ou plus considérables, que ceux qui sont actuellement, ou pourront par la suite être, imposés aux Navires de la Nation la plus favorisée, à leur entrée dans ces Ports et Mouillages ou à leur sortie.

VIII. Tous les produits, marchandises et articles quelconques, qui sont de production, manufacture et industrie des Sujets et Territoires d'une des Hautes Puissances Contractantes, importés directement ou indirectement des Etats de cette Puissance dans les Etats de l'autre, tant en Navires Prussiens que Brésiliens, paieront généralement et uniquement les mêmes droits, que paient ou viendroient à payer les Sujets de la Nation la plus favorisée, conformément au Tarif général des Douanes.

Il est convenu, qu'en parlant de la Nation la plus favorisée, la Nation Portugaise ne devra pas servir de terme de comparaison.

Lorsque les dites marchandises n'auront pas une valeur déterminée dans le Tarif, l'expédition en Douane s'en fera sur facture, ou sur une déclaration de leur valeur, signée de la Partie qui les importera: mais dans le cas, où les Officiers de la Douane, chargés de la perception des droits, auroient lieu de soupçonner fautive cette évaluation, ils auront la liberté de prendre les objets ainsi évalués, en payant 10 pour cent. en sus de la dite évaluation; et ce dans l'espace de 15 jours, à compter du ler jour de la détention, et en restituant les droits Layés.

Les Sujets de chacune des Hautes Puissances Contractantes jouiront, pour le payement des droits, frais et dépenses quelconques de Douanes, dans les Etats de l'autre, des mêmes avantages, que les indigènes, de manière que les Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, pourront être signataires des Douanes du Brésil avec les mêmes conditions et sûretés que les Sujets Brésiliens, et vice versâ.

IX. Les produits et marchandises dépêchés pour la ré-exportation ou le transbordement, paieront réciproquement les mêmes droits que paient ou viendroient à payer les Sujets de la Nation la plus favorisée.

Les produits et marchandises sauvés d'un Bâtiment naufragé ne seront pas assujettis à payer les droits, excepté quand ils seront dépêchés pour la consommation.

Il sera accordé pour tous les marchandises et objets de commerce, dont la sortie des Ports des deux Etats est permise, les mêmes primes, remboursemens de droits, et avantages, que l'exportation s'en fasse par les Navires de l'un ou par ceux de l'autre Etat.

X. Tous les produits et marchandises, exportés directement ou indirectement du Territoire de l'une des Hautes Puissances Contractantes pour les Etats de l'autre, seront accompagnés de Certificats d'origine, signés par le Consul de celle-ci, ou par les Autorités compétentes du Pays, en cas qu'il n'y ait pas d'Agens Consulaires.

XI. S'il arrive que l'une des Hautes Puissances Contractantes soit en guerre avec quelque Puissance, Nation ou Etat, les Sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes Etats, excepté avec les Villes ou Ports qui seroient bloqués ou assiégés par terre ou par mer.

Mais dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés Contrebande de Guerre, tels que canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, et autres instrumens quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

XII. Le présent Traité sera en vigueur pendant 10 ans à dater du jour de la Ratification, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de 12 mois, après que l'une ou l'autre des Hautes Puissances Contractantes aura annoncé à l'autre son intention de le terminer.

XIII. Les langues Portugaise et Françoise ayant été exclusivement employées dans la rédaction du présent Traité, il est reconnu par les Hautes Puissances Contractantes, que cet emploi exclusif des deux langues ne tirera point à conséquence pour l'avenir.

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