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condamné la capacité d'administrer provision ou portion de ses reveses biens et d'en disposer, si ce n'est par testament.

Elle est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

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nus.

Cet article reproduit à peu près textuellement la disposition de l'article 31 du Code. pénal de 1810.

De l'emprisonnement correctionnel.

correctionnel est de huit jours au 25. La durée de l'emprisonnement moins et de cinq années au plus, sauf les cas exceptés par la loi. — 56. 57. 59. 60. 73. 76. 266. 433.

Si ce n'est par testament. Ces mots ont SECTION III. donné lieu, dans la Chambre des représentants, à une interpellation de la part de M. Lelièvre. Il est entendu, je pense, a-t-il dit, que le mot testament n'est pas restrictif, et qu'il indique même une donation à cause de mort; en conséquence, c'est uniquement une disposition entre-vifs ayant des effets immédiats qui est interdite. Mais tout acte à cause de mort est compris sous l'expression générique testament, et par conséquent restera permis au condamné. J'ai proposé cette observation, afin qu'il ne puisse rester aucun doute sur la portée de notre disposition. » M. le ministre de la justice a répondu : « Nous n'excluons que les dispositions entre-vifs; cela est ainsi entendu.

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"

23. Il sera nommé, au condamné en état d'interdiction légale, un curateur pour gérer ses biens; cette nomination et cette gestion sont soumises aux dispositions du Code civil relatives à la tutelle des interdits. C. civ. 505, et suiv.

L'article 23 était suivi d'une disposition qui a été supprimée par le Sénat et qui était ainsi conçue: “ Lorsque l'interdiction aura cessé, les biens du condamné seront remis et les comptes du curateur seront rendus à qui il appartiendra. » Cette suppression avait été proposée par la commission du Sénat, et le ministre de la justice s'est rallié à la proposition, disant : « Je ne vois guère d'utilité à maintenir l'article. Il est évident que tout tuteur doit rendre ses comptes, cela ne serait pas inscrit dans le Code que ce serait de droit.

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24. Pendant la durée de l'interdiction légale, il ne pourra être remis au condamné aucune somme,

ment est de vingt-quatre heures.
La durée d'un jour d'emprisonne-

La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

L'année d'emprisonnement est une année ordinaire de trois cent soixante-cinq jours. Quand il y a condamnation à plusieurs mois d'emprisonnement, mais à moins d'une année, la peine est expiée par autant de fois trente jours écoulés. Si la condamnation mois de prison, faut-il calculer de la même est de treize, quatorze, quinze ou dix-huit manière, ou bien compter d'abord trois cent soixante-cinq jours pour l'année et y joindre. autant de fois trente jours qu'il y a de mois au delà de douze? La question est douteuse, et les juges feront bien d'éviter les difficultés en prononçant l'emprisonnement pour une année et six mois, par exemple, au lieu de

dire dix-huit mois.

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dans ce but que le Code pénal actuel les avait admises..... Enoncer le principe que l'emprisonnement correctionnel n'est pas d'une durée supérieure à cinq ans, c'est soulever la question de savoir si dans le cas des articles 72, 73 (dans l'hypothèse de l'application d'une peine excedant cinq ans), comme dans l'hypothèse des articles 87, 88 du projet, la peine doit être considérée comme correctionnelle. Le maintien des mots supprimés faisant cesser tout doute à cet égard, je propose de conserver la phrase qui se trouvait primitivement dans le projet. "

26. Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel subiront leur peine dans des maisons de correction.

Ils y seront employés à l'un des travaux établis ou autorisés dans la maison, à moins qu'ils n'en soient dispensés par le gouvernement dans des cas exceptionnels. — 29, 2. I. cr. 603, et s.

-

La règle est que le travail soit obligatoire pour tous les condamnés. Les cas exceptionnels ont été définis par M. le ministre de la justice au Sénat, dans ces termes

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Quel est le but du gouvernement? C'est de ne pas aggraver la peine dans certains cas déterminés. Ainsi, il peut se présenter devant un tribunal correctionnel' un individu qui exerce une profession qui ne comporte pas le travail manuel. Il est clair que l'on aggrave singulièrement sa peine en l'astreignant à un travail manuel qui n'aura pas pour résultat de le moraliser. Il peut y avoir des personnes faibles, délicates...

Il a été entendu que, si dans des cas exceptionnels, une dispense de travail parait juste, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'en décider.

27. Une portion du produit du travail du condamné à l'emprisonnement correctionnel sera appliquée, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il le mérite, partie à former un fonds de réservé destiné à lui être remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie. Cette portion ne peut

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28. L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.-562, 2.564.

Sous l'empire du Code pénal de 1810, le maximum de l'emprisonnement pour contravention étant de cinq jours, on s'est demandé si les règlements de police établis sormais porter sept jours d'emprisonnement. par les conseils communaux pourraient déM. Faider, ministre de la justice, s'est prononcé, au Sénat, pour l'affirmative. « Il est de toute évidence, a-t-il dit, que les conseils communaux recevront du nouveau Code pénal le pouvoir de sanctionner dans leurs nouveaux règlements communaux les peines de police qui seront fixées par ce nouveau Code. L'ancien Code pénal qui régit actuellement par relation l'article 78 de la loi communale sera anéanti et remplacé par le nouveau. Il va de soi que les conseils communaux y puiseront les pouvoirs qu'ils puisaient dans l'ancien. Il est certain que, si l'ancien Code était abrogé, et si les conseils communaux ne pouvaient puiser leurs pouvoirs dans le nouveau, ils n'en auraient plus aucun et que, par suite, l'article 78 de la loi communale se trouverait être une lettre morte. Je pense qu'à cet égard il ne peut y avoir de doute. C'est un principe général que, lorsque deux lois sont en relation et que celle à laquelle on se réfère pour l'exé

cution de la seconde est abrogée, les dispo- | sitions de la loi qui vient remplacer la première font impression sur celle qui devait s'y référer. »

damné à raison d'une infraction pour la-
quelle il n'a pas subi de détention préventive,
ou qu'il soit acquitté du chef d'une autre in-
fraction pour laquelle il a été préventive-
ment détenu. Dans ce cas, la détention
subie avant la condamnation ne peut pas

que la détention n'a pas été subie par suite
de l'infraction qui a donné lieu à la con-
damnation. Quant à la détention préventive
ciales du 8 février 1852 et 20 avril 1874.
en elle-même, elle fait l'objet des lois spé-

Lelégislateur, en statuant (à l'article 40) que la durée de l'emprisonnement subsi-être imputée sur la peine encourue, attendu diaire, fixée par le juge, n'excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention, a manifesté la pensée de conserver à cet emprisonnement la nature et le caractère de la peine prononcée; s'il a déterminé le maximum pour les trois catégories de condamnations, à raison de crime, de délit et de contravention, sans en établir le minimum d'une ma

La Cour d'appel de Bruxelles a jugé qu'il faut imputer sur la peine d'emprisonnement la détention subie depuis le jour de l'arrestation, et non pas seulement depuis la date du mandat de dépôt. (10 janvier 1868.)

commettent un abus de pouvoir lorsque, La même cour a décidé que les tribunaux dans les jugements de condamnation, ils fixent le point de départ de la peine d'emprisonnement. (17 janvier 1868.)

nière expresse, c'est qu'il a maintenu le minimum de l'emprisonnement tel qu'il est statué par les articles 25 et 28 du même Code, en traçant les limites dans lesquelles le maximum devrait être circonscrit, et se conformant ainsi, sauf quelques modifications dans les chiffres, aux errements suivis dans la loi du 21 mars 1859. (Liége, 20 fé- SECTION V. Des peines communes aux vrier et 4 mars 1868.)

29. Les condamnés à l'emprisonnement pour contravention subiront leur peine dans les prisons déterminées par le gouvernement.

Ils ne seront astreints à aucun travail. - 26, 2.

Il résulte d'explications données par M. le ministre de la justice à la Chambre des représentants que les condamnés à l'emprisonnement pour contraventions peuvent se livrer dans les prisons aux occupations autorisées par le gouvernement.

DISPOSITION COMMUNE AUX SECTIONS II,
III ET IV.

30. Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Il peut arriver que le prévenu soit con

crimes et aux délits.

31. Tous arrêts de condamnation

à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit:

1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2o De vote, d'élection, d'éligibilité; 3o De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;

4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples. renseignements;

de famille, d'être appelé aux fonctions 5° De faire partie d'aucun conseil de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et

sur l'avis conforme du conseil de famille; comme aussi de remplir les

CODE PÉNAL. LIVRE I, CH. II.

fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire;

6o De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans

l'armée.

-75. 84, 2. 85, 4. 378, 2. 382, 2.

Sous l'empire du Code pénal de 1810, l'interdiction de certains droits civils n'était pas prononcée expressément par le juge, mais elle était une conséquence de la condamnation; et comme l'article 73 de la Constitution porte que le roi peut faire remise des peines prononcées par les juges, on soutenait qu'il ne pouvait pas faire remise de l'interdiction. Maintenant que l'interdiction doit être prononcée par le juge, et qu'elle est rangée au nombre des peines par l'article 7 du Code, il n'y a plus de difficulté quant à l'application de l'article 73 de la Constitution le roi peut faire remise de cette peine, comme de toute autre.

:

L'article 8 de la loi du 11 juillet 1832 porte que la qualité de membre de l'ordre de Léopold et la pension qui y est attachée se perdent ou sont suspendues par les mêmes causes qui d'après les lois pénales font perdre ou suspendre les droits de citoyen belge.

La loi du 8 mai 1848 exclut de la garde civique les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; les condamnés pour vol, escroquerie, mendicité ou vagabondage, banqueroute, abus de confiance, attentat aux mœurs; les individus notoirement connus comme tenant maison de prostitution, les individus privés de l'exercice de leurs droits civils et politiques, les individus placés sous la surveillance de la police.

La loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques porte que la condamnation à une peine infamante emporte la privation de la pension ou du droit à

l'obtenir.

La loi du 24 mai 1838 sur les pensions militaires se borne à dire que le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine, par les circonstances qui font perdre la qualité de Belge, pendant la privation de cette qualité, et pour les

officiers, par la résidence hors du royaume

sans autorisation du roi.

interdire, en tout ou en partie, à per32. Les cours d'assises pourront l'exercice des droits énumérés en l'arpétuité ou pour dix ans à vingt ans, ticle précédent, aux condamnés à la reclusion ou à la détention. - 75. 84, 2.

Tandis que l'article 31 impose aux tribunaux l'obligation de prononcer l'interdiction des droits qui y sont énumérés, l'article 32 leur en donne seulement la faculté. L'interdiction prononcée en vertu de l'article précédent est nécessairement perpétuelle, tandis que notre article 32 permet de la prononcer pour un temps limité. Elle s'applique de cette manière à la détention perpétuelle comme à la reclusion et à la détention temporaire.

33. Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en l'art. 31, pour un terme de cinq ans à dix ans. —75. 141. 248 à 252. 258. 298, 2. 312. 378, 1. 382, 1.

On ne peut interdire en tout ou en partie l'exercice des droits énumérés en l'article 31, aux condamnés correctionnels, que dans certains cas spécialement prévus par la loi, et alors même il est facultatif au juge de prononcer cette interdiction ou de ne pas la prononcer.

34. La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

Les deux dispositions de cet article paraissent assez difficiles à concilier. La première détermine le jour où commence la

tants, M. Thibaut, avait demandé si chaque fois qu'un condamné placé sous la surveillance de la police change de demeure, sa feuille de route doit être visée par le fonc

durée de l'interdiction fixée par le juge. Ce jour est celui où le condamné a subi ou prescrit sa peine. Mais aux termes du deuxième paragraphe, l'interdiction commence à produire ses effets dès le momenttionnaire dans le ressort duquel se trouve la où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable. La durée réelle de l'interdiction n'est donc pas celle qui a été déterminée par l'arrêt ou le jugement; elle se compose de deux termes, dont l'un prend cours au moment où la condamnation est devenue irrévocable, l'autre seulement au jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine.

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localité où il fixe sa nouvelle résidence. On ne dit pas dans l'article qu'arrivé à cette nouvelle résidence il doit faire viser de nouveau sa feuille de route. - M. le ministre de la justice répondit : « L'article est général, et il est inutile d'y rien ajouter. Il y est dit que le condamné ne pourra changer de résidence; on ne dit pas que ce sera une première, une deuxième ou une troisième fois, on dit en règle générale qu'aussi longtemps qu'il sera placé sous la surveillance de la police, il ne pourra changer de résidence. Que ce soit après un premier, un deuxième ou un troisième séjour, il sera toujours assujetti à la règle. »

36. Les condamnés à une peine criminelle pourront être placés, par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance spéciale de la police, pen

au plus. 75. 84, 3. 85, 4. 88. 98.

35. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police donne au gou-dant cinq ans au moins et vingt ans vernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine.

Avant sa mise en liberté, le condamné déclarera le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route, réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage.

Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans la feuille de route; il ne pourra changer de résidence sans en avoir informé, trois jours à l'avance, le même fonctionnaire, qui lui remettra la feuille de route primitive visée pour se rendre à sa nouvelle résidence. 338.94. 97. - L. 31 décembre 1836. Un membre de la Chambre des représen

S'ils sont condamnés de nouveau à une peine criminelle, ils pourront être placés, pendant toute leur vie, sous cette surveillance.

Dans le Code pénal de 1810, la mise en surveillance n'était pas attachée aux coninutile et dérisoire. Il en résultait que le damnations perpétuelles, ce qui avait paru condamné à perpétuité qui obtenait sa grâce était affranchi de cette mesure, à moins que la grâce n'eût elle-même commué la peine principale en celle de la surveillance. que la

durée de la surveillance de la police n'est pas interrompue pendant l'emprisonnement subi par suite d'une nouvelle condamnation. Voir ci-après, sous l'article 95, l'arrêt du 18 juin 1849.

La Cour de cassation a décidé

37. Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ne seront placés sous la surveillance spéciale de la police que dans les cas déterminés

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