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SECTION IV.

Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.

505 (62). Ceux qui auront recélé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans, et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. P. 25, s., 38, s., 44, 45, 46, s., 67, § 4, 68, 339, 340, 461, s., 491, 496, 507.-I. cr. 366, SS 2 et 3. — C. 2279, 2280.

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Ils pourront de plus être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. - P. 35, s.

506 (63). Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de mort ou des travaux forcés à perpétuité, les recéleurs désignés dans l'article précédent seront condamnés à la reclusion, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit la peine de mort, soit celle des travaux forcés à perpétuité. P. 13, s., 19, 44, 45, 46, s. — Į. cr. 366, §§ 2 et 3 (1).

SECTION V.

De quelques autres fraudes.

507. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui. - P. 25, s., 38, s., 44, 45, 46, s., 505. I. cr. 366, §§ 2 et 3. — Pr. 583, s.

508. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs: - P. 25, s., 38, s., 44, 45, 46, s.

Ceux qui, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers;

(1) L'art. 506 du Code belge remplace l'avis du Cons. d'Etat du 6 (18) décembre 1813.

-P. 461.-1. cr. 366, §§ 2 et 3.-C. 717, 2279, 2280 (1). Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie. C. 716.

509. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle. — P. 25, s., 38, s., 44, 45, 46, s., 496.

Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte. – P. 275, § 3, 296, 371, 590, 450.

-

Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou à une de ces peines seulement.

CHAPITRE III.

Destructions, dégradations, dommagés.

SECTION PREMIÈRE.

De l'incendie.

510 (434). Seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront mis le feu:

A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie;

A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions;

A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime.. P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 122, 513, 516, 517, 519, 520, 527.

511 (434). Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux

(1) Voy. les notes de l'art. 717 du C. civ.

objets désignés à l'art. 510, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied.-P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s.

Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs, P. 25, s., 38, s., 46, s., 122, 512 à 517, 520.

512 (434). Seront punis de la reclusion ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères.-P. 13, s., 19, 46, s.

Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront :

Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs;

Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de vingt-six francs à deux cents franes. P. 25, s., 38, s., 46, s., 122, 511, 513 à

--

517, 520, 559-1°.

513 (434). Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées :

Les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité;

Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans ;

La reclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ;

L'emprisonnement et l'amende, portés au § 2 de l'art. 511, par la reclusion;

L'emprisonnement et l'amende portés au § 3 de l'art. 512:

Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cent franes à mille franes;

Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cinquante franes einq cents franes. · P. 12, s., 18, 19, 25, s., 31, 38, s.,

1x

46, s., 478, 514 à 517, 520.

314. Lorsque l'incendie emporte la peine d'empri

sonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de vingt-six franes à deux cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 51, 122, 515, 520.

515. Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et être placé sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. P. 35, s.

516 (434). Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de inettre le feu à cette dernière chose. P. 122, 517.

517. Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre. P. 65, 122, 516.

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518. Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie. P. 398, § 2, 399, § 2, 400, § 2, 401, S 2.

Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la reclusion ou les travaux forcés à temps.

Si le fait a causé la mort, la peine sera la mort. — P. 8, s., 18, 19, 31, 46, s., 77, 520, 522, 548.

519 (458). Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mêtres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépot de matières

combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante. P. 25, s., 38, s., 46, s., 551-1, 555-1°. - L. 28 sept.-6 oct. 1791, titre II, art. 10. 520 (435). Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions.-P. 51, 122.

SECTION II.

De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.

521 (437, § 1). Quiconque aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni de la reclusion. - P. 15, s., 19, 46, s., 122, 510, 520, 522, 526, 528, s., 544. Décr. 16 déc. 1811.

-

522 (437, §2). La disposition de l'art. 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent. - P. 548. 323. Quiconque aura détruit une machine à vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de cinquante francs à cinq cents francs. — P. 25, s., 38, s., 46, s., 525, 528, s., 544, 559-1°.

Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.

524. Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 525, 544, 563-50.

525. Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la reclusion. - P. 13, s., 19, 46, s., 125, 322, s., 483, 529, § 1 (1).

Les chefs et les provocateurs seront condamnés aux travaux forcés de dix ans à quinze ans et à une amende

(1) Voy. 529, note.

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