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Toutefois le directeur général pourra, dans les cas d'urgence, suspendre de leurs fonctions et remplacer provisoirement les agents qui ne sont pas nommés par lui; mais il devra en rendre compte immédiatement à notre ministre des finances. (Ord. 17 déc. 1844, art. 84.)

Les conservateurs pourront, dans le même cas, suspendre provisoirement de leurs fonctions les gardes généraux et les préposés sous leurs ordres, mais à charge d'en rendre compte immédiatement au directeur général. (Id., art. 85.)

39. Le directeur général, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration, pourra dénoncer aux tribunaux les gardes généraux et les préposés forestiers, ou autoriser leur mise en jugement, pour faits relatifs à leurs fonctions.

Notre ministre des finances pourra de même dénoncer aux tribunaux les inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts, ou autoriser leur mise en jugement.

Les conservateurs ne pourront être poursuivis devant les tribunaux qu'en vertu d'autorisation accordée par nous en Conseil d'Etat. (O. 7, 8, 12, 36, 38; C. P. 114; Ord. 17 déc. 1844, art. 83 à 85.)

SECTION HI.

Des Ecoles forestières.

40. Il y aura, sous la surveillance de notre directeur général des forêts:

1o Une Ecole royale destinée à former des sujets pour les emplois d'agent forestier (a);

2o Des écoles secondaires pour l'instruction d'élèves gardes. (0. 54.)

(a) Création de bourses à l'Ecole forestière :

10 DECRET DU 31 JUILLET 1856.

Art. 1. Le ministre des finances est autorisé à créer, dans l'Ecole impériale forestière de Nancy, quatre bourses, en faveur des fils d'agents forestiers.

Art. 2. Ces bourses seront accordées par le ministre des finances, sur la présentation du directeur général des forêts. 2o ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1856.

Art. 1. Quatre bourses sont instituées en faveur des élèves de l'Ecole impériale forestière.

Art. 2. Les bourses ne pourront être accordées qu'aux fils d'agents forestiers, élèves de l'Ecole ou inscrits, en rang utile, sur la liste d'admissibilité.

Art. 3. Les titres des prétendants aux bourses serout constatés par une délibération du Conseil d'administration des forêts. Cette délibération sera soumise, avec les observations du directeur général, au ministre, qui statuera sur le choix à faire pour chaque concession de bourse.

Art. 4. Les bourses s'appliqueront, non-seulement à la pension annuelle de quinze cents francs que les parents sont tenus de servir à leurs enfants pendant leur séjour à l'Ecole, mais encore à la pension annuelle de six cents francs qu'ils ont à leur servir à leur sortie de l'école, en qualité de gardes généraux stagiaires.

Art. 5. Les bourses ne pourront être retirées que par une décision du ministre, rendue sur une délibération du Conseil d'administration des forêts, approuvée par le directeur gé

néral.

Art. 6. Les aspirants à l'Ecole qui prétendront au bénéfice des dispositions précédentes devront adresser leur demande au directeur général, avant le 51 mai de l'année du concours.

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41. L'enseignement dans l'Ecole royale aura pour objet :

L'histoire naturelle, dans ses rapports avec les forêts;

Les mathématiques appliquées à la mesure des solides et à la levée des plans;

La législation et la jurisprudence, tant administratives que judiciaires, en matière forestière;

L'économie forestière, en ce qui concerne spécialement la culture, l'aménagement et l'exploitation des forêts, et l'éducation des arbres propres aux · constructions civiles et navales;

Le dessin;

La langue allemande.

42. Notre ministre des finances nommera, pour être attachés à l'Ecole royale forestière, trois professeurs, savoir :

Un professeur d'histoire naturelle,

Un professeur de mathématiques,

Un professeur d'économie forestière, de législation et de jurisprudence.

Les cours seront de deux années. Ils commenceront le 1er novembre de chaque année, et se termineront au 1er septembre suivant.

L'un des trois professeurs remplira les fonctions de directeur de l'Ecole.

Un maître de dessin et un maître d'allemand seront attachés à l'Ecole royale (a).

(a) Plusieurs dispositions de cet article ont été abrogées ou modifiées par les ordonnances suivantes :

10 ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 1838.

Art. 1. Les cours de l'Ecole royale forestière sont dirigés par six professeurs, savoir: un professeur d'économie forestière; un professeur de législation et de jurisprudence; un professeur de mathématiques et de physique; un professeur d'histoire naturelle et de chimie; un professeur de constructions forestières et de dessin; un professeur de langue allemande. Deux inspecteurs sont attachés à l'Ecole.

Art. 2. Les professeurs et les inspecteurs font partie du jury d'examen institué par l'article 49 de l'ordonnance du 1er août 1827.

Art. 3. Les fonctions d'inspecteurs sont d'assurer l'exécution journalière des règlements concernant la police et l'instruction, et de surveiller les travaux et la conduite des élèves, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement.

Art. 4. Notre ministre des finances déterminera le traitement des professeurs et inspecteurs, et leur avancement dans l'intérieur de l'école. Ceux de ces fonctionnaires qui seront pris parmi les agents forestiers conserveront leurs droits à l'avancement dans le service actif.

20 ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 1844.

Art. 85. Sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances... 4o le directeur de l'Ecole forestière. (0.38.)

30 ARRÊTÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS DU 24 NOVEMBRE 1857.

Art. 1. A partir du 1er janvier prochain, et jusqu'à nouvel ordre, deux brigadiers seront détachés du service actif et employés à la surveillance des élèves de l'Ecole forestière, en qualité d'adjudants.

Art. 2. Les adjudants sont nommés par le directeur général, sur la proposition du directeur de l'Ecole; ils ont le rang et le traitement de gardes généraux adjoints.

43. L'Ecole royale forestière sera établie à Nancy. Il sera affecté à cette école :

1o Une maison pour servir aux cours des professeurs, à l'établissement d'une bibliothèque et d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du directeur;

20 Un terrain pour les pépinières et cultures forestières nécessaires à l'instruction des élèves.

44. ORDONNANCE DU 5 MAI 1834. « A l'avenir, le nombre des élèves à admettre à l'Ecole forestière sera fixé chaque année par le ministre des finances,

en raison des besoins de l'administration des fo

rêts. >>>

ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 1840. « Les aspirants qui se présentent pour être admis à l'Ecole royale forestière sont examinés, tant à Paris que dans les départements, par quatre examinateurs désignés annuellement par notre ministre des finances.

« Les examens ont lieu d'après le même mode, dans le même temps et les mêmes lieux que ceux pour l'admission aux écoles militaires.

« Les candidats ne seront admis au concours que sur la présentation d'une lettre du directeur général de l'administration des forêts.

« Les demandes d'admission au concours doivent être adressées à l'administration avant le 30 juin, avec les pièces justificatives suivantes :

«1° L'acte de naissance, dûment légalisé, constatant que l'aspirant aura, au 1er novembre, dixneuf ans accomplis (a) et n'aura pas plus de vingtdeux ans; (Modifié, décr. 2 janv. 1861.)

« 2o Un certificat d'un docteur en médecine, dûment légalisé, attestant que l'aspirant a été vacciné, qu'il n'a aucun vice de conformation ni infirmité qui le rendrait impropre au service forestier;

« 3o Le diplôme de bachelier ès lettres (b); (Modifié, arr. min. 13 sept. 1852.)

« 4° La preuve que le candidat possède un revenu annuel de 1,500 francs au moins, ou, à défaut, une obligation par laquelle ses parents s'engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à l'école forestière, et une pension de 600 francs comme complément de traitement, depuis le moment où il sortira de l'Ecole jusqu'à l'é

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