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16. Les préfets et sous-préfets exerceront leur surveillance sur la perception des octrois, comme il a été pratiqué jusqu'aujourd'hui.

SECTION V. Dispositions générales.

17. Les expéditions et quittances relatives aux droits d'octroi seront timbrées dans les mêmes cas et de la même manière que celles relatives aux droits réunis.

18. Les réglemens sur les octrois seront exécutés comme par le passé, et notamment en ce qui touche la manière de constater et juger les contraventions, la compétence, le partage des amendes, et en général tout ce à quoi il n'est pas dérogé par le présent décret.

19. Les tarifs et réglemens continueront à être délibérés par les conseils municipaux, conformément à notre décret du 17 mai 1809.

20. Ces réglemens ne pourront contenir aucunes dispositions contraires à celles de nos décrets relatifs à la perception des droits d'entrée sur les boissons.

21. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du Trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret.

8 FÉVRIER 1812. Avis du Conseil-d'Etat portant que l'article 2 de la Joi du 22 floréal an 2, relatif à ceux qui, après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, emploieraient, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet, doit être considéré comme abrogé par l'article 484 dú Code pénal de 1810. (4, Bull. 421; no 7688.)

Voy. loi du 22 FLORÉAL an 2.

Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grandjuge, ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si l'article 484 du Code pénal de 1810 abroge la disposition de l'art. 2 de la loi du 22 floréal an 2, par laquelle des peines portées par le Code pénal de 1791, contre ceux qui opposeraient des violences ou des voies de fait aux fonctionnaires ou officiers publics mettant à exécution les actes de l'autorité publique, sont déclarées communes à quiconque emploiera, même après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet,

Vu l'arrêté du 23 novembre 1811, par lequel, avant de statuer sur la demande en cas

altérées ou détruites, après qu'elles avaient cessé d'être en la possession du comptable, et par des évènemens auxquels il est resté étranger (7 mars 1821, ord. J. C. 5, 562).

sation formée par le procureur général près la cour impériale de Douai, contre l'arrêt de cette cour du 26 juillet de la même année, conforme à un arrêt précédemment cassé de la cour impériale d'Amiens, et usant de la faculté à elle accordée par l'article 3 de la loi du 16 septembre 1807, la Cour de cassation, sections réunies, a ordonné un référé à sa majesté sur la question ci-dessus;

Considérant que l'article 484 du Code pénal de 1810, en ne chargeant les cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et réglemens particuliers non renouvelés par ce Code, que dans les matières qui n'ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l'on doit tenir pour abrogés toutes les anciennes lois, tous les anciens ré glemens, qui portent des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou réglemens prévoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est resté muet;

Qu'à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot réglées par l'article 484, les matières relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un systême complet de législation; Et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et réglemens antérieurs à ce Code, qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches;

Mais que la loi du 22 floréal an 2 appartient à une autre catégorie; qu'elle rentre, par son objet, sous la rubrique, Résistance, Désobéissance et autre manquemens envers l'autorité publique, qui forme l'intitulé de la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du Code pénal de 1810; et que si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle vé

ritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger, et ne faire à l'avenir dériver du fait qu'elle avait caracté risé et qualifié de crime, qu'une action purement civile,

Est d'avis que la loi du 22 floréal an 2 doit être considérée comme abrogée par l'art:484 du Code pénal de 1810 (1).

(1) Le fait de reprendre par violence la possession d'un objet dont on a été expulsé judiciairement, ne constitue en soi ni crime ni délit punissable; mais les moyens employés pour la

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17 JANVIER 1812.- Décret qui maintient et aulorise une association tontinière formée au Mans, pour la construction déjà exécutée et l'entretien d'une salle de spectacle. (4, Bull. 419, n° 7648.)

N....... vu la loi du 10 septembre 1807, et notre décret du 18 novembre 1808.

Art. 1er. L'association tontinière formée au Mans, département de la Sarthe, pour la construction déjà exécutée et l'entretien d'une salle de spectacle, est maintenue et autorisée, conformément aux lettres-patentes du 20 mai 1775, et au réglement homologué qui s'exécute en ce moment.

par

2. Les lettres-patentes du 20 mai 1775, ou au moins une copie collationnée et dûment certifiée d'icelles, le réglement arrêté la société, approuvé et homologué, et l'état actuel des actionnaires survivans, resteront annexés au présent décret.

3. Le dépositaire des deniers et les quatre commissaires choisis par ladite société soumettront chaque année au préfet du départe ment, qui en rendra compte à notre ministre de l'intérieur, un état général, exact et détaillé de situation. Cet état fera connaître les recettes et dépenses de toute nature, le montant du dividende, et le nombre des actionnaires survivans.

4. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

17 JANVIER 1812.-Décret qui autorise le sieur Berthole-Libert-de-Beaufraipont à convertir en une tréfilerie le moulin à farine qu'il possède sur la rivière de Vesdre, commune de Chênée. (4, Bull. 422, n° 7717.)

17 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux villes de Mondovi et de Lyon, et aux pauvres et hospices de Toulon, de Léon-en-Marancin et de Langres. (4, Bull. 422, no 7718 à 7722.)

19 JANVIER 1812.-Décret qui fixe les attributions du ministère des manufactures et du commerce (1). (4, Bull. 415, n° 7605.)

Voy. ordonnances du 16 MAI 1814 et du 14 DÉCEMBRE 1815.

Art. 1er. Les attributions du ministère des manufactures et du commerce se composeront:

1° De la direction et de l'administration du commerce; de son mouvement dans les ports et dans les diverses places de l'inté

(1) Supprimé par arrêté du 5 avril 1814.

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rieur; 'des manufactures, des réglemens de police qui y sont relatifs; de la nomination des commissaires, courtiers et agens de change; de la formation et de l'administration des manufactures de produits indigènes; de l'examen des divers procédés d'amélioration des fabriques;

2o De la surveillance de l'administration des douanes, du personnel de cette administration, de la proposition des tarifs et de tous les réglemens relatifs à cet objet;

3o De la surveillance relative aux approvisionnemens généraux de l'empire, aux mouvemens, à l'entrée et à la sortie des denrées;

4° De la correspondance avec nos consuls près des puissances étrangères, sur les affaires relatives au commerce;

5° Du rapport de toutes les affaires soumises ou à soumettre à notre conseil des prises, et dont il y aura lieu à nous rendre compte.

2. Les bureaux du ministère du commerce et des manufactures seront organisés ainsi qu'il suit :

1° Un secrétaire général, nommé par nous, qui sera chargé de l'enregistrement et de la distribution des dépêches,

De la connaissance des affaires dont le ministre lui réservera l'expédition,

Des archives du ministère,

Des dépenses intérieures du ministère; 2o Une division du commerce, qui sera divisée en quatre bureaux :

Le bureau de l'administration du commerce, comprenant les mouvemens du commerce dans les ports et dans les places de l'intérieur, les nominations de courtiers et agens de change, le conseil général du commerce, les chambres et bourses de commerce et les conseils de prud'hommes;

Le bureau des licences, chargé de l'expédition des licences, de toutes les vérifications qui doivent en précéder la délivrance, et des résultats de celles exécutées;

Le bureau de la balance du commerce, chargé de recueillir tous les renseignemens généraux sur les importations et les exportations;

Le bureau des douanes, chargé de la correspondance avec la direction générale des douanes, et en outre de toutes les affaires relatives au conseil des prises;

3o Une division des fabriques et manufactures, composée de deux bureaux :

L'un, chargé de la direction du perfectionnement et de la statistique des manufactures, et de la délivrance des brevets d'invention: il aura dans ses attributions le conseil général

table, pour y répondre dans le délai d'un mois.

L'instruction aura lieu entre le directeur des domaines et le comptable, sur simples mémoires et sans frais (1).

3. Le président du tribunal réglera et arrêtera chaque compte, après avoir entendų le procureur impérial.

Son ordonnance définitive prononcera la libération du comptable, ou, en cas de reli quat, condamnera le comptable par corps à verser à la caisse des tonsignations de l'arrondissement la somme dont il sera jugé reliquataire.

Les sommes ainsi versées produiront un intérêt de trois pour cent au profit des parties.

4. L'ordonnance du président sera transmise par le greffier au directeur des domai nes, pour en suivre l'exécution.

5. Le comptable pourra se pourvoir par appel en la cour impériale où ressortit le tribunal, contre l'ordonnance du président. L'instruction aura lieu sur l'appel comme il est porté en l'art. a ci-dessus.

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6. Les titulaires susdénommés demeurent responsables de la validité des paiemens faits tant par eux que par leurs prédécesseurs, et des erreurs, omissions et réclamations; le tout conformément à l'art. 8 de la même loi du 16 germinal an 2.

7. A défaut par lesdits commissaires de satisfaire aux dispositions portées en l'art. 1er du présent décret, le président du tribunal, sur la requête du directeur des domaines, communiquée au procureur impérial, rendra une ordonnance contre le défaillant, portant contrainte par corps, conformément à la susdite loi du 16 germinal an 2.

8. Toutes dispositions précédentes contraires au présent décret demeurent comme non

avenues.

9. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

13 FÉVRIER 1812.-Décret contenant proclama tion de brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés, pendant le quatrième trimestre de 1811, à MM. Bonneau, Derussy, Champion, Berte, Guerrazzy, Wüy, Curaudeau, Meens Vanderborch, Viart, Auger, Charlemagne Vigneron, Vivien, Cellier, Blumenthal, Laporte, Janti père et fils, Elzéard-Degrand, Schutte, Fits, Collet, Isaac Berard, Hallette-Délimal père et fils, Verzy. (4, Bull. 421, no 7693.)

(1) Les comptes des commissaires aux saisiesréelles ne les ont libérés qu'autant qu'ils ont été communiqués au directeur du domaine, débattus et vérifiés. A défaut de ces formalités, les

13 FÉVRIER 1812. -Décret qui continue MM. Parisot, Cholet et Bourguignon, dans leurs fonctions près la haute cour impériale jusqu'au 10 février 1813. (4, Bull. 421, no 7692.)

13 FÉVRIER 1812.- Décret qui déclare exécutoire dans les Etats romains le décret du g décembre 1809, concernant les droits à percevoir en faveur des pauvres et hospices, sur les spectacles, bals, concerts, danses et fêtes publiques. (4, Bull. 422, no 7694.)

18 FÉVRIER 1812.-Décret portant que les actes qui, dans le département du Simplon, n'ont pas de date certaine, seront visés pour timbre, et enregistrés gratis dans le délai de trois mois. (4, Bull. 422, no 7711.)

18 FÉVRIER 1812.-Décret qui ordonne la publication des lois, réglemens et décrets relatifs au droit sur les cartes à jouer, dans les départemens de Rome et du Trasimène. (41 Bull. 422, no 7710.).

18 FÉVRIER 1812.-Décret qui déclare communes aux départemens anséatiques les dispositions du décret du 18 août 1811, relatif aux individus condamnés au bannissement, d'après l'ancien Code pénal de la Hollande. (4, Bull, 422, n° 7712.)

18 FÉVRIER 1812.-Décret contenant brevet d'institution publique des sœurs hospitalières attachées à l'hôpital de la Charité de Beaune, et approbation de leurs statuts. (4, Bull. 422, n° 7716.)

18 FÉVRIER 1812.-Décret qui établit trois nouvelles foires dans la commune de St.-Sauveur de Nuaillé. (4, Bull. 423, no 7766.)

18 FÉVRIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux églises paroissiales de Lille, de Douai, de Châlons-surSaône et de Verzuelo, (4, Bull, 423, no3 7767 et 7768.)

20 FÉVRIER 1812.-Extrait des lettres-patentes portant institution de majorats en faveur de MM. Cossé-Brissac et Garran-de-Coulon. (4, Bull. 423, n° 7750.)

22 FÉVRIER 1812.-Décret qui déclare communes aux provinces illyriennes et au royaume d'Italie les dispositions du droit relatif au cas où la gendarmerie de France et celle d'Italie

choses sont entières; la contestation entre le domaine et le commissaire doit être portée aux tribunaux (28 juillet 1819; J. C. 5, 182, et S. 20, 2, 144).

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Sur les 3 et 4° questions, que tout Français qui, étant, même avec la permission de sa majesté, au service d'une puissance étrangère, accepte de cette puissance un titre héréditaire, est, par cette acceptation seule, censé naturalisé en pays étranger; et que, si ladite acceptation a eu lieu sans autorisation de sa majesté, il doit être traité selon le titre II du décret du 26 août 1811;

Sur la 5 question, qu'aucun service, soit près de la personne, soit près d'un des membres de la famille d'un prince étranger, de même qu'aucune fonction dans une administration publique étrangère, ne peuvent être acceptés par un Français sans une autorisation de sa majesté;

Sur la 6e question, que tout sujet d'un pays réuni à la France, qui, même avant la réunion, serait entré au service d'une puissance étrangère, est tenu de se pourvoir de lettrespatentes, ainsi qu'il est dit sur la première question; à moins qu'avant la même réunion, il n'eût été naturalisé chez cette puis

sance;

Sur la question, que tout Français qui désire obtenir l'autorisation soit de se faire naturaliser, soit de prendre du service à l'étranger, doit en adresser personnellement la demande au grand-juge, ministre de la justice, pour être ladite demande soumise, par ce dernier, à sa majesté;

Sur les 8° et 9° questions, qu'aucun Fran

çais, ni aucun sujet des pays réunis, qui est ou entrera au service d'une puissance étrangère, ne pourra, pour quelque cause que ce soit, venir en France qu'avec une permission spéciale de sa majesté, laquelle sera nécessaire à ceux même d'entre eux qui auront quitté le service étranger; et que la demande de cette permission devra être adressée au grand-juge;

Sur les 10 et 11° questions, qu'un Français servant avec autorisation dans les troupes d'une puissance étrangère doit, lorsque son corps est appelé par sa majesté à traverser la France ou à y stationner, conserver la cocarde et l'uniforme de ce corps tant qu'il est présent; que, hors ce seul cas, aucun Français ne peut porter en France ni cocarde étrangère, ni uniforme, ni costume étranger, quand même le prince au service personnel duquel il est attaché se trouverait en France.

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3 MARS 1812.-Décret relatif au sceau des lettres-patentes qui seront accordées aux termes des décrets des 26 et 28 août 1811. (4, Bull. 422, n® 7715.)

Voy. décret du 9 DÉCEMBRE 1811.

'Art. 1o. Les lettres-patentes que nous accorderons, aux termes de nos décrets des 26 et 28 août 1811, pour autoriser certains de nos sujets, soit à accepter du service chez une puissance étrangère, soit à être naturalisés en pays étranger, seront scellées du grand sceau de l'Etat.

2. Le grand sceau sera apposé par notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire, après délibération du conseil du sceau.

3. Il sera payé, pour droit dudit sceau, une somme de mille francs, qui sera versée dans la caisse du sceau.

4. Notre cousin le prince archi-chancelier et notre grand-juge, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret.

3 MARS 1812.-Décret qui autorise l'école des ponts-et-chaussées à accepter les objets d'arts et les livres évalués à trois mille neuf cent dix francs, qui lui ont été légués par le sieur Lesage, ingénieur en chef et inspecteur de cette école. (4, Bull. 426, no 7818.)

8 MARS 1812.-Lettres de création du dépôt de mendicité du département du Nord. (4, Bull. 425, n° 7796.)

8 MARS 1812.-Extrait de lettres-patentes portant réintégration de ci-devant Belges dans leurs droits et qualités de Français. (4, Bull. 426, n° 78o4.)

9 MARS 1812.-Décret relatif à la décoration et à la prestation de serment des membres de l'ordre impérial de la Réunion. (4, Bull. 423, n° 7746.)

Voy. décrets du 18 OCTOBRE 1811 et du 12 MARS 1813.

Art. rer. A dater du 1er avril prochain, les grands-croix, commandeurs et chevaliers de l'ordre de l'Union de Hollande cesseront d'en porter la décoration.

2. Toutes les personnes que nous aurons nommées grand-croix, commandeur ou chevalier de l'ordre impérial de la Réunion, en porteront la décoration à compter du 1er avril; elle leur sera remise, en Hollande, par notre cousin le prince archi-trésorier; à Paris, par le grand-chancelier de l'ordre; et dans les autres parties de notre empire, par le prince grand-dignitaire, gouverneur, ou par le personnage le plus élevé en dignité, qui en recevra la commission du grand-chancelier de l'ordre.

3. Les membres de l'ordre de la Réunion adresseront au grand-chancelier de l'ordre, et signé par eux, le serment qu'ils auront prêté; il en sera fait mention sur les registres de l'ordre.

4. Lorsque les grands-croix, commandeurs ou chevaliers auxquels nous aurons accordé la décoration de l'ordre de la Réunion, feront partie d'un corps civil ou militaire, la décoration leur sera remise en notre nom, en présence du corps assemblé, par les personnes déléguées à cet effet.

5. La prestation de serment aura lieu dans la même forme: il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis au grand-chancelier, pour être inscrit sur les registres de l'ordre.

6. Nous nous réservons de réunir tous les grands-croix de l'ordre de la Réunion, à un jour indiqué, dans notre résidence', pour leur faire renouveler leur serment.

7. Nos ministres et le grand-chancelier de l'ordre impérial de la Réunion sont chargés dé l'exécution du présent décret.

9 MARS 1812.-Décret qui autorise l'association anonyme formée à Mulhausen, département du Haut-Rhin, pour la culture du pastel et la fabrication de l'indigo. (4, Bull. 439, n° 8049.)

N..... vu l'acte de société anonyme passé à Mulhausen, département du Haut-Rhin, pour la culture du pastel et l'extraction de l'indigo, en présence et avec la participation du préfet; ledit acte signé par les chefs des trente meilleures maisons de cette ville, et par ledit préfet;

Vu la correspondance administrative concernant cet établissement, et de laquelle il résulte qu'il a été souscrit pour une somme excédant moitié de celle de quarante mille francs, formant le fonds capital de ladite association, et que, de plus, les actionnaires ont annoncé l'intention de parfaire, en cas de besoin, la somme nécessaire à l'exploitation, si celle pour laquelle les souscriptions qui existent déjà se trouvait insuffisante;

Attendu la nécessité de mettre ladite société en état de commencer, au mois de mars de cette année, la première opération de sa culture;

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. rer. La société anonyme formée à Mulhausen, département du Haut-Rhin, pour la culture du pastel et l'extraction de l'indigo, est autorisée.

2. La condition expresse de cette autorisation est que l'acte de ladite société sera passé devant notaires, et qu'une expédition en demeurera annexée au présent décret.

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