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(N.° 1124.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le bureau de bienfaisance du Mans (Sarthe) à accepter un Legs de 400 fr. fait aux pauvres de cette ville par la D.me Morillon, veuve Carré. (Braunau, 10 Brumaire.)

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(N.° 1125.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que le Legs d'une somme de 50 francs, et celui d'une rente foncière de 50 francs, faits par la D. Belichon aux pauvres de Carcassonne (Aude), seront acceptés par le bureau de bienfaisance de cette ville. (Braunau, 10 Brumaire.)

(N.o 1126.) DéCRÉT IMPÉRIAL qui autorise le maire de Saint-Paul-la-Roche (Dordogne) à accepter, au nom de la fabrique de cette commune, le Legs de 200 francs que lui a fait le S Lacoste, pour employer cette somme aux réparations de l'église, (Braunau, 10 Brumaire.)

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(N.° 1127.) DÉCRET IMPÉRIAL portant, 18 que l'acte de l'adjudication de l'entreprise des travaux d'épuisement à exécuter aux mines de houille d'Eschweiller (Roer), faite les Vendémiaire an XI aux S." Wultgens et Englerth, ›est approuvé; 2. qu'il y a lieu à déchéance contre Mathieu Floer et associés du droit d'exploiter la veine de ces mines dites Momm; 3 que la concession des veines dites de Heyer et Kaiser dont jouissait le S Braud, est annullée; 4. qué l'exploitation de la houille dans les veines dites de Krebs et Vonneget est interdite au S de Stolberg; 5. que les prétendues concessions des veines dites Lemberg, Langenberg Hemlene et celles de Klein et Grosbinking sont déclarées nulles; 6 que les exploitations faites par le S. Vogel lui sont interdites; 7 que la concession dont jouissait le S A. Campo, est annullée, et qu'il lui sera accordé une indemnité à dire d'experts. (Braunau, 10 Brumaire.)

(N.° 1128.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fait concession, pour cinquante ans, aux S." Wultgens et Englerth, du droit d'exploiter les mines de houille de Birkingang près Eschweiller, département de la Roer. ( Braunau, 10 Brumaire.)

(N.° 1129.) DéCRET IMPÉRIAL qui prononce, pour cessation de travaux pendant plus d'un an sans cause légitime, la déchéance des droits à la concession des mines de houille de Prades et Niaigle, accordée par arrêts du Conseil des 13 Octobre 1774 et 16 Mars 1785, d'abord au S. Dentraigues, puis aux S. Delachadenede, Bernardy, Duchaunes, Duclaux et Verny, et fait concession, pour cinquante années, au S. Bac, du droit d'exploiter ces mines dans une étendue de surface de 60 kilomètres 61 centimètres carrés. (Braunau, 10 Brumaire.)

(N.° 1130.) DECRET IMPÉRIAL qui fait concession, pour cinquante années, au S Perrin, du droit d'exploiter les houilles dites du Pechagnard situées sur la commune de Susville, canton de la Mure, arrondissement de Grenoble (Isère), dans une étendue de surface de 287 hectares 94 ares, arec défenses aux S" Amblard, Gayette et à tous autres de troubler le S Perrin dans ses travaux. (Braunau, 10 Brumaire.)

(N.° 1131.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fait concession, pour cinquante années, au S. Dumolard, du droit d'exploiter les mines de houille existantes sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Vaux, sous la dénomination de houillières de Tomba-Rames (Isère), dans une étendue de surface de 403 hectares 43 dres. (Braunau, 10 Brumaire.)

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(N.° 1132.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le préfet du département de Maine-et-Loire à concéder au St Esperon, propriétaire du rez-de-chaussée de la tour Saint-Aubin située à Angers, le surplus de cet édifice appartenant au domaine, aux conditions les plus avantageuses au Gouvernement. (Braunau, 10 Bruinaire, )

【N.° 1133.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la commission administrative de l'hospice dit Saint-Maur de la ville de Chalons (Marne) à accepter l'offre faite par le S. Coutier de donner à cet hospice un contrat au principal de 1500 fr., avec des meubles, linges et effets, à condition qu'il y sera admis comme pensionnaire. (Braunau, 10 Brumaire.)

(N.• 1134.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la commission administrative de l'hospice d'Argenton-Château (DeuxSèvres) à accepter la Donation faite à cet hospice par le S. Turpault, de tous ses meubles et effets mobiliers évalués à la somme de 619 francs 15 centimes, sous la réserve de l'usufruit jusqu'à son décès, et sous la condition d'y être admis et soigné sa vie durant. (Braunau, 10 Brumaire.)

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(N.o 1135.) DécrET IMPÉRIAL portant que l'offre faite par un particulier qui ne s'est pas fait connaltre, débiteur envers une corporation religieuse supprimée d'une rente foncière de 560 livres tournois celée jusqu'à présent à la régie du domaine, de servir, à compter du 1. vendémiaire an XV, à l'hospice de Parthenay (Deux-Sèvres), et en remplacement de cette rente, une autre de 500 francs exempte de toute retenue, sera acceptée par la commission administrative de cet hospice, qui renoncera aux arrérages échus. (Braunau, 10 Brumaire.)

(N.° 1136.) DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde une Pension viagère à la veuve Hoffmann, en récompense des services que son mari a rendus à l'Etat par la culture de la garance.

Au quartier impérial de Saint-Polten, le 22 Brumaire. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

ACCORDONS, sur le fonds des pensions, à la veuve de Georges-Louis-Stanislas Hoffmann, une pension, viagère de trois cents francs, en récompense des services que feu son mari et sa famille ont rendus à l'Etat, par la culture de la garance dans le département du Bas-Rhin et autres endroits de l'Empire.

Nos ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1137.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la confection de nouveaux Timbres pour les journaux, affiches et papiersmusique.

Au quartier impérial de Saint-Polten, le 22 Brumaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. L'administration de l'enregistrement et des domaines est autorisée à faire graver, pour le timbrage des journaux, affiches et papiers-musique, les poinçons et

matrices nécessaires, et dont le type portera l'aigle impérial, conformément aux modèles annexés au présent.

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2. A compter du 1. janvier 1806, les journaux, affiches et papiers-musique, ne pourront plus être timbrés des anciens timbres, qui seront supprimés à cette époque. Cette disposition n'est point applicable aux départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins, ni à la direction de Parme, pour lesquels il a été fabriqué des timbres particuliers.

3. L'administration fera déposer aux greffes des tribunaux de première instance, d'appel et de commerce, et à ceux des tribunaux criminels, des empreintes des nouveaux timbres. Chaque dépôt sera constaté, sans frais, par un procèsverbal rédigé par le greffier.

4. Les contraventions continueront d'être punies des peines et amendes prononcées par les lois, arrêtés et décrets impériaux en vigueur.

5. Nos ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON,

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 1138.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au mode de Restitution du Droit extraordinaire établi sur les Denrées coloniales.

Au quartier-impérial de Saint-Polten, le 22 Brumaire.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 5 frimaire an XI, qui ordonne que les droits extraordinaires de sortie payés à Saint-Domingue sur les denrées coloniales exportées sur

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