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6. Le Conseil d'Etat, en assemblée générale, ne pourra délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

7. Toutes les lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.

(27 juillet 1880)

LOI qui modifie la loi du 21 avril 1810 concernant les mines (1).

(20 août 1881)
[VOIRIE].

LOI relative au Code rural.

SECTION Ir. - Des chemins ruraux (2)

ART. 1er. Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux.

2. L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale.

3. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

(1) V. suprà, art. 11, 23, 26, 42, 43, 44, 50, 70, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810.

(2) V. Dalloz, Code des L. A., mot voirie, t. III, p. 1183. Berthélemy, p. 427. Ouvr. spéciaux: Féraud Giraud. Traité des voies rurales, 4o éd.

4. Le conseil municipal, sur la proposition du maire, déterminera ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet d'arrêtés de reconnaissance, dans les formes et avec les conséquences énoncées par la présente loi. Ces arrêtés seront pris par la Commission départementale, sur la proposition du préfet, après enquête publique dans les formes prescrites par l'ordonnance des 23 août9 septembre 1835, et sur l'avis Ils du Conseil municipal. désigneront, d'après l'état des lieux, au moment de l'opération, la direction des chemins ruraux, leur longueur sur le territoire de la commune et leur largeur sur les différents points. Ils devront être affichés dans la commune, et notifiés par voie administrative à chaque riverain, en ce qui concerne sa propriété. Un plan sera nexé à l'état de reconnaissance.- Les dispositions de l'article 88 de la loi du 10 août 1871, relatives anx droits d'appel devant le Conseil général et de recours devant le Conseil d'Etat, sont applicables aux arrêtés de reconnaissance.

an

5. Ces arrêtés vaudront prise de possession, sans préjudice des droits antérieurement acquis à la commune, conformément à l'article 23 du Code de procédure (3). Cette possession pourra être contestée dans l'année de la notification.

6. Les chemins ruraux qui ont été l'objet d'un arrêté de reconnaissance deviennent imprescriptibles.

7. Les contestations qui peu

1896. - Guillaume, Traité pratique de la voirie rurale, 3e éd. 1885.

(3) La reconnaissance d'un chemin rural n'incorpore ce chemin dans le domaine public que s'il était antérieurement la propriété de la commune (V. Berthélemy, p. 428, n. 1).

vent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux ordinaires.

priétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront lieu pour les uns où les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire 8. Pour assurer l'exécution qui devra être attribuée aux exde la présente loi, le préfet de ploitations. Ces subventions chaque département fera un rè- pourront, au choix des subvenglement général sur les che-tionnaires, être acquittées en armins ruraux reconnus. - Ce règlement sera communiqué au Conseil général et transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur pour être approuvé s'il y a lieu (1).

9. L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ru

raux.

gent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu.. Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes, ou, à leur défaut, à la demande des syndicats, par les Conseils de préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes. Les experts seront nommés d'après l'article 17 de la loi du 21 mai 1836.

Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; les traités devront être approuvés par la Commission départementale.

10. Elle pourvoit à l'entretien des chemins ruraux reconnus, dans la mesure des ressources dont elle peut disposer. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires, les communes sont autorisées à pourvoir aux dépenses des chemins ruraux reconnus, à l'aide soit d'une journée de prestation, soit de 12. Le maire accepte les souscentimes extraordinaires en ad-criptions volontaires et en dresse dition au principal des quatre l'état qui est rendu exécutoire contributions directes. Les par le préfet. Si les souscripdispositions des articles 5 et 7 tions ont été faites en journées de la loi du 24 juillet 1867 de prestation, elles seront, après seront applicables, lorsque l'im- mise en demeure restée sans position extraordinaire excédera effet, converties en argent, controis centimes (2). formément au tarif adopté pour la prestation de la commune. Le Conseil de préfecture statuera sur les réclamations des souscripteurs.

II. Toutes les fois qu'un chemin rural reconnu, entretenu à l'état de viabilité, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise industrielle appartenant à des établissements publics ou à l'Etat, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou pro

(1) V. le modèle de règlem. gén. Bull. min. de l'int., 1883, p. 9.

(2) Aujourd'hui des art. 142 et 143, 1. du 5 avril 1884.

13. L'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et de la limite des chemins ruraux sont prononcés par la Commission départementale conformément aux dispositions des cinq derniers paragraphes de

(3) Les expertises sont faites aujourd'hui conformément au titre II de la loi du 22 juillet 1889 sur la procéd. des conseils de préfecture.

l'article 4.

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A défaut du con- vente peut en être autorisée par sentement des propriétaires, un arrêté du préfet, rendu conl'occupation des terrains néces-formément à la délibération du saires pour l'exécution des tra- Conseil municipal, et après une vaux d'ouverture, de redresse- enquête précédée de trois publiment ou d'élargissement, ne cations faites à quinze jours peut avoir lieu qu'après une d'intervalle. L'aliénation expropriation poursuivie con- n'est point autorisée, si, dans le formément aux dispositions des délai de trois mois, les intéresparagraphes 2 et suivants de sés, formés en syndicat, conl'article 16 de la loi du 21 mai formément aux articles 19 et 1836. -Quand il y a lieu à l'oc- suivants, consentent à se charcupation, soit des maisons, soit ger de l'entretien. de cours ou jardins y attenant, soit de terrains clos de murs ou de haies vives, la déclaration d'utilité publique devra être prononcée par un décret, le Conseil d'Etat entendu, et l'expropriation sera poursuivie comme il est dit dans le paragraphe précédent. La commune ne pourra prendre possession des terrains expropriés avant le payement de l'indemnité.

14. Lorsque des extractions de matériaux, des dépôts ou enlèvements de terres, ou des occupations temporaires de terrains sont nécessaires pour les travaux de réparation ou d'entretien des chemins ruraux, effectués par les communes, il est procédé à la désignation et à la délimitation des lieux et à la fixation de l'indemnité, conformément à l'article 17 de la loi du 21 mai 1836 (1).

15. L'action en indemnité, dans les cas prévus par les deux articles précédents, se prescrit par le laps de deux ans conformément à l'article 18 de la même loi.

17. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, par un avertissement qui leur est notifié en la forme administrative. En ce cas, le prix est réglé à l'amiable, ou fixé par deux experts, dont un sera nommé par la commune, l'autre par le riverain; à défaut d'accord entre eux, un tiers expert sera nommé par ces deux experts. S'il n'y a pas entente pour cette désignation, le tiers expert sera nommé par le juge de paix. - Si, dans le délai d'un mois, à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas fait leur soumission, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.

18. Les plans, procès-verbaux, certificats, signífications, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusifla construction, l'entretien et la réparation des chemins ruraux seront enregistrés 16. Les arrêtés portant recon- moyennant le droit de un franc naissance, ouverture ou redresse- cinquante centimes (1 fr. 50). — ment, peuvent être rapportés Les actions civiles intentées par dans les formes prescrites par les communes ou dirigées conl'article 4 ci-dessus. Lors-tre elles, relativement à leurs qu'un chemin rural cesse d'être chemins, seront jugées comme affecté à l'usage du public, la affaires sommaires et urgentes,

(1) Aujourd'hui, conformément au titre II de la loi du 22 juillet 1889.

conformément à l'article 405 du vies ou des trois quarts des Code de procédure civile. intéressés réprésentant plus de moitié de la superficie sera exigé. Pour les travaux d'ou

SECTION II.

Des syndicats

et

pour l'ouverture, le redres-verture, de redressement sement, l'élargissement, la d'élargissement d'ensemble, le réparation et l'entretien des consentement unanime des inchemins ruraux (1). téressés sera nécessaire.

21. Le maire dresse un procès-verbal et constate la formation de l'association, en spécifie le but, fait connaître sa durée, le mode d'administration qui a été adopté, le nombre des syndics, l'étendue de leurs pouvoirs, et enfin les voies et moyens qui ont été votés.

22. Ce procès-verbal est trans

19. Lorsque l'ouverture, le redressement ou l'élargissement a été régulièrement autorisé conformément à l'article 13, et que les travaux ne sont pas éxécutés, ou lorsqu'un chemin reconnu n'est pas entretenu par la commune, le maire peut d'office, ou doit, sur la demande qui lui est faite par trois inté-mis au préfet par le maire avec ressés au moins, convoquer individuellement tous les intéressés. Il les invite à délibérer sur la nécessité des travaux à faire et à se charger de leur exécution, tous les droits de la commune restant réservés. Le maire recueille les suffrages, constate le vote des personnes présentes qui ne savent signer et mentionne les adhésions envoyées par écrit.

-

son avis et l'avis du Conseil municipal. Le préfet, après avoir constaté l'observation des formalités exigées par la loi, autorise l'association, s'il y a lieu. Si la commune a consenti à contribuer aux travaux, le préfet approuve, dans son arrêté, le mode et le montant de la subvention promise par le conseil municipal.

23. Un extrait du procès-verbal constatant la constitution de l'association et l'arrêté du préfet en cas d'approbation, ou, en cas de refus, l'arrêté du préfet, sont affichés dans la commune où le chemin est situé et publiés dans le recueil des actes de la préfecture.

20. Si la moitié plus un des intéressés,représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, ou si les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, consentent à se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, l'association est constituée. Elle existe même à l'égard des intéressés qui n'ont pas donné leur adhésion. Pour les travaux d'amélioration et d'élargissement partiel, l'assentiment de la moitié plus un des intéressés représentant au moins les trois quarts de la superficie des propriétés desser-convocations, ne se serait pas

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24. Les syndics de l'association sont élus en assemblée générale. Si la commune a accordé une subvention, le maire nomme un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise. Les autres syndics sont nommés par le préfet, dans le cas où l'assemblée générale, après deux

Associations syndicales de propriétaires.

réunie ou n'aurait pas procédé à leur élection.

en

25. Les associations ainsi constituées peuvent ester justice par leurs syndics; elles peuvent emprunter. Elles peuvent aussi acquérir les parcelles de terrain nécessaires pour l'amélioration, l'élargissement, le redressement ou l'ouverture du chemin régulièrement entrepris; les terrains réunis à la voie publique deviennent la propriété de la commune.

26. Le syndicat détermine le mode d'exécution des travaux, soit en nature, soit en taxe; il répartit les charges entre les associés proportionnellement à leur intérêt; il règle l'accomplissement des travaux en nature ou le recouvrement des taxes en un ou plusieurs exercices.

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des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences.

30. Les intéressés et les tiers peuvent déférer au ministre de l'intérieur, dans le délai d'un mois à partir de l'affiche, les arrêtés qui autorisent ou refusent d'autoriser les associations syndicales. Le recours est déposé à la préfecture et transmis avec le dossier au ministre dans le délai de quinze jours. Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.

31. Toutes contestations relatives au défaut de convocation d'une partie intéressée, à l'absence ou au défaut d'intérêt des personnes appelées à l'association, ou au degré d'intérêt des associés ainsi qu'à la répartition, à la perception et à l'accomplissement des taxes et prestations, à la nomination des syndics, à l'exécution des travaux et aux mesures ordonnées par le préfet en vertu du dernier paragraphe de l'article 29 ci-dessus, sont jugées par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.

32. Nulle personne comprise dans l'association ne pourra contester sa qualité d'associé ou la validité de l'acte d'association, après le délai de trois mois à partir de la notification du premier rôle des taxes ou prestations.

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