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Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets qui suivent:

1o L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques (5);

2o La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir (6);

3o La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées (7);

4o Le vote annuel du contingent de l'armée; 5° l'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers (8);

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer (9);

7o Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif (10);

8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

9o L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité (11).

ART. 70.

Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, corps administratifs, et tous autres, que la présente Charte constitutionnelle ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour la rendre plus notoire à tous, ils la fassent publier dans toutes les municipalités du royaume, et partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au Palais-Royal, à Paris, le 14o jour du mois d'août, l'an 1830.

Signé: LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, signé: Guizor. Vu et scellé du grand sceau: Le garde-des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, signé: DUPONT (de l'Eure).

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Colonel (1, 0, (3, 0); lieutenant-colonel (1, 0), (3, 0); chef d'escadron (2, 0), 4, 0); major (1, 0), (2, 0); instructeur en chef (1, 0), (2, 0); adjudans-majors (2, 0, (4, 0; trésorier (1, 0, (1, 0); officier d'habillement (1, 0), (1, 0); porte-étendard (1, 0), (1,0); chirurgiens: major (1, 0), (1, 0); aides (2, 0), (2, 0).

Troupe. Adjudans sous-officiers (0, 2), (C, 2); vétéri

(1) Voy. id. art. 74. (2) Voy. id. art. 75. (3) Voy. id. art. 76.

(4) Voy. déclaration de la chambre des députés. Et adhésion de la chambre des pairs. Voy. loi du 29 décembre 1831.

(5) Voy. loi du 8 octobre 1830. (6) 12 septem

bre 1830. (7) Loi du 11 octobre 1830. (8) Loi du 22 mars 1831. (9) Lois du 14 avril 1832 et du 19 mai 1834. (10) Lois du 22 mars 1831 et du 22 juin 1833. (11) Loi du 19 avril 1831.

(12) La première parenthèse indique le nombre d'hommes; la seconde le nombre de chevaux. Dans chacune, le premier chiffre est pour les officiers, le second pour les soldats.

naire: en premier (0,1), (0,1);'en second (0,1), (0, 1); trompette maréchal-des-logis (0,1), (0, 1); trompette brigadier (0, 1), (0, 1); maîtres armurier, sellier-bourrelier, tailleur, bottier (0, 4), (0, 0); musiciens (0, 2), (0, 2). Totaux (14, 12), (24, 8).

ESCADRON (2).

Officiers.

Capitaines commandant (1, 0), (2, 0); en second (1, 0), (2, 0); lieutenans: en premier (1, 0), (1, 0); en second (1, 0), (1, 0); souslieutenans (2, 0), (2, 0).

Troupe.

Maréchal-des-logis chef (0, 1), (0, 1); maréchaux-des-logis (0, 6), (0, 6); fourrier (01), (0, 1); brigadiers (0, 12), (0, 12); lanciers (0, 100), (0, 75); maréchaux-ferrans (0, 2), (0, 2); trompettes (0, 3), (0, 3). Total (6, 125), (8, 100).

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Français,

Vous avez sauvé vos libertés; vous m'avez appelé à vous gouverner selon les lois. Votre tache est glorieusement accomplie ; la mienne commence. C'est à moi de faire respecter l'ordre légal que vous avez conquis. Je ne puis permettre à personne de s'en affranchir, car j'y suis soumis moi-même.

Il faut que l'administration reprenne partout son cours. De nombreux changemens ont déjà été faits, d'autres se préparent. L'autorité doit être entre les mains d'hommes fermement attachés à la cause nationale. Un mouvement si prompt et si vaste n'a pu s'accomplir sans quelque confusion momentanée: elle touche terme. Je demande à tous les bons citoyens d'entourer leurs magistrats, et de les aider à maintenir, au profit de tous, l'ordre et la liberté.

son

Des réformes sont nécessaires dans les services publics. La perception de certains impôts charge le pays d'un pesant fardeau; des lois se ront proposées pour y porter remède. Dans cet examen, aucune réclamation ne sera étouffée, aucun intérêt oublié, aucun fait méconnu; mais, en attendant les lois nouvelles, obéissance est due aux lois en vigueur: la raison politique le proclame; la sûreté de l'Etat le commande. Que tous les hommes de bien emploient leur influence à en convaincre leurs concitoyens. Pour moi je ne manquerai ni dans l'avenir à mes promesses, ni dans le présent à mes devoirs.

Français, l'Europe contemple avec une admiration mêlée de quelque surprise notre glorieuse révolution; elle se demande si telle est en effet la puissance de la civilisation et du travail, que de tels évènemens se puissent accomplir sans que la société en soit ébranlée. Dissipons ces derniers doutes; qu'un gouvernement aussi régulier que national succède promptement à la défaite du pouvoir absolu. Liberté, ordre públic, telle est la devise que la garde nationale de Paris porte sur ses drapeaux; que ce soit aussi le spectacle qu'offre la France à l'Europe. Nous aurons en quelques jours assuré pour des siècles le bonheur et la gloire de la patrie (2).

16 Pr. 25 AOUT 1830.- Ordonnance du Roi qui nomme le général Lafayette comma ndant général des gardes nationales du royaume. (9, Bull. O. 2, no 50.)

(1) Voy. la note précédente.

(2 Cette proclamation est coutre-signée par le garde des sceaux (M. Dupont de l'Eure).

Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, et en attendant la promulgation de la loi sur l'organisation des gardes nationales du royaume, etc.

M. Lafayette, lieutenant - général, est nommé commandant général des gardes nationales du royaume.

Notre ministre de l'intérieur (M. Guizot) est chargé, etc.

16= Pr. 26 AOUT 1830. - Ordonnance du Roi qui reconstitue la garde municipale de Paris. (9, Bull. O. 3, no 62.)

Voy. décret du 10 avril 1813, ordonnance des 14 août 1814 et notes.

Louis-Philippe, etc. Sur la proposition de notre ministre de la guerre, etc.

Art. 1er. Le corps de la gendarmerie de Paris est supprimé.

2. Un corps spécial est institué pour le service de garde et de police de la capitale : il prendra la dénomination de garde municipale de Paris. Ce corps est mis à la disposition immédiate du préfet de police.

3. La garde municipale de Paris sera commandée par un colonel.

4. Le complet de la garde municipale de Paris est fixé à mille quatre cent quarante-trois hommes. Sa composition est déterminée ciaprès:

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capitaine adjudant-major, 1; adjudans sousofficiers, 2; maréchal vétérinaire, 1; trompettemajor, 1. Total, 8.

Compagnies.

Officiers: capitaine, 1: lieutenans, 3.

Troupe : maréchal-des-logis-chef, 1: fourrier, 1; maréchal-des-logis, 6; brigadiers, 12; cavaliers, 72; trompettes, 2. Total, 98.

Par conséquent pour les quatre compagnies, 392. Total général, 1,443.

A l'exception des lieutenans d'infanterie, les officiers de la garde municipale de Paris seront montés.

Les officiers seront nommés par nous sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, pour la première formation seulement. Les nominations ultérieures à tous les emplois d'officiers seront faites sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, d'après la présentation du ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur.

Le capitaine-trésorier sera nommé sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, d'après la présentation du préfet de police.

Les sous-officiers et soldats seront nommés et commissionnés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, sur la proposition du préfet de police.

5. Les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1820, concernant l'avancement, les conditions d'admission, le rang dans l'armée et le droit aux récompenses militaires, sont applicables à la garde municipale de Paris.

Toutefois, et pour la première formation seulement, les hommes appartenant à la garde nationale de Paris pourront être reçus lors même qu'ils n'auraient pas de services militaires antérieurs, et s'ils justifient d'ailleurs des autres conditions prescrites.

6. La solde, les masses et les indemnités attribuées aux officiers, sous-officiers et soldats de la garde municipale de Paris, sont fixées conformément au tarif annexé à la présente ordon

nance.

Elles seront payées sur les états d'effectif vérifiés et arrêtés par le sous-intendant militaire chargé de la surveillance administrative du corps, et au moyen d'un crédit ouvert à la caisse municipale de la ville de Paris.

7. L'uniforme de la garde municipale de Paris est réglé ainsi qu'il suit:

Habit en drap bleu, revers blancs et retrous sis écarlate, paremens bleus et pattes en drap blanc, surtout boutonné droit, pour la petite tenue.

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Pour la grande tenue, les officiers de cavalerie et les sous-officiers et cavaliers auront un pantalon de peau de daim.

Pour la tenue d'été, les deux armes porteront le pantalon de coutil blanc.

L'armement sera le même que celui de l'ancien corps.

L'équipement se composera d'une bride garnie et d'une selle dite à la française, avec housse et chaperon en drap bleu, bordés d'un galon d'or pour les officiers, et en fil couleur aurore pour les sous-officiers et cavaliers.

La housse séra ornée, à ses demi-pointes, d'une grenade brodée sur drap blanc.

8. Nos ministres de la guerre et de l'intérieur (MM. comte Gérard et Guizot) sont chargés, etc.

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