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sés qui doivent compter à des individus ́ ou comptables seront tenus de leur adresser les comptes et pièces appartenant à chaque exercice, au moins deux mois avant l'expiration du délai accordé à ceux-ci pour la présentation des comptes de cet exercice, à peine de demeurer envers eux responsables du préju'dice que leur retard occasionerait.

21. Les comptes que les ministres étaient dans l'usage de recevoir, sous quelque dénomination que ce soit, et à quelque administration qu'ils appartinssent, continueront de leur être rendus comme par le passé, à la charge néanmoins par les comptables, après l'examen qui en sera fait provisoirement par lesdits ministres, dans la quinzaine pour tout délai, de les présenter au bureau de comptabilité dans la forme et dans les délais prescrits par le présent décret, pour y être soumis aux mêmes vérifications que les autres natures de comptes.

22. Sont compris dans l'article précédent les comptes de la caisse des invalides de la marine, jusques et compris 1790, nonobstant les dispositions des décrets des 30 avril 13 mai 1791 et 30 mai = 8 juin 1791.

23. Les trésoriers-généraux et particuliers des ci-devant pays d'états et pays syndiqués, chargés de l'acquit des dépenses locales et autres détails d'administration; les fermiers et régisseurs-généraux d'impôts indirects de ce pays, avant d'adresser leurs comptes au bureau de comptabilité, seront tenus de les remettre, savoir : les trésoriers particuliers, aux directoires de district de leur résidence; et les trésoriers, fermiers et régisseurs-généraux, aux directoires des départemens chefslieux des anciennes administrations.

24. Aussitôt après la remise desdits comptes par les comptables, à qui il en sera délivré certificat, les directoires de district et de département nommeront deux commissaires pour les examiner et y joindre leurs observations sur la nature des droits, les usages locaux, les cas de responsabilité, et généralement sur tous les emplois susceptibles d'être relevés. Ils ne pourront retenir lesdits comptes plus de quinze jours, et les comptables seront tenus de les présenter dans les délais ci-dessus au bureau de comptabilité, avec les pièces à l'appui et les observations des corps administratifs.

25. Les comptables des pays d'états dénommés aux articles 15 et 23 du présent décret, dont les comptes auraient été arrêtés, soit par les administrations, soit par des commissaires établis depuis le mois de juillet 1789, seront tenus, nonobstant ces arrêtés, qui ne seront regardés que comme provisoires, de présenter lesdits comptes au bureau de comptabilité, pour être arrêtés définitivement.

26. Les commissaires de la Trésorerie présenteront au bureau de comptabilité, dans

les délais et la forme ci-dessus, et sous la responsabilité de qui il appartiendra, le compte des restes de l'exercice de 1790, dont l'aehèvement a été confié à l'ordonnateur du Trésor public par le décret du 20≈25 décembre de la même année.

En conséquence, les dispositions de l'article 20 seront communes aux préposés qui ont à compter de cette partie.

La Convention renvoie au comité des finances, pour lui faire un rapport sur les frais d'administration qu'aura nécessités l'exécution dudit décret du 2025 décembre 1790.

27. Ne pourront se prévaloir des délais accordés ci-dessus ceux des comptables à qui il en a été fixé par des décrets précédemment rendus.

28. Faute par les comptables de présenter leurs comptes dans les délais fixés ci-dessus ou par des décrets antérieurs, ils encourront, outre les peines portées par les art. 3 et 5 du titre III du décret du 1729 septembre, celle de la condamnation au quart des débets, prononcée par le décret du ro décembre 1792; et trois mois après, s'ils n'avaient pas encore satisfait, ils seront contraints par corps.

29. Les comptables qui n'ont pas fourni les états de situation exigés par le décret du premier compte qu'ils présenteront. Il sera 1729 septembre 1791, les joindront au mende par eux encourue faute d'avoir fourni statué, lors du jugement du compte, sur l'al'article 1er du titre III du décret du 17 — 29 lesdits états et autres pièces, conformément à septembre 1791, et à l'article 17 du titre Ier du décret du 8-12 février 1792.

TITRE III. De la forme des comptes.

30. Les comptes qui, lors de la publication du présent décret, ne seraient pas rédigés, au lieu d'être présentés dans les formes anciennes, seront rendus par simples bordereaux, divisés par chapitres, suivant les diverses natures de recette et dépense, et appuyés des pièces justificatives, ainsi que des registres, journaux et sommiers propres à chaque exercice.

31. Ne sont compris dans l'article précé. dent les payeurs de rentes, lesquels continueront de présenter leurs comptes au bureau de comptabilité, dans la même forme qu'ils les rendaient à la ci-devant chambre des comptes.

32. Tous comptables seront tenus de faire recette entière, dans leurs comptes, des sommes qu'ils ont reçues, et dont ils ont délivré leurs quittances, même de celles qu'ils ont dû recevoir, sauf à faire reprise, par chapitre séparé, des sommes qu'ils n'auront pas reçues; sinon, ils seront réputés omissionnaires.

33. Les comptables ne pourront porter en dépense les sommes qui, quoique comprises dans les états de distribution et états dits du Roi, n'auraient pas été effectivement payées, ni aucune somme qu'ils prétendraient avoir à répéter pour leur propre compte, autres que les taxations et intérêts légitimement dus, lesdites sommes devant être versées ainsi qu'il est dit en l'article suivant.

34. Les comptables seront tenus de résumer, à la fin de leurs comptes ou bordereaux, le montant de la recette et celui de la dépense, et d'en certifier le résultat.

L'excédant de la recette, s'il y en a, sera versé à la Trésorerie nationale, conformément au décret du 10 décembre 1792.

35. Les recettes, dépenses et reprises seront justifiées par les pièces et dans les formes requises pour les décrets qui ont réglé jusqu'à ce jour chaque nature de comptabilité.

36. Néanmoins, les comptables ne pourront se dispenser de présenter leurs comptes dans les délais fixés, sous prétexte qu'il leur manquerait quelques pièces, ou qu'elles n'auraient pas encore été revêtues des formalités exigées par les anciennes lois; mais, dans ce cas, les comptables seront tenus de réunir les articles qui en feront l'objet dans un bordereau séparé, et d'énoncer en marge les causes qui les ont empêchés de se procurer ces pièces, ou de les faire revêtir des formes auxquelles elles ont été jusqu'à présent assujéties.

37. Les dépenses employées dans les comptes des receveurs-généraux et particuliers des finances, et dans ceux des receveurs-généraux des domaines et bois, aux chapitres des gages d'officiers et des fiefs et aumônes, pourront être passées et allouées aux comptables, en rapportant des quittances desdits officiers ou de leurs ayant-droit, ainsi que les pièces justificatives du droit des parties prenantes, sans qu'il soit besoin de rapporter certificat d'acquit de service divin, certificat d'anobli, de résidence et de service, et procès-verbaux de chevauchées, dont les comptables sont dispensés.

38. Les comptables joindront aux pièces du premier compte qu'ils rendront au bureau de comptabilité copie en bonne forme de leurs provisions, commissions et réceptions: faute de quoi leurs comptes seront censés n'être pas en état d'examen. Ceux qui ont présenté leurs comptes sans avoir rempli cette formalité seront tenus de s'y conformer dans la quinzaine de la publication du présent décret.

39. La dispense accordée aux comptables par l'article 2 du titre IV du décret du 17= 29 septembre 1791, de rapporter des états au yrai, signés du ministre ou des ordonnateurs, n'aura lieu que lorsque lesdits états n'auront

pas été arrêtés au ci-devant conseil. Dans le cas où ils l'auraient été, les comptables seront tenus de les rapporter à l'appui de leurs comptes, comme par le passé.

40. Les comptables à qui il était ci-devant alloué quelques sommes pour façon et frais de reddition de compte ne pourront les porter en dépense; mais ils produiront, conformément à l'article 4 du titre IV du décret du 1729 septembre, un état des frais indispensables pour le dresser dans la forme cidessus prescrite.

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41. S'il arrive qu'un dernier compte jugé ne se trouve pas dans les dépôts des ci-devant chambres des comptes, les commissaires de la comptabilité sont autorisés à se faire représenter le double en bonne forme, par le comptable.

TITRE IV. Formes à suivre par les comptables pour faire apurer leurs comptes.

42. Les comptes jugés sur lesquels il existe encore quelques charges seront mis, par les comptables ou leurs ayant-droit, en état d'être apurés définitivement dans les délais, la forme et sauf les exceptions ci-après.

43. Conformément à l'article 5 du décret du 3 octobre, qui défend de rechercher les débets des comptables au-delà de cent années, tous comptables seront chargés des débets, de quelque nature qu'ils soient, existant sur les comptes antérieurs à l'année 1693; et ces comptes seront tenus pour définitivement apurés.

44. Les comptables seront déchargés des injonctions, indécisions, souffrances et autres charges de formalités existant sur tous les comptes antérieurs aux dix années qui précèdent leur dernier compte jugé, et même de celles existant sur les comptes des dix dernières années, pour défaut des pièces désignées en l'article 37.

45. Ne pourront les comptables qui auront payé tout ou partie des souffrances de formalités mentionnées en l'article ci-dessus, exercer aucune répétition vis-à-vis de la nation.

46. Tous comptables qui n'auront pas acquitté les débets clairs résultant de leurs comptes jugés postérieurs à l'année 1693, en verseront le montant, avec les intérêts auxquels ils auront été condamnés et ceux échus depuis, à la Trésorerie nationale, dans le mois de la publication du présent décret, à peine de payer le quart en sus desdites sommes pour chaque quinzaine de retard.

47. Les comptables sur les comptes desquels il existe des parties tenues en souffrance faute de quittances non rétablies ou déchargées, et qui n'en auront pas acquitté les débets, seront tenus, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, de rapporter lesdites quittances et pièces nécessaires, ou de verser le montant

desdits débets, avec les intérêts échus jusqu'alors, sous les peines portées en l'article précédent.

48. Il ne pourra, sous le prétexte de nouveau délai accordé par l'article ci-dessus, être fait aux comptables main-levée des saisies, oppositions et autres poursuites qui pourraient avoir été commencées contre eux, pour raison de recouvrement des débets: dans ce cas, il pourra être sursis seulement à la vente de leurs biens meubles et immeubles, jusqu'à l'expiration dudit délai.

49. A l'égard des parties tenues en souffrance faute de formalités sur les comptes des dix années antérieures au dernier compte jugé, les comptables seront tenus, dans le délai de trois mois, de rapporter les pièces exigées par le jugement, ou motif valable pour s'en dispenser: faute de quoi les parties seront rayées définitivement, et le montant en sera versé à la Trésorerie, avec les intérêts au denier vingt sans retenue, à compter de l'expiration dudit délai jusqu'au paiement définitif.

50. Les comptables dont les comptes ont été arrêtés par le Corps - Législatif en verseront les débets à la Trésorerie dans les délais ciaprès.

51. Les débets clairs, intérêts et amendes, les débets de quittances et ceux provenant des parties rayées définitivement, seront versés dans la quinzaine de la notification des décrets, sous les peines portées par l'article 46 ci-dessus.

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52. Les débets provenant des parties rayées provisoirement faute de titres suffisans, seront versés à l'expiration du terme fixé les décrets pour leur rétablissement, à peine d'en payer en outre les intérêts au denier vingt, à compter de cette époque jusqu'au parfait paiement.

53. Les comptables ne seront point admis à demander des décharges partielles des débets d'un compte, mais les diverses justifications nécessaires à l'entier apurement seront produites en même temps et dans la forme ciaprès.

54. Pour parvenir à l'apurement de leurs comptes, les comptables présenteront au bureau de comptabilité un bref état détaillé, classé par la nature des débets, contenant : 1° les sommes dues d'après les jugemens ou arrêtés de compte, pour débets clairs, intérêts et amendes; 2o le numéro, le nom et la somme de chaque partie rayée ou tenue en souffrance, et ils rapporteront à l'appui les pièces nécessaires pour opérer la décharge entière du compte.

55. Les comptables qui auront plusieurs comptes à apurer définitivement pourront les réunir dans un seul bref état, en observant de distinguer chaque exercice et les di

férentes natures des débets qui lui appartiennent.

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Enregistremens, etc. Voy. 14

24 (15, 16, 17 et) AOUT 13 SEPTEMBRE 1793 Décret qui ordonne la formation d'un grand-livre pour inscrire et consolider la dette publique non viagère; la remise et annulation des anciens titres de créance, sous peine de déchéance; l'accélération de la liquidation; la suppression des rentes dues aux fabriques; la reconnaissance des delles des communes, départemens et districts, comme dettes nationales; la liquidation des annuités et des effets au porteur; le remboursement ou l'inscription de la dette sur le grand-livre; le paiement annuel de la dette publique dans les districts; la faculté de convertir les assignats en une inscription sur le grand-livre, à raison de cinq pour cent du capital; l'admission de la dette consolidée en paiement des domaines nationaux à vendre, et l'assujétissement de la dette consolidée au principal de la contribution foncière. (L. 15, 525; B. 33, 230.)

Voy. lois du 11 SEPTEMBRE 1793; du 21 FRIMA IRE an 2; du 23 FLORÉAL an 2; du 6

MESSIDOR an 2; du 14 VENTOSE an 3; du 8
NIVOSE an 6 (1).

§ Ier. Du grand-livre de la dette publique non viagère, et de son dépôt.

Art. 1er. Toute la dette publique non viagère sera enregistrée, par ordre alphabétique des noms des créanciers, sur un grand-livre en un ou plusieurs volumes, dont le modèle est annexé au présent décret (no 8, 9 et 10).

2. Chaque créancier de la République y sera crédité en un seul et même article, et sous un même numéro, tant du produit net des rentes perpétuelles que des intérêts des capitaux dont il sera propriétaire, ainsi qu'il sera déterminé par les articles ci-après.

3. Il ne pourra être fait aucune inscription sur le grand-livre pour une somme au-dessous de cinquante livres.

4. Pour la facilité des calculs et des paiesi, par la réunion des diverses parties mens, de rentes ou intérêts dont un même créancier est propriétaire, ou si, par le titre actuel, il lui était dû des sous ou deniers, la fraction au-dessous de dix sous sera supprimée, et il sera ajouté la fraction nécessaire pour compléter la livre à celle de dix sous au-dessus.

5. Il sera ouvert sur le grand-livre de la dette publique un compte de la nation, au crédit duquel seront portées toutes les extinctions provenant de saisies, confiscations, abandons, remboursemens, ou de quelque autre cause que ce soit, afin qu'on puisse reconnaître et constater, dans tous les temps, le montant des diminutions que la dette publique aura éprouvées.

6. Le grand-livre de la dette publique sera le titre unique et fondamental de tous les créanciers de la République.

7. Le grand-livre de la dette publique sera sommé, arrêté et signé par trois commissaires de la Convention ou du Corps-Législatif, par les commissaires de la Trésorerie nationale, et par le payeur principal de la dette publique; sera ensuite déposé aux archives nationales.

8. Il sera fait deux copies du grand-livre, qui seront sommées, arrêtés et signées par les commissaires de la Trésorerie nationale et par le payeur principal de la dette publique.

9. Une de ces copies sera déposée aux archives de la Trésorerie nationale; l'autre restera dans les bureaux du payeur principal de la dette publique, pour servir à l'inscription journalière des mutations.

§ II. Des états à fournir par les payeurs de rentes, pour la delte constituée.

10. Dans un mois à compter de la date du présent décret, les payeurs des rentes ci-devant dites de l'Hôtel-de-Ville fourniront aux commissaires de la Trésorerie nationale un état par ordre alphabétique, contenant les noms de famille et prénoms de tous les propriétaires de rentes perpétuelles, tailles, intérêts d'offices, droits manuels et autres charges non viagères comprises dans leur partie, sans exception, et le produit net annuel desdites rentes, sans déduction de la contribution foncière pour celles qui y sont assujéties.

11. Cet état contiendra aussi l'indication des usufruitiers ou délégataires, lorsqu'il y aura lieu, et les autres renseignemens nécessaires pour la conservation des droits des tiers et la continuation des paiemens (2)..

12. Les payeurs comprendront dans ledit registres ou sommiers, comme devant être état toutes les rentes mentionnées sur leurs reportées pour le paiement dans les districts (3).

13. Les rentes qui, en vertu des décrets, se trouvent définitivement éteintes au profit de la nation; celles dont les arrérages ou in-. térêts n'auraient pas été payés depuis 1776, faute de présentation de titres nouvels exigés par l'édit de décembre de 1764, ou pour toute autre cause, et celles de vingt livres et au-dessous, qui ont dû être rejetées des états des payeurs, en exécution des arrêts du conseil du 26 décembre 1784 et du 18 août 1785, ne seront pas comprises dans l'état que les payeurs doivent fournir (4)..

14. Ces payeurs seront garans de l'exactitude des états qu'ils fourniront, et qu'ils certifieront véritables; il leur en, sera fourni une reconnaissance par les commissaires de la Trésorerie, lors de la livraison.

15. Les payeurs des rentes seront tenus de remettre, d'ici au 1er janvier 1794, au bureau de comptabilité, un double des états qu'ils auront fournis à la Trésorerie nationale, et d'y joindre à l'appui les pièces justificatives de propriété,

16. Les vérificateurs du bureau de comptabilité vérifieront lesdits états; et, après le rapport des commissaires surveillans, le Corps-Législatif prononcera la décharge des payeurs ces états vérifiés serviront d'autant à la vérification définitive des comptes qu'auront à rendre les payeurs à la fin de leur exercice.

17. Les commissaires de la Trésorerie nationale pourront disposer, pour la confection

(1) Cette dernière loi, du 8 nivose an 6, est relative à la formation d'un nouveau grand-livre du tiers-consolidé.

(2, 3 et 4) Voy. loi du 24 vendémiaire an 2,

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desdits états, jusqu'à concurrence de la somme de quarante mille livres, dont trente mille seront réparties entre tous les payeurs, et dix mille seront réparties par les commissaires de la Trésorerie aux payeurs qui seront le plus chargés, et en proportion de l'ouvrage qu'ils auront eu à faire.

18. A l'expiration des délais fixés pour la remise des états, les commissaires de la Trésorerie en instruiront la Convention ou le Corps-Législatif; et si quelque payeur se trouve en retard, il sera condamné à une amende de dix livres par jour de retard.

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19. Les créanciers portés dans les états fournis par les payeurs seront crédités sur le grand-livre de la dette publique, en un seul et même article, du produit net, sans déduction de la contribution foncière, de toutes les rentes et intérêts dont ils jouissent.

20. Les rentes et intérêts appartenant à des femmes mariées seront portés au crédit de leur compte et sous leurs noms, quoiqu les maris en reçoivent le montant.

21. Les rentes et intérêts grevés d'usufruit ou délégations seront employés sur le grandlivre de la dette publique, au crédit de l'usufruitier ou du délégataire, avec indication du nom du propriétaire, qui seul pourra disposer de la propriété; et lorsque l'usufruit ou délégation sera terminé, le propriétaire, en en justifiant, en sera crédité ainsi qu'il est exprimé pour les mutations. Jusqu'à cette justification, l'usufruitier ou délégataire sera seul employé sur les états des paiemens annuels.

22. Les rentes et intérêts appartenant en commun à divers particuliers seront employés en un seul et même article, sous le nom de l'un d'eux, avec indication des co propriétaires, qui pourront, s'ils le jugent à propos, faire transporter sur leur compte particulier la portion de leur propriété, en en justifiant au liquidateur de lá Trésorerie nationale, pourvu toutefois que la division ne la réduise pas au-dessous de cinquante livres.

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§ IV. De la suppression des rentes dues aux fabriques.

24. Les intérêts et rentes dus aux fabriques, en vertu des précédens décrets, ne seront point inscrits sur le grand-livre de la dette publique; ils seront éteints et supprimés au profit de la République, qui pourvoira aux frais du culte, à compter du 1er janvier 1794 (1).

§ V. Du rapport des récépissés de liquidation pour reconstitution, et de leur inscription.

25. A compter de ce jour, il ne sera plus délivré de récépissés de liquidation pour reconstitution; ceux qui sont actuellement en circulation seront tous, à peine de nullité, rapportés, d'ici au 1er janvier prochain, au liquidateur de la Trésorerie, qui en dressera des états, d'après lesquels les propriétaires seront inscrits sur le grand- livre pour le montant net des intérêts ou rentes dont ils seront créanciers, sans déduction de la contribution foncière à laquelle ils seraient assujétis.

§ VI. Du rapport des effets au porteur et des annuités.

26. Les propriétaires des effets publics au porteur de mille livres de capital et au-dessus, et des annuités, seront tenus de les rapporter au liquidateur de la Trésorerie nationale d'ici au 1er janvier 1794. Ils y joindront une note indicative de leurs noms de famille et de leurs prénoms, et ils seront inscrits sur le grand-livre pour le montant des intérêts qui leur seront dus d'après les bases déterminées par les articles ci-après.

27. Si les propriétaires des effets publics au porteur et annuités sont en même temps créanciers de la République en vertu des contrats de rentès ou autres titres, ils en fourniront le bordereau, avec indication du nom des payeurs, afin qu'il ne soit formé qu'un seul et même article du montant des rentes et intérêts qui auront été reconnus leur appartenir.

28. Les propriétaires des effets au porteur de mille livres et au-dessus auxquels il a été joint des coupons d'intérêts dont le paiement échoit à compter du 1er janvier 1794, seront tenus de les rapporter à la Trésorerie nationale, avec le billet du principal auquel ils étaient joints; et, s'il manque des coupons, ils seront tenus d'en compter le montant,

29. Les propriétaires des effets au porteur et annuités, qui n'auront pas présenté leurs titres d'ici au 1er janvier 1794, seront déchus des intérêts qui leur seraient dus jusqu'au 1er juillet prochain; et ceux qui ne les au

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