Page images
PDF
EPUB

toute société distincte, la compagnie sera tenue de remettre au ministre, en même temps que les plans, l'indication des prix fermes offerts pour la construction de ce navire par les chantiers français consultés par elle.

«Si le plus bas de ces prix était supérieur au prix de revient moyen des deux derniers navires du même type construits aux ateliers de La Ciotat, le navire en question pourrait être construit à létranger, à condition que le prix étranger soit inférieur de 5 p. 100 au moins au plus bas prix offert par les chantiers français consultés.

«En aucun cas, et nonobstant les stipulations de l'article 10, la compagnie sera tenue d'effectuer la construction en France de tout navire dont le prix de revient serait susceptible de dépasser de 5 p. 100 au moins celui du paquebot visé à l'article 101; de son côté le ministre pourra en interdire la construction.

Pour toutes les comparaisons ci-dessus prévues, il sera fait état des différences de fonnage et de puissance ainsi que des primes de construction. Les intérêts intercalaires respectifs n'entreront pas en ligne de compte.

En cas de non accord entre le ministre et la compagnie, il sera recouru à la procedure prévue à l'article 118. »>

Il ne paraît y avoir rien à objecter à ces dis positions qui avantagent suffisamment les chantiers français et sauvegardent en même temps les intérêts de la compagnie qui sont ici les intérêts de l'Etat.

La compagnie devra, sauf force majeure ou empêchement d'ordre technique, faire effectuer dans ses propres ateliers de La Ciotat, tant qu'ils lui appartiendront, et accessoirement dans les ports d'attache où elle possède des ateliers, tous les travaux de transformation et de grosses réfections et toutes les réparations antres que celles qui, par leur nature ou par suite des circonstances, doivent être effectuées au lieu où se trouve le navire. Ces dispositions ne sont impératives que pour les navires affectés aux services subventionnés.

Un certain nombre de navires destinés aux services subventionnés devront également être construits par la compagnie dans ses propres chantiers et ateliers de la Ciotat, sans qu'elle fût tenue cependant d'y maintenir en chantier plus d'un navire, si elle en fait construire plusieurs à la fois.

11 paraît également intéressant de signaler l'augmentation de déplacement imposée aux nouveaux paquebots et qui paraît correspondre aux nécessités commerciales de l'entreprise.

Ce déplacement minimum à pleine charge de chacun des paquebots passe :

1° De 4,000 à 15.000 tonnes pour les lignes de T'Indo-Chine, de l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie, et il est fixé au même chiffre pour la ligne nouvelle du Tonkin;

20 De 2,500 tonnes à 10,000 pour les lignes de de la Méditerranée et de la côte orientale d'Afrique;

30 De 1,500 tonnes à 30,000 pour la ligne annexe de Colombo à Calcutta.

Il y lieu de se féliciter de ces nouvelles dispositions dont l'application est de nature à donner au pavillon français la place qu'il doit - avoir dans les mers lointaines.

Enfin la nouvelle convention présente encore l'avantage, par le système adopté pour l'echelonnement des constructions neuves, d'utiliser des navires de date récente et, par conséquent, pourvus de tout le confort et bénéficiant de tous les progrés effectués dans l'art de la navigation.

La nouvelle convention stipule, à ce sujet, que les constructions neuves doivent être échelonnées de telle sorte que l'âge moyen du tonneau de jauge brute de la flotte postale soit ramené, six ans au plus après la mise en application du cahier des charges, au-dessous de douze ans, demeure constamment inférieur à ce chiffre jusqu'à la fin de l'année 1930 et soit inférieur à quinze ans à la fin de l'année 1937.

L'article 13 du nouveau cahier des charges comporte l'indication détaillée des installations et des emménagements dont doivent être pourvus los paquebots à effectuer au service. Toutes les précautions utiles sont prises en vue d'assurer aux passagers le maximum de confort et de sécurité.

[blocks in formation]

Par le nouveau traité, l'administration garantit à la compagnie le transport des neuf dixièmes de son personnel et de la totalité de son matériel, sauf quelques exceptions spécifiées à l'article 55 du cahier des charges, et les passagers de l'Etat sont admis sur les navires des lignes subventionnées à 25 p. 100 de rabais sur les prix des tarifs généraux de la compagnie, s'il sagit de passagers de cabine, et de 35 p. 100 de rabais sur les mêmes prix s'il s'agit de passagers d'entrepont. Ces rabais portent sur le prix total du voyage, nourriture comprise. Ces dispositions s'appliquent également à la famille et à la suite des bénéficiaires.

Les conditions d'embarquement et de transport des passagers de l'Etat sont minutieuse ment réglées par le cahier des charges. Des dispositions spéciales sont prévues pour le pas. sage des infirmes, des aliénés et des malfaiteurs extradés.

Contrôle de l'Etat

A la surveillance du service, exercée en vertu de la convention de 1894 par les commissaires du Gouvernement ou leurs délégués, dans les ports d'attache ou d'escale, et par les contrôleurs des services maritimes.postaux en cours de navigation, le nouveau contrat ajoute pour l'Etat la faculté de déléguer un commissaire du Gouvernement au siège de la compagnie.

Indépendamment de sa mission de contrôle, ce commissaire pourra être chargé par les diverses administrations intéressées de les représenter auprès du concessionnaire, notamment pour étudier et solutionner au mieux de l'intérêt général toutes les questions se rapportant à l'exécution ou à la modification des services.

Enfin le département des finances exercera un contrôle financier et la comptabilité de la compagnie, qu'il s'agisse de l'exploitation contractuelle ou des autres services exécutés par elle, sera intégralement soumise aux vérifications de ses inspecteurs.

Les comptes de l'exploitation de la compagnie sont soumis à l'examen d'une commission dont la composition est fixée par décret rendu sur la proposition des ministres des finances et des travaux publics, des postes et des télégraphes. La commission des comptes adresse son rapport avec les pièces justificatives annexées au mitélégraphes qui statue après avoir pris l'avis nistre des travaux publics, des postes et des du ministre des finances et sauf recours au conseil d'Etat.

Ces dispositions paraissent devoir assurer de façon suffisante la garde des intérêts de

l'Etat.

Pénalités.

Au point de vue des pénalités, la nouvelle convention conserve la plupart de celles qui existaient antérieurement, en les rendant pårfois un peu plus sévères. L'amende de 50 fr. par heure de retard au départ, qui au delà de douze heures de retard pouvait être portée à 100 fr. prévue pour les retards à l'arrivée. par heure, est maintenue et elle est en outre

Toute escale non desservie donnera lieu à une amende de 2,000 fr. L'emploi de navires non admis pour le service postal entraîne pour la compagnie la perte de la part de subvention afférente au voyage effectué dans ces conditions, à moins d'autorisation ministérielle. En cas de non remplacement d'un navire perdu, l'amende qui, avec la convention antérieure, était de 300 fr. par jour de retard est portée à 1,000 fr.

En cas d'insuffisance de vitesse, la pénalité est calculée ainsi qu'il est établi à l'article 85: 5 p. 100 de la subvention afférente aux parcours effectués dans l'année par chaque paquebot ayant fourni une vitesse moyenne anEnfin les conditions du transport des fonc-nuelle inférieure à la vitesse obligatoire, si la tionnaires ainsi que des troupes rapatriées des vitesse moyenne annuelle de la ligne a été colonies font l'objet des stipulations des plus inférieure d'un quart de nœud à la vitesse oblifavorables. gatoire.

10 p. 100 si l'insuffisance est égale à un dem nœud;

15 p. 100 si l'insuffisance atteint trois quarts de nœud;

20 p. 100 si elle est d'un noeud, et ainsi de suite, en augmentant de 5 p. 100 par quart de

nœud d'insuffisance au delà d'un noud.

Nous signalons à ce sujet que la moyenne annuelle sera calculée par ligne. Si cette pratique peut à la rigueur se défendre pendant la période de transaction, nous croyons qu'il aurait été préférable de faire cette moyenne par paquebot, ainsi qu'il est prévu dans la convention avec la société d'études, lorsque les paquebots neufs seront mis en service.

Enfin des amendes diverses sont également prévues dans le cas où le service ne serait pas mis en pleine activité à la date indiquée et dans le cas où les paquebots ne seraient pas remplacés de manière à maintenir l'âge moyen du tonneau de la flotte dans la limite fixée par le cahier des charges.

Ces diverses amendes restent entièrement à la charge de la compagnie et n'entrent pas en ligne de compte dans les calculs de la participation aux bénéfices ou de la revision,

Dispositions diverses.

La durée de la concession fixée à quinze ans par la convention de 1894 est fixée à vingt-cinq ans par le nouveau traité.

La compagnie qui n'était pas astreinte au versement d'un cautionnement, devra en constituer un de 3 millions de francs, soit en numéraire, soit en bons du Trésor, soit en rentes sur l'Etat, ou par affectation hypothécaire sur un matériel libre de tout engagement et agréé par l'administration.

Les dispositions relatives à l'exécution du service postal ainsi que celles concernant l'interruption du service en cas de guerre sont conçues dans le même sens dans les deux contrats, mais le nouveau comporte en plus des stipulations concernant le transport des colis postaux.

Il donne à l'administration le droit de faire établir aux frais du concessionnaire des postes de télégraphie sans fil sur tous les navires où elle le jugera convenable et il fixe les conditions de cette installation.

Enfin, la nouvelle convention s'inspirant de l'esprit qui a présidé, au cours de ces dernières années, à la création d'une législation ouvrière, améliore d'une façon très heureuse, pour le personnel de la compagnie, la situation qui lui

est faite par la loi sur les retraites ouvrières.

D'autre part, en ce qui concerne le recrutement des apprentis jusqu'à concurrence de 2 p. 100 du nombre de ses ouvriers, la compagnie accepte de les recruter sous certaines conditions de préférence dans les familles d'ouvriers ou d'anciens ouvriers, d'employés ou d'anciens employés de la compagnie.

Enfin, la nouvelle convention prévoit le recours à l'arbitrage lorsqu'une entente ne pourrait intervenir entre l'Etat et la compagnie, les cas dans lesquels cette procédure pourra intervenir étant nettement spécifiés au cahier des charges.

Toutes ces dispositions ne peuvent que rencontrer notre approbation.

En ce qui concerne les modifications à la modifications qui ont fait à la Chambre l'objet convention avec les messageries maritimes, d'un rapport supplémentaire de l'honorable M. Simyan, elles ne paraissent soulever aucune objection en ce qui concerne l'article 4 du projet de loi et l'article 11 du cahier des charges (1). Par contre les stipulations de l'avenant du 15 décembre 1911 paraissent devoir entrainer une dépense accessoire éventuelle de près de 600,000 fr. dont la nécessité, après un èxamen forcément hâtif, ne paraît pas apparente. Il n'est pas indispensable que la compagnio construise elle-même ses navires et c'est une opinion souvent exprimée qu'il y a mème interêt à ce que la construction de navires et l'exploitation d'une ligne de navigation ne dependent pas d'une même compagnie.

L'exemple de la compagnie transatlantique et de ses anciens chantiers de Penhout est à co sujet particulièrement frappant. Je ne vois pas, dès lors, l'intérêt que défend le Gouvernement en s'imposant une surprime de 600,000 fr. pour en assurer le maintien. Je suis convaincu que

(1) Nous avons signalé plus haut les modifications apportées à l'article 11.

la compagnie ne demandera pas avant longtemps à profiter de cette clause, mais votre Commission se demandé si elle était nécessaire. Les engagements que la compagnie avait pris pour ses chantiers de la Ciotat ne devaient-ils pas constituer une sorte de servitude à l'égard du nouvel acquéreur ou se trouvaient-ils réşiliés en cas de vente du jour au lendemain ? On peut se demander dans le premier cas à quoi correspond dès lors la surprime qu'on offre aujourd'hui à la compagnie, et dans le second cas quelle est la valeur d'arrangements dont la compagnie pourrait si facilement se libérer.

Votre commission des finances, en raison de l'importance de l'objet de cet avenant, et sans se prononcer sur le fond, estime qu'il y a lieu de l'examiner tout spécialement; elle vous propose la disjonction et reconnaît qu'elle en reste saisie pour en faire le rapport dés la rentrée prochaine.

2o Convention avec la société d'études.

La convention conclue avec la société d'études de navigation offre les plus grandes anac logies, sauf sur quelques points de détail, aves celle passée avec la compagnie des messageries maritimes. Les différences les plus sensiblesont celles qui ont trait aux dispositions financières. La comparaison établie plus haut entre les dispositions de la convention de 1894 et celles du nouveau traité, relatif aux services concédés à la compagnie des messageries maritimes conserve done toute sa valeur, à l'exception des particularités que nous allons examiner ci-après.

Parcours.

Le parcours effectué en ce moment sur les deux lignes du Brésil et de la Plata, dont la périodicité est de vingt-huit en vingt-huit jours, s'élève à 108,602 lieues marines. Le parcours prévu sera de 107,276 lieues marines pour deux lignes de même périodicité en raison de la suppression des escales de Santos et de Pernambouc, suppression faite en vue de réduire la durée de la traversée.

De plus, la Société d'études de navigation effectuera tous les mois un voyage à titre libre qui représentera un parcours annuel de 50,240 lieues marines.

Vitesse.

La vitesse qui est fixée actuellement à 14 nœuds sera portée à 15 noeuds pour le parCours de Bordeaux à Lisbonne et inversement et à 18 nœuds pour le parcours de LisbonneBuenos-Ayres et vice-versa. La vitesse de la ligne commerciale sera de 11 nœuds.

L'expérience a démontré la nécesssité des grandes vitesses sur les lignes de l'Amérique du sud si l'on veut que l'exploitation soit rémunératrice, en raison de la concurrence que se font, sur cette ligne, les compagnies de navigation. Il y a enfin un intérêt politique à ce que 10 pavillon français soit dignement représenté dans l'Amérique latine, et un intérêt colonial à ce que nos colonies de la côte occidentale d'Afrique desservies par cette ligne soient rapidement reliées avec la métropole.

Le tableau ci-après établit la durée moyenne des traversées des principaux paquebots étrangers desservant l'Amérique du Sud, escales comprises. On verra que la nouvelle convention met en bonne place les nouveaux navires de la compagnie, puisque la durée du trajet sera de près de trois jours plus courte que celle des paquebots les plus rapides des autres nationalités.

1° De Lisbonne à Buenos-Ayres, Royal mail Steam Packet Co, 19 jours. Compagnie hambourgeoise Sud-Américaine, 16 jours.

Pacific steam navigation Co, 18 jours.
Lloyd hollandais, 19 jours.

2o De Barcelone à Buenos-Ayrės: Lloyd italiano (paquebot Principess Mafalda), 15 jours.

Navigation générale italienne, 16 jours.

Durée des traversées des paquebots de la compapagnie des Messageries maritimes (service actuel).

De Lisbonne à Buenos-Ayres; Itinéraire no 1, 18 jours. Itinéraire n° 2, 18 jours et demí

Durée maximá des traversées suivant nouveau contrat, escales comprises (art. 27):

De Lisbonne, à Buenos-Ayres:

1° Paquebots provisoires, 16 jours 16 heures. 20 Paquebots ireufs, 13 jours 18 heures.

Subvention.

La rémunération actuellement allouée à la compagnie des messageries maritimes pour l'exécution du service sur le Brésil et la Plata, primes et subvention complémentaire, s'élève à 1,550,000 fr.

La subvention nouvelle sera fixée, lorsque la convention aura son plein effet, à 35 fr. par lieue marine, c'est-à-dire à 3,754,560 fr. par an, soit un supplément de charges de 2,204,560 fr.

Ce chiffre constitue toutefois un maximum, la subvention ne pouvant être revisée tout d'abord qu'en faveur de l'Etat.

Cette revision aura lieu lorsque, pendant deux années consécutives, la part de l'Etat dans le partage des bénéfices aura atteint 1 p. 100 au moins du capital-actions versé et non remboursé, engagé dans l'exécution des services obligatoires, la réduction de subvention sera alors de la moyenne des parts de bénéfice attribuées à l'Etat, pendant ces deux années.

La revision aura lieu au profit du concessionnaire lorsque, après une ou plusieurs diminutions opérées au profit de l'Etat, l'excédent des recettes sur les dépenses sera insuffisant pour permettre l'attribution au capital-actions d'un intérêt de 5 p. 100 après dotation de diverses réserves ou amortissements nettement déterminés. Les recettes et les dépenses à admetre dans les calculs de revision figurent à l'article 3 de la convention.

Pour le partage des bénéfices, la société prélève d'abord : 1° la dotation de la réserve legale; 2o l'intérêt à 5 p. 100 du capital-actions versé et non remboursé engagé dans l'exploitation des services obligatoires.

Sur l'excédent disponible, l'Etat a droit: 1o au quart sur la partie de l'excédent représentant au plus 1 p. 100 du capital-actions; 2° à la moitié du surplus.

En fin de concession, l'excédent d'actif sera partagé par moitié entre l'Etat et la compagnie.

Matériel naval.

Il est spécifié que le nombre des navires employés par le concessionnaire doit être suffisant pour permettre d'assurer la régulière exécution du service, le bon état d'entretien de tous les navires et leur remplacement sans retard en cas d'avarie. L'installation et le mobilier des locaux réservés aux passagers doivent être équivalents à ce qui existe sur les meilleurs paquebots français ou étrangers navigant dans les mêmes parages et en rapport avec le service de luxe que doivent effectuer les navires.

La construction française est également exigée. L'âge moyen du tonneau de la flotte affectée au service concédé ne doit pas dépasser douze ans à l'expiration de la quinzième année de la concession et quinze ans, a l'expiration du contrat.

En terminant, votre rapporteur se doit de signaler à nouveau le caractère spécial des subventions sur lequel il avait déjà insisté à la fin de son rapport sur le service des Antilles et de l'Amérique centrale. Ces subventions n'ont qu'accessoirement un caractère postal, et les lignes de la Méditerranée, par exemple, auxquelles la nouvelle convention alloue une subvention varíant de 12 fr. 75 à 17 fr. 40 par lieue marine, ne sont utilisées qu'exceptionnellement pour le transport des correspondances, la plupart des envois pour le Levant empruntant la voie de terre par Constantinople. Il en est de même dans la ligne d'Extrême-Orient pour le parcours de Shanghai au Japon dont l'utilité postale est à peu près nulle par suite de l'utilisation du Transsibérien.

Sous le bénéfice de ces diverses observations, votre commission après l'examen rapide de la convention qui vous est proposée est d'avis qu'il y a lieu d'accepter le projet de loi suivant:

PROJET DE LOI

Art. 1er. Sont approuvées les stipulations financières de la convention conclue le 11 juillet 1911 entre l'Etat et la compagnie des mes

sageries maritimes pour l'exploitation des services maritimes postaux et d'intérêt général sur l'Extrême-Orient, l'Australic, la NouvelleCalédonie, la Côte orientale d'Afrique et la Mėditerranée orientale.

Art, 2. Sont approuvées les stipulations financières de la convention conclue le 11 juillet 1911 entre l'Etat et la société d'études de navigation pour l'exploitation du service maritime postal entre la France, le Brésil et la Plata.

Art. 3. - A raison de la subvention accordée par l'Etat, il est interdit aux membres de la Chambre des députés et du Sénat, sous peine de déchéance de leur mandat, de faire partie des conseils d'administration ou de surveil lance des sociétés concessionnaires.

Les personnes élues sénateurs ou députés qui feraient partie d'un des conseils devront, dans les huit jours qui suivront la vérification de leurs pouvoirs, opter entre l'acceptation du mandat parlementaire et la conservation de leurs fonctions.

A défaut d'option, elles seront de plein droit déclarées démissionnaires par l'assemblée à laquelle elles appartiennent.

Art. 4. Les conventions, cahiers des charges et documents annexes seront enregistrés au droit fixe de 3 fr. (1).

Il en sera de même des conventions intervenues ou à intervenir entre les compagnies et l'administration des colonies pour compléter les prescriptions des cahiers des charges relatives aux transports à exécuter pour le compte de l'Etat ou des colonies.

ANNEXE N° 381

[ocr errors]

(Session extr. Séance du 28 décembre 1911.) PROJET DE LOI, adopté par la Chambre des députés, tendant à prolonger de trois ans le délai fixé par l'article 57 de la loi de finances du 26 décembre 1908 pour le classement des objets conservés dans les édifices du culte, présenté au nom de M. Armand Fallières, Président de la République française, par M. T. Steeg, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et par M. L.-L. Klotz, ministre des finances. (Renvoyé à la commission des finances.) (2).

ANNEXE No 382

(Session extr. Séance du 28 décembre 1911.)

RAPPORT fait au nom de la commission des

finances chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation du privilège des banques colo niales et des staturs desdites banques, par M. A. Gervais, sénateur. (Extrême urgence déclarée.) (3).

Messieurs, la Chambre des députés a voté le 27 décembre courant un projet de loi portant prorogation du privilège des banques coloniales et des statuts desdites banques. Ce projet concerne les banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane dont le privilege, renouvelé en dernier lieu par la loi du 13 décembre 1901, arrive à expiration le 31 de ce mois.

Instituées par la loi du 11 juillet 1851, conséquences de la loi du 30 avril 1849 sur l'abolition de l'esclavage, article 7, les banques coloniales ont vu proroger, par les lois des 24 juin 1874 et 13 décembre 1901, le privilège d'émission qui leur avait été concédé.

L'article 58 des statuts annexés à la loi du 13 décembre 1901 et faisant corps avec cet acte a prescrit que « deux ans avant l'époque fixée pour l'expiration de la société (les banques étant constituées en sociétés anonymes) l'as

(1) Les conventions, cahiers des charges et annexes ont été annexés au projet de loi n° 367 de 1911. de la 10€ législ.

(2) Voir les nos 1467-1509 Chambre des députés.

(3) Voir les nos 370, Sénat, année 1911, et 1378-1516. 10° législ. de la Chambre des députés.

semblée générale est appelée à décider si le renouvellement de la société doit être demandé au Gouvernement ».

La durée du privilège prorogée pour dix années à partir du 1er janvier 1902 arrive à expiration le 31 décembre 1911.

Avant même l'époque prévue par la loi, dès la fin de 1908, le ministère des colonies a signalé aux administrations locales intéressées, l'utilité d'ouvrir une enquête sur la question du régime qu'il convenait d'appliquer aux établissements de crédit qui doivent contribuer au développement économique de nos possessions d'outre-mer. Les diverses solutions qui peuvent être envisagées se ramènent à deux programmes essentiels on peut soit se prononcer pour le maintien des banques coloniales actuelles en apportant à leurs statuts les modifications dont l'expérience a démontré l'opportunité, soit envisager la fusion de quatre sociétés existantes (banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane) ou tout au moins de plusieurs d'entre elles, en un seul établissement ayant son siège à Paris, au centre des affaires et de l'activité de diverses sociétés ou associations tendant à

l'expansion économique de la plus grande France, à l'exemple de la banque de l'IndoChine et de la banque de l'Afrique occidentale françase.

Les assemblées générales des actionnaires des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guayane tenues en juillet 1909 et dont les membres sont soit des habitants du pays, soit des représentants d'actionnaires résidant dans la métropole, se sont unaniment prononcées en faveur du premier des deux systèmes envisagés ci-dessus, c'est-àdire en faveur du maintien des sociétés actuelles, sous réserve d'un certain nombre d'améliorations à introduire dans leur fonctionnement par voie de modifications aux statuts annexés à la loi du 13 décembre 1901. Les arguments invoqués à l'appui de cette opinion ont été que les banques dont il s'agit ont suffi aux besoins des colonies où elles fonctionnent, que la centralisation à Paris augmenterait en frais généraux et qu'elle contrarierait souvent le règlement rapíde des affaires.

Mais, d'autre part, un mouvement d'opinion s'est déssiné qui préconise l'institution d'une banque centrale ayant son siège à Paris et des succursales dans les colonies des Antilles, de la Guyane et de la Réunion.

Les partisans de ce système font valoir la nécessité de soustraire les conseils d'administration et les directeurs aux influences locales, d'assurer une meilleure répartition et l'utilisation rationnelle du crédit, la large compensation des risques, l'action favorable qu'un tel établissement ne manquerait d'exercer sur le public en l'intéressant aux affaires coloniales. Saisie des résultats de l'enquête ouverte depuis 1908, la commission de surveillance des banques coloniales qui doit, aux termes de l'article 15 de la loi du 13 décembre 1901, être consultée sur les actes du Gouvernement qui concernent ces établissements de crédit s'est ralliée à la seconde des hypothèses envisagées ci-dessus. D'autre part, une commission parlementaire spéciale étudie en ce moment la question et donnera prochainement ses conclusions.

En raison de la prochaine expiration du privilège des banques coloniales et pour ne pas troubler la vie économique de ces régions par une profonde modification de leur régime bancaire, qui ne pourrait d'ailleurs être réalisée avant la fin de l'année en cours, il convient de laisser la question en suspens et de proroger d'urgence pour une courte période les effets de la loi de 1901. C'est dans ces conditions que le Gouvernement a été amené à proposer de proroger pour un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1912, le privilège de ces établissements de crédit.

Ce délai est nécessaire et paraît suffisant pour permettre d'envisager les dispositions à prendre pour préparer éventuellement le passage de l'un à l'autre système. Lorsque le moment sera venu, le Parlement sera appelé à se prononcer sur les statuts qui résulteront des études ainsi poursuivies de part et d'autre.

Dans ces conditions, votre commission des finances vous propose l'adoption du projet de Joi dont le texte suit:

PROJET DE LOI

Article unique. Le privilège des banques fondées par les le du 30 avril 1849 et du

11 juillet 1851, prorogé par les lois des 24 juin 1874 et 13 décembre 1901, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyanne est prorogé d'une année à partir du 1er janvier 1912.

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1901 et des statuts y annexés sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1912.

ANNEXE No 383

(Session extr.

Séance du 28 décembre 1911.)

AVIS présenté au nom de la commission des finances, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif á l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, par M. Jules Develle, sénateur (1).

Messieurs, l'honorable M. Viger a déposé sur le bureau du Sénat un rapport trés complet dans lequel il expose les raisons qui ont déterminé la commission dont il a dirigé les travaux à proposer l'adoption du projet de loi précédemment voté par la Chambre des députés sur l'enseignement départemental et communal de l'agriculture.

Ces raisons ont paru décisives à votre commission des finances: et elles l'ont déterminée elle-même à donner son entière approbation aux mesures financières qui ont été renvoyées à son examen.

Le projet de loi, dont nous résumons les dispositions principales, réorganise sur des bases nouvelles l'enseignement agricole. Il réalise une réforme importante qui donne satisfaction aux vœux émis par les sociétés agricoles et aux revendications formulées par les professeurs d'agriculture.

La loi du 16 juin 1879 avait créé les chaires départementales d'agriculture. Les titulaires de ces chaires étaient chargés de faire des cours à l'école normale de garçons. Cependant l'article 6 de cette loi prévoyait qu'ils pourraient également faire des conférences aux instituteurs et aux agriculteurs. Leur rôle était des plus modestes.

Mais plusieurs lois leur conférèrent successivement des attributions nouvelles.

Le professeur d'agriculture est devenu, en réalité, le véritable chef du service agricole du département et il en remplit toutes les fonctions.

Aux professeurs départementaux il a été nécessaire dès 1887 d'adjoindre un corps de professeurs spéciaux. Ces professeurs spéciaux qui sont chargés de faire des cours au collège ou à l'école primaire supérieure sont dans l'arrondissement où ils résident les auxiliaires

utiles du professeur départemental.

taux ont été fixés par le décret du 9 juin 1886: Les traitements des professeurs départemen

à 3.000 fr..... 3.500 fr...... 4.000 fr.

4.500 fr......

Ceux des professeurs spéciaux par arrêté du 19 décembre 1898:

à 2.400 fr. 2.700 fr.

3.000 fr,

4c classe.

3e classe.

2e classe.

1re classe. ont été fixés

3e classe.

2e classe. 1re classe.

3.400 fr., classe exceptionnelle qui ne peut comprendre qu'un dixième de l'effectif.

M. Viger fait remarquer avec raison dans son rapport, que ces traitements sont d'une insuffisante notoire « surtout si on considère les difficultés d'accès à la carrière, la somme de travail, de dévouement et de réelle habileté professionnelle dont il faut faire preuve dans l'exercice du mandat de professeur d'agriculture ».

Dès 1887, on avait jugé nécessaire de les relever et une commission, nommée après accord entre le ministre de l'agriculture et le ministre de l'instruction publique, avait même émis l'avis qu'il y avait lieu de faire des professeurs d'agriculture des chefs de service. Des propositions tendant au même but furent soumises au Parlement. En 1902, un projet de loi, déposé par M. Jean Dupuy, ministre de l'agriculture, fut voté par la Chambre des députés et trans

[blocks in formation]

mis au Sénat, mais il ne reçut pas l'adhésion de la commission des finances et ne fut pas maintenu à l'ordre du jour.

Depuis cette époque, des réclamations chaque jour plus pressantes n'ont pas cessé de s'élever; elles ont été portées à la tribune et trois projets de résolution ont été adoptés par la Chambre des députés.

En 1905, un comité extraparlementaire de soixante-quinze membres, « comité de perfectionnement et de réorganisation de l'enseignement agricole », avait été institué au ministère de l'agriculture. Une commission de vingt-cinq membres prise dans ce comité et présidée par M. Méline, fut chargée de dresser un nouveau programme d'enseignement agricole. Après des délibérations qui se prolongèrent pendant dixl'amélioration morale et matérielle de la situahuit séances, elle se prononça nettement pour tion des professeurs d'agriculture.

Le projet de loi, adopté par la commission du Sénat, s'inspire des mêmes préoccupations et reproduit les dispositions essentielles du projet arrêté par la commission extraparlementaire.

L'honorable rapporteur les résume en ces termes :

Economie du projet.

1o Les professeurs départementaux seroni chefs des services agricoles dans leurs départements et porteront le titre de directeurs des s'appelleront « professeurs d'agriculture ». services agricoles. Les professeurs spéciaux

"

20 A la direction des services agricoles seront instituées des archives et une bibliothèque agricole. Un professeur d'agriculture sera attaché à la direction, il servira de secrétaire au directeur, tout en remplissant ses fonctions ordinaires. Ceci n'exigerait aucune augmentation de personnel, il en serait fait simplement une meilleure répartition.

cinq ans de service seront seuls admis à con30 Les professeurs d'agriculture comptant courir pour les fonctions de directeur. Mais le tère technique pour devenir uniquement adconcours établi à cet effet perdrait son caracministratif et professionnel. Le concours pour les chaires spéciales serait maintenu dans sa forme actuelle.

4o Les directeurs des services agricoles et les professeurs d'agriculture voyageant fréquemment sont exposés aux dangers de la route. comme aussi aux maladies contractées par les passages sans transition entre la température élevée d'une salle de réunion et le grand air du dehors. Plusieurs sont morts des suites de maladies contractées dans l'exercice de leurs fonctions, surtout dans les régions montagneuses.

Cependant, la loi de 1879 étant muette à ce sujet, ils ont été inscrits au service sédentaire, ce qui constitue encore une anomalie. Le pro

jet prévoit qu'ils seront inscrits au service

actif.

5o Les frais de déplacement qui, dans le décret du 8 juin 1880, sont fixés à 500 fr. pour les pro fesseurs départementaux sont proposés à 1,200 francs. Il est à remarquer que très peu de départements (deux seulement) se sont contentés de ce crédit et tous les autres l'ont élevé considérablement et la moyenne est de 1,450 fr.

Il a paru indispensable de prévoir pour les directeurs et professeurs des frais de bureau. Indemnités de déplacement at frais de burear sont à la charge des départements.

L'augmentation des traitements pour ces deux ordres de fonctionnaires serait fixée ains qu'il suit :

Professeurs d'agriculture :
2,800 fr.......
3,200 fr.
3,600 fr.

4e classe.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Ces augmentations diverses entraîneront un surcroît de dépenses de 210,000 fr. La commission propose de répartir cette somme sur cinq exercices à raison d'un accroissement de 42,000 francs pour chacun d'eux.

La Chambre des députés a augmenté de 25,000 fr. les crédits du chapitre 17 afin de per

mettre au ministre de l'agriculture d'appliquer la loi dès 1912.

Le projet de loi qui est soumis au Sénat a été élaboré par une grande commission qui comprenait les représentants les plus autorisés des intérêts agricoles; il a reçu l'adhésion des groupes agricoles de la Chambre et du Sénat, il est conforme aux projets de résolution qu'a votés à diverses reprises la Chambre des députés. Sans doute, les charges financières qu'il imposera à notre budget sont réelles, mais les services chaque jour plus importants qu'ils sont appelés à rendre, le concours si utile qu'ils donnent à nos populations rurales et viticoles dont ils dirigent et encouragent les efforts, signalent d'une façon particulière les professeurs d'agriculture à fa sollicitude du Par

lement.

[blocks in formation]

-

(Session extr. Séance du 29 décembre 1911. PROJET DE LOI adopté par la Chambre des députés portant ouverture au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1911, d'un crédit extraordinaire de 60,000 fr., pour l'enlèvement du rocher de Torméry (Savoie), présenté au nom de M. Armand Fallières, président de la République française; par M. J. Caillaux, président du conseil, ministre de l'intérieur, et par M. L.-L. Klotz, ministre des finances. (Renvoyé à la commission des financcs.) (1).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

publique l'établissement des chemins de fer,
à voie d'un mètre, de Saint-Léonard à
Auzances et de Bonnat à Evaux ou à un
point voisin d'Evaux, sur la ligne de Mont-
luçon à Eygurande, présenté au nom de
M. Armand Fallières, Président de la Répu-
blique française; par M. Augagneur, ministre
des travaux publics, des postes et des télé-
graphes, et par M. L.-L. Klotz, ministre des
finances. (Renvoyé à la commission des che-
mins de fer.) (1)."

ANNEXE N° 389

(Session extr. Séance du 29 décembre 1911.)
PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés, ayant pour but de déclarer d'utilité
publique, à titre d'intérêt général, l'établisse-
ment d'un chemin de fer, à voie étroite, de
Treignac à Bugeat, présenté au nom de
M. Armand Fallières, Président de la Répu-
blique française; par M. Victor Augagneur,
ministre des travaux publics, des postes et
des télégraphes. (Renvoyé à la commission
des chemins de fer.) (2).

ANNEXE No 390

(Session extr. Séance du 29 décembre 1911.)
PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés, ayant pour objet de déclarer d'uti-
lité publique, à titre d'intérêt général, l'éta-
blissement d'un chemin de fer, à voie d'un
mêtre, d'Argentat à Salers, présenté au
nom de M. Armand Fallières, président de la
République française; par M. Victor Auga-
gneur, ministre des travaux publics, des
postes et des télégraphes, et par M. L.-L. Klotz,
ministre des finances. (Renvoyé à la com-
mission des chemins de fer.) (3).]

ANNEXE No 391

-

ANNEXE No 393

(Session extr. - Séance du 29 décembre 1911.) RAPPORT fait au nom de la commission des finances, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant ouverture au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1911, d'un crédit extraordinaire de 60,000 fr. pour l'enlèvement du rocher de Torméry (Savoie), par M. Alexandre Bérard, sénateur. (Exirême urgence déclarée.) (1)

Messieurs, la Chambre a adopté le projet de loi dont j'ai l'honneur de vous résumer ainsi l'économie.

Le hameau de Torméry, de la commune de Chignin (Savoie), est menacé de l'éboulement d'un rocher de 8,000 metres cubes surplombant le village.

Une enquête a été faite par le ministère des travaux publics. De cette enquête, du rapport des ingénieurs, il résulte qu'il y a urgence, pour sauver la vie des populations, à enlever ce

rocher.

Je cite ici le rapport présenté à la Chambre par M. Félix Chautemps:

«Le péril est imminent. Il faut procéder sans retard à l'enlèvement du rocher.

« Cette opération sera coûteuse et ne pourra s'effectuer qu'après l'évacuation du village.

Pendant la durée encore indéterminée des travaux, les habitants seront donc sans abri et privés de leurs ressources agricoles normales; d'autre part, la chute des rochers endommagera les bâtiments; Tes cultures seront également compromises et retardées dans l'avenir pour une période dont on ne peut fixer la limite.

"Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir des crédits suffisants pour couvrir à la fois les dépenses qu'entraîneront les travaux d'enlèvement du rocher de Tormery et les indemnités qui seront indispensables aux habitants afin de vivre pendant leur éloignement forcé et de réparer ensuite les dégats immobiliers et culturaux qu'ils auront inévitablement subis.

«La dépense totale paraît devoir s'élever a 100,000 fr. environ sur lesquels la part de l'Etat sera de 60.000 fr. Les collectivités locales intéressées, c'est-à-dire le département de la Savoie et la commune de Chignin, supporteront la différence. »

Messieurs, je crois que les raisons du vote du crédit sont telles qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir sur elles.

Nous vous proposons en conséquence d'adop

(Session extr. Séance du 29 décembre 1911.)
PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés, ayant pour objet de déclarer d'uti-
lite publique, à titre d'intérêt général, l'éta-ter le projet suivant :
blissement d'un chemin de fer, à voie nor-
male, de Cahors à Moissac, présenté au nom
de M. Armand Fallières, Président de la Répu-
blique française; par M. Victor Augagneur,
ministre des travaux publics, des postes et
des télégraphes, et par M. L.-L. Klotz, ministre
des finances. (Renvoyé à la commission des
chemins de fer.) (4).

[merged small][ocr errors]

(Session extr. Séance du 29 décembre 1911.)
PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité
publique, à titre d'intérêt général, l'établisse-
ment du chemin de fer de Montluçon à
Gouttières, présenté au nom de M. Armand
Fallières, Président de la République fran-
çaise; par M. Victor Augagneur, ininistre des
travaux publics, des postes et des télégraphes,
et par M. L.-L. Klotz, ministre des finances..
(Renvoyé à la commission des chemins de
fer.) (5,.

(1) Voir les nos 1197-1522
la Chambre des députés.
(2) Voir les nos 1336-1549
la Chambre des députés.
(3) Voir les nos 1455-1523
la Chambre des députés.
(4) Voir les nos 1456-1524
la Chambre des députés.
(5) Voir les nos 1457-1525
la Chambre des députés.

[blocks in formation]

PROJET DE LOI

Article unique. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1911, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 13 juillet 1911 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de 60,000 fr., qui sera inscrit à un chapitre nouveau du budget de son département, portant le numéro 20 bis et ainsi libellé : « Frais d'enlèvement du rocher de Torméry (Savoie) et réparation des dégâts. »

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1911.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(1) Voir les noo 387, Sénat, année 1911, — et de 1407-1482, 10° législ. de la Chambre des

députés.

(2) Voir les nos 368, Sénat, année 1911, et 14841527-10° législ. de la Chambre des députés

ANNEXE N° 395

(Session extr.

Séance du 29 décembre 1911.) RAPPORT fait au nom de la commission des finances, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à prolonger de trois ans le délai tixé par l'article 57 de la loi de finances du 26 décembre 1908 pour le classement des objets conservés dans les édifices du culte, par M. Pierre Baudin, sénateur. (Urgence déclarée.) (1)

Messieurs, l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation contient la disposition suivante :

"

« Les objets mobiliers ou les meubles par destination mentionnés à l'article 13 qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887 sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre de l'instruction publique et des beauxarts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit. »

En outre, l'article 17 de la même loi a élargi et renforcé les effets attachés au classement en vertu de la loi de 1887.

Ces dispositions étaient commandées au législateur par le souci de sauvegarder une multitude d'objets qui, tout en ne rentrant pas dans la catégorie des objets du plus haut intérêt artistique ou national, qui avaient été sé lectionnés antérieurement par l'administration des beaux-arts, n'en ont pas moins une très grande valeur. Environ 4,000 objets avaient été classés en vertu de la loi de 1887, mais il restait à faire un second recolement pour des objets d'intérêt secondaire mais réel au point de vue de l'histoire ou de l'art. Il fallait donc procéder à une nouvelle enquête, laquelle réclamait un long délai en raison même de la dispersion des objets.

Comme le temps matériel manquait pour y procéder avant la promulgation de la loi de séparation, le législateur de 1905 a pris le seul parti qui s'offrait à lui, à savoir de prononcer le classement global de tous les objets qui garnissaient les édifices servant à l'exercice public du culte, sauf à procéder ensuite à loisir à un examen minutieux, ayant pour effet de classer définitivement les uns et de déclasser automatiquement les autres. C'est ce qui résulte des dispositions suivantes de l'article 16 de la loi du décembre 1905 que nous venons de rappeler au Sénat.

Dès le lendemain de la loi de séparation, l'administration des beaux-arts s'est appliquée avec beaucoup d'activité à opérer le recensement et le classement de tous les objets visés par l'article que nous venons de rappeler. Dans les trois premières années de l'application de la loi, 3,000 nouveaux objets provenant de toutes les régions de la France, venaient ainsi s'ajouter aux 4,000 objets déjà inscrits sur la liste des monuments historiques.

Mais cette enquête, poursuivie avec un soin méticuleux, s'avance lentement. A l'expiration du premier délai l'honorable président de la commission des finances, M. Bienvenu Martin, proposa l'insertion dans la loi de finances de 1909 d'une disposition spéciale pour faire courir un nouveau délai de trois ans.

Aujourd'hui, à l'expiration de ce second délai de trois ans, l'administration des beaux-arts nous demande une prorogation nouvelle. Ses raisons sont les mêmes que celles que faisait valoir en 1908 l'honorable M. Bienvenu Martin. Assurément le travail de classement a été poursuivi pendant ces trois années avec le même zèle intelligent qui fait si grand honneur à M. Frantz Marcou et à ses collaborateurs. Le nombre des objets d'église classés s'élève actuellement à plus de 14,000. Dans certains départements, Tenquête peut être considérée comme terminée et ayant donné tous ses résultats, mais il n'en est pas de même dans tous; un nouveau délai s'impose pour pouvoir mener

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Pour ces diverses ratsons, votre commission est unanime à vous proposer d'accorder à l'administration le nouveau délai qu'elle sollicite, afin qu'elle puisse poursuivre ce vaste inventaire. Tout en vous recommandant le vote finances croit devoir s'associer à deux obserimmédiat du projet de loi, la commission des vations présentées par l'honorable M. Reinach, rapporteur de ce projet devant la Chambre.

En premier lieu, elle exprime le regret formel, que le Parlement ait été saisi tardivement, et pour ainsi dire à la dernière heure. Le délai de protection efficace, institué par la loi de finances de 1909, expire le 26 décembre 1911; or, le texte du projet gouvernemental, daté du 9 décembre, ne nous a, en réalité, été soumis que le 19, soit une semaine avant le terme fatidique. Il est évident que, dans ces conditions, un examen approfondi en devenait impossible; le Parlement se trouvait hors d'état d'obtenir en temps utile de l'administration et de placer sous les yeux de la Chambre les renseignements précis, les statistiques détaillées qui constituent la véritable justification du projet. Ce procédé, peu respectueux des droits du Parlement, mérite d'autant plus d'être signalé qu'il constitue une récidive en effet, déjà en 1908, lorsque l'heureuse intervention de M. Bienvenu Martin obtint la première prorogation du delai, il y avait douze jours que celui-ci était expiré.

:

[ocr errors]

nant l'exploitation provisoire du service maritime postal entre le Havre et NewYork, par M. Emile Dupont, sénateur. (Extrême urgence déclarée). (1)

Messieurs, le projet de loi qui est actuellement soumis à vos délibérations a pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre 1912, les stipulations de la convention passée le 10 juillet 1897 entre l'Etat et la compagnie générale transatlantique pour l'exécution du service postal entre le Havre et New-York,

Cette convention dont la date normale d'expiration était le 21 juillet dernier, a déjà fait l'objet d'une première prorogation jusqu'au 31 décembre de l'année courante, sans qu'aucune modification ait été apportée aux dispositions de l'accord primitif.

Par contre, le texte qui vous est proposé aujourd'hui apporte des conclusions aux clauses de la convention antérieure, changements dans lesquels il a été tenu un compte légitime des intérêts des deux contractants.

L'article 2 de la convention porte de 3,171 à 3,199 milles par traversée la distance qui sera prise pour base du calcul de la vitesse entre lo Havre et New-York, et cette clause, si elle est, paraît-il, plus en rapport avec la distance effective parcourue par les navires de la compagnie, aura par contre comme conséquence d'élever la vitesse apparente et d'augmenter en définitive les primes de vitesse revenant à la compagnie.

Il en sera de même du maintien à 18 nœuds 30 de la vitesse moyenne à réaliser. Le Gouvernement a renoncé à exiger de la compagnie la vitesse de 19 nœuds prévue à l'article 5 de la convention du 16 juillet 1897 et exigible à l'entrée en ligne du quatrième paquebot neuf, et il a conservé la vitesse à laquelle la compagnie se trouve actuellement tenue. Ce maintien relèvera notablement les primes de vitesse payables à la compagnie, surtout à partir du 31 mai 1912, date à laquelle le paquebot la France doit être mis en service.

Il faut remarquer qu'au cours de ces dernières années, la construction des paquebots neufs a marqué un temps d'arrêt en ce qui concerne l'augmentation des vitesses. Une tendance s'est manifestée de diminuer quelque peu la vitesse et d'augmenter le confort. Il n'y a pas lieu de s'élever, par conséquent, contre le fait qu'on n'a pas exigé d'augmentation pour le service provisoire, étant entendu que ce point spécial pourrait faire l'objet d'une étude plus ample au moment de la discussion de l'accord définitif.

En second lieu, nous exprimons le désir que cette seconde prorogation soit la dernière. Un délai total de neuf années est amplement suffisant pour mener à bonne fin l'opération entreprise; sila lenteur excessive en est due à l'insuffisance du personnel compétent, le Parlement ne refusera sans doute pas à l'administration des beaux-arts les crédits supplémentaires nécessaires pour renforcer pendant quelques années l'effectif de ce personnel. Il ne faut pas oublier que le régime du classement global, sous lequel nous vivrons jusqu'en 1914, ne laisse pas de présenter des inconvénients il y a quelque chose de ridicule et de gênant tout ensemble à devoir solliciter l'autorisation non seulement du préfet, mais du ministre de l'instruction publique, pour vendre une chaise de paille trouée ou restaurer un candelabre; telle est pourtant la conséquence inéluctable de la loi de 1905, combinée avec l'article 11 de la loi de 1887. Ce surcroît puéril de formalités, appliqué à des objets sans valeur risquerait, en se pro- Dans ces conditions, et en émettant l'espoir longeant, de lasser les patiences les plus ro- que le marché définitif soit déposé en temps bustes et de discréditer les garanties très légi-útile et de manière à en faciliter au Parlement times dont le législateur a voulu entourer les seuls monuments qui intéressent réellement l'art ou l'histoire de notre pays.

Sous le bénéfice de ces observations, nous avons l'honneur de proposer à l'adoption du Sénat le projet de loi tel qu'il a été voté par la Chambre des députés.

PROJET DE LOI

[ocr errors]

Article unique. Les objets mobiliers et les immeubles par destination mentionnés à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et à l'article 57 de la loi du 26 décembre 1908, et qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont ajoutés à cette liste pendant un nouveau délai de trois ans à dater de la promulgation de la présente loi. A l'expiration de ce nouveau délai, ceux de ces objets et immeubles par destination qui n'auraient pas été définitivement classés seront déclassés de plein

droit.

ANNEXE N° 396

(Sess. extr. Séance du 29 décembre 1911.) RAPPORT fait au nom de la commission des finances chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concer

|

D'autre part, les limitations imposées par les articles 4 et 5 aux primes payables à la compagnie sont de nature à pallier dans une proportion légitime l'importance des primes qui auraient pu résulter de l'application des articles 2 et 3.

la discussion, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi tel qu'il a été voté par la Chambre des députés.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »