Page images
PDF
EPUB

TITRE II.

[ocr errors]

FORME DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE.

2. Le gouvernement de la République française est confié pour

fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnait et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

ART. 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

4.- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autruí: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

5.-La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'ele n'ordonne pas.

6.- La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes les dignites, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

8.-La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée..

9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

11.-La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour Futilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également repartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par

-

dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président actuel de la République (1).

3.- Le Président de la République gouverne au moyen des Ministres, du Conseil d'État, du Sénat et du Corps législatif.

4. La puissance législative s'exerce collectivement par le Président de la République, le Sénat et le Corps législatif.

TITRE III. DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. (Tr., t. III, p. 426.)

5. Le Président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

6.- Le Président de la République est le chef de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce (2), nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

[blocks in formation]

10.

sultes.

[ocr errors]

Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-con

11. Il présente tous les ans au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République (4).

leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

17. La propriété étant nn droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

(1) Abrogé. Voyez le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 qui a substitué le Gouvernement impérial au Gouvernement républicain, article 1. — La modification apportée par cet acte à l'article 2 de la Constitution doit être étendue aux articles 3, 4, 5, 6, 14, 20, 23, 24, 28, 30, 33, 43, 46, où il convient de remplacer le titre de Président de la République par celui d'Empe

reur.

(2) Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 3, dispose que les traités de commerce faits en vertu de cet article 6, ont force de loi même pour les modifications de tarifs qui y sont stipulées.

(3) Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 1, donne en outre à l'Empereur le droit d'accorder des amnisties.

(4) Ce message est remplacé par le discours de l'Empereur à l'ouverture de la session législative, et par la publication de deux livres contenant: l'un l'Exposé de la situation de l'Empire; l'autre, les documents diplomatiques.-L'article 11 de la Constitution est abrogé par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 17.

12. Il a le droit de déclarer l'état de siége dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai. Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi.

[ocr errors]

13. Les Ministres ne dépendent que du chef de l'Etat; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du Gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

14. Les Ministres, les membre du Sénat du Corps législatif et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics, prêtent le serment ainsi conçu :

Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président. » 15. — Un Sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au Président de la République pour toute la durée de ses fonctions (1). 16. Si le Président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder à une nouvelle élection (2).

17. — Le Chef de l'État a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat, de désigner le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du peuple et à ses suffrages (3).

18. — Jusqu'a l'élection du nouveau Président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des Ministres en fonction, qui se forment en conseil du Gouvernement et délibèrent à la majorité des voix (4).

[ocr errors]

TITRE IV. DU SÉNAT (5). (Tr., t. III, p. 420).

19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante: il est fixé pour la première année à quatre-vingts (6).

20. Le Sénat se compose :

[ocr errors]

1' Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux;

2 Des citoyens que le Président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur (7).

(1) Abrogé par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 9, et eclui du 12 décembre 1852, sur la liste civile et la dotation de la couronne.

(2) Abrogé par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 qui retablit la dignité impériale et règle l'ordre de succession à la couronne.

(3) Abrogé par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, article 4.

(4) Abrogé par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, article 5, et par le décret impérial du 1er février 1858 instituant le conseil privé.

(5) Voyez le décret impérial du 5 février 1867, titre II, sur les rapports du Sénat avec l'Empereur et le Conseil d'Etat et le règlement de ses travaux.

(6) Modifié par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 10, qui élève à cent cinquante le nombre des sénateurs pouvant être nommés directement par l'Empereur, non compris les sénateurs de droit.

(7) Ajoutez: les princes français lorsqu'ils ont atteints l'âge de dix-huit ans (sénatus-consulte du 25 décembre 1862, article 7).

21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

22.-Les fonctions de sénateur sont gratuites; néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne pourra excéder 30.000 francs par an (1).

23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs. Ils sont nommés pour un an.

Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.
Le président de la République convoque et proroge le Sé-

24.

nat. Il fixe la durée des sessions par un décret.

Les séances du Sénat ne sont pas publiques (2).

25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

26. Le Sénat s'oppose à la promulgation:

1o Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamobilité de la magistrature;

2° De celles qui pourraient compromettre la défense du terri toire (3).

27.

[ocr errors]

Le Sénat règle par un sénatus-consulte :

1° La Constitution des colonies et de l'Algérie ;

2° Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche;

3o Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations (4),

28. Ces Sénatus-consultes sont soumis à la sanction du Président de la République et promulgués par lui.

29. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens (5).

(1) Abrogé par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 11, qui affecte à la dignité de sénateurs une dotation annuelle de 30,000 francs.

(2) Voyez le sénatus-consulte du 2 février 1861 sur la reproduction des discussions par la voie de la presse.

(3) Complété par le sénatus-consulte di 16 mars 1867, qui étend les attribution du Sénat.

(4) Voyez les sénatus-consultes du 12 décembre 1852, article 8; — du 25 dé cembre 1852, article 9.

(5) Voyez le sénatus-consulte du 18 juillet 1866, article 1, qui ne permet de

30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la République, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national.

31.Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.

[ocr errors]

32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.

33. En cas de dissolution du Corps législatif et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

TITRE V.

34.

[ocr errors][merged small]

L'élection a pour base la population.

35. Il y aura un député au Corps législatif à raison de trentecinq mille électeurs (2).

36.

[ocr errors]

Les députés sont élus par le suffrage universel sans scrutin de liste.

[blocks in formation]

Ils ne reçoivent aucun traitement (3).

38. Ils sont nommés pour six ans.

[ocr errors]

39. Le Corps législatif discute et vote les projets de lois et l'impôt.

40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé sans discussion au Conseil d'État par le président du Corps législatif. Si l'amendement

rapporter en séance publique les pétitions tendant à une modification ou interprétation de la Constitution, que si trois des cinq bureaux du Sénat en ont autorisé l'examen.

(1) Voyez le décret organique du 2 février 1852 sur l'élection des députés au Corps législatif, et le decret impérial du 5 février 1867, portant règlement des travaux de l'Assemblée.

(2) Modifié par le sénatus-consulte du 27 mai 1857, article 1er, qui attribue un député de plus à chacun des départements dans lesquels le nombre excédant des électeurs dépasse 17,500.

(3) Le sépatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 14, allouait aux députés une indemnité de 2,500 fr. par mois de session ordinaire ou extraordinaire. — Le sénatus-consulte du 18 juillet 1866, article 4, l'a convertie en une indemnité fixée à 12,500 francs pour chaque session ordinaire, quelle qu'en soit la durée, réservant pour le cas des sessions extraordinaires l'indemnité de 2,500 fr. par mois.

« PreviousContinue »