Page images
PDF
EPUB

Regiftrées en la Cour des Aides le 23. No- 171 Ba #embre 1716. Signé, OLIVIER.

Declaration du Roi, portant Reglement pour la nomination des Collecteurs des Tailles. Donnée à Paris le 1. Août 1716.

Registrées en la Cour des Aydes le 4.
Août 1716.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Entre les differens abus qui fe font introduits dans la perception de nos Tailles, il n'y en a point de plus frequens ni de plus préjudiciables à nos Sujets, que ceux qui regnent dans le choix des Collecteurs. Nous fentons combien il eft néceffaire de retablir l'ordre & la justice dans l'impofition de la levée de cette partie fi confiderable de nos revenus, deftinée au payement de la folde de nos troupes, & des gages d'un grand nombre d'Officiers employez dans nos Etats; Et en même tems que nous donnons nos foins à retrancher toutes les dépenfes fuperfluës, & à trouver les moyens de fatisfaire avec le plus d'utilité qu'il eft poffible à ce qui eft dû du paffé, la matiere`importante de la Taille dont le produit doit être employé au payement des dépenfes courantes & privilegiées, fait un des principaux objets de notre application; mais en attendant que nous y puiffions mettre la derniere main par un reglement general auquel nous faifons travailler fans relâche, & qui en afsurant le produit de ce recouvrement le rendra plus

716. fimple plus égal & par conféquent moins onereux, Nous avons jugé qu'il étoit à propos de prefcrire dès à prefent les regles qui doivent être obfervées dans la nomination des Collecteurs, & de détruire par ce moyen la principale caufe des injuftices, des haines & des divifions qui fe perpetuant dans les familles attirent fucceffivement leur ruine. Pour arrêter des défordres dont les fuites font fi fâcheufes, Nous n'avons befoin que de remettre en vigueur les Ordonnances qui ont été faites fur ce fujet, & d'établir pour regle invariable ce qui n'étant que de fimple faculté, a été fuivi avec fuccès dans un grand nombre de Paroifles; Nous y ajouterons feulement les précautions néceffaires pour en affurer l'execution à l'avenir. A ces causes, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans Regent, de notre très-cher & trèsamé Coufin le Duc de Bourbon, de notre trèscher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de notre Royaume; & de notre certaine fcience, pleine puiflance & autorité Royale, Nous avons dit & déclaré, difons & déclarons, par ces prefentes fignées de notre main, voulons & nous plaît.

ARTICLE PREMIER.

Que conformément à ce qui eft porté par l'article III. du Reglement des Tailles fait par le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul le 20. Mars 1673. Il foit inceffamment dreffé dans chaque Paroiffe des Generalitez de notre Royaume où la Taille eft perfonnelle, un tableau ou Etat des habitans;

fuivant lequel ils viendront à la collecte cha- 17 16. cun à leur tour d'année en année, cer pour l'année prochaine 1717.

[ocr errors]

commen

II. Ledit Tableau ou Etat fera divifé en plufieurs colomnes, l'une defquelles contiendra tous les habitans exempts de la Collecte, & ceux qui en doivent être exclus par leur âge, pauvreté, ou autre caufe légitime; & à l'égard des autres habitans capables d'être Collecteurs, ils feront rangés en nombre égal, & en autant de colomnes qu'il y aura de Collecteurs à nommer par chacun an dans les Paroiffes où l'on a coûtume de n'en nommer qu'un, deux ou trois : Et pour lefdites Paroiffes qui font dans l'ufage d'en avoir un plus grand nombre, voulons qu'il foit fait feulement deux colomnes fi le nombre des Collecteurs eft de quatre, & qu'il en foit fait trois fi les Collecteurs font au nombre de fix , pour êtré lefdits Collecteurs pris en nombre égal de chacune defdites colomnes; & s'il fe trouvoit des Paroiffes où le nombre des Collecteurs eut été jufqu'à prefent de cinq ou de fept, ledit nombre fera diminué de cinq à quatre, & de fept à fix, fans qu'il puiffe à l'avenir y avoir plus de fix Collecteurs dans une Paroiffe.

III. Les habitans dont les Taux feront les plus forts feront mis dans la premiere colomne; ceux dont les Taux fe trouveront immédiatement au-deffous feront mis dans la feconde; & ceux dont les Taux feront les moindres, feront mis dans la troifiéme colomne, en cas qu'il y ait lieu d'en faire trois, & leídits habitans feront rangez chacun dans fa colomne fuivant l'ordre du tems auquel ils auront été mis pour la premiere fois à la Taille, en quel que lieu que ce foit.

2716.

IV. Voulons néanmoins que ceux qui au ront paffé depuis fix ans à la Collecte, foient mis les derniers dans leur colomne, & qu'ils y foient rangez entr'eux fuivant l'ordre des années qu'ils auront été Collecteurs.

V. Ceux qui transfereront leur domicile d'une Paroiffe en une autre, feront ajoutez fur le Tableau de la Paroiffe où ils iront demeurer auffi-tôt qu'ils y feront taillables, & ils y feront placez dans la colomne qui leur conviendra, eu égard à la fomme à laquelle ils feront impofez. Voulons que lefdits nouveaux habitans foient ajoutez dans ladite colomne pour être Collecteurs la même année qu'ils auroient dû l'être dans la Paroiffe qu'ils auront quitté; & s'il fe trouvoit que leur rang pour être Collecteurs fût arrivé avant qu'ils fuffent taillables dans la Paroiffe où ils feront venus s'

s'établir, voulons qu'ils foient chargez de la Collecte la premiere année qu'ils y feront mis à la Taille.

VI. Le Tableau fera fait dans chaque Paroiffe à la diligence du Syndic & des Collecteurs en charge dans l'affemblée des habitans, qui figneront ledit tableau s'ils fçavent figner, & il fera remis au Greffe de l'Election dans le dernier Septembre prochain. Voulons que fur un double dudit Tableau qui demeurera dans la Paroiffe entre les mains du Syndic, il foitfait tous les ans un recollement pour ôter du Tableau ceux qui feront decedez, ou qui ne feront plus en état d'être Collecteurs & pour y ajouter les habitans qui feront devenus fujets à lá collecte; lequel recollement fera pareillement fait dans l'affemblée des habitans qui en figneront l'acte s'ils fçavent figner, & ce avant le premier Mai de chacune année, & ledit acte d'affemblée fera remis au Greffe de

l'Election, huitaine après au plus tard par le 1716. Syndic & les Collecteurs en charge, pour être fait mention par le Greffier fur l'original du Tableau étant en fon Greffe, des changemens qui feront marquez dans ledit acte d'affemblée, le tout à peine de 50. livres d'amende folidairement contre le Syndic & les Collecteurs qui auront manqué de fatisfaire au contenu du prefent article, laquelle amende ne pourra être remife ni moderée.

VII. Le Syndic & les Collecteurs en charge feront tenus d'envoyer au Greffe de l'Election, avant le premier O&obre de chacune année, un extrait du Tableau contenant les noms de ceux qui devront être Collecteurs pour l'année fuivante, felon l'ordre marqué dans ledit Tableau, & faute par eux d'y fatisfaire, lefdits Collecteurs feront déclarez au pied du Mandement de la Taille qui fera envoyé dans la Paroifle, & ce conformément audit Tableau & non autrement.

VIII. Il ne fera payé aucuns droits aux Officiers ni aux Greffiers des Elections pour la remise qui fera faite en leurs Greffes du Tableau & des actes d'affemblées, ainfi que des extraits contenant les noms des Collecteurs, fous quelque prétexte que ce puiffe être.

ment,

IX. Permettons aux habitans taillables qui prétendront avoir été mis fur le Tableau contre l'ordre prefcrit par notre prefent Reglede fe pourvoir pour raifon de ce aux Sieges des Elections, & par appel en nos Cours des Aydes, fans néanmoins qu'ils puiffent fe faire décharger de la Collecte, paffé le 15. Juillet de l'année qui précedera celle pour laquelle ils devront être Collecteurs ; à l'effet de quoi les conteftations qu'ils pourront former feront jugées aux Sieges des Elections dans

« PreviousContinue »