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ART. 1. Sont codifiées conformément au texte annexé au présent décret les dispositions législatives relatives à l'impôt du timbre, à l'exception de celles concernant les valeurs mobilières, contenues dans les lois ci-dessous énumérées :

Loi du 9 vend. an VI (art. 56, 60 et 61); Loi du 13 brum an VII (art. 1er, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32;;

Loi du 6 prair. an VII, qui ordonne la perception d'une subvention extraordinaire de guerre sur les droits de tim bre

(art. 19;

Loi du 6 prair. an VII, qui assujettit au droit de timbre les avis imprimés, etc. (art. 6;

Loi du 21 vent. an VII (art. 6);

Loi du 26 frim. an VIII (art. 1er et 2);
Loi du 25 germ. an XI (art. 1er et 2);
Décret du 3 janv. 1809 (art. 1er);

Loi du 28 avr. 1816 (art. 63, 69, 75 et 76,;

Loi du 25 mars 1817 (art. 74 et 76);
Loi du 15 mai 1818 (art. 76, 78, 80 el 82);
Loi du 1er mai 1822 (art. 6);

Loi du 16 juin 1824 (art. 10, 12 et 14);
Loi du 21 avr. 1832 (art. 23 et 30);
Loi du 24 mai 1834 (art. 19 et 21);
Loi du 5 juin 1835 (art. 9);
Loi du 2 juill. 1836 (art. 7);

Loi du 20 juill. 41837 'art. 4);
Loi du 30 juin 1838 art. 29;
Loi du 30 juin 1840 art. 9 ;
Loi du 22 mars 1841 art. 2;
Loi du 3 mai 1841 art 58.;
Loi du 11 juin 1842 (art. 6 et 7);
Loi du 5 juill. 1844 art. 11;
Loi du 15 juill. 18+5 art. 24;
Loi du 23 juin 1846 'art. 3';
Loi du 21 nov. 1848 art. 7;
Loi du 15 mars 1849 art. 13;

Loi du 5 juin 1850 art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 46, 47, 48 et 49:

Loi du 18 juin 1850

art. 11;

Loi du 10 juill. 1850 art. 1:

Loi du 7 août 1850 art. 1o, 2 et 3 ; Loi du 10 déc. 1850 art. 4, 6, 7, 8, et 9;

Loi du 22 janv. 1851 (art. 9, 14, 18 et 27,;

Loi du 24 juin 1851 art. 8);

Loi du 8 juill. 1852 art. 25 et 29);
Loi du 22 juin 1854 (art. 4);
Loi du 14 juill. 1856 art. 16);
Loi du 21 juill. 1856 art. 22);
Loi du 9 juin 1857 (art. 183;
Loi du 28 mai 1858 art. 13;
Loi du 11 juin 1859 art. 19, 20 et 21);
Loi du 18 juill. 1860 (art. 11);
Loi du 26 juill. 1860 (art. 20;

Loi du 2 juill. 1862 (art. 20, 21, 23, 22, 24, 25, 26 et 27);

Loi du 13 mai 1863 (art. 10);

Loi du 14 juin 1863 (art. 2, 6, 11, et 14;
Loi du 8 juill. 1865 art. 4);
Loi du 11 mai 1868 (art. 3,;
Loi du 11 juill. 1868 (art. 19);
Loi du 27 juill. 1870 (art. 6);

Loi du 23 août 1871 (art. 1o, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24);

Loi du 30 mars 1872 relative au droit de transmission, etc. (art. 1o et 4);

Loi du 30 mars 1872 concernant le timbre des récépissés, etc. (art. 1o, 2, 3, 4, 5, 6,75

Loi du 25 mai 1872 (art. 4);

Loi du 20 déc. 1872 (art. 7);

Loi du 26 nov. 1873 (art. 1, 2, 3, 4, 6, 7

et 8);

Loi du 29 déc. 1873 (art. 2, 3, 4 et 5);
Loi du 30 déc. 1873 (art. 2);

Loi du 19 févr. 1874 (art. 4, 6, 7, 8, 9 et

10;

Loi du 19 mai 1874 (art. 9);

Loi du 21 juin 1875 (art. 7);
Loi du 30 déc. 1876 (article unique);
Loi du 13 juin 1878 (art. 2);
Loi du 18 déc. 1878 (article unique);
Loi du 18 mars 1879 (article unique);
Loi du 31 juill. 1879 (art. 3);

Loi du 30 mars 1880 (art. 1er, 2 et 3);
Loi du 30 juill. 1880 (art. 5);
Loi du 3 mars 1881 (art. 5 et 8);

Loi du 9 avr. 1881 (art. 20 et 21); Loi du 24 juill. 1881 relative aux colis postaux (art. 1o et 6);

Loi du 24 juill. 1881 qui supprime les limites de dimension et de volume des colis postaux (art. 6 et 7);

Loi du 8 déc. 1883 (art. 5, 6 et 11);
Loi du 15 janv. 1884 (art. 5);

Loi du 5 avr. 1884 (art. 14, 86 et 108);
Loi du 23 oct. 1884 (art. 1, 2, 3 et 4);
Loi du 29 déc. 1885 (art. 8);

Loi du 21 mars 1885 (art. 11);

Loi du 20 juill. 1886 (art. 24); Loi du 4 avr. 1889 (art. 1er);

Loi du 22 juill. 1889 (art. 3 et 61);

Loi du 24 juill. 1889 (art. 18, 21 et 23); Loi du 26 déc. 1890 (art. 8 et 9);

Loi du 26 janv. 1892 (art. 5, 10, 12, 13, 14, 19, 21 et 25);

Loi du 12 avr. 1892 (art. 5);
Loi du 13 avr. 1892 (art. 4) ;
Loi du 30 nov. 1892 (art. 9);

Loi du 27 déc. 1892 sur la conciliation et l'arbitrage facultatifs (art. 14);

Loi du 27 déc. 1892 sur les lettres de

voiture internationales (art. 1er et 2); Loi du 29 déc. 1892 (art. 19);

Loi du 28 avr. 1893 (art. 37);

Loi du 8 juin 1893 (art. 4);
Loi du 15 juill. 1893 (art. 32);

Loi du 26 juill. 1893 (art. 18 et 19);
Loi du 8 août 1893 (art. 1er);
Loi 29 juin 1894 (art. 13 et 27);
Loi du 20 juill. 1895 (art. 23 et 25);
Loi du 28 déc. 1895 (art. 9 et 10);
Loi du 31 mars 1896 (art. 8);

Loi du 20 juin 1896 (art. 6);

Loi du 29 mars 1897 (art. 4 et 42);
Loi du 17 juill. 1897 (art. 2);

Loi du 1er avr. 1898 (art. 16, 19 et 33);

Loi du 9 avr. 1898 (art. 13, 16 et 29);
Loi du 21 avr. 1898 (art. 27);
Loi du 30 mai 1899 (art. 3);
Loi du 5 août 1899 (art. 14);

Loi du 13 avr. 1900 (art. 3 et 5);
Loi du 4 juill. 1900 (article unique);
Loi du 5 juill. 1900 (art. 14);
Loi du 14 juill. 1900 (art. 1er);
Loi du 27 juill. 1900 (art. 1er);
Loi du 14 déc. 1900 (article unique);

Loi du 25 févr. 1901 (art. 4, 6, 15 et 23);

Loi du 10 juill. 1901 (art. 1er);
Loi du 30 mars 1902 (art. 33);
Loi du 7 avr. 1902 (art. 1er);

Loi du 31 mars 1903 (art. 88 et 97);
Loi du 13 juill. 1903 (art. 17);
Loi du 31 déc. 1903 (art. 7);

Loi 27 juin 1904 (art. 13, 16, 18, 26, 53 et 54);

Loi du 28 juin 1904 (art. 2);
Loi du 22 avr. 1905 (art. 6 et 7)
Loi du 14 juill. 1905 (art. 36 et 38);
Loi du 9 déc. 1905 (art. 9 et 10);
Loi du 29 déc. 1905 (art. 26);

Loi du 17 avr. 1906 (art. 5);
Loi du 30 avr. 1906 (art. 17);
Loi du 15 juin 1906 (art. 25);
Loi du 30 janv. 1907 (art. 7);
Loi du 27 mars 1907 (art. 26 et 40);
Loi du 21 juin 1907 (art. 9);
Loi du 2 juill. 1907 (art. 3);
Loi du 23 mars 1908 (art. 5);
Loi du 11 avr. 1908 (art. 23);

Loi du 8 juill. 1908 (article unique) ;
Loi du 14 juill. 1908 (art. 5);

Loi du 13 nov. 1908 (article unique); Loi du 26 déc. 1908 (art. 8 et 9, 10 et 59);

Loi du 17 mars 1909 (art. 34);

Loi du 5 avr. 1910 (art. 16, 17, 19, 22, 32 et 33);

Loi du 2 avr. 1910 (art. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24);

9);

Loi du 28 déc. 1910 (art. 19, 24 et 86);
Loi du 13 juill. 1911 (art. 9 et 10);
Loi du 18 juill. 1911 (art. 20);

Loi du 27 févr. 1912 (art. 8 à 11);
Loi du 10 avr. 1912 (article unique);

Loi du 12 juill. 1912 (art. 1, 2, 3, 5, 6 et

Loi du 22 juill. 1912 (art. 13);
Loi du 26 nov. 1912 (art. 3);
Loi du 10 mars 1913 (art. 1or);

Loi du 17 juin 1913 (art. 9);

Loi du 14 juill. 1913 (art. 6 et 10);

Loi du 30 juill. 1913 (art. 11, 12, 14 et

20);

Loi du 8 août 1913 (art. 15);

Loi du 25 févr. 1914 (art. 14);

Loi du 16 avr. 1914 (art. 1er);

Loi du 15 juill. 191 sur l'assistance aux femmes en couches (article unique);

Loi du 15 juill. 1914 portant fixation du budget de l'exercice 1914 (art. 30, 32 et 33);

Loi du 14 mars 1915 (art. 2);

Loi du 4 avr. 1915 (art. 1er);

Loi du 17 août 1915 (article unique);
Loi du 19 août 1915 (art. 1er);
Loi du 18 déc. 1915 (art. 6);
Loi du 29 déc. 1915 (art. 5);
Loi du 1er juin 1916 (art. 1er);

Loi du 18 nov. 1916 (art. 1er, 2 et 4);
Loi du 26 janv. 1917 (art. 11);
Loi du 13 mars 1917 (art. 8 et 10);
Loi du 20 mars 1917;

Loi du 16 avr. 1917 (art. 3);
Loi du 26 avr. 1917 (art. 1er);
Loi du 18 juin 1917 (art. 9);

Loi du 18 juill. 1917 (article unique);
Loi du 27 juill. 1917 (art. 31);
Loi du 1er août 1917 (art. 2);
Loi du 2 août 1917 (art. 2);
Loi du 3 août 1917 (art. 11);
Loi du 6 août 1917 (art. 11);

Loi du 17 août 1917 (art. 16, 19 et 20);

Loi du 29 sept. 1917 (art. 4);

Loi du 31 déc. 1917 (art. 15);

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Loi du 1er mars 191% art. 17;

Loi du 9 mars 1918 art. 4×, 52 et 53 ;
Loi du 29 mars 1918 art. 4;
Loi du 7 avr. 1918 art. 2:

Loi du 18 avr. 1998 art. 1" et
Loi du 20 juin 1918 art. 5;

;

Loi du 18 déc. 1923 art. 2:

Loi du 27 dec. 123 relative à la suppléance des tuissiers art. 3:

Loi de crédits du 27 déc. 1923 art. 33 : Loi du 3 janv. 1924 relative aux banques coopératives des sociétés ouvrières de , production article unique :

Loi da 3 janv. 1929 relative aux cham

Loi du 29 juin 1918 art. 11. 21, 33, 34 bres d'agriculture art. 9 à 12, 15 et 18:

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Loi du 11 sept. 1919 art. 1o, 2, 3 et 4);

Loi du 9 oct. 1919 'art. 3;

Loi du 10 oct. 1919 art. 9;
Loi du 20 juin 1929 art. 2;

Loi du 25 juin 1920 art. 34, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 55, 56, 57, 110 et 112;

Loi du 31 juill. 1920 art. 25, 31, 32, 15 Bet 157,;

Loi du 5 août 1920 (art. 31;
Loi du 15 août 1920 (art. 10,;
Loi du 27 déc. 1920 (art. 3, 8 et 15);
Loi du 31 déc. 1920 (art. 11;

Loi du 29 avr. 1921 portant, au titre du budget ordinaire et du budget extraordinaire : 1° régularisation de crédits... art. 52);

Loi du 29 avr. 1921 portant: 1° ouverture et annulation de crédits... art. 15; Loi du 30 avr. 1921 (art. 7 à 9;; Loi du 12 juill. 1921 (art. 1er et 13; Loi du 19 juill. 1921 (art. 9 et 12); Loi du 27 juill. 1921 facilitant l'acquisition par les communes dévastées de certains immeubles (art. 5);

Loi du 27 juill. 1921 relative à la saisiearrêt des petits salaires (art. 1er);

Loi du 10 mars 1922 (art. 17 et 18);

Loi du 23 févr. 1924 art. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 ;

Loi du 22 mars 1924 art. 3, 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 52, 53 et 54 ;

Loi du 1 avr. 1924 art. 20;
Loi du 16 avr. 1924 art. 5,:
Loi du 2 mai 1924 art. 6 ;
Loi du 21 juin 1924 art. 117;
Loi du 30 juin 1924 art. 12 ;
Loi du 1er août 1924 art. 20 ;
Loi du 19 déc. 1924 article unique ;
Loi du 31 déc. 1924 art. 8):
Loi du 28 févr. 1925 (art. 13:

Loi du 10 mars 1925 art. 72) ; Loi du 13 juill. 1925 (art. 39, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 140 et 145,;

Loi du 21 févr. 1926 art. 3);

Loi du 4 avr. 1926 'art. 6, 30. 32, 34, 35. 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 4713

Loi du 29 avr. 1926 (art. 13, 14, 15, 16 et 112;

Loi du 15 juin 1926 article unique);
Loi du 30 juin 1926 art. 20,;

Loi du 3 août 1926 (art. 2);

Décret du 3 août 1926 (art. 2, 3, 4, 5, et 7);

Loi du 12 août 1926 (art. 1. 2 et 3);
Décret du 15 août 1926 art. 1er);
Décret du 26 sept. 1926 (art. 1or);
Loi du 19 déc. 1926 (art. 19 et 23).

2. Sont maintenus, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés, s'il y a lieu, par des décrets ou des règlements d'administration publique nouveaux, les décrets et règlements d'administration publique qui se trouvent en vigueur en vertu des dispositions législatives reproduites dans le présent texte codifié.

3. Le président du Conseil, ministre des Finances, est chargé, etc.

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7. Aucune personne ne peut vendre ou distribuer du papier timbré qu'en vertu d'une commission de la Régie à peine d'une amende de 36 francs pour la première fois, et de 540 francs en cas de récidive, y compris les décimes prévus à l'art. 31.

Le papier saisi chez ceux qui s'en permettent ainsi le commerce est confisqué au profit de la République.

8. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré, est la même que celle qui est prononcée par le Code penal contre les contrefacteurs des timbres.

9. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 200 francs à 4.000 francs, y compris les décimes prévus à l'art. 32. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende est doublée.

Il peut être fait application de l'art. 463 du Code pénal.

10. Les dispositions de l'art. 9 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.

11. L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.

12. Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé.

13. Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.

Sont exceptés : les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances des prix de ventes, et celles de remboursements de contrats de constitution ou obligation, les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposition, et les significations des huissiers qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou délivrées par les comptables de deniers publics, sur une même feuille de papier timbré pour acompte d'une seule et même créance ou d'un seul ferme de fermage ou lover. Toutes autres quittances qui sont données sur une mème feuille de papier timbré n'ont pas plus d'effet que si elles étaient sur papier non timbré.

14. Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté,

sur

un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coler et parafer un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.

15. Les états de frais dressés par les avoués, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale, et pour chaque débours, le montant des droits versés au Trésor.

16. Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire, ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou l'officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

En cas d'omission, les notaires, avoués, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles d'une amende de 18 francs, y compris les décimes prévus à l'art. 31, pour chaque contravention."

17. Il est également fait défense à tout receveur de l'enregistrement:

1° D'enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;

2o D'admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme. 18. Il est prononcé une amende, savoir : 1° De 9 francs pour contravention, par les particuliers, officiers et fonctionnaires publics, aux dispositions de l'art. 11 ci-dessus;

2° De9 francs pour chaque acte écrit ou sous signature privée fait sur papier non timbré ou

en contravention aux art. 12 et 13 ci-dessus; 30 De 18 francs pour contravention aux art. 15 et 17;

4. De 36 francs pour contravention aux art. 12, 13 et 14 pour les officiers et fonctionnaires publics.

Les sommes ci-dessus comprennent les décimes prévus à l'art. 31.

Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, paieront en outre les droits de timbre.

19. Les écritures privées qui auraient été faites sur papier non timbré, sans contravention aux lois du timbre, quoique non comprises nommément dans les exceptions, ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre, à peine d'une amende de 9 francs, y compris les décimes prévus à l'art. 31, outre le droit de timbre.

20. Tout acte fait ou passé en pays étranger, ou dans les iles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative.

21. Les actes et jugements passés ou rendus en Tunisie et au Maroc sont, au point de vue de la perception des droits de timbre en France assimiles à ceux passés ou rendus dans les colonies où ces impôts sont établis.

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22. Les préposés de la régie sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur-le-champ l'amende encourue et le droit de timbre.

23. Les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et, pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les préposés de l'enregistre

ment.

24. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de contrainte et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par les lois des 22 frim. an VII, 27 vent. an IX et 30 avr. 1921, art. 7, sur l'enregistrement.

Pour les droits de timbre perçus par l'administration de l'enregistrement qui ne sont pas majores de pénalités de retard par les lois existantes, il est ajouté, à compter de la date de la contrainte, des intérêts moratoires calculés sur la somme reconnue exigible, au taux des avances de la Banque de France. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

25. En cas de décès des contrevenants, les droits et amendes de timbre sont dus par leurs successeurs et jouissent, soit dans les successions, soit dans les faillites et tous

autres cas, du privilège des contributions di

rectes.

La créance du Trésor pour tous droits de timbre dus en matière d'assistance judiciaire a la préférence sur celle des autres ayants droit.

26. La prescription de deux ans établie par l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824 s'applique aux amendes pour contravention aux lois sur le timbre. Cette prescription court du jour où les préposés ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement.

Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits de timbre qui auraient été dus indépendamment des amendes restera réglée par les lois existantes.

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27. Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts établis par les lois au profit du Trésor public, est puni d'une amende de 4.000 francs au moins et de 20.000 francs au plus, y compris les décimes prévus à l'art. 32, sans préjudice des droits du Trésor.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, il est puni, en outre, d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'art. 42 du Code pénal.

Le tribunal peut, de plus, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il aura désignés et qu'il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 5.000 francs.

Les dispositions des six derniers alinéas de Fart. 7 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et de la falsification des denrées alimentaires et des produits agricoles sont applicables.

L'art. 463 du Code pénal peut être appliqué.

Les poursuites sont engagées à la requête de l'administration compétente et portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'impôt aurait dû être acquitté.

28. S'il est établi que le contribuable a agi dans le but de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclation dans les délais prescrits par la loi concernant l'impôt général sur le revenu, les impôts cédulaires et l'impôt de mutation par décès, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, il est passible, indépendamment des sanctions fiscales établies par les lois en vigueur, d'une amende de 4.000 francs à 20.000 francs, y compris les décimes prévus à l'art. 32, à la condition, en cas de dissimulation, que l'insuffisance atteigne au moins 10 0/0.

Le tribunal peut, dans tous les cas, ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il aura

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